Infirmation 1 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 1er avr. 2011, n° 08/04810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/04810 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 8 janvier 2008, N° 04/11659 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI MALLARME HABITAT c/ Société anonyme AXA FRANCE IARD, Société anonyme SOCOTEC, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 AVRIL 2011
(n° , 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/04810
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2008
Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 04/11659
APPELANTE
SCI I Y
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles KANMACHER, avocat au barreau de PARIS plaidant pour la SCP BICHOT, associé de Me Lionel LEFEBVRE (A489)
INTIMES
Société anonyme E FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SCI I pour les bâtiments C D et E, et d’assureur CNR de la SCI I
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique DOLLOIS, avocat au barreau de PARIS (D1538)
et de
Société E FRANCE IARD ès qualités d’assureur de M. K N B
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS (R126)
Société anonyme X
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour
assistée de Me Caroline GAYRAUD plaidant pour la SCP GODART&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (K152)
Monsieur K N B, architecte
XXX
représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me S-Pierre KARILA, plaidant pour la SCP KARILA, avocats au barreau de PARIS (P264)
Syndicat des copropriétaires XXX
pris en la personne de son syndic le Cabinet GODEST Immobilier, ayant son siège XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Nicolas PODOLAK, avocat au barreau de CRETEIL, plaidant pour la SCP MODERE-TOURNILLON, avocats (PL 41)
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par Me S-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Me Chantal VILLEMAIN, substituant Me Patrice d’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS (C517)
XXX, représentés par leur mandataire général en France la SAS LLOYD’S FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentés par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistés de Me Marc HALFON Marc, avocat au barreau de PARIS – toque D1211
COMPAGNIE LE C INCENDIE ACCIDENT ès qualités d’assureur de la société MELGACENCE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX, et ayant son établissement secondaire XXX
représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS – toque B39
COMPOSITION DE LA COUR :
Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile,
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur S-Louis MAZIERES, Président
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Christine CHOLLET
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur S-Louis MAZIERES, président et par madame Fatia HENNI, greffier.
Faits à l’origine du litige
Ces faits s’ordonnent autour de deux axes.
1 – Les travaux de construction d’un ensemble immobilier sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI Mallarmé Y
La société civile immobilière Mallarmé Y, autrement désignée SCI Mallarmé, a en qualité de promoteur immobilier vendeur, fait procéder en mars 1989 à la construction d’un ensemble immobilier de 78 logements situés à Nogent sur Marne, 67 à XXX, comprenant 5 bâtiments accolés (A à E) avec un sous sol commun (C à E) formant la copropriété « La XXX ».
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro D 342 083 466, cette société vient aux droits de la SCI Plaisance, maître d’ouvrage initial des bâtiments A et B.
La SCI Mallarmé a par ailleurs, souscrit une police dommage-ouvrages n° 375036729488 J et une assurance de responsabilité civile décennale n° 375036729489 K auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve être aujourd’hui la société E France IARD.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— M. K N R, architecte F, chargé de la maîtrise d''uvre de l’ouvrage avec une mission complète, assuré au titre de deux polices d’assurance distinctes auprès de la société anonyme E France IARD (responsabilité décennale « BATI DEC » et responsabilité civile des architectes « BATI PLUS ARCHITECTE »),
— la société anonyme X en qualité de bureau de contrôle, avec une mission de contrôle de type A,
— la société STAB assurée au titre de la responsabilité décennale des entreprises auprès de la SMABTP, liquidée puis reprise par la société STAB 93 au titre du lot gros 'uvre des bâtiments A et B, assurée au titre de la responsabilité décennale des entreprises auprès de la société par actions simplifiée Lloyd’s de Londres,
— la société Melgacence du Bâtiment, en charge du lot gros 'uvre des bâtiments C, D et E, assurée au titre de la responsabilité civile des entrepreneurs du bâtiment auprès de la société anonyme C INCENDIE.
La construction de cet ensemble immobilier s’est déroulée sur une période comprise entre 1989 et 1993.
La réception des différents travaux est intervenue pour chaque bâtiment à des dates différentes. La réception des parties communes et des espaces verts est quant à elle, intervenue le 29 octobre 1990 avec réserves.
2 ' les désordres
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Grand Parc, acquéreur de l’ensemble immobilier, ci-après désigné le Syndicat, a ensuite dénoncé courant 1995 à la SCI Mallarmé l’apparition de désordres concernant notamment l’évacuation des eaux des loggias ainsi qu’une dégradation des façades des bâtiments.
Procédure
1 ' la procédure de référé expertise
Estimant que ces désordres étaient susceptibles d’affecter la solidité de l’ouvrage ou de rendre celui-ci impropre à sa destination, le Syndicat a par acte extra judiciaire du 13 juin 1995 subséquemment fait assigner en référé expertise le maître d’ouvrage constructeur la SCI Mallarmé ainsi que son gérant, la SCMI outre la société UAP ' assureur dommages ouvrage et assureur responsabilité civile décennale de la SCI Mallarmé, M. K N B ès qualités d’architecte maître d''uvre de conception et de réalisation ainsi que l’assureur responsabilité civile professionnelle de ce dernier.
Par ordonnance du 29 juin 1995, le Président du Tribunal de Grande Instance de Créteil a désigné en qualité d’expert M. S-T Z avec la mission d’usage.
Ces opérations ont ensuite été rendues communes aux constructeurs et assureurs suivants :
— l’entreprise de gros 'uvre STAB, prise en la personne de son mandataire-liquidateur ès qualités (gros 'uvre des bâtiments A et B),
— l’entreprise Melgacence (gros 'uvre des bâtiments C, D et E),
— l’entreprise de plâtrerie STABIS et son assureur la M. A.A.F,
— la société X,
— le bureau d’Etudes Techniques BUIL,
— l’entreprise de gros-oeuvre STAB 93 prise en la personne de son mandataire liquidateur ès qualités (gros 'uvre des bâtiments A et B),
— l’entreprise de plomberie CPC Coffin,
— la SARL A.G.B,
— la société Ruberoid (lot étanchéité),
— la SMABTP, assureur des sociétés D.R.D, S.T.A.B, C.P.C et S.T.A.B.I.S,
— les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— l’entreprise de plomberie Vaugin,
— l’entreprise de V.R.D D.R.D,
— la SCI Plaisance Y.
Le technicien désigné a procédé à l’exécution de sa mission et a déposé son rapport le 28 janvier 2000.
2 ' la procédure au fond
Par actes d’huissier des 9, 10 et 12 novembre 2004, le Syndicat a fait assigner la SCI Mallarmé et son assureur la société E France IARD, M. K N B et son assureur E France IARD ainsi que la société X devant le tribunal de Grande Instance de Créteil en indemnisation au visa de l’article 1792 du code civil, des préjudices subis du fait des désordres occasionnés.
Par actes d’huissier des 27 et 31 octobre 2005, la société E France IARD a appelé en garantie la société par actions simplifiée Les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, autrement désignée Les Lloyd’s de Londres, assureur de la société STAB 93 intervenue aux droits de la société STAB pour la réalisation des travaux de gros 'uvre des bâtiments A et B entre mars et juin 1990 et la société C Incendie Accident, devenu société C Eurocourtage, assureur de la société Melgacence intervenue pour la réalisation du gros 'uvre des bâtiments C, D et E.
La société E France IARD s’est par la suite désistée de sa demande à l’encontre de C Eurocourtage.
Par acte d’huissier du 12 avril 2006 Les Souscripteurs des Llyod’s de Londres ont appelé en garantie la SMABTP, assureur de la société STAB.
Ces appels en garantie ont le 8 novembre 2006, été joints à l’instance principale engagée par le Syndicat.
Par jugement du 8 janvier 2008, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a :
— condamné in solidum la société civile Mallarmé Y et son assureur selon police décennale la Compagnie E France IARD, Monsieur B et son assureur selon police décennale la Compagnie E France IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de la XXX, représenté par son syndic en exercice, les sommes de 8 293, 23 euros HT au titre du coût de la réfection du raccordement et de 42 579, 32 euros HT au titre de la réfection des façades des bâtiments C,D et E, indexées sur l’indice BT 01 valeur juillet 2002 outre 10 % de ces sommes pour frais de maîtrise d’ oeuvre outre la TVA au taux en vigueur,
— dans les rapports des constructeurs entre eux, déclaré Monsieur B entièrement responsable du défaut de raccordement des terrasses et des descentes d’eaux pluviales et des désordres consécutifs en façade sur les bâtiments C, D et E,
— en conséquence, fait droit aux appels en garantie formés contre Monsieur B et son assureur la Compagnie E France IARD à ce titre,
— condamné la société civile Mallarmé Y à payer au Syndicat des copropriétaires de la XXX, représenté par son syndic en exercice, la somme de 80 022, 12 euros TTC au titre de la création du drain périphérique indexée sur l’indice BT 01 valeur avril 2007 outre 10 % de cette somme pour frais de maîtrise d’oeuvre,
— condamné in solidum la société civile Mallarmé Y et son assureur selon police décennale la Compagnie E France IARD, Monsieur B et son assureur selon police décennale de la Compagnie E France IARD à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du [N]CPC,
— dit que Monsieur B d’une part et la société civile Mallarmé Y, d’autre part devront réciproquement se garantir à hauteur de 50 % de cette somme,
— dit que la Compagnie E France IARD doit garantir Monsieur B son assuré du paiement de sa part,
— condamné la Compagnie E France IARD, assurer de société civile Mallarmé Y à payer à la Compagnie Llyod’s de Londres une indemnité de 1 000 euros pour frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la société civile Mallarmé Y et son assureur selon police décennale de la Compagnie E France IARD, Monsieur B et son assureur selon police décennale la Compagnie E France IARD aux dépens en ce compris ceux de l’ordonnance de référé du 29 juin 1995 et les frais d’expertise,
— dit que Monsieur B, d’une part et la société civile Mallarmé Y, d’autre part devront réciproquement se garantir à hauteur de 50 % de ses frais,
— dit que la Compagnie E France IARD doit garantir Monsieur B, son assuré, du paiement de sa part,
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens conformément à l’article 699 du [nouveau] code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La SCI Mallarmé Y a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2008.
