Infirmation partielle 11 juin 2013
Infirmation partielle 20 juin 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 juin 2013, n° 12/03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/03045 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 janvier 2012, N° 05/10599 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE, Société MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, SA AXA FRANCE, SA AXA FRANCE IARD, VILLE DE LYON, CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE, Commune COMMUNE DE LYON |
Texte intégral
R.G : 12/03045
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 23 janvier 2012
RG : 05/10599
XXX
E
C/
Groupement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Société MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE,M. N.T.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 20 Juin 2013
APPELANT :
M. L E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT, avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
assistée de Me François BONNARD, avocat au barreau de LYON
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
XXX
XXX
représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
VILLE DE LYON
XXX
XXX
représentée par la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE,
XXX
XXX
défaillante
Société MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, M. N.T.
XXX
XXX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Janvier 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2013
Date de mise à disposition : 06 Juin 2013 prorogée au 20 Juin 2013, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
— Danièle Q-R, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Q-R a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputée contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2004, monsieur L E, qui circulait à motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation; il a heurté un camion de marque SCANIA conduit par monsieur A, assuré à la compagnie AXA IARD. L’accident s’est produit dans le virage, au niveau d’une intersection. Monsieur E était électricien au théatre de la CROIX ROUSSE, agent technique principal à la VILLE de LYON. Il s’agit d’un accident travail/trajet.
Il n’y a pas eu de témoin de l’accident.
Par des actes d’huissier en date des 27 et 28 juillet et du 1er août 2005, monsieur E a saisi le tribunal de grande instance de LYON pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices par la compagnie AXA FRANCE, la ville de LYON et la Caisse des dépôts et consignations étant appelées dans la cause.
Deux expertises médicales ont été successivement ordonnées par le juge de la mise en état, les 2 novembre 2005 et 28 avril 2009.
Monsieur E, qui est né le XXX, a formé les demandes suivantes:
— 5 276,90 euros au titre des frais divers
— 9 576,11 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 371 769,87 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
— 15 761,64 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 15 000,00 euros au titre des souffrances endurées
— 82 500,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 8 000,00 euros au titre du préjudice agrément,
— 2 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 3 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a demandé le doublement du taux légal des intérêts à compter du 14 juin 2005 jusqu’au jugement devenu définitif en application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, la capitalisation des intérêts, et que le jugement soit déclaré commun à la CPAM, à la ville de LYON et à la Caisse des dépôts et consignations.
La ville de LYON, employeur de monsieur E a demandé la condamnation de la compagnie AXA à lui payer les sommes suivantes:
— 103 073,81 euros au titre des salaires maintenus
— 45 664,99 euros au titre des charges patronales
— 34954,54 euros au titre des dépenses de santé
— 2000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Elle a précisé que monsieur E avait été mis en retraite anticipée postérieurement à la consolidation, en raison des troubles J mais qu’entre temps ses salaires lui avaient été versés.
La Caisse des dépôts et consignations, a demandé la condamnation de la compagnie AXA à lui payer les sommes suivantes:
— 284 515,80 euros en remboursement de sa créance au titre de la pension anticipée de retraite et de la rente d’invalidité versées à monsieur E
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie AXA a sollicité la réduction de moitié du droit à indemnisation de monsieur E et a fait des offres, réduction de moitié faite:
— 1 243,00 euros au titre des frais divers
— 4 250,00 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 4 072,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4 000,00 euros au titre des souffrances endurées
— 13 500,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2 000,00 euros au titre du préjudice agrément,
— 1 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Elle a demandé le rejet des demandes de la ville de LYON et de la Caisse des dépôts et consignations, et s’est opposée au doublement des intérêts au taux légal alors que le droit à indemnisation de la victime était contesté et qu’elle n’avait eu connaissance de la date de consolidation médico légale que le 20 avril 2010.
Par un jugement en date du 23 janvier 2012, le tribunal a jugé que la faute de monsieur E permettait de réduire son droit à indemnisation de 25%: il a rappelé que le camion n’aurait pas dû se trouver sur cette voie de circulation interdite aux véhicules de plus de six tonnes; que le mot rédigé par le maire de QUINCIEUX, le 25 octobre suivant l’accident ne constituait pas une dérogation ou une autorisation de circuler, mais qu’il attestait une simple tolérance; que le camion était masqué de la moto par un champ de maïs, que le camion roulait à une vitesse excessive de 70kms/h par rapport à la largeur de la voie, du poids du camion et de la météo. Il a cependant retenu une faute de la part de monsieur E qui n’avasit pu être complètement surpris par la présence du camion (il savait que la route était parfois empruntée par des camions n’en ayant pas le droit) et n’avait pas su garder la maîtrise de son véhicule.
