Confirmation 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 juin 2016, n° 15/14790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/14790 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 24 juillet 2015, N° 14/02851 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2016
jlp
N° 2016/ 412
Rôle N° 15/14790
L’ETAT D’IRAK
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02851.
APPELANTE
L’ ETAT D’IRAK pris en la personne de son Ministre des Affaires Etrangères domicilié Ministère des Affaires Etrangères – Zone Internationale – BAGDAD – IRAK et également domicilié PO BOX 10026 BAGDAD -IRAK
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Arnaud ALBOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
XXX,Société de droit hollandais, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant NOORDWEG 8-3336 LH-3336L ZWIJNDRECHT PAYS-BAS
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphanie DALET-VENOT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur X-Y Z, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur X-Y Z, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016,
Signé par Monsieur X-Y Z, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par arrêt du 31 octobre 2000, la cour d’appel de La Haye, infirmant un jugement du tribunal de grande instance de Dordrechet, a condamné solidairement l’Etat d’Iraq et la Banque centrale d’Iraq à payer à la société de droit néerlandais Heerema Zwijndrecht BV(la société Heerema), alors dénommée Grootint BV, la somme de 6 808 248 Florins assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1998 ; suivant ordonnance du 31 août 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire en France l’arrêt du 31 octobre 2000 et par arrêt du 17 décembre 2013, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel, que l’Etat d’Iraq et la Banque centrale d’Iraq avaient formé contre l’ordonnance d’exéquatur.
Par ordonnance du 31 octobre 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé la société Heerema à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à l’Iraq par l’intermédiaire de la société fictive Logarchéo SA XXX à Cannes (06 400) pour sureté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 6 070 205,23 € ; le service de la publicité foncière de Grasse a toutefois refusé de publier le commandement de saisie immobilière au motif de la discordance entre le nom du débiteur et celui du propriétaire apparent du bien.
La société Heerema a donc saisi le tribunal de grande instance de Grasse d’une action tendant à faire juger que l’Etat d’Iraq est le véritable propriétaire du bien immobilier situé XXX à Cannes et dire que le jugement sera publié au registre foncier tenu par le service de la publicité foncière de Grasse.
L’Etat d’Iraq a soulevé l’incompétence territoriale et matérielle de la juridiction saisie, ainsi qu’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Heerema.
Par ordonnance du 24 juillet 2015, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale au profit des tribunaux suisses, a rejeté l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de grande instance de Grasse au profit du tribunal de commerce de cette ville et a dit que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de la société Heerema à agir à l’encontre de l’Etat d’Iraq relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
L’Etat d’Iraq a régulièrement relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 7 août 2015 au greffe de la cour.
Il demande à la cour (conclusions déposées par le RPVA le 6 novembre 2015) de :
Vu l’article 22 de la section 6 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007,
Vu les articles 73, 74, 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état (') en ce qu’il a déclaré le tribunal de grande instance territorialement et matériellement compétent,
A titre principal :
— déclarer le tribunal de grande instance de Grasse incompétent territorialement,
A titre subsidiaire :
— déclarer le tribunal de grande instance de Grasse incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Grasse,
— condamner la société Heerema au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que :
— pour que le tribunal de grande instance de Grasse puisse déclarer l’Iraq propriétaire du bien immobilier, dont la société Logarchéo, société de droit suisse ayant son siège à Genève, est le propriétaire officiel, ainsi qu’il ressort des relevés de propriété cadastrale, le caractère fictif de cette société doit, au préalable, être reconnu par un tribunal,
— or, le tribunal de grande instance, saisi par la société Heerema, n’est pas compétent pour trancher la question de la fictivité de la société Logarchéo, qui relève de la compétence exclusive des juridictions suisses en vertu de l’article 22 de la Convention de Lugano,
— en appréciant lui-même la question de la fictivité de la société Logarchéo en l’état des éléments qui lui étaient soumis, tirés notamment de résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU ayant identifié des entités détenant des biens pour le compte des anciens dignitaires irakiens, le juge de la mise en état a violé la règle de compétence exclusive des juges suisses et commis un excès de pouvoir en tranchant une question relevant du fond,
— en toute hypothèse, l’appréciation du caractère fictif ou pas de la société Logarchéo, qui est une société commerciale comme la société Heerema, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, en application de l’article L. 721-3 du code de commerce.
La société Heerema conclut, pour sa part, à la confirmation de l’ordonnance aux motifs de laquelle elle se réfère, ainsi qu’à la condamnation de l’Etat d’Irak à lui payer la somme de 5000 € en remboursement de ses frais irrépétibles (conclusions déposées par le RPVA le 25 mars 2016).
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 avril 2016.
MOTIFS de la DECISION :
L’action, dont la société Heerema a saisi le tribunal de grande instance de Grasse, tend à faire juger que l’Etat d’Iraq est le véritable propriétaire du bien immobilier situé XXX à Cannes et à voir publier le jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière, le but de cette société, détentrice d’une créance sur l’Etat d’Iraq étant, au terme de cette procédure, de pratiquer une saisie immobilière sur le bien concerné.