Elle a formé un appel complémentaire selon déclaration du 22 avril 2008.
Cette procédure incidente enregistrée sous un numéro de répertoire général différent, a été jointe à l’instance principale pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général 08/4810 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 2008.
Par actes extrajudiciaires des 16, 18 et 26 février 2010, la société anonyme X a fait assigner en appel provoqué M. [K] N B, la société LE C INCENDIE ACCIDENT ainsi que la société par actions simplifiée Les Souscripteurs Lloyd’s de Londres.
Par acte d’huissier du 15 mars 2010 la société par actions simplifiée Les Souscripteurs Lloyd’s de Londres a assigné en appel provoqué la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société STAB.
X s’est désistée de son appel uniquement à l’encontre du C INCIDENT ACCIDENT par conclusions déposées le 11 janvier 2011.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 janvier 2011.
A cette date, les débats ont été ouverts à 14 heures avec l’assentiment des représentants de chaque partie et l’affaire mise en délibéré.
Moyens et Prétentions des parties
Vu, régulièrement déposées le 15 novembre 2010, les conclusions par lesquelles la SCI Mallarmé Y demande qu’il plaise à la Cour de :
— vu les articles 1147 et 1792 du code civil,
— vu le rapport d’expertise judiciaire de M. Z du 28 avril 2000,
— vu les conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurance n° 375036729489K,
— à titre principal,
-1. sur le défaut de raccordement des balcons et loggias aux descentes d’eaux pluviales,
— confirmer le jugement,
— juger que la responsabilité civile décennale de la SCI Mallarmé n’est pas engagée au titre des désordres affectant les balcons et les loggias des descentes des eaux pluviales en application de l’article 1792 du code civil,
— juger que Monsieur B et la société X sont entièrement responsables de l’absence de raccordement des balcons et loggias aux descentes d’eaux pluviales,
— juger que Monsieur B en sa qualité de maître d’oeuvre est responsable de l’absence de réserves formulées à la réception concernant les désordres apparents,
— juger que Monsieur B a manqué à son devoir de conseil à l’égard de la SCI Mallarmé,
— en conséquence,
— condamner Monsieur B, E France IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur B et la société X au paiement des travaux de réfection de raccordement ainsi qu’aux travaux de ravalement des façades des bâtiments C, D et E,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SCI Mallarmé Y sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
-2. sur l’absence de drain périphérique,
— infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— constater que l’absence de pose de drain périphérique n’entraîne aucun désordre,
— juger que l’absence de drain périphérique ne relève pas de la garantie décennale,
— juger que Monsieur B et la société X sont civilement responsables de l’absence de pose de drain périphérique dans les bâtiments C, D et E en application de l’article 1147 du code civil,
— juger que Monsieur B, en sa qualité de maître d’oeuvre est responsable de l’absence de réserves formulées à la réception concernant les désordres apparents pour manquement à son devoir de conseil à l’égard de la SCI Mallarmé,
— en conséquence,
— condamner Monsieur B, la société E France IARD, assureur de responsabilité civile de Monsieur B et la société X à garantir la SCI Mallarmé de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre d’un défaut de conformité se rapportant à l’absence de drain périphérique,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la SCI Mallarmé sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil,
— à titre subsidiaire,
— constater que le SDC n’a pas réalisé d’étude technique en vue de trouver une solution alternative à la pose d’un drain périphérique,
— constater le caractère non contradictoire et non détaillé du devis de SDC quant à la pose d’un drain périphérique,
— juger que le SDC devra faire réaliser une étude technique afin de déterminer la solution la plus adaptée pour pallier l’absence de drain périphérique,
— débouter le SDC de sa demande de dommages et intérêts au titre du prétendu trouble dans la gestion de la copropriété,
— à titre très subsidiaire,
— juger que dans l’hypothèse où la SCI Mallarmé serait jugée responsable de l’absence de construction d’un drain périphérique, le contrat d’assurance n° 375036729489K souscrit par la SCI Mallarmé auprès de l’UAP aux droits de laquelle vient E France IARD serait applicable,
— en conséquence,
— condamner la société E France IARD à relever et garantir la SCI Mallarmé, en sa qualité de constructeur non réalisateur, des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en application du contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit par la SCI Mallarmé auprès d’E France IARD venant aux droits d’E Courtage, venant elle-même aux droits de l’UAP,
— en tout état de cause,
— condamner le SDC à payer à la SCI Mallarmé la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront ceux de l’ordonnance de référé du 29 juin 1995 et de l’expertise de Monsieur Z dont les frais ont été taxés à hauteur de la somme de 7 210, 72 euros ainsi qu’à ceux de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP Bolling Durand Lallement.
Vu, déposées le 13 juillet 2010, les conclusions aux termes desquelles la société E France ès qualités d’assureur CNR de la SCI I prie la Cour de :
— à titre principal, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres liés au rejet des eaux de pluie depuis les terrasses situées au dernier étage sur les balcons inférieurs et sur les façades,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris tant en ce qui concerne la nature juridique des désordres que les responsabilités encourues,
— confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’absence de désordres à caractère décennal concernant les infiltrations prétendues dans le parking,
— faire droit au recours d’E France exercé in solidum à l’encontre du Bureau de contrôle X, de Monsieur B et de leurs assureurs, tant en principal, intérêts et condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens,
— condamner in solidum la SCI I Y et le Syndicat des copropriétaires à payer à E France ès qualités d’assureur au titre d’une police CNR, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés, pour ceux la concernant par la SCP Grappotte Benetreau Jumel dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Vu, déposées le 23 mars 2010, les conclusions aux termes desquelles le Syndicat des copropriétaires XXX sur Marne représenté par son syndic, le Cabinet GODEST Immobilier, requiert la Cour de :
— vu les pièces selon bordereau joint,
— vu les articles 1792 et suivants du Code civil, L.111.24 du code de la construction et de l’habitation, 1147 et 1382 du code civil,
— vu le rapport de Monsieur Z,
— dire mal fondée la SCI I Y en son appel,
— dire et juger recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX) en son appel incident,
— dire et juger recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX
XXX) en ses demandes,
— dire que la SCI I Y vient aux droits de la SCI PLAISANCE, au titre de la construction de l’ensemble immobilier dont s’agit et doit répondre de l’intégralité des dommages affectant les 5 bâtiments le constituant,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’absence de raccordement des évacuations de balcons au réseau d’eau pluviale au mépris des règles d’hygiène et d’urbanisme constitue un dommage à caractère décennal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dénié le caractère décennal aux dommages liés aux infiltrations en sous sol, dommages qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
— dire que la SCI I Y, Monsieur B et la société X sont responsables, au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, des dommages occasionnés de ce chef ainsi que de ces conséquences,
— dire que la Compagnie E France, assureur décennal de la SCI I Y et de responsabilité civile de Monsieur B, doit relever et garantir ses assurés des conséquences dommages résultant de leur responsabilité,
— dire qu’en négligeant d’exiger la réalisation des protections de tête de mur et les parties saillantes du bâtiment par les couvertines prévues aux documents contractuels et par les règles de l’art, la SCI I a livré un ouvrage affecté de vices,
— dire que le maître d’oeuvre, Monsieur B, en laissant réaliser un ouvrage incomplet et en ne le signalant pas lors de la réception a manqué à ses obligations contractuelles,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société X,
— dire pareillement que la société X en négligeant d’attirer l’attention des constructeurs sur les problèmes liés à l’absence de couvertines, a manqué également à ses obligations contractuelles,
— dire que les dommages constatés sont imputables aux différents constructeurs et à la société X dans son domaine d’intervention,
— dire qu’à défaut de garantie subséquente établie dans la police E, assureur du maître d’oeuvre, Monsieur B et de justification de sa durée qui ne saurait être inférieure à 10 ans, la clause dite de « réclamation » de la victime ne saurait être valablement opposée au Syndicat des copropriétaires pour justifier une non-garantie, la preuve de la résiliation n’étant au surplus pas davantage établie,
— si par impossible, la Cour déniait à certains dommages le caractère décennal,
— dire que la SCI I Y, Monsieur B, la société X et la Compagnie E France, prise cette fois en sa qualité d’assureur de responsabilité de Monsieur B sont responsables des conséquences dommageables des fautes commises par les constructeurs, et ce sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— dire que la parfaite indemnisation du Syndicat des copropriétaires exige que les indemnités allouées sont de nature à permettre de réaliser les travaux nécessaires à la cessation du désordre et à la remise en état du dommage,
— dire que les dommages affectant l’ouvrage ont occasionné à la charge du Syndicat des copropriétaires un surcoût de fonctionnement lui occasionnant un préjudice qui ne saurait être évalué à hauteur d’une somme inférieure à 15 000 euros dont sont responsables solidairement les constructeurs,
— réformer sur ce point le jugement déféré,