Sur l’indemnisation, le jugement a écarté tout lien de causalité entre les séquelles J et l’accident, retenant que les troubles sont apparus plus d’un an après l’accident, alors qu’aucun traumatisme crânien n’avait été relevé, et que d’autres causes médicales existent au développement d’une fistule labyrinthique.
Il a condamné la compagnie AXA FRANCE à payer:
— à monsieur E, la somme de 19 904,69 euros, provisions payées déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, avec capitalisation, outre les intérêts calculés au double du taux légal sur 85 735,88 euros du 4 juin 2005 au 12 avril 2011et celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à la Ville de LYON, la somme de 84 318,01 euros outre intérêts légaux à compter du jugement, au titre du remboursement des prestations servies à monsieur E et du recours direct de l’employeur, et celle de 900 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a débouté la Caisse des dépôts de consignations, au motif que la mise en retraite anticipée de monsieur E, deux ans après la consolidation des séquelles de l’accident, résulte des troubles J non imputables, et condamné la compagnie AXA aux dépens, à l’exclusion de ceux engagés par la Caisse des dépôts et consignations.
L’appel de monsieur E est en date du 19 avril 2012, contre la compagnie AXA FRANCE, la Caisse des dépôts et consignations, la ville de LYON, la CPAM du RHONE, de la socité MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE.
Par des actes d’huissier des 14, 18 et 19 juin 2012, monsieur E a assigné la CPAM du RHONE, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, la VILLE de LYON, et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, avec signification des conclusions déposées devant la cour le 7 juin 2012.
La CPAM du RHONE, par un courrier reçu le 5 juillet 2012 a fait savoir qu’elle n’avait aucune créance, les conséquences de l’accident étant prises en charge par la ville de LYON.
Par des actes d’huissier en date des 27 et 30 juillet, 9 et 10 janvier 2013, monsieur E a fait signifier ses conclusions à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE et à la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE.
Aucune demande n’est dirigée contre la VILLE DE LYON qui n’a pas constitué avocat, monsieur E demandant que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun comme à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
Vu les conclusions N°3 de monsieur E, en date du 7 janvier 2013, tendant à l’infirmation du jugement, au droit à indemnisation intégrale du préjudice consécutif à l’accident, à l’imputation à l’accident des séquelles J, à la condamnation de la compagnie AXA FRANCE à lui payer:
— 416 622,88 euros au titre de son préjudice patrimonial après déduction de la créance des organismes sociaux,
— 171 526,00 euros au titre de son préjudice extra patrimonial,
— 4 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
avec doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 14 juin 2005 et jusqu’au jour où l’arrêt sera définitif, par application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, avec capitalisation des intérêts.
Il demande à la cour de déduire, des indemnités majorées des intérêts, les provisions réglées et les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire d’un montant total de 50 504,69 euros.
Il demande que l’arrêt soit déclaré commun à la CPAM du RHONE, à la VILLE DE LYON et à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
Vu les conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD, en date du 7 décembre 2012, tendant à l’infirmation sur la limitation du droit à indemnisation: elle demande que la limitation soit de 50%, et à la confirmation pour le surplus.
Elle sollicite la condamnation de monsieur E à lui rembourser le surplus des sommes qui lui ont été réglées en vertu de l’exécution provisoire.
Vu les conclusions du 3 août 2012 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, tendant à l’infirmation du jugement, à voir dire que les troubles J ont un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du 14 octobre 2004 et à la condamnation de la compagnie AXA à lui payer la somme de 284 515,80 euros en remboursement de sa créance après imputation sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM du RHONE, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE et la VILLE de LYON n’ont pas constitué avocat devant la cour.
DISCUSSION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Monsieur E circulait avec sa moto KAWASAKI sur le chemin rural XXX, en direction du bourg de QUINCIEUX. A l’intersection de ce chemin rural avec la voie communale N°80 GENESTELS – QUINCIEUX, circulait le véhicule SCANIA conduit par monsieur A. Ce chemin rural suit la voie SNCF.
Le camion, qui du fait de son gabarit, empiétait sur la voie de circulation circulait dans le sens direction ZI QUINCIEUX à GENESTELS: il venait de la zone industrielle.
Monsieur E venant de la CHAPELLE devait tourner à droite pour emprunter la voie communale N°80 vers ZI QUINCIEUX.
La chaussée était humide et il pleuvait.
La voie communale N°80 est ouverte à la circulation, véhicules légers et véhicules utilitaires et poids lourds de 3,5 tonnes à 6 tonnes. monsieur A n’aurait pas dû emprunter cette voie, mais, ainsi que l’a indiqué le maire de QUINCIEUX, il lui était impossible de faire autrement du fait de la hauteur de son chargement de passer sous le pont SNCF en zone industrielle; il a confirmé qu’il n’avait que deux solutions sur les voies communales pour rejoindre son dépôt, mais que toutes les deux étaient limitées à 6 tonnes; un autre chemin était certes possible, mais en parcourant une distance beaucoup plus importante.
