Infirmation 2 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 2 janv. 2012, n° 11/05463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/05463 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 août 2011, N° 11/00680 |
Sur les parties
| Parties : | SAS SOFACAP, SAS JANSON INDUSTRIE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 02 JANVIER 2012
(Rédacteur : Marie-Paule LAFON, président,)
N° de rôle : 11/05463
SAS SOFACAP
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : ordonnance sur requête rendue le 05 août 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 11/680) suivant déclaration d’appel du 17 août 2011
APPELANTES :
SAS SOFACAP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis XXX
XXX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis XXX
représentées par la SCP TOUTON PINEAU ET FIGEROU, avoués à la Cour, et assistées de Maître BAUDRY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 octobre 2011 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nathalie BELINGHERI
Ministère Public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCEDURE ANTEREUERE :
M Z X était employé en qualité de directeur commercial catégorie 4 coefficient 910 par la société SOFACAP.
A l’article 9 de son contrat de travail intitulé 'secret professionnel', M X s’engageait à ne pas communiquer à qui que ce soit les procédés de réalisation, les méthodes et documents commerciaux portés à sa connaissance pour l’exercice de sa fonction. Il était prévu que la clause continuerait à s’appliquer même après l’expiration du contrat.
Le contrat de travail de M X a pris fin dans le cadre d’une rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE de la Haute Garonne le 5 avril 2011 avec le versement de la somme de 39 900 € .
Les parties ont signé le 25 avril 2011, un protocole transactionnel par lequel la société SOFACAP versait à M X :
— la somme de 79 400 € nets d’indemnité forfaitaire globale et définitive
— la somme de 8 740 € nets au titre du rachat partiel du véhicule de fonction de ce dernier
— la somme de 15 000 € au titre du rachat des actions détenues par M X dans la société JANSON INDUSTRIE
Il était rajouté le versement d’une prime sur objectifs de 8 370 € et une somme de 12 080,29 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
L’article 3 du protocole transactionnel prévoyait que :
'Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi la présente transaction et notamment à ne pas entreprendre d’action ou tenir des propos, publier, détenir ou transmettre des informations ayant pour objet ou pour effet de nuire en quoi que ce soit à l’autre partie'
Il mentionnait également que
'….. malgré la rupture de son contrat de travail, M X, compte tenu du caractère stratégique de ses fonctions au sein de la société SOFACAP, reste tenu d’une obligation de réserve et de confidentialité sur les informations confidentielles afférentes à la société SOFACAP qui sont en sa possession, même après cette date.'
Dans le cadre transactionnel, les parties ont défini l’expression 'informations confidentielles ' comme ' toutes les informations, directes ou indirectes portées à la connaissance de M X dans le cadre de ses activités ou concernant les activités, la gestion administrative et financière, les produits, la clientèle de la société SOFACAP et / ou de toute société affiliée '
L’article 5 du protocole prévoit que les parties reconnaissent que l’engagement 'de réserve et de confidentialité constitue un élément essentiel du présent protocole d’accord transactionnel'
Depuis lors M X exerce sur Bordeaux une activité commerciale identique à celle qui était la sienne au sein de la société SOFACAP sous l’enseigne 'PACK and WINE'
Lors du salon VINEXPO, M X a remis sa carte de visite à l’une salariées de la société SOFACAP, Mme B C fait apparaître qu’il travaille pour la BC, société concurrente de la société SOFACAP.
Il a par ailleurs entretenu des relations téléphoniques extrêmement fréquentes avec Mme Y son ancienne assistante qui fait toujours partie des effectifs de la société SOFACAP.
Arguant du fait qu’il démarchait sa clientèle au mépris de ses engagements ci dessus relatés , la société SOFACAP se prévalant d’un manquement à ses obligations de confidentialité, a présenté une requête devant le président du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir désigner un huissier de justice aux fins de constat et de recherche de tous documents permettant d’établir lesdits agissements.
Par ordonnance en date du 5 août 2011 cette requête a été rejetée.
PROCEDURE D’APPEL :
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 17 août 2011, la société SOFACAP a relevé appel de ce jugement.
A l’appui de son appel, elle soutient que
— M X a entretenu au cours des mois de mai et juin 2011 soixante trois communications téléphoniques avec Mme Y son ancienne assistante sur le lieu de travail de cette dernière et cette dernière également sur la même période lui a adressé trente et un appel
— il entretient une ambiguïté auprès de la clientèle de la société SOFACAP au point que l’un des plus anciens clients de celle ci lui a passé commande téléphonique sur son ancien numéro de téléphone au sein de la société précitée
— pendant un congé maladie de Mme Y, elle n’a pas effectué les transferts d’appels téléphoniques sur sa collaboratrice qui lui avaient été demandés mais a en revanche en violation du règlement intérieur de l’entreprise, fait transférer des mails professionnels sur la boîte de son mari le lendemain de la mise en demeure qui lui a été adressée de procéder aux transferts d’appels téléphoniques dans les conditions précitées
— Mme Y a délibérément refusé de répondre à un appel d’offres des CAVES DE RAUZAN dans le délai imparti et elle a gardé pendant plusieurs semaines les dossiers clients 2010 et 2011 alors qu’elle était en arrêt maladie puis en a opéré une restitution incomplète
— elle estime dés lors parfaitement fondée sa demande tendant à obtenir sur requête la désignation d’un huissier aux fins de constat pour établir les manquements de M X à son obligation de confidentialité
Le Ministère Public a indiqué par avis écrit s’en rapporter.