— condamner en conséquence solidairement sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la SCI I Y, Monsieur B, la société X et la Compagnie E France prise en sa qualité d’assureur décennal de la SCI I et de Monsieur B au paiement au profit du Syndicat des copropriétaires demandeur des indemnités suivantes :
-49 447, 85 euros au titre des reprises d’évacuation des loggias,
-278 317, 23 euros au titre des frais de ravalement correspondants
-32 776, 50 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
outre indexation sur l’indice BT01 valeur juillet 2002 des dites sommes,
-139 337, 02 euros au titre des remises en 'uvre du drainage outre indexation BT01 valeur avril 2007,
-13 933, 70 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre drainage (10 %),
-15 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre des charges administratives occasionnées,
— subsidiairement et si par impossible, la Cour estimait que partie de ces réclamations ne serait pas concernée par la responsabilité décennale des constructeurs,
— dire qu’en raison des fautes commises par les différents constructeurs et mises en évidence par Monsieur Z dans son rapport,
— condamner solidairement sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la SCI I Y, Monsieur B, la société X ainsi que la Compagnie E France prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur B au paiement au profit du Syndicat des copropriétaires 67-XXX des sommes suivantes :
— 49 447, 85 euros au titre des reprises d’évacuation des loggias,
— 278 317, 23 euros au titre des frais de ravalement correspondants,
— 32 776, 50 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre
outre indexation indice BT 01 valeur juillet 2002,
-139 337, 02 euros au titre des frais de mise en 'uvre du drainage périphérique indexée BT01 valeur avril 2007
— 13 933, 70 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre outre indexation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué au Syndicat des copropriétaires une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner solidairement la SCI I Y, Monsieur B, la société X et la Compagnie E France au paiement en cause d’appel, d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ces mêmes parties aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels comprendront ceux de l’ordonnance de référé du 29 juin 1995 et ceux de l’expertise de Monsieur Z dont les frais ont été taxés à hauteur de la somme de 7 210, 72 euros et ceux de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par la SCP Duboscq et Pellerin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu, déposées le 26 janvier 2011, les conclusions aux termes desquelles M. K N B demande qu’il plaise à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par la 5e Chambre du tribunal de Grande Instance de Créteil le 8 janvier 2008,
— en ce qu’il a dit et jugé que le défaut d’évacuation des eaux des balcons et terrasses privatives des niveaux supérieurs des bâtiments C,D et E et de raccordement au réseau d’eau pluviale avait une conséquence sur les balcons des étages inférieurs d’une part et les façades d’autre part, relève de l’application de l’article 1792 du code civil,
— en ce qu’il a dit et jugé que l’indemnisation des désordres ci-dessus évoqués s’élevait à la somme de 8 293, 23 euros HT d’une part et à celle de 42 579, 32 euros d’autre part,
— dit et jugé recevable et fondée l’action en garantie de la SCI I Y à l’encontre de la Compagnie E France IARD prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de Monsieur B,
— dit que la Compagnie E France IARD devra garantir Monsieur B,
— pour le surplus et statuant à nouveau en suite de l’effet dévolutif de l’appel,
1° – en ce qui concerne les défauts d’évacuation des eaux des balcons et terrasses privatives des niveaux supérieurs et leurs conséquences,
— dire et juger n’y avoir lieu à entrer en condamnation à l’encontre de Monsieur B, dès lors que le Syndicat des copropriétaires de la XXX a exercé une action directe au titre de la responsabilité encourue par Monsieur B,
— condamner en conséquence uniquement la Compagnie E France IARD en sa qualité d’assureur de la responsabilité de Monsieur B
— et pour le cas où la Cour prononcerait des condamnations in solidum,
— vu les écritures du Syndicat des copropriétaires de première instance signifiées le 8 novembre 2007,
— vu l’article 1166 du Code civil,
— vu l’article 564 du CPC,
— dire et juger irrecevable et totalement infondée la Compagnie E France IARD à prétendre que le premier juge aurait statué ultra petita ou encore que les conditions de l’article 564 du CPC seraient réunies en l’espèce alors que la question de la garantie d’E France était bien dans le débat, en première instance,
— condamner en conséquence la Compagnie E France IARD à garantir Monsieur B des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— vu par ailleurs les conclusions signifiées par la Compagnie E France IARD le 20 janvier 2011,
— constater, dire et juger que la Compagnie E France IARD a renoncé à opposer une position de non-assurance au titre de la police BATI-PLUS ARCHITECTES,
— dire et juger en conséquence que Monsieur B sera relevé indemne et totalement garanti par son assureur, la Compagnie E France IARD soit en vertu du contrat d’assurance de responsabilité décennale si la Cour confirme le jugement entrepris sur la nature de la responsabilité encourue par Monsieur B soit en vertu du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de droit commun, BATI PLUS ARCHITECTES souscrit par Monsieur B, si la Cour devait estimer que la responsabilité encourue par celui-ci relèverait de l’application de la responsabilité de droit commun,
2° – en ce qui concerne la non réalisation du drain périphérique,
— constater, dire et juger que ni le Syndicat des copropriétaires ni la SCI I Y ne rapportent la preuve du paiement des travaux prévus au titre de la réalisation du drain périphérique aux bâtiments A, B, C, D et E,
— dire et juger que c’est de façon concertée et pour des raisons d’économies qu’il n’a pas été procédé, à la demande des maîtres d’ouvrage, à la réalisation du drain périphérique dont s’agit,
— dire et juger qu’à défaut de preuve de paiement des travaux relatifs à la réalisation du drain périphérique dont s’agit, la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage et du contrôleur technique ne saurait être encourue,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne l’éventuelle responsabilité de la SCI I Y pour le cas où celle-ci aurait promis contractuellement la réalisation du drain périphérique dont s’agit,
— subsidiairement et pour le cas où la responsabilité de Monsieur B serait retenue,
— vu la clause stipulée à la page 15 des conditions générales du contrat précité,
— dire et juger qu’E France IARD doit sa garantie en vertu de la garantie subséquente qui y est stipulée, les conditions de la garantie subséquente étant réunies puisque la première réclamation formulée à l’encontre de Monsieur B l’a été en janvier 1993, donc antérieurement à la résiliation du 19 juillet 1993 d’une part et que les dommages ont été portés à la connaissance d’E France IARD dès janvier 1993, antérieurement à la résiliation du 19 juillet 1993, les dommages dénoncés par le Syndicat des copropriétaires en juin 1995, n’étant que la poursuite de ceux précédemment dénoncés en 1992 par des locataires et propriétaires et dont E France IARD a été informée comme déjà ci-dessus dès janvier 1993,
— dire et juger en tout état de cause qu’E France IARD doit garantie à son assuré au titre du contrat de responsabilité civile et de droit commun, dès lors qu’il est constant et non contesté que les faits dommageables sont survenus entre 1989 et 1991/1992 à une période au cours de laquelle le contrat était toujours en cours et avant toute résiliation,
— vu par ailleurs les écritures signifiées par la Compagnie E France IARD le 20 janvier 2011,
— dire et juger que la Compagnie E France IARD ne conteste en tout état de cause plus sa garantie au titre du contrat d’assurance BATI-PLUS Architecte et qu’elle a renoncé à exciper de ce que la première réclamation adressée à Monsieur B aurait été antérieure à la résiliation du contrat d’assurance dont s’agit,
— dire et juger en conséquence irrecevable et infondé l’appel principal de la SCI I-Y et les appels incidents du Syndicat des copropriétaires XXX des appels incidents de la Compagnie E France IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur B,
— sur le plafond de garantie opposé par la Compagnie E France IARD à son assuré le sieur B,
— dire et juger pour le cas où la Cour retiendrait la responsabilité contractuelle de droit commun de Monsieur B tant pour le défaut de raccordement des terrasses privatives/balcons/loggias des niveaux supérieurs des bâtiments C, D et E au réseau d’eau pluviale, avec ses conséquences sur les balcons et loggias des étages inférieurs d’une part et sur les façades (salissures) d’autre part, que pour la responsabilité encourue par Monsieur B au titre de l’absence de réalisation du drain périphérique, qu’ E France ne pourra pas opposer un plafond de garantie unique pour les 2 sinistres considérés mais devra appliquer un plafond de garantie de 152 449, 01 euros pour chacun des sinistres considérés, ceux-ci étant distincts dans leurs causes et origines, les conditions générales de la police de la responsabilité civile des architectes BATI-PLUS ARCHITECTE stipulant sous le titre « montant de la garantie » qu’il faut entendre par sinistre « l’ensemble des dommages se rattachant à une même cause technique», ce qui n’est évidemment pas le cas de l’espèce concernant les désordres/défauts ci-dessus visés, d’une part et l’absence de réalisation du drain périphérique, d’autre part,
3°) sur les différents appels en garantie
— dire et juger irrecevables et infondés les appels en garantie de la société X, de la SCI I Y en ce qu’ils étaient dirigés contre Monsieur B, de la Compagnie E France IARD et du Syndicat des copropriétaires de la XXX,
— dire et juger que les conditions de l’article 700 du CPC sont réunies et condamner en conséquence la Compagnie E France IARD à payer à ce titre, à Monsieur B une indemnité qui ne saurait être inférieure à la somme de 7 500 euros,
— condamner en tous les cas E France IARD et tout contestant aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 699 du CPC, qui pourront être directement recouvrés par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour.