Monsieur E a déclaré que dans le virage, au niveau de l’intersection, il a été surpris par l’arrivée du camion et qui empiétait sur sa voie et qui abordait l’intersection. Il a déclaré « j’emprunte cette route par tous temps même extrêmes. je suis prudent car malgré l’interdiction,il y a des camions qui circulent sur cette route, je fais donc très attention. »
Monsieur A a déclaré avoir vu la moto sortir du virage sur sa gauche, « la moto était bien déportée sur la gauche ».
Les circonstances de l’accident, permettent de conclure que monsieur E, a abordé l’intersection, sans prendre toutes les précautions, alors que la chaussée était humide et qu’en tout état de cause la circulation était ouverte aux camions jusqu’à 6 tonnes et qu’il n’ignorait pas que même des camions de plus de six tonnes l’empruntaient. La motocyclette pilotée par monsieur E ne tenait pas suffisamment sa droite, en intersection, et a manqué de prudence. Le fait que la route ait été masquée par un champ de maïs devait inciter monsieur E a encore plus de prudence.
Le procès verbal de gendarmerie a proposé, à l’encontre de monsieur E, un défaut de maîtrise de la vitesse et à l’encontre de monsieur A la circulation sur une voie réservée à l’autres usagers.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une faute de conduite de la part de monsieur E de nature à réduire son droit à indemnisation de 25%.
SUR L’IMPUTABILITE DES TROUBLES J AVEC L’ACCIDENT
Le jour de l’accident, monsieur E a été transporté au CENTRE HOSPITALIER LYON SUD où il a été opéré de la fracture ouverte de la jambe gauche. Le certificat initial décrit, une fracture ouverte au tiers moyen tibia et péroné gauche, une contusion hépatique, une entorse acromio-calviculaire bilatérale. Celui-ci a porté un collier cervical mousse jusqu’au 16 octobre 2004.
Le docteur X est intervenu, le 18 juillet 2005, à la demande de la compagnie d’assurances AMV, à neuf mois de l’accident. A cette époque, le médecin précise que monsieur E se déplace avec l’aide d’une canne canadienne portée à main droite. « la marche dans le cabinet se fait de manière très précautionneuse, sans la canne canadienne. Ce jour, les manoeuvres de marche sur la pointe des pieds, les talons, ou accroupissement ne sont pas tentées ».
Le professeur DUBREUIL, lui-même expert judiciaire, a pu écrire que c’était à l’occasion de la première rééducation pour la jambe réalisée sur un trampoline qu’il a titubé et pris rendez-vous auprès du docteur C qui l’a reçu le 16 décembre 2005.
Ces circonstances sont confirmées par l’expert de la compagnie AXA FRANCE IARD le docteur Y dont le rapport note que l’appartition des vertiges est de novembre 2005, et que « l’apparition d’une fistule périlymphatique, même un an après le traumatisme causal, est envisageable. Il peut y avoir eu fragilisation d’une structure par le traumatisme et rupture plus tard lors d’un effort (les troubles sont apparus au cours de séance de trempolino »…. si la fistule est prouvée, les troubles de l’équilibre sont imputables, de même que les acouphènes gauches qui lui sont liés".
Or l’existence de la fistule est prouvée.
Le docteur I confirme dans son rapport du 23 avril 2007 que monsieur Z s’est plaint de vertiges aggravés en rééducation dès la consultation du 15 décembre 2005. L’état s’étant aggravé, monsieur Z a subi une intervention chirurgicale réalisée par le professeur DUBREUIL le 13 septembre 2006, au titre du colmatage d’une fistule.
Le docteur I a demandé un examen à un sapiteur, le docteur B, O J et expert près la cour d’appel, examen réalisé le 14 novembre 2006.
Le docteur B a conclu à un taux d’IPP de 34%.
Dans son premier rapport, le docteur I a mentionné l’examen du docteur B: « il persiste actuellement une surdité de preception dans les fréquences aigues et dysmétrique, les séquelles d’une fistule péri-lymphatique avec syndrome déficitaire gauche compensé… cette gêne persistance principalement rapportée par le patient par des acouphènes qui l’empêchent de dormir et par des sensations vertigineuses permanentes ne lui permet malheureusement pas de refaire de la moto ni du vélo.. »
L’imputabilité des troubles J n’était pas alors contestée, le taux d’IPP proposé était de 41%: ' l’état du patient ainsi que le taux d’IPP pourrait être revu deux ans après la date de la consolidation pour un nouveau point est examen J'
Dans son rapport définitif du 20 avril 2010, le docteur I, qui est spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, fait état de la longue discussion des parties « car le lien direct apparaît probable mais pas absolument certain avec l’accident du 14/10/2004 », en raison de l’absence de traumatisme crânien constaté et du délai de latence de plus de douze mois après l’accident.