Pour prétendre que le bien immobilier appartient en réalité à l’Etat d’Iraq et non à la société Logarchéo, société de droit suisse ayant son siège à Genève, qui serait une société fictive, la société Heerema invoque essentiellement :
— la résolution 1483 du Conseil de sécurité de l’ONU en date du 22 mai 2003, qui décide que tous les Etats membres où se trouvent des fonds ou d’autres avoirs financiers ou ressources économiques sortis d’Iraq ou acquis par Saddam Hussein ou d’autres hauts responsables de l’ancien régime iraquien ou des membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou à d’autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect, sont tenus de geler sans retard ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques et, à moins que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques n’aient fait l’objet d’une mesure ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, de les faire immédiatement transférer au Fonds de développement pour l’Iraq (') ;
— la liste des entités établie par le Comité du Conseil de sécurité conformément à la résolution 1483, dont il résulte que Logarchéo SA est une société liée, créée pour gérer les avoirs du régime irakien précédent et de ses dignitaires officiels, que la société suisse Logarchéo serait le propriétaire et le gestionnaire de biens immobiliers dont le bénéficiaire effectif serait Saddam Hussein et que Khalaf Al-Dulaymi, un directeur d’investissements pour les services secrets irakiens, contrôle Logarchéo ;
— la réponse du secrétaire d’Etat à la défense et aux anciens combattants (X-B C) à la question d’un parlementaire (publiée dans le JO Sénat du 17 décembre 2008), dont les termes sont les suivants : Pour les villas cannoises, c’est un problème résolu. La société suisse Logarchéo, propriétaire de deux villas à Cannes figure sur la liste établie par la résolution 1483. Sur cette base, les biens qu’elle détient ont été gelés aussi bien en Suisse qu’en France. En octobre 2007, la Suisse a rétrocédé la propriété des titres Logarchéo à l’ambassadeur d’Irak à Paris, visant ainsi à retirer Logarchéo de la liste des entités gelées ;
— le procès-verbal de difficultés dressé le 9 mars 2012 par Me Venezia, huissier de justice, mentionnant la présence dans la villa du XXX à Cannes d’un gardien envoyé par l’ambassade d’Irak à Paris et les constatations faites le 21 février 2013 par ce même huissier de justice, qui relève l’apposition, sur la grille à côté de la boite aux lettres, d’une plaque flambant neuve indiquant « Résidence de l’ambassadeur de la République d’Iraq ».
Il appartiendra au tribunal, saisi du fond du litige, d’apprécier si ces éléments sont suffisants pour permettre de considérer l’Etat d’Iraq comme le propriétaire effectif du bien immobilier en cause, en dépit du fait que la société Logarchéo en est le propriétaire « officiel », ainsi qu’il ressort des relevés de propriété cadastrale, produits aux débats, relatifs aux parcelles DK n° 954 et 956 ; le tribunal est bien saisi d’une action réelle immobilière visant à faire juger que l’Etat d’Iraq est le véritable propriétaire de la villa situé XXX à Cannes, et qui, portant sur un immeuble situé dans son ressort, relève de sa compétence territoriale en vertu de l’article 44 du code de procédure civile ; les règles du droit international privé soumettent d’ailleurs traditionnellement les immeubles à la loi de l’Etat dans lequel ils sont situés et aux tribunaux de cet Etat la connaissance des litiges afférent à la propriété de ces immeubles ; ainsi, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale) dispose, dans son article 22, qu’en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents les tribunaux de l’Etat lié par la présente Convention où l’immeuble est situé.
La question de la fictivité de la société Logarchéo, qui n’aurait détenu la villa cannoise que pour le compte de l’Etat d’Iraq, et les conséquences à en tirer dans le cadre de l’action tendant à voir cet Etat reconnu comme son véritable propriétaire, ne sont pas de nature à exclure la compétence du tribunal de grande instance de Grasse pour connaître du litige ; cette question de la fictivité de la société Logarchéo, dont il est soutenu qu’elle ne peut être appréciée que par les juridictions suisses conformément à l’article 22 de la Convention de Lugano donnant compétence exclusive en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés aux tribunaux de l’Etat où celles-ci ont leur siège, ne saurait, en effet, avoir pour effet de priver le tribunal du lieu de situation de l’immeuble de la connaissance d’une action de sa compétence, même s’il implique l’examen de moyens relevant ou pas de la compétence exclusive d’autres juridictions.
Il ne peut davantage être soutenu que l’appréciation du caractère fictif ou pas de la société Logarchéo relève de la compétence du tribunal de commerce de Grasse, alors que le litige oppose la société Heerema à l’Etat d’Iraq, qui n’est pas une société commerciale, relativement à une question de nature réelle immobilière de la compétence exclusive du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble et qu’au surplus, la société Logarchéo, société prétendument fictive, n’est pas en cause.
Par ces motifs, substitués aux ceux du premier juge, l’ordonnance entreprise doit être confirmée dans toutes ces dispositions.
Succombant sur son appel, l’Etat d’Iraq doit être condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Heerema la somme de 1500 € en remboursement des frais non taxables, que celle-ci a dû exposer dans cette procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse en date du 24 juillet 2015,
Condamne l’Etat d’Iraq aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Heerema la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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