Vu, déposées le 20 janvier 2011, les conclusions aux termes desquelles la société E France IARD, ès qualités d’assureur de M. K N B, prie la Cour de:
— vu le jugement rendu le 8 janvier 2008 par le tribunal de Grande Instance de Créteil,
— vu l’article 564 du code de procédure civile,
— dire et juger irrecevables les demandes de garantie formées par Monsieur B à l’encontre d’E France IARD,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué ultra petita et condamné E France IARD à garantir Monsieur B,
— vu les conclusions d’appel de la SCI I,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de Monsieur B pour des absences d’ouvrage visibles à la réception et se traduisant par des désordres de nature esthétique,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a exonéré de toute responsabilité Monsieur B en raison de l’absence de drain, et par voie de conséquence, rejeter les appels en garantie dirigés à l’encontre d’E France IARD ès qualités d’assureur en responsabilité décennale,
— vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,
— vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
— vu les conditions particulières et générales de la police BATI DEC,
— dire et juger que la police BATI DEC d’E France IARD souscrite par Monsieur B n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce,
— constater en tout état de cause l’absence de responsabilité de M. B lequel a effectué en début de chantier des préconisations techniques qui ont fait l’objet de modifications en cours de chantier pour des raisons manifestement financières du ressort de la seule maîtrise d’ouvrage,
— en conséquence, renvoyer hors de cause E France IARD,
— vu la police BATI PLUS Architecte souscrite par Monsieur B auprès d’E France IARD,
— constater l’absence de preuve d’une faute imputable à Monsieur B à l’origine des désordres susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle,
— en conséquence, renvoyer hors de cause E France IARD,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger bien fondée la SA E France IARD à opposer, s’agissant de garanties facultatives, outre son plafond en garantie (à hauteur de 152 449, 01 euros), sa franchise (5% du coût du sinistre avec un minimum de 457, 35 euros et un maximum de 4 573, 47 euros),
— à titre très subsidiaire : sur les appels en garantie,
— vu l’article 1382 du code civil,
— condamner in solidum X, les Llyod’s de Londres et la SMABTP ès qualités d’assureurs de STAB 93 et le C ès qualités d’assureur de Melgacence, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, à garantir E France IARD de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— condamner in solidum tous succombants à verser à E France IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et tous succombants à supporter les dépens au profit de la SCP Grappotte Benetreau Jumel, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu, déposées le 11 janvier 2011, les conclusions aux termes desquelles la société anonyme X demande qu’il plaise à la Cour de :
— à titre liminaire, constater le désistement de la société X à l’encontre de la Cie LE C INCIDENT ACCIDENT, les dépens d’appel de cette dernière étant comme de droit à la charge de la société X,
— rejetant l’appel, le disant mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter les appelants de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— subsidiairement,
— vu l’article 1382 du code civil,
— condamner M. B et son assureur, la Cie E France IARD venant aux droits de l’UAP, et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur de la société STAB 93 à relever et garantir intégralement X sur le fondement de l’article 1382 du code civil de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcé à son encontre,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de X,
— rejeter purement et simplement tout appel en garantie qui sera éventuellement formé à l’encontre de la Sté X,
— condamner tout succombant à verser à la concluante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
Vu, déposées le 28 juin 2010, les conclusions par lesquelles la société par actions simplifiées Lloyd’s de Londres ès qualités d’assureur de la société STAB 93, ci-après Lloyd’s de Londres,demande à la Cour de :
— vu les articles 1382, 1792 et suivants et 2270 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les désordres affectant les sous-sols ne sont pas de nature décennale,
— à défaut,
— dire et juger irrecevable car prescrite toute demande à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— à défaut, dire et juger que le chantier se situe en dehors de la période de garantie de la police souscrite auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— à défaut encore, dire et juger que les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne sauraient garantir que les seuls désordres affectant les travaux réalisés par STAB 93,
— constater que les défauts des cunettes de réservation étaient apparents lors de la réception,
— dire et juger le Syndicat des copropriétaires forclos en toute demande,
— à défaut, dire et juger irrecevable, à défaut mal fondée la demande au titre de l’absence de cunette pour le bâtiment D,
— constater que le coût de réalisation de cette cunette n’est pas identifié,
— rejeter en conséquence la demande,
— dire et juger qu’il appartenait aux locateurs d’ouvrage demeurés sur le chantier après le départ de STAB 93, de réaliser les travaux nécessaires qui n’avaient pas été achevés,
— rejeter toute demande au titre de l’absence de réservation dans les voiles du sous sol en ce qu’elle est formulée à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— dire et juger que les désordres affectant le sous sol ne sont pas de nature décennale, dès lors qu’il apparaît du rapport de l’expert qu’ils ne sont qu’hypothétiques et que 20 ans après la réception, ils ne se sont pas manifestés avec une ampleur permettant de juger qu’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
— en conséquence, rejeter la demande du syndicat des copropriétaires,
— à défaut, dire et juger irrecevable la demande dès lors que la suppression du drainage a nécessairement été prise en accord avec le maître de l’ouvrage, ce qui prive le syndicat des copropriétaires de tout recours,
— à défaut encore, dire et juger que le syndicat ne rapporte pas la preuve du préjudice qui serait le sien, et notamment le coût des travaux de reprise,
— dire et juger que le devis versé aux débats ne correspond pas aux travaux préconisés par l’expert,
— en conséquence rejeter purement et simplement sa demande,
— à défaut, constater que la décision de supprimer le drainage a été prise et appliquée avant l’intervention de STAB 93 sur le chantier à un moment où c’est l’entreprise STAB qui était en charge des travaux,
— en conséquence rejeter toute demande à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— à défaut encore, condamner in solidum E FRANCE en qualité d’assureur de Monsieur B et ce dernier, et la SMABTP en qualité d’assureur de la société STAB à garantir les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
— confirmer le jugement et rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice subi,
— réduire dans des proportions importantes l’indemnité au titre de l’article 700 du [N]CPC,
— condamner E France ou tout succombant à payer aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du [N]CPC,
— condamner E France ou tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, dire qu’ils pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du [N]CPC.
Vu, déposées le 22 mars 2010, les conclusions par lesquelles la société d’assurance mutuelle SMABTP, ès qualités d’assureur de la société STAB, invite la Cour à :
— mettre la SMABTP hors de cause,
— condamner les Souscripteurs des Lloyds’de Londres aux dépens de son instance en garantie à l’encontre de la SMABTP qui pourront être recouvrés par Maître S-Yves CARETO, avoué, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamner les mêmes à payer à la SMABTP une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu, déposées le 22 mars 2010, les conclusions selon lesquelles la société anonyme C Incendie, ès qualités d’assureur de la société Melgacence, prie la Cour de :
— déclarer irrecevable l’appel en garantie de X à l’égard du C formé pour la première fois en cause d’appel, en application de l’article 564 du CPC,
— à titre subsidiaire,
— constater que X présente une demande à l’encontre du C près de 20 ans après la réception,
— déclarer acquise la prescription décennale à l’encontre du C, assureur de responsabilité décennale de Melgacence,
— à titre subsidiaire et en tout état de cause,
— dire que la police a été souscrite auprès du C postérieurement à l’ouverture du chantier et aux travaux de la société Melgacence,
— débouter X de sa demande à l’encontre du C,
— condamner X à payer au C Eurocourtage IARD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner X aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Couturier, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La Cour renvoie par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile aux écritures précitées pour un exposé complet de l’argumentaire de l’appelante dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des moyens et prétentions qui y sont articulés.
Discussion et Motifs de la Décision
— sur le désistement de la société X à l’encontre de la société anonyme LE C INCENDIE ACCIDENT
Considérant que dans ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2011, X entend se désister de l’appel formé par elle contre cette société ;
Vu l’article 401 du code de procédure civile ;
Considérant qu’un désistement d’appel principal postérieur à un appel incident ou à une demande incidente ne peut produire un effet extinctif qu’après avoir été accepté par l’auteur de l’appel incident ou de la demande incidente ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort du dossier de procédure que la société anonyme LE C INCENDIE ACCIDENT a formé une demande reconventionnelle à l’encontre de X par conclusions déposées le 22 mars 2010 ;
Que partant, le désistement de X est dans les circonstances de cette espèce, faute d’acceptation de la partie à l’égard duquel il est formé, sans effet ;
— sur la recevabilité de l’appel en garantie formée par X contre la société anonyme LE C INCENDIE ACCIDENT,
Considérant que cette dernière entend liminairement soulever l’irrecevabilité de la demande en garantie formée pour la première fois à son encontre, en cause d’appel ;
Que X ne conteste pas cet aspect du litige actuellement soumis à la Cour ;
Vu l’article 564 du code de procédure civile ;
Considérant que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
Considérant qu’il doit être admis à la lecture des conclusions récapitulatives n° 2 déposées devant le tribunal de Grande Instance de Créteil, qu’aucun appel en garantie n’a été formé par X contre la société C à l’occasion de la procédure de première instance;
Que partant, ce chef de demande doit être déclaré irrecevable ;
— sur le surplus des demandes
Considérant que la Cour est sur appels, principal et incident, saisie d’une demande d’indemnisation de préjudices, matériel et immatériel, subis par un syndicat des copropriétaires acquéreur d’un ensemble immobilier situé à Nogent sur Marne, 67 à XXX, consécutivement à l’apparition de désordres de construction constatés sur le dit immeuble ;
Que la demande originelle s’analyse en une action en garantie décennale dirigée tant contre le promoteur vendeur maître de l’ouvrage, d’une part et contre l’architecte, chargé d’une maîtrise d’oeuvre complète et le bureau de contrôle, contrôleur technique intervenu aux côtés du dit maître d’oeuvre, d’autre part ;