Il donne une série d’arguments en défaveur qui cependant ne sont pas déterminants: l’absence de mention dans le certificat du 27 octobre 2004 et dans celui du 3 novembre 2004: monsieur Z, dans l’accident est parti en glissade; il portait son casque; il a été blessé tout le long du flanc gauche, jambe, épaules, vertèbres cervicales: il a subi un poly traumatisme, et en novembre 2004, au retour à domicile, il ne pouvait se déplacer qu’avec un cadre, sans appui.
En revanche, il donne des arguments en faveur de l’imputabilité:
— le certificat du docteur G réalisé le 16 décembre 2005 dans lequel celui-ci rappelle que monsieur E présente « des vertiges rotatoires qui seraient apparus suite à un accident de la voie publique en 2004 »
— l’apparition d’une surdité gauche ne peut être que la conséquence d’un traumatisme car le victime ne présente aucun état antérieur.
— le compte rendu opératoire du professeur DUBREUIL dans lequel il est rappelé « vertiges depuis 1 an post-traumatique, suspicion de fistule péri-labyrinthique oreille gauche »
— le certificat de monsieur K L, kinésithérapeute, certifiant avoir eu en séance monsieur Z suite à « l’AVP eu 14/10/04 »avec une première séance fait en avril 2006, c’est à dire avec un temps de latence de 18 mois environ."
L’expert précise cependant qu’en ce qui concerne le problème de la fistule périlabyrinthique, la relation de cause à effet ne peut être affirmée de manière absolument certaine compte tenu de la latence mais que « la relation n’est pas exclue scientifiquement ». Il précise qu’en ce qui concerne la surdité, monsieur E ne présentait pas d’état antérieur. « l’analyse des audiogrammes qui montrent l’existence d’une surdité de perception bilatérale et symétrique pouvant s’expliquer par une commotion cérébrale et labyrinthique, et qu’en ce qui concerne les acouphènes se pose le problème d’une part psycho-somatique surajoutée. »
Le professeur DUBREUIL a, au 7 mars 2012 rappelé les doléances de monsieur Z et notament le fait que « l’acouphène est localisé sur l’oreille gauche »
Le dire adressé par le docteur F, médecin conseil de la compagnie AXA FRANCE IARD n’a donné aucun élément scientifique sur l’impossibilité, dans le contexte des traumatismes de la jambe et donc d’une certaine immobilisation, ainsi que du choc aux vertèbres cervicales, avec port d’un collier cervical encore en octobre 2004 de ne découvrir les symptomes J qu’avec un temps de latence de 9 mois au plus tard.
Force est de constater qu’aucun argument ne permet d’exclure la causalité des troubles J dans l’accident du 14 octobre 2004, qu’aucune autre cause n’est énoncée ou démontrée.
Il convient en conséquence de retenir qu’il existe un lien de causalité entre les troubles J et l’accident. Le jugement sera infirmé sur ce point.
SUR L’INDEMNISATION
XXX
La date de consolidation a été fixée au 31 mars 2007.
XXX (avant consolidation)
XXX
— frais médicaux et pharmaceutiques:
VILLE DE LYON: 33 691,36 euros dont 75% = 25 268,52 euros
monsieur E = 0
— frais divers
Monsieur E demande le remboursement des honoraires qu’il a réglés au docteur H pour son assistance aux expertises et des honoraires réglés à monsieur D pour son rapport destiné à clarifier les circonstances de l’accident, soit la somme de 3 974,93 euros.
La compagnie AXA s’oppose à cette demande sauf en ce qui concerne les honoraires du docteur H au titre des frais d’assistance à l’expertise judiciaire d’un montant de 2 320 euros.
Le docteur H était présent lors des réunions d’expertise des 12 mars 2007, 4 septembre 2009, 14 décembre 2009 et 8 février 2010.
Le rapport d’expertise judiciaire du 20 avril 2010, a conclu que l’imputabilité à l’accident des pathologies J apparaissait probable, mais pas absolument certaine et exclusive au traumatisme du 14 octobre 2004.
Monsieur E et le docteur H ont demandé un rapport au professeur DUBREUIL, J des hôpitaux, médecin O traitant de monsieur E.
Cette expertise, certes non contradictoire, a été réalisée le 6 mars 2012; celle-ci est utile au dossier et soumise à la discussion; les frais d’assistance à cette expertise seront pris en charge au titre des frais en relation avec l’accident.