MOTIFS :
Il apparaît de la lecture du protocole transactionnel signé entre la société SOFACAP et M X postérieurement à la rupture du contrat de travail les liant que ce dernier en raison du caractère qualifié de stratégique de ses fonctions au sien de l’entreprise qu’il venait de quitter a souscrit au maintien de l’obligation de réserve et confidentialité sur les informations confidentielles concernant son employeur et toutes sociétés affiliées.
Au titre de l’article 3 de la convention, il s’est expressément engagé à exécuter de bonne foi la transaction et 'notamment à ne pas entreprendre d’action ou tenir des propos, publier, détenir ou transmettre des informations ayant pour objet ou pour effet de nuire en quoique ce soit à l’autre partie '
Il est dés lors indéniable que sont susceptibles d’entrer dans le domaine des informations confidentielles dont l’usage est de nature à nuire à son ancien employeur, l’utilisation des fichiers clients de la société SOFACAP par M X dont il est en mesure d’avoir obtenu la communication par l’intermédiaire de son ancienne assistante avec laquelle il a conservé des relations manifestement très suivies puisqu’ils ont échangé près d’une centaine d’appels téléphoniques sur le lieu de travail de cette dernière au cours des mois de mai et juin 2011.
En outre la production de sa carte professionnelle qu’il a remise à l’une des employées de la société SOFACAP révèle qu’il travaille pour la BC entreprise concurrente de l’appelante.
En conséquence en application des dispositions des articles 145 et 875 du code de procédure civile, la société SOFACAP justifie d’un intérêt légitime, compte tenu des risques qu’elle encourt d’une utilisation possible de ses fichiers clients par une entreprise concurrente qui sont susceptibles d’avoir été favorisés par son ancien employé qui demeurait tenu à une obligation de confidentialité à cet égard, à obtenir l’organisation d’un constat d’huissier dérogeant au principe du contradictoire, seule condition susceptible d’assurer son efficacité au regard de la preuve recherchée et dés lors au surplus que l’urgence ne peut être contestée.
Il y a donc lieu d’ordonner la mesure sollicitée et en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Infirme l’ordonnance sur requête entreprise
Statuant à nouveau
Désigne Maître LANDREAU, huissier de justice, XXX – XXX, avec pour mission, aux frais avancés de la société SOFACAP, de se rendre dans les locaux où M Z X exerce désormais son activité professionnelle sous l’enseigne 'PACK and WINE', 25 rue de la Paix à Bordeaux ou dans tous autres locaux où M X exerce cette activité professionnelle, afin de :
— rechercher, se faire remettre et examiner toutes pièces et documents sur tous supports papier, CD ROM, clé USB et tous supports informatiques, disques durs d’ordinateurs présents et de prendre copies en double exemplaires sur support papier ou numérique, lesdits exemplaires devant être annexés, l’un au premier original du procès verbal de constat conservé par l’huissier, l’autre au second original pour être remis à la requérante ,de tous documents permettant d’établir des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SOFACAP et de la XXX et plus particulièrement :
* l’intégralité du fichier de contacts de M X
* toutes données contenant les mots clés suivants :
JANSON
XXX
SOFACAP
BALCAP
CAPSULE FRANCAISE
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
REMY
XXX
MILLESIME DISTRIBUTION
XXX
E.Y.GOUJON@GMAIL.COM
B Y
XXX
XXX
XXX
XXX
SYNDICAT DES VITICULTEURS DU REOLAIS
LARROZE
XXX
CASTEL
G.LEFERREC@CASTEL-FRERES.COM
GRM – GUIRAUD-RAYMOND-MARBOT
VAL D’ORBIEU
XXX
XXX
GRANDISSIME
XXX
GINESTET
FEDERATION DES VIGNERONS INDEPENDANTS D’AQUITAINE
D.MOUTY@VIGNERON-INDEPENDANT-AQUITAINE.COM
EURALIS
XXX
XXX
XXX
UNION ST VINCENT
SOVEX
PRODIFFU
TARIQUET
SAVAS
CORDIER
XXX
SICSOE
XXX
DIRECTION@LABCREMY.COM
XXX
XXX
PLISSONEAU
qui sont soit des clients de la société SOFACAP ,soit ses prescripteurs ou ses correspondants
*tous éléments provenant de la société SOFICAP ou la concernant ainsi que ses produits, ses prescripteurs, ses clients et ses réseaux
— se faire remettre, en particulier toutes correspondances, mails ou télécopies de nature non privée intervenues entre M X et les salariés de la société SOFACAP, en particulier Madame Y à compter du 5 avril 2011 et en conserver copie
Autorise l’huissier à se faire assister de tout officier de police judiciaire compétent et le cas échéant d’un serrurier
Autorise l’huissier instrumentaire à se faire accompagner et assister de tout expert ou technicien informatique indépendant des requérants ainsi que, si besoin était d’un ou plusieurs secrétaires
Dit que l’huissier instrumentaire prendra copie de l’ensemble des éléments ou données numériques recueillis
Dit qu’en cas d’absence de photocopieur sur place ou d’impossibilité d’utiliser l’appareil existant sur place, l’huissier instrumentaire pourra emporter momentanément les pièces à copier afin de les reproduire à son étude, à charge pour lui de les restituer aussitôt après copie faite
Dit que du tout il sera dressé procès verbal
Dit que les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure d’appel seront avancés par la société SOFACAP
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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