Que la première question posée à la Cour porte ainsi sur le caractère décennal ou non des désordres allégués ;
1 ' sur les données applicables : le caractère décennal ou non des désordres incriminés
Considérant que la responsabilité décennale porte par principe sur la réparation de dommages matériels d’une certaine gravité, ceux-ci devant avoir pour conséquence soit de compromettre la solidité de l’ouvrage soit de rendre celui-ci impropre à sa destination ;
Que le caractère décennal des désordres allégués est en l’espèce, un élément essentiel du débat élevé entre les parties pour chacun des trois dommages constatés sur l’immeuble en cause [déficience des évacuations d’eau des loggias des bâtiments C, D et E (1), dégradation de la façade de ces mêmes bâtiments (2) et infiltrations d’eau en sous-sol par absence de drainage (3)] ;
Considérant que le rapport d’expertise conclut que les désordres litigieux créent « de tels troubles que ces ouvrages peuvent être retenus comme impropres à leur destination, la réparation des dommages relevant alors des dispositions de l’article 1792 du code civil » (cf. p. 49) ;
Que le technicien constate en premier lieu dans ce rapport que les balcons des étages supérieurs rejettent leur évacuation d’eaux pluviales sur les balcons inférieurs, qui les rejettent à leur tour sur les balcons placés en dessous ; que ces désordres ne sont constatés qu’au titre des bâtiments C, D et E (cf. p 40 du rapport d’expertise) ;
Que l’expert précise que cette « cascade de déversement » occasionne des dégradations, salissures et une entrave à un usage normal de ces balcons, interdisant même pour certains leur usage ;
Que de façon encore plus précise, cet expert constate : « Les eaux rejetées par les terrasses ne sont pas des eaux pluviales naturelles, mais des eaux pluviales altérées, souillées par leur passage, leur ruissellement sur des terrasses privatives accessibles, entrainant toutes les pollutions provenant de l’utilisation de ces terrasses par les occupants, entre autre nous avons pu constater sur certaines terrasses des excréments de chiens, ces terrasses situées au-dessus de locaux habitables comportent une étanchéité protégée par des dallettes béton permettant l’utilisation des terrasses, mais une partie de l’eau reçue reste stagnante sous ces dallettes, propice au développement de micro-organismes, elle est entraînée et rejetée ensuite sur les balcons inférieurs lors de pluies postérieures./Les ouvrages d’évacuation ainsi réalisés sont contraires à toutes règles d’hygiène et ont des conséquences sur la salubrité de l’immeuble, des biens privés et des personnes. » ; [souligné par la Cour]
Qu’il note encore que ce rejet des eaux pluviales « humidifie et dégrade les pieds des façades du fait de la hauteur de chute, les évacuations prévues avec raccordement à une chute d’eaux pluviales n’ayant pas été réalisées » ;
Qu’il explique encore que « pour des raisons d’hygiène et de salubrité, de conformité aux règles sanitaires, les eaux reçues par les terrasses accessibles des derniers niveaux ' et altérées par leur passage sur celles-ci, constituant de ce fait des eaux polluées ' devraient être évacuées par des canalisations vers l’égout public, et pour ce faire ces terrasses accessibles devraient comporter un système de récupération et d’évacuation des eaux pluviales et non les rejeter sur les balcons et façades des bâtiments. » ;
Considérant que ces diverses constatations sont de nature à caractériser l’existence d’un désordre à caractère décennal puisque notamment, l’atteinte aux règles d’hygiène et de salubrité caractérise à l’évidence une impropriété de l’immeuble à sa destination naturelle qui est l’habitation ;
Qu’au demeurant, ce caractère n’est pas véritablement discuté par les parties ;
Considérant que l’expert relève en deuxième lieu que le rejet des eaux consécutif à l’absence de raccordement des terrasses à une descente d’eaux pluviales a provoqué une dégradation des façades des bâtiments C, D et E pouvant « être considérées, pour l’instant, ne relever que de l’ordre esthétique (mais à plus ou moins long terme la pérennité des enduits, maçonneries et menuiseries peut être affecté) [mais qui] constituent néanmoins des dégradations anormales sans commune mesure avec les dégradations, salissures disons « normales » et inévitables, consécutives à la pollution atmosphérique et au vieillissement des bâtiments (') et ces désordres « anormaux » sont bien consécutifs à des désordres de caractère décennal » (cf. p. 48) ;
Considérant que M. K B observe que les désordres en façade ne sauraient être sérieusement réduits à un simple désordre esthétique alors qu’ils sont la conséquence directe du désordre affectant le défaut d’évacuation des balcons et que partant, le sort de ces désordres accessoires doit suivre le sort du désordre principal ;
Qu’E indique pour sa part, ès qualités d’assureur de cet intervenant, que
ni l’existence d’infiltrations à l’intérieur des appartements ni même une évolution grave et certaine du désordre de salissure, n’a à aucun moment, au cours de l’expertise, été constatée ni même alléguée ; qu’elle explique que pour cette raison, le caractère décennal de ce dommage ne saurait être retenu ;
Considérant que ces explications ne sauraient cependant convaincre la Cour dès lors que l’expert explique clairement dans son rapport, que les désordres identifiés par lui ont d’ores et déjà, au moment même de leur constatation, un caractère anormal de gravité suffisante pour caractériser un désordre de nature décennal ;
Considérant en troisième lieu que le Syndicat fait grief aux premiers juges d’avoir estimé que le désordre lié aux inondations qui se sont produites en sous sol, ne relève pas du régime de la garantie décennale dès lors que sa survenance est décrite comme hypothétique alors que, selon ses dires, ces inondations, principalement dues à une absence avérée et indiscutée de drainage périphérique, rendent l’ouvrage nécessairement impropre à sa destination ;
Qu’il souligne que même si les infiltrations avaient également pour cause l’absence de cunettes et de réservations, la mise en oeuvre en cours d’expertise des travaux préconisés de ce chef par l’expert et pré-financés par l’assureur dommages-ouvrage, n’a pu mettre un terme définitif à ce dommage dès lors qu’un parking n’a à l’évidence, aucunement vocation à subir de manière récurrente des infiltrations provoquant des inondations rendant l’utilisation de certaines places de stationnement impossible ;
Considérant que de son côté, la SCI Mallarmé conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
Qu’elle confirme que des travaux de reprise ont été réalisés en cours d’expertise courant 1996 (création de cunettes et réparation du collecteur d’eau), sur la base d’un devis préfinancé par l’assureur dommages-ouvrage de l’ensemble immobilier et ajoute que selon l’expert judiciaire, ces travaux intérieurs ont mis fin aux désordres allégués, la survenance de désordres consécutifs à l’absence de drain périphérique restant éventuelle voire hypothétique ;
Considérant que l’expert indique en page 26 de son rapport, « en l’absence de drainage extérieur côté rue, prévu contractuellement, de l’eau s’infiltre toujours dans le sous-sol et ruisselle sous le dallage, des risques de résurgences en périodes de précipitations importantes ne sont pas à écarter./ Dans un courrier adressé à l’expert, le 17 septembre 1998, le syndic, le Cabinet Chardon, indique le 16 septembre 1998 : « nous avons pu constater une persistance des écoulements d’eau au droit des places de stationnement 438, 439 et 440 [nota : ces emplacements ont précisément fait l’objet des travaux de reprise en 1996] : la question des infiltrations en parking ne semble pas tout à fait solutionnée »./Si de tels faits occasionnels se produisent dans le parc de stationnement avec humidification de parties sous dallage mais sans accumulations d’eau, ils ne rendront pas le sous-sol impropre à sa destination./ Par contre, si de l’eau se répand de nouveau dans le SAS du bâtiment D et dans ses quatre caves contigües, les copropriétaires subiraient un nouveau préjudice.. » (souligné par la Cour) ;
Qu’il ajoute : «Les travaux de redressement réalisés n’avaient pas pour objet d’empêcher toute infiltration dans le sous-sol mais de rétablir et compléter les dispositifs, prévus contractuellement, de récupération et d’évacuation des eaux infiltrées, afin de supprimer les stagnations d’eau et de rendre les locaux conformes à leur destination ; depuis la réalisation de ces travaux la copropriété n’a donc pas fait état de nouveaux désordres par épandage et stagnations d’eau dans les places de parkings, les caves et le dégagement sous le bâtiment D telles qu’elles avaient été constatées précédemment ; ('), cependant le SDC fait toujours état de résurgences ponctuelles avec écoulements au pied de certains voiles. » ; (souligné par la Cour)
Qu’il précise enfin : « il s’avère (…) que les cunettes, caniveaux périphériques prévus contractuellement pour reprendre les éventuelles infiltrations d’eau que le drainage, également prévu contractuellement, n’aurait pas recueillies, constituent en l’absence de drainage un dispositif insuffisant pour permettre la récupération de toutes les eaux infiltrées à l’intérieur du sous-sol et éviter l’accumulation de celles-ci sous les dallages. »; (souligné par la Cour)
Que l’expert explique également en page 50 : « En l’absence de drains les eaux de pluies, et éventuellement les eaux de ruissellement souterrains (prévisibles en présence d’un terrain argileux) s’accumulent à l’extérieur des bâtiments dans les remblais le long des voiles du sous-sol côté rue, ces eaux créent une pression hydrostatique, s’infiltrent dans le sous-sol, cheminent sous le dallage et apparaissent périodiquement par résurgences aux points les plus bas du sous-sol, compte tenu de l’importance des eaux accumulées, ces infiltrations peuvent créer à la longue des désordres non négligeables, sans pouvoir dire si ces désordres se produiront de façon certaine mais ils apparaissent très probables à plus ou moins longue échéance./Il apparaît donc indispensable que soit réalisé un système de récupération des eaux pluviales pour supprimer ces accumulations et pressions hydrostatiques et consécutivement les risques de désordres graves./ Actuellement la réalisation d’un drainage périphérique tel qu’il était prévu initialement (au niveau des fondations), constituerait des travaux pouvant apparaître coûteux et disproportionnés avec les désordres constatés ou à redouter. (souligné par la Cour)
Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces constatations qu’aucun désordre d’ordre décennal consécutif n’est actuellement établi du chef des infiltrations en sous-sol pour absence de drainage, les déficiences constatées n’étant pas présentées comme des désordres présentant un caractère de gravité suffisant pour être à terme, de manière indubitable, des désordres de caractère décennal mais plus précisément, comme des désordres de nature décennale futurs et incertains et partant, hypothétiques ;
Que dans ces conditions, la réclamation du syndicat ne saurait être éventuellement retenue de ce chef qu’au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun dont les aspects seront examinées par la Cour ci-après ;
2 ' sur les responsabilités encourues
Considérant que ces responsabilités sont d’abord recherchées sur le fondement des articles 1792-1 du code civil pour les constructeurs et L.111-24 du code de la construction et de l’habitation pour le contrôleur technique et à titre secondaire sur celui des règles de responsabilité de droit commun instituées par l’article 1147 du code civil ;