En revanche, le rapport de monsieur D ne constitue pas un travail utile, alors qu’il porte sur des éléments connus, résultant du procès verbal de gendarmerie, interdiction de circuler au véhicule de plus de 6 tonnes, analyse du disque chronotachygraphe à laquelle la cour peut procéder; le rapport pour le surplus repose sur des hypothèses faites dix huit mois après l’accident.
Les frais seront fixés à la somme de 2 320 euros + 418,60 euros = 2 738,60 euros dont 75% à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD, la somme de 2 053,95 euros. le jugement sera infirmé de ce chef de demande.
Monsieur E demande la somme de 1 554,40 euros au titre de ses frais de déplacements, au moyen d’un véhicule 6CV pour se rendre aux consultations médicales et séances de rééducation sur la base de 2 900 km x 0,536 euros.
La compagnie d’assurances expose que les frais de déplacement ont été pris en charge par le Ville de LYON à hauteur de 1 173,18 euros; elle déclare ne pas contester la somme de 1 201,90 euros allouée par le jugement au titre des frais de déplacement.
Le jugement a exclu le remboursement des séances de rééducation, sans lien avec l’accident: ces séances de rééducation vestibulaire sont en lien avec l’accident.
L’indemnité sera de 2 900 kms x 0,536 = 1 554,40 euros, dont 75% à charge de la compagnie AXA: 1 158,30 euros. Le jugement sera infirmé sur ce chef de préjudice.
— INCIDENCE PROFESSIONNELLE TEMPORAIRE (pertes de gains professionnels actuels)
Le jugement a chiffré la perte de salaires à la somme de 14 394,50 euros et la perte de chance d’effectuer les heures supplémentaires habituelles à 10 000 euros, en précisant que le préjudice correspond pour le surplus au montant de la créance des tiers payeurs subrogés.
Monsieur E chiffre la perte à la somme de 51 135,57 euros jusqu’en 2009, et après déduction des salaires perçus en janvier et février 2009 et la retraite perçue à compter du 1er mars 2009.
La compagnie AXA FRANCE IARD offre l’indemnisation du 14 octobre 2004 au 31 mars 2007, date de la consolidation, sur la base retenue par le jugement de la perte de chance de 10 000 euros.
L’indemnité est celle correspondant à la période entre la date de l’accident et la date de la consolidation.
Le travail particulier de monsieur Z au théatre de la CROIX ROUSSE lui permettait de faire des heures supplémentaires régulières. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a apprécié la perte de chance à la somme de 10 000 euros, le préjudice global étant de 10 000 euros + la créance de la ville de LYON n’inclut pas ces heures supplémentaires impayées. Compte tenu de la préférence donnée à la victime, il est dû à monsieur E la somme de 10 000 euros, dont 75% à charge de la compagnie AXA: 7 500 euros.
Le jugement sera confirmé.
La part de la Ville de LYON pour le salaire maintenu est de 54 416,89 euros, dont 75% à charge de la compagnie AXA: 40 562,67 euros.
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation)
XXX
Monsieur Z a été admis le 10 février 2009 à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2009 au vu du procès verbal de la commission départementale de réforme du 9 septembre 2008 constatant l’infirmité de monsieur E et le plaçant dans l’impossibilité absolue et définitive d’exercer ses fonctions; il est retraité au titre de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales depuis le 1er mars 2009.
Il existe en conséquence deux périodes à prendre en considération:
la période de la date de consolidation du 31 mars 2007 au 28 février 2009
La période à partir du 1er mars 2009.
Le jugement a rejeté toute indemnisation pour ces deux périodes, considérant que les arrêts de travail postérieurs à la consolidation et la mise à la retraite anticipée résultaient des troubles J non imputables.
La compagnie d’assurance, pour la première période, fait valoir que l’expert n’a pas conclu à une inaptitude au travail, mais fait état de gênes dans le port de charges lourdes supérieures à 20 kg et en raison de la persistance de douleurs de l’épaule, et sur le versant J, l’impossibilité de travailler en hauteur. Elle en conclut que l’inaptitude est relative uniquement au versant J non imputable à l’accident et demande la confirmation du jugement.
La cour a retenu l’imputabilité des trouble J avec l’accident.
Monsieur E n’a pas isolé les deux périodes et demande la somme de 656 285,67 euros.
du 31 mars 2007 au 28 février 2009
En février 2009 le bulletin de paie produit aux débats porte un net fiscal du mois de 1 712,78 euros, en décembre 2008, de 1 710,41 euros, en décembre 2007, de 1 699,21 euros, et en decembre 2006 de 1 632,60 euros, ce qui démontre que monsieur Z a bénéficié d’une augmentation.
L’employeur a maintenu le salaire, mais sans les heures supplémentaires qui est une perte de chance. qui sera évaluée à 5 000 euros.
La créance de la ville de LYON ne pouvant excéder ce qui a été payé, hors heures supplémentaires, et eu égard à la préférence de la victime, la somme de 5 000 euros sera, fixée pour cette première période, soit à charge de la compagnie AXA 75% = 3 750 euros.
à compter du 1er mars 2009
Monsieur E a dû prendre sa retraite de manière anticipée, mais il doit être observé qu’il n’est pas contesté, que, comme l’écrit l’expert, il a effectué toute sa carrière en qualité d’électricien au théatre de la CROIX ROUSSE depuis l’âge de 19 ans.
Il n’est pas crédible qu’il aurait pris sa retraite à 65 ans, pouvant prétendre à une retraite pleine, avant d’obtenir cet âge; qu’au surplus, ce travail spécifique était un travail difficile, parfois en hauteur.
Il n’y a pas au dossier de simulation du niveau de retraite à la date à laquelle monsieur E aurait pu prendre sa retraite à taux plein.
Le seul document produit est le bulletin de paiement CNRACL au 1er mars 2009, pension principale personnelle de 875,54 euros outre la rente invalidité de 916,14 euros, et un total net à payer de 1 729,52 euros, à rapprocher du bulletin de paye du mois de février 2009 de 1 712,78 euros.
La capitalisation du revenu annuel 20 553,36 x 18,088 = 371 769.17, somme de laquelle il convient de déduire la créance de la caisse des dépôts de 284 515,80 euros.
il existe une perte de 87 253,37 euros.
Le tiers responsable doit supporter 75% du préjudice de 371 769.17 euros, soit 278826,87 euros.
La somme de 87253,37 euros reviendra à monsieur E au titre du droit de préférence de la victime.
La recours de la Caisse des dépôts sera en conséquence de 278 826,87 euros – 87253,37 euros = 191 573,50 euros.
Le reliquat de la créance de la Caisse des dépôts est de 92 942,30 euros.
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation)
XXX
Le jugement a déduit du nombre de jours de déficit fonctionnel, les jours justifiés par les troubles J et a fixé une indemnité sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire.
Monsieur E demande une indemnité pour la totalité des jours de défricit au taux de 35 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total, 20 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%, 18 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 40%, et 15 euros pour le déficit fonctionnel partiel de 35%.
La compagnie d’assurances demande la confirmation du jugement.
Il y a lieu de considérer la totalité du nombre de jours de déficit fonctionnel sur la base de 20 euros par jour de déficit.
déficit fonctionnel temporaire total
— 14 octobre 2004 au 1er novembre 2004
— 22 février 2005 au 24 février 2005
— 6 janvier 2006
— 12 septembre 2006 au 14 septembre 2006
— 19 février 2007 au 22 février 2007
: 29 jours x 20 euros = 580 euros
déficit fonctionnel temporaire partiel 50%
du 2 novembre 2004 au 21 février 2005 et du 25 février 2005 au 5 janvier 2006: 427 jours x 10 = 4 270 euros.
déficit fonctionnel temporaire partiel 40%
du 7 janvier 2006 au 18 février 2007: 407 X 8 = 3 256 euros
déficit fonctionnel temporaire partiel 35%
du 15 septembre 2006 au 18 février 2007 et du 23 février 2007 au 30 mars 2007: 193 x 7 = 1 351 euros.
L’indemnité totale est de 9 457 euros et à revenir à monsieur E compte tenu du droit à indemnisation de 75%= 7 092,75 euros.
Le jugement sera infirmé.
— SOUFFRANCES ENDUREES 4,5/7
Le jugement a fixé l’indemnisation sur la base de 8 000 euros et la compagnie d’assurances conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Monsieur E demande la somme de 15 000 euros. Il convient de retenir que l’expert avait chiffré ce préjudice à 4/7 sans imputabilité des troubles J, et 4,5/7 avec troubles J.
La somme de 12 000 euros compte tenu des interventions chirurgicales et de la réaction dépressive transitoire. La somme à revenir à monsieur E compte tenu du droit à indemnisation est de : 9 000 euros.
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation)
— XXX
Le premier juge a retenu compte tenu de l’âge de 49 ans à la date de consolidation une valeur du point de déficit fonctionnel permanent de 1350 euros.
Monsieur E demande que soit retenu la valeur de 2500 euros le point ainsi qu’une somme forfaitaire de 41 250 euros ayant vocation à indemniser les troubles dans les conditions d’existence.
La compagnie d’assurance s’en tient à une valeur du point de 1350 euros et s’oppose à une indemnisation complémentaire
Compte tenu de l’âge de la victime, la valeur du point à retenir est de 2000 euros.