2.1 – quant à la présomption de responsabilité de l’article 1792-1 du code civil
du chef des désordres 1 et 2
Vu les articles 1792-1 et suivants du code civil ;
Considérant qu’en application de ce dernier article, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages résultant d’un vice du sol compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination ; qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ;
Considérant encore que même s’ils ont comme origine une non conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Considérant qu’il appartient donc à la SCI Mallarmé, maître de l’ouvrage initial, ou à son ayant-cause (le Syndicat), de prouver l’existence d’un dommage imputable aux constructeurs et répondant aux caractéristiques fixées par la loi, l’absence de faute n’étant pas de ce point de vue une cause d’exonération ;
Vu ensemble les articles 1792-1 du code civil et L.111-24 du code de la construction et de l’habitation ;
Considérant qu’aux termes de ces dernières dispositions, le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil reproduits aux articles L.111-13 et L.111-15 du code de la construction et de l’habitation portant sur la solidité ou la destination de l’ouvrage et non, sur l’ensemble des autres fonctions pour lesquelles le contrôleur exerce sa mission ;
Considérant qu’en l’espèce, la Cour a ci-avant dégagé et défini la matérialité de désordres de nature décennale liés à la déficience des raccordements des balcons et loggias à une descente d’eaux pluviales et aux conséquences dommageables occasionnées en façades de ce même ensemble immobilier (cf. § 1) ;
Que le Syndicat s’estime subséquemment en droit de faire jouer la responsabilité de X, contrôleur technique, pour ces désordres outre celle de M. K N B, architecte maître d’oeuvre ;
Qu’il exprime la même réclamation contre la SCI Mallarmé en tant que vendeur, après construction de l’ensemble immobilier litigieux ;
Considérant qu’envers l’acquéreur, cette société est en effet au visa des dispositions précitées, eu égard à sa qualité de promoteur vendeur d’immeuble à construire, un intervenant réputé constructeur soumis au régime de responsabilité décennale sans qu’il soit nécessaire de justifier de l’existence de son chef d’un contrat de louage d’ouvrage ou de maîtrise d’oeuvre puisque, l’importance des travaux réalisés permet de les assimiler à des travaux de construction d’un ouvrage ;
Considérant que la SCI Mallarmé s’oppose cependant à la mise en jeu de sa responsabilité en tant que constructeur, observant que selon l’expert judiciaire, la responsabilité des désordres allégués est d’abord imputable au maître d’oeuvre chargé d’une mission complète;
Considérant que la preuve par un constructeur qu’il n’a commis aucune faute n’écarte pas l’obligation pour lui, d’établir la preuve d’une cause étrangère, faute de quoi il doit être condamné de plein droit et pour le tout, sans qu’il ait lieu de rechercher les causes exactes des désordres ; que par ailleurs, le fait d’un autre constructeur, à le supposer démontré, ne vaut jamais cause étrangère exonératoire ;
Qu’il doit ainsi être en l’espèce admis, en l’absence de preuve d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers ou encore de la faute de la victime, de maintenir la SCI Mallarmé dans les liens de la responsabilité de plein droit pesant sur elle au bénéfice de l’acquéreur, au titre des deux premières séries de désordres ci-avant déterminées par la Cour ;
Considérant que M. K N B conclut à la confirmation du jugement entrepris, retenant sa responsabilité de ces chefs de préjudice ;
Considérant que X conclut à sa mise hors de cause, observant que la présomption de responsabilité décennale ne peut jouer à son encontre que dans la limite de la mission qui lui est confiée et donc pour les seuls désordres constituant la réalisation d’un aléa technique entrant dans sa sphère d’intervention ;
Considérant que de ce point de vue, l’expert explique en page 46 de son rapport que selon la convention liant X et le maître de l’ouvrage, « il apparaît que la prévention des défauts de fonctionnement des évacuations pluviales faisait également partie de la mission du bureau de contrôle, que normalement, conformément à sa mission il devait avertir le maître de l’ouvrage des aléas possibles consécutifs à ces modifications [des dispositions contractuelles au titre des bâtiments C, D et E] qu’il ne pouvait ignorer, ni le bureau de contrôle ni le maître de l’ouvrage n’ont produit de justifications de la réalité ou non de tels avertissements./Une part de responsabilité reviendrait donc au Bureau de contrôle s’il ne peut justifier avoir effectivement averti le maître de l’ouvrage des aléas possibles consécutifs à ces modifications. » [souligné par la Cour] ;
Qu’il s’infère de ces constatations que X est en l’absence de preuve d’une cause étrangère exonératoire, responsable de ces désordres de nature décennale à l’égard du maître de l’ouvrage et partant de son ayant cause, sans qu’il soit nécessaire que ces derniers établissent l’existence d’ une faute qui lui soit imputable ;
Considérant que sur ces diverses constatations et pour ces raisons, la SCI Mallarmé, K N B et X seront in solidum condamnés envers le Syndicat, au titre de la garantie décennale, à la réparation des désordres liés à la déficience des évacuations d’eau des loggias des bâtiments C, D et E et à ceux subséquents, liés à la dégradation de la façade de ces mêmes bâtiments ;
Que pour les mêmes raisons, M. K N B et X sont in solidum présumés responsables des désordres litigieux envers la SCI I laquelle a la qualité de maître d’ouvrage initial ;
2.2 ' quant à la responsabilité contractuelle des constructeurs du chef des désordres liés aux infiltrations d’eaux en sous-sol
Considérant que le Syndicat impute à faute des constructeurs et vendeur précités les conséquences dommageables liées aux inondations constatées en sous-sol, en attribuant l’origine externe de ces désordres à l’absence de réalisation le long des façades de l’ensemble immobilier, d’un drain périphérique destiné à rassembler « les eaux de ruissellement, système définitif afin de protéger le sous-sol de toute infiltration » ;
Qu’il soutient que si les infiltrations incriminées ont également eu d’autres causes telles l’absence de cunettes et de réservations dans la structure, la mise en 'uvre fin juin/début juillet 1996 de travaux de réparation préconisés par l’expert, n’a pu selon ses dires, mettre un terme définitif à ce dommage ;
Qu’il précise appuyer l’essentiel de ses réclamations sur les constatations de l’expert judiciaire et rapporter la preuve de la nature et de l’évaluation des travaux de réfection du drain périphérique qui selon lui, peut seul mettre un terme tant aux infiltrations récurrentes constatées sur les lieux considérés qu’aux inondations habituelles affectant le parking ;
Considérant qu’il ressort des investigations expertales que le drainage extérieur côté rue, contractuellement prévu, n’a dès la première phase de réalisation des travaux (bâtiments A et B), pas été réalisé ;
Que selon l’expert, du fait de l’absence de cette réalisation, nonobstant les travaux de rétablissement du dispositif intérieur de récupération des eaux d’infiltrations dans le sous-sol, « de l’eau s’infiltre toujours dans le sous-sol et ruisselle sous le dallage, des risques de résurgences en périodes de précipitations importantes ne sont pas à écarter » ;
Qu’il indique : « il est certain qu’en l’absence de drains l’accumulation d’eau dans les remblais le long des voiles du sous sol côté rue est une réalité, les écoulements continus constatés en début d’expertise, en période de précipitations, par les points d’infiltrations à travers le voile côté rue (et qui ont été colmatés lors des travaux de redressement) témoignent du volume d’eau pouvant s’accumuler en pied de voiles. '.il s’avère donc que les cunettes, caniveaux périphériques prévus contractuellement pour reprendre les éventuelles infiltrations d’eau que le drainage, également prévu contractuellement, n’aurait pas recueillies, constituent en l’absence de drainage un dispositif insuffisant pour permettre la récupération de toutes les eaux infiltrées à l’intérieur du sous sol et éviter l’accumulation de celles-ci sous les dallages » [souligné par la Cour] ;
Qu’il précise encore : « La non réalisation de drain prévue contractuellement, constitue pour les acquéreurs un vice caché créant un préjudice à l’ensemble de la copropriété./ Devant le silence de toutes les parties concernées par la réalisation des immeubles, l’absence de toute explication sur cette non-réalisation, de mention à ce sujet dans les comptes-rendus de chantier, nous ne pouvons présumer la non réalisation du drainage que comme un acte concerté, dès la réalisation des bâtiments A et B, la responsabilité de l’absence de cet ouvrage contractuel revient donc en premier lieu au maître d’oeuvre de réalisation assurant la direction des travaux, ensuite au bureau de contrôle s’il ne peut prouver qu’il a bien averti le maître de l’ouvrage de cette non réalisation et de ses conséquences, partiellement aux maîtres d’ouvrage successifs qui ne pouvaient l’ignorer et au Bureau d’Etudes Techniques qui, présent au rendez-vous de chantier, ne pouvait ignorer la non réalisation d’ouvrages figurant sur ses plans./Une part de responsabilité ne semble pas pouvoir être imputée aux entreprises de gros 'uvre successives STAB et STAB 93 qui devaient réaliser cet ouvrage, en l’absence de remarques de la part du maître d’ oeuvre dans les comptes rendus de chantier, de mise en demeure de réaliser les ouvrages qu’elles devaient contractuellement, ce qui semble également confirmer la présomption d’une suppression d’ouvrage volontaire » (souligné par la Cour) ;
Qu’il poursuit : « Les dispositifs préconisés dans le cadre des expertises judiciaires et déjà réalisés ont supprimé le ruissellement et l’accumulation d’eau au sol des caves et parkings, il nous paraît cependant indispensable que soit réalisé un système de récupération des eaux pluviales pour supprimer les accumulations et pressions hydrostatiques en pied des voiles et pouvant créer des désordres non négligeables, sans pouvoir dire si ces désordres se produiront de façon certaine mais ils apparaissent très probables à plus ou moins longue échéance. » (souligné par la Cour);
Considérant qu’il s’infère de ces diverses constatations que l’absence de drainage constitue, non pas un désordre de nature décennale pour les motifs développés ci-avant mais une non-conformité aux dispositions contractuelles (énoncées page 12 – § 6.6.4 de la notice descriptive de vente), génératrice de désordres pouvant potentiellement s’avérer conséquents ;
Que partant, la responsabilité du promoteur vendeur, de l’architecte et du bureau de contrôle X apparaît établie et devoir être subséquemment retenue sur ce fondement dans les rapports entre ces intervenants envers l’acquéreur ;
Qu’en effet la SCI Mallarmé, en tant que vendeur, se devait de livrer au Syndicat un ouvrage exempt de vices conforme au descriptif de vente, ce qui à l’évidence n’a pas sur ce point été le cas, précision étant faite que ce vice ne pouvait être détecté lors de la prise de possession ;
Que pour sa part, le maître d’oeuvre de l’opération, M. K N B qui participait aux opérations de réception de l’ouvrage ne justifie pas avoir fait remarquer cette absence de conformité au maître de l’ouvrage, aux droits duquel se trouve être le syndicat, pas plus qu’il n’établit avoir signalé à l’occasion du chantier, le manquement des entrepreneurs sur ce point ;