L’historique de la définition du déficit fonctionnel permanent et de celle de la valeur du point, permet de conclure que la méthode d’indemnisation choisie englobe la totalité du déficit fonctionnel permanent en toutes ses composantes.
La définition donnée par la commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000 (rapport DINTILHAC p 39) est la suivante: 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'.
Dans le rapport DINTILHAC p 38 le poste de déficit fonctionnel permanent, préjudice extra-patrimonial après consolidation est ainsi circonscrit:
' Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Après avoir rappelé la définition de la Commission européenne, le rapport DINTILHAC poursuit: 'En outre ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En raison de son caractère général, ce déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec le préjudice d’agrément, lequel a pour sa part un objet spécifique en ce qu’il porte sur la privation d’une activité déterminée de loisirs.'
La demande qui se fonde sur une dissociation arbitraire du déficit fonctionnel permanent en trois composantes, atteintes aux fonctions physiologiques, douleur permanente, troubles dans les conditions d’existence, pour parvenir à créer un nouveau poste à indemniser doit être rejetée. Cette dissociation artificielle ne rend en tout état de cause pas compte des conséquences multiples du déficit fonctionnel permanent qui doivent être prises en compte au niveau de la valeur du point de DFP, elle-même adaptable en fonction de la situation de la victime.
L’indemnité sera de 66 000 euros, et après réduction compte tenu du droit à indemnisation, de 49 500 euros.
à charge de la compagnie AXA FRANCE IARD= 49 500 euros.
Le droit de préférence s’exerce sur la somme de 49 500 euros à laquelle sera condamnée la compagnie AXA FRANCE IARD
la reliquat de la Caisse des dépôts et consignation de 92942,30 euros ne peut s’imputer. .
— XXX
Le jugement a fixé ce préjudice à la somme de 2 000 euros. Monsieur E sollicite la somme de 5 000 euros au titre de la cicatrice abdominale et de la cicatrice à la face antérieure du péroné ainsi que des deux cicatrices à la face distale du tibia.
La compagnie d’assurances soutient la confirmation du jugement.
La nature des cicatrices justifie l’appréciation du premier juge.
Compte tenu de la réduction du droit à réparation, il est dû la somme de 1 500 euros.
— XXX
L’expert a dit qu’il existait un préjudice d’agrément car monsieur E ne peut plus faire de moto ni de vélo.
Monsieur E sollicite la somme de 8 000 euros, alors que le jugement a fixé ce préjudice à la somme de 4 000 euros, retenant que le trouble est essentiellement lié aux troubles J. La compagnie d’assurances conclut à une indemnisation sur la base de 4 000 euros.
La cour a retenu la relation de causalité des préjudices avec les troubles J. La somme de 6 000 euros sera fixée, soit après réduction du droit à réparation, la somme de 4 500 euros.
XXX
— CASQUE
L’évaluation pur la perte du casque de 166,17 euros, n’est pas contestée par la compagnie d’assurances, soit après réduction du droit à réparation, la somme de 124,63 euros.
SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL
Monsieur E fait valoir que la compagnie d’assurances n’a pas présenté d’offre provisionnelle dans les huit mois suivant l’accident du 14 octobre 2004; qu’elle a attendu fin janvier 2009 pour présenter une offre provisionnelle forfaitaire de 10 000 euros.
Il demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2005 jusqu’au jour de l’arrêt définitif sur son préjudice, avant imputation de la créance de l’organisme social.
La compagnie d’assurances ne conteste pas le jugement qui a appliqué la sanction pour la période du 4 juin 2005 (le jugement par erreur a indiqué cette date du 4 juin 2005 au lieu du 14 juin 2005), jusqu’au 12 avril 2011, date de notification des conclusions valant offre d’indemnisation.
Monsieur E ne démontre pas que ces offres par conclusions ne sont ni détaillées ni sérieuses.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la compagnie AXA à payer à monsieur E les intérêts calculés au double du taux légal du 14 juin 2005 au 12 avril 2011, sur 85 735,88 euros.
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil.
SUR LES DEMANDES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Caisse des dépôts et consignations conclut à la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à lui rembourser sa créance de 284 515,80 euros après imputation sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de monsieur E et du droit de préférence de la victime, la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer la somme de 191 573,50 euros.
SUR LA CONDAMNATION DE LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD A PAYER A LA VILLE DE LYON
La VILLE DE LYON n’a pas constitué avocat. Il convient de constater qu’aucune des parties n’a remis en cause le jugement en ce qui concerne la créance de la VILLE DE LYON. Statuant dans les limites de l’appel et des appels incidents, il convient de confirmer le jugement qui a condamné la compagnie AXA à payer à la VILLE DE LYON, la somme de 84 318,01 euros.