Qu’enfin, X qui disposait d’une mission complète, n’administre pas la preuve qu’ elle a, au titre de son obligation de conseil, appelé l’attention des constructeurs et du maître de l’ouvrage initial (SCI I) sur cette non conformité et sur l’absence de cette prestation dont les conséquences ne pouvaient et ne devaient pas lui échapper ;
Que quoi qu’il en soit, l’expert résume dans son rapport cette situation dans les termes suivants : « La responsabilité de l’absence de cet ouvrage qui était prévu contractuellement, revient en premier lieu au maître d’oeuvre de réalisation, à moins qu’il ne puisse prouver que cette non-réalisation lui a été imposée par le ou les maîtres d’ouvrage, ensuite au Bureau de contrôle s’il ne peut prouver qu’il a bien averti le maître de l’ouvrage de cette non réalisation et de ses conséquences, en rappelant néanmoins que sa mission se limite à des avis, obligations d’avertir et de conseil, n’ayant aucun pouvoir de donneur d’ordres et partiellement, aux maîtres d’ouvrage successifs qui ne pouvaient l’ignorer à moins qu’ils n’aient pas été avertis de ce fait par le bureau de contrôle ou qu’ils puissent apporter la preuve qu’ils ont été convaincus du bien fondé de cette non réalisation par le maître d’ oeuvre » (cf. p. 33 du rapport) ;
Considérant qu’il est constant que l’absence de cette réalisation n’est pas mentionnée dans les comptes rendus de chantier ; que ni le maître d’oeuvre ni le bureau de contrôle n’ont par ailleurs été en mesure de justifier de la mise en demeure du maître de l’ouvrage ;
Considérant que sur ces constatations et pour ces raisons, la responsabilité de ces différents intervenants doit du chef des inondations en sous-sol, être retenue et donner en principe lieu à une condamnation in solidum, soit au bénéfice de l’acquéreur soit au bénéfice du maître de l’ouvrage initial, pour manquement à obligation de résultat (SCI I) ou à obligation de moyens (architecte et dans la limite de sa mission, le bureau de contrôle);
Qu’aucun de ces intervenants n’établit en effet l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité au sens des dispositions de l’article 1147 du code civil ;
3 ' sur les suites subséquentes : la réparation des préjudices subis, les recours des constructeurs entre eux et et les recours en garantie
3.1 – quant aux préjudices subis
— sur le préjudice matériel et financier
Considérant que le Syndicat sollicite l’indemnisation des différents chefs de préjudice éprouvés du fait, des travaux de reprise utiles aux évacuations pluviales des terrasses, de la remise en état des façades, des travaux de redressement nécessaires à la récupération des eaux extérieures et enfin, des surcoûts nécessités par la gestion administrative du litige ;
Qu’il fait en premier lieu grief aux premiers juges d’avoir retenu la somme préconisée par l’expert dans son rapport soit 8 293, 23 euros HT (valeur septembre 1999) outre actualisation pour la reprise des évacuations des terrasses alors que selon ses dires, cette estimation correspond à une évaluation théorique, les consultations effectuées par lui auprès d’entrepreneurs qualifiés ne lui ayant pas permis de trouver une entreprise acceptant de s’engager sur la mise en oeuvre des travaux préconisés par avis expertal, au coût estimé par ce technicien ;
Qu’il s’estime ainsi en droit d’obtenir la réparation intégrale des dommages éprouvés, en obtenant une indemnisation réaliste permettant de financer effectivement les travaux de réfection nécessaires ;
Qu’il se prévaut à cette fin d’un devis de l’entreprise moins disante parmi celles contactées par ses soins – société A, établi sur la base des préconisations de l’expert et sollicite l’attribution de 49 447, 85 euros TTC, TVA de 5, 50 % comprise, pour la reprise de l’évacuation des loggias des bâtiments C, D et E ;
Qu’il critique encore l’approche des premiers juges pour l’évaluation du coût de réfection des façades de l’immeuble considéré, observant être fondé dès lors qu’il n’a pas participé à la réception de l’ouvrage, à réclamer la parfaite indemnisation des travaux de réfection de la façade endommagée tant par l’absence de raccordement d’évacuations des eaux pluviales des terrasses que par le défaut de réalisation de la couvertine de la partie saillante des murs ;
Qu’il sollicite donc le coût intégral du ravalement des cinq bâtiments concernés outre le coût de mise en oeuvre des couvertines, sa réclamation portant ainsi sur 166 990, 34 euros pour le premier chef de préjudice (défaut de raccordement des évacuations des balcons) et sur 111 326, 89 euros pour la réfection des couvertines ;
Considérant que la SCI I, constructeur vendeur, conclut de son côté à l’homologation du rapport d’expertise ;
Que l’architecte et le bureau de contrôle se rangent à cette dernière opinion sollicitant la confirmation du jugement entrepris au titre de la première série de désordres soit 8 293, 23 euros HT pour réalisation du raccordement des évacuations des eaux pluviales et 42 579, 32 euros HT pour réfections des dégradations causées aux balcons/terrasses des niveaux inférieurs et aux façades ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que M. S-T Z, expert, avait précisément pour mission de « définir une évaluation des travaux nécessaires à la réfection et proposer une évaluation de leur coût », de « fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente (…) d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis », de « répondre aux dires des parties » ;
Considérant qu’il appartenait donc aux parties de fournir au technicien, chargé de procéder à l’évaluation exacte de leur préjudice, les éléments de discussion utiles devant permettre à la juridiction saisie du litige de se prononcer en toute connaissance de cause;
Qu’il ne saurait en effet être admis sauf à risquer l’arbitraire, que le juge, nonobstant le fait qu’il ne soit jamais lié par l’évaluation d’un expert, puisse substituer à l’estimation d’un technicien sa propre évaluation d’un préjudice à composante technique, en se fondant sur des éléments que le dit technicien n’a pas été à même d’apprécier ;
Considérant que sur ces constatations et pour ces raisons, les dernières factures régulièrement produites aux débats ne sauraient être prises en considération, l’expert désigné n’en ayant pas eu connaissance ;
Que le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ces chefs de réclamation sauf actualisation telle que prévue au dispositif ci-après, tant en ce qui concerne le coût de reprise que les frais de maîtrise d’oeuvre afférents pour les seuls bâtiments directement concernés par les désordres incriminés (bâtiments C, D et E) ;
Considérant que le Syndicat réclame encore 139 337, 02 euros TTC valeur avril 2007 pour réaliser le drainage périphérique dont l’absence de mise en oeuvre lors de la construction de l’ensemble immobilier en cause est à l’origine des infiltrations en sous-sol ;
Qu’il se prévaut à cette fin d’un devis du 25 avril 2007 en contestant l’attitude du premier juge ayant réduit de 2/5e le montant des travaux nécessaires, motif pris de ce que la SCI Mallarmé ne serait concernée que par les bâtiments C-D et E ;
Considérant que la SCI Mallarmé conclut à l’infirmation du jugement critiqué en relevant que de l’avis de l’expert lui-même, la pose d’un drain périphérique n’est pas la solution adaptée à la réparation d’éventuels désordres consécutifs à l’absence d’un système de drainage ;
Qu’elle ajoute que le Syndicat s’étant abstenu pendant le cours de l’expertise d’effectuer les recherches de solutions que l’expert lui-même lui a demandé, il est aujourd’hui impossible de déterminer la solution la plus adaptée d’autant que l’absence de drain n’occasionne actuellement plus aucun désordre ;
Qu’elle conclut dans ces conditions au rejet du devis présenté par le Syndicat, en observant que celui-ci n’a pas été soumis au contradictoire des parties ;
Considérant que pour sa part, M. K N B souligne que le quantum que doit retenir le juge doit nécessairement tenir compte du fait qu’aucun paiement paiement n’est intervenu au titre du drain périphérique en cause et de la différence entre le coût de cette installation à la date à laquelle elle aurait du être réalisée et le coût actuel de cette réalisation ;
Considérant que X observe que le devis présenté par le syndicat est postérieure de 7 ans au dépôt du rapport de l’expert et de 3 ans à l’introduction de la procédure ; qu’il n’a pas été soumis à l’analyse de l’expert judiciaire ni à un débat contradictoire des parties; que quoi qu’il en soit, les désordres ont été réparés et l’analyse attentive du devis litigieux permet de constater qu’outre la réalisation du drainage, la mise en oeuvre d’un produit étanche sur toute la hauteur du sous-sol qui n’a jamais été envisagé au cours de l’expertise, est prévue ;
Considérant que l’expert conclut, en page 50 de son rapport dans les termes suivants : « Il apparaît indispensable que soit réalisé un système de récupération des eaux pluviales pour supprimer ces accumulations et pressions hydrostatiques et consécutivement les risques de désordres graves./Actuellement, la réalisation d’un drainage périphérique tel qu’il était prévu initialement (au niveau des fondations), constituerait des travaux pouvant apparaître coûteux et disproportionnés avec les désordres constatés ou à redouter./ La recherche d’une solution possible et la mieux adaptée pour pallier à cette absence de drain nécessite une étude technique en fonction de l’existant, de l’étude de sol, avec avis d’un bureau de contrôle ; il a été demandé au SDC de faire établir une ou des propositions avec devis de réalisation ; il n’a été fait aucune proposition de la part du SDC ; cette étude qu’il aurait du faire réaliser à ses frais avancés a pu lui
apparaître couteuse » ;
Considérant cependant que faute d’avoir déféré à la demande de l’expert en temps utile et d’avoir ainsi permis à ce technicien de procéder à une évaluation précise de ce chef de préjudice, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas sérieusement du quantum de sa réclamation, ce quantum faisant pour son exacte mesure, appel à des éléments d’ordre technique ;
Que partant, ce chef de demande ne peut prospérer ;
Considérant que le Syndicat fait enfin grief aux premiers juges d’avoir écarté sa demande d’indemnisation du trouble occasionné dans la gestion de la copropriété ;
Qu’il ne précise pas la nature de ce préjudice lequel peut s’entendre comme ayant un caractère strictement matériel ou financier ou un caractère moral ;
Qu’il s’estime, quoi qu’il en soit, en droit de réclamer à ce titre 15 000 euros ;
Considérant que faute de justifier concrètement et précisément de l’importance de cette réclamation, ce chef de demande du Syndicat sera écarté ;
Considérant que les préjudices indemnisés se résument subséquemment comme suit :
— 8 293, 23 euros HT, valeur septembre 1999 pour réalisation du raccordement des évacuations d’eau pluviales, avec actualisation,
— 45 579, 32 euros HT, valeur juillet 2002, pour réfection des dégradations causées aux balcons/terrasses des niveaux inférieurs et aux façades, avec actualisation,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre afférents à ces deux postes de préjudice (10 % chacun) ;
— sur les autres demandes
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile
Considérant que la SCI Mallarmé, M. K N B, la société X ainsi que la société E ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI Mallarmé et d’assureur responsabilité décennale et civile de M. K N B qui succombent seront in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement direct en faveur des avoués de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Considérant que l’équité commande de condamner X à verser au C une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que cette même équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes d’indemnité formées en cause d’appel sur le fondement des mêmes dispositions mais que la condamnation prononcée sur ce fondement par les premiers juges sera quant à elle confirmée ;