SUR LA DEDUCTION DES PROVISIONS ET DES SOMMES PAYEES EN VERTU DE L’EXECUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT
Ces sommes payées par la compagnie AXA FRANCE IARD viendront en déduction des sommes allouées à monsieur E.
SUR LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD EN REMBOURSEMENT DE SOMMES PERÇUES EN TROP AU TITRE DE L’EXECUTION PROVISOIRE
L’obligation éventuelle de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision, dans les limites de cette réformation. Il s’en suit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en remboursement.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à monsieur E la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à la VILLE DE LYON, la somme de 900 euros au même titre, ainsi que les dépens, sauf à dire que la compagnie AXA FRANCE IARD supportera également les déepns de la Caisse des dépôts et consignations.
La compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer la somme supplémentaire de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à monsieur E, ainsi que la somme de 1000 euros à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour
Confirme le jugement en ce qu’il a, dit que la compagnie AXA FRANCE IARD, sera tenue d’indemniser monsieur L E à hauteur de 75% de son préjudice, dit que monsieur E pourra capitaliser les intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil, et condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer:
— à monsieur L E les intérêts calculés au double du taux légal, du 14 juin 2005 (rectification de l’erreur matérielle) au 12 avril 2011 sur la somme de 85 735,88 euros, ainsi que la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance.
— à la VILLE DE LYON la somme de 84 318,01 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, au titre du remboursement des prestations servies à monsieur E et du recours direct de l’employeur, et celle de 900 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau.
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à monsieur L E les sommes suivantes:
XXX
XXX
frais médicaux et pharmaceutiques:
monsieur E : 0
frais divers
frais d’assistance à expertise: 2 053,95 euros. (infirmation du jugement)
frais de déplacements: 1 158,30 euros. (infirmation du jugement)
— INCIDENCE PROFESSIONNELLE TEMPORAIRE (pertes de gains professionnels actuels avant consolidation): 7 500 euros. (confirmation du jugement.
Créance de la VILLE DE LYON: 40 562,67 euros.
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation)
XXX
du 31 mars 2007 au 28 février 2009: 3 750 euros. (infirmation du jugement)
à compter du 1er mars 2009: 87 253,37 euros. (infirmation du jugement)
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation)
XXX: 7 092,75 euros. (infirmation du jugement)
— SOUFFRANCES ENDUREES: 9 000 euros. (infirmation du jugement)
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation)
— DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT: 49 500 euros. (infirmation du jugement)
— PREJUDICE ESTHETIQUE DEFINITIF: 1 500 euros. (confirmation du jugement)
— XXX: 4 500 euros. (infirmation du jugement)
XXX
— CASQUE: 124,63 euros. (infirmation du jugement)
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 191 573,50 euros.
SUR LA DEDUCTION DES PROVISIONS ET DES SOMMES PAYEES EN VERTU DE L’EXECUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT
Dit que les sommes payées par la compagnie AXA FRANCE IARD à titre de provisions ou au titre de l’exécution provisoire viendront en déduction des condamnations.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en remboursement de sommes en trop perçu au titre de l’exécution provisoire.
Déclare l’arrêt commun à la CPAM du RHONE, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE et la VILLE de LYON.
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à monsieur E la somme supplémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à monsieur E, ainsi que la somme de 1 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que les dépens de la procédure de première instance de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et tous ceux de la procédure d’appel avec application au profit des représentants de monsieur L E et de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Immatriculation ·
- Contrat de travail ·
- Pôle emploi ·
- Attestation ·
- Commerce ·
- Transfert
- Communauté de communes ·
- Région ·
- Statut protecteur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Violation ·
- Dommage ·
- Mandat
- Métro ·
- Fournisseur ·
- Licenciement ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Collaborateur ·
- Titre ·
- Acheteur ·
- Prime ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Frise ·
- Automatique ·
- Lettre ·
- Coûts ·
- Énergie solaire ·
- Résolution ·
- Aléatoire ·
- Date
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Sapiteur ·
- Mission ·
- Barème ·
- Vieux ·
- Lésion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Structure ·
- In solidum ·
- Part ·
- Expert ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Système ·
- Théâtre ·
- Test ·
- Licenciement ·
- Ingénieur ·
- Casque ·
- Composant électronique ·
- Produit ·
- Responsable
- Piscine ·
- Servitude ·
- Notaire ·
- Agent immobilier ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Compromis ·
- Acte authentique ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Rente ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Handicap ·
- Imputation ·
- Véhicule ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Périphérique ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Drainage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Londres
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice ·
- Examen ·
- Échec ·
- Intervention chirurgicale ·
- Faute ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Erreur ·
- Rapport
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Avenant ·
- Assureur ·
- Fermeture administrative ·
- Contrats ·
- Courtier ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Grève
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.