3.2 – quant aux recours en garantie, aux recours des constructeurs entre eux et aux actions directes contre les assureurs
— les recours en garantie exercés contre E ès qualités d’assureur de la SCI I et de K N B
Considérant en premier lieu que la SCI I justifie avoir souscrit auprès de la société E un contrat d’assurance responsabilité civile décennale n° 375036729489K, visant à la garantir des conséquences de son activité en qualité de constructeur non réalisateur au titre de la construction des bâtiments C, D et E ;
Qu’elle sera donc en exécution de ce contrat, garantie des conséquences dommageables de son activité susceptibles d’engager sa responsabilité civile décennale sur le fondement de l’article 1792 et suivants du code civil et partant, des condamnations prononcées contre elle au titre de la réfection des raccordements des évacuations des balcons au réseau d’eaux pluviales et de celle des façades des immeubles C, D et E ;
Que la demande en garantie formée contre le même assureur au titre des travaux de reprise liés à l’absence de construction d’un drain périphérique est en revanche sans objet, aucune condamnation en paiement n’intervenant de ce chef de préjudice ;
Considérant qu’il y a encore lieu de relever que le Syndicat exerce, au visa de l’article L.124-3 du code des assurances, une action directe à l’encontre de cet assureur ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI I ;
Qu’il sera, au vu des constatations et raisons sus-énoncées (cf. §§ 1 et 2.1), fait droit à cette action directe dans les termes du dispositif ci-après ;
Considérant que de son côté, M. K N B soutenant avoir souscrit auprès de la société E France une assurance responsabilité civile décennale et une assurance responsabilité civile de droit commun visant à le garantir des condamnations prononcées contre lui, sollicite la mise en oeuvre de ces garanties ;
Considérant que la société E se prévaut de l’irrecevabilité de cette prétention qu’elle qualifie de nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure, les premiers juges apparaissant, selon ses dires, avoir manifestement statué ultra petita en la condamnant à garantir le maître d’oeuvre des condamnations prononcées in solidum à son encontre, en faveur du Syndicat des copropriétaires ;
Que M. K N B s’oppose à cette approche, observant que nonobstant le fait qu’il n’a effectivement pas constitué avocat devant les premiers juges, les dernières écritures signifiées le 8 novembre 2007 par le Syndicat dans le cadre de cette première instance indiquaient solliciter la condamnation d’E France IARD ès qualités d’assureur décennal de la SCI I et de la responsabilité civile de M. K N B à relever et à garantir ses assurés des conséquences dommageables résultant de leur responsabilité ;
Qu’il conclut que le Syndicat a en quelque sorte exercé une action oblique au sens de l’article 1166 du code civil, pour solliciter la condamnation de cet assureur à garantir M. K N B des condamnations prononcées contre lui ;
Considérant qu’eu égard à la teneur des écritures déposées par le Syndicat en première instance, la question de la condamnation d’E à garantir M. B des condamnations prononcées contre lui ne saurait être qualifiée de prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
Que partant, elle sera déclarée recevable ;
Considérant que la société E ès qualités d’assureur de M. K B fait grief aux premiers juges d’avoir retenu la responsabilité décennale de son assuré pour des absences d’ouvrage visibles à la réception, se traduisant selon ses dires par des désordres d’ordre esthétique ;
Qu’E France conclut ès qualités de ce dernier chef, à sa mise hors de cause ;
Considérant que les conditions de responsabilité décennale de l’architecte étant réunies pour les motifs énoncés aux §§ 1 et 2.1 de la présente décision, la mise en oeuvre de la garantie de la société E sera de ce chef ordonnée ;
Considérant que la Cour relève par ailleurs que le Syndicat des copropriétaires exerce, au visa de l’article L.124-3 du code des assurances, une action directe à l’encontre de cet assureur recherché en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de M. K N B, maître d’oeuvre de conception et de réalisation ;
Qu’il sera, au vu des constatations et raisons sus-énoncées (cf. §§ 1 et 2.1), fait droit à cette action directe dans les termes du dispositif ci-après ;
Qu’aucune condamnation en paiement n’étant prononcée à l’encontre de M. K N B au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun, la demande de garantie d’E se trouve en revanche être à ce titre sans objet ;
— les recours en garantie d’E ès qualités d’assureur CNR et ès qualités d’assureur responsabilité décennale de M. K N B et les recours des constructeurs entre eux
Considérant que les intervenant et constructeurs précités (X, d’une part, M. K N B et la SCI I d’autre part) et l’assureur de ces deux derniers (E ès qualités d’assureur CNR et d’assureur responsabilité décennale) forment des demandes en garantie les uns envers les autres, en se prévalant chacun de l’absence de faute pouvant leur être imputable in personam ou en la personne de leur assuré ;
Vu notamment l’article 1382 du code civil ;
Considérant que l’expert explique en page 53 de son rapport que la responsabilité de l’absence de réalisation d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales des terrasses et loggias à une descente d’eaux pluviales et partant, les désordres liés à la dégradation des façades « revient en premier lieu au maître d’oeuvre qui a soit décidé d’une modification en cours de chantier soit les a acceptés à la suite d’oublis éventuels de la part des entreprises… Une part de responsabilité devrait revenir également au Bureau de contrôle, la X, dont la prévention des défauts de fonctionnement des évacuations pluviales faisait partie de sa mission et qui devait avertir le maître de l’ouvrage des aléas possibles consécutifs à ces modifications et (') n’a pas justifié l’avoir effectivement fait » ;
Considérant qu’après mise en balance des fautes liées à la réalisation des dommages litigieux et de leur intervention respective dans la réalisation du chantier considéré, la Cour estime raisonnable, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, de fixer le pourcentage de leur responsabilité à raison de 20 % pour X et de 80 % pour l’architecte ;
Considérant que sur ce registre d’appréciation, aucune faute n’apparaît être caractérisée à l’encontre du maître de l’ouvrage initial, la SCI I ;
Que partant, il y a lieu de faire droit à la demande de garantie des intervenant et constructeurs entre eux sur la base du partage ainsi institué, dans les termes du dispositif de cette décision ;
Considérant que les Llyod’s de Londres ès qualités d’assureur de la société STAB 93 dont la responsabilité est recherchée en raison de l’absence de drainage extérieur n’étant pas concernée par le litige relatif aux évacuations et aux salissures de façades qui seules, ont donné lieu à condamnation à paiement, la demande en garantie formée contre elle est sans objet ;
Considérant que dans ces conditions, la demande en garantie formée par les Llyod’s de Londres à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société STAB est elle-même sans objet ;
Par ces motifs, la Cour
CONFIRME le jugement entrepris, prononcé le 8 janvier 2008 par le tribunal de Grande Instance de CRETEIL (RG n° 04/11659),
— en ce qu’il a retenu, dans leur rapport avec le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du XXX à XXX, acquéreur de l’ensemble immobilier en cause,
— le principe de condamnation in solidum de la SCI I Y au titre de la responsabilité décennale, celle de son assureur constructeur non réalisateur E France IARD outre celle de M. K N B et de la société E FRANCE IARD son assureur selon police décennale des chefs de défaut de raccordement des balcons et loggias des bâtiments C, D et E à une descente d’eaux pluviales et de dégradation de la façade de ces mêmes bâtiments,
— le principe de responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI I Y pour absence de drainage périphérique,
— en ce qui concerne l’attribution d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens de première instance,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT DE NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil la SCI I Y, M. K N B, la société X et la société E FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur décennal de la SCI I Y et de M. K N B, à verser au Syndicat des copropriétaires XXX à XXX représenté par son syndic :
— huit mille deux cent quatre vingt treize euros vingt trois centimes (8 293, 23 euros HT), valeur septembre 1999 au titre de la réalisation du raccordement d’eaux pluviales, indexée sur l’indice BT 01 valeur septembre 1999 outre 10 % de cette somme pour frais de maîtrise d’oeuvre et la TVA au taux en vigueur de 5, 50 %,
— quarante deux mille cinq cent soixante dix neuf euros trente deux centimes (42 579, 32 euros HT), valeur juillet 2002, au titre de la réfection des dégradations causées aux balcons/terrasses des niveaux inférieurs et aux façades, indexée sur l’indice BT 01 valeur juillet 2002 outre 10 % de cette somme pour frais de maîtrise d’oeuvre et la TVA au taux en vigueur de 5, 50 %,
CONDAMNE la société anonyme E FRANCE IARD ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur, à garantir la SCI I des condamnations prononcées contre elle au titre de la réfection des raccordements des évacuations des balcons au réseau d’eaux pluviales et de celle des façades des immeubles C, D et E,
DECLARE M. K N B recevable en sa demande de condamnation de la société anonyme E FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité décennale, à le garantir des condamnations prononcées contre lui,
CONDAMNE la société anonyme E FRANCE IARD à garantir M. K N B des condamnations prononcées contre lui du chef de sa responsabilité décennale, au titre de la réfection des raccordements des évacuations des balcons au réseau d’eaux pluviales et de celle des façades des immeubles C, D et E,
CONDAMNE in solidum la SCI I Y, M. K N B, la société anonyme X et la société E FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur décennal de la SCI I Y et de M. K N B, aux entiers dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement direct en faveur des avoués de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT que dans leurs rapports entre eux, la société anonyme X et et M. K N B ainsi que leurs assureurs respectifs sont tenus à raison de 20 % pour celle-là et 80 % pour celle-ci,
CONDAMNE la société anonyme X et M. K N B ainsi que leurs assureurs respectifs à se garantir mutuellement et à garantir la SCI I Y de toutes les condamnations prononcées par le présent arrêt en principal, intérêts et frais et dépens, dans la limite du partage institué ci-avant,
DIT que faute d’acceptation de la partie à l’égard duquel il est formé, le désistement d’appel formé par la société anonyme X contre la société anonyme C INCENDIE ACCIDENT est sans effet,
DECLARE la société anonyme X irrecevable en son appel en garantie contre la société anonyme C INCENDIE ACCIDENT,
CONDAMNE la société X à verser à la société anonyme C INCENDIE ACCIDENT mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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