Infirmation 2 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 févr. 2015, n° 09/14714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/14714 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 2009, N° 08/04069 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ LA CPAM DES COTES D' ARMOR |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2015
(n° 15/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/14714
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/04069
APPELANTE
S.A. E F , prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Geoffroy LENOBLE de la SELARL LE NOBLE & THOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : R265
INTIMES
Monsieur G H
XXX
XXX
Représenté par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2096
LA CPAM DES COTES D’ARMOR , prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente
Madame Sylvie KERNER-MENAY, Conseillère
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 23 octobre 1998, Monsieur G H a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie E F.
Son droit à indemnisation n’a pas été contesté.
Il a fait l’objet d’examens médicaux amiables effectués par le docteur Z qui a déposé un rapport daté du 25 mars 2005 , puis par le docteur A qui a rendu des conclusions datées du 11 juin 2007.
Par jugement du 31 mars 2009, le tribunal de grande instance de PARIS a:
— constaté que le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté,
— condamné la compagnie E F à payer à Monsieur G H
1) la somme de 442.017,56€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances,
2) la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du CPC;
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
3) les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 14 septembre 2005 et jusqu’au jugement devenu définitif;
— condamné la compagnie E F aux dépens.
La compagnie E F a relevé appel du jugement.
En cours de procédure devant la cour, Monsieur G H a fait état d’une aggravation de son état ayant nécessité une amputation du bras gauche, et a demandé une nouvelle expertise médicale. Par ordonnance du 4 juillet 2012, le magistrat chargé de la mise en état a confié une expertise au docteur Y, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC et que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Le docteur Y a dressé un rapport définitif le 25 juillet 2013.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2013, Monsieur G H demande, en réparation de son préjudice, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous, déterminés lorsqu’une capitalisation est opérée, par l’emploi du barème publié par la Gazette du Palais en mars 2013 au taux de 1,20%, soit la somme totale de 567.330,36€ au titre de ses préjudices patrimoniaux, et celle de 545.548,66€ au titre des préjudices extra patrimoniaux, déduction faite de la créance de la CPAM, et sans imputation de la rente accident du travail sur la somme indemnisant le DFP. Il demande également à la cour de constater que la compagnie E F ne lui a pas présenté d’offre d’indemnisation et ne justifie pas de l’envoi d’un courrier recommandé après le 25 mars 2005, date du rapport d’expertise et de >.
Par dernières conclusions du 4 février 2014, la compagnie E F soutient que la prestation de compensation du handicap prévue par les articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des famille a un caractère indemnitaire et qu’elle doit s’imputer sur les postes de préjudice qu’elle indemnise, et en conséquence demande:
— un sursis à statuer sur les postes assistance d’une tierce personne, aides techniques, aménagement du logement et du véhicule, acquisition de matériel lié au handicap et charges liées à l’amélioration du handicap,
— subsidiairement, qu’il soit fait injonction à Monsieur G H de produire une attestation du Conseil Général établissant qu’il n’a formulé aucune demande à ce titre et n’a perçu aucune somme, et
— en tout état de cause, qu’il devra chaque année lui adresser une telle attestation,
Pour le surplus, la compagnie E F s’oppose à la demande de pénalité fondée sur l’article L211-13 du code des assurances, subsidiairement soutient que le doublement des intérêts ne peut s’appliquer que sur le montant de l’offre d’indemnisation, déduction faite du montant du capital de la rente et sur la période du 14 avril 2006 au 2 mai 2006 et offre les sommes suivantes, fixées en cas de capitalisation par l’emploi du barème de capitalisation issu de l’arrêté du 29 janvier 2013 et subsidiairement celui de la Gazette du Palais 2004, en imputant la rente accident du travail sur les postes pertes de gains professionnels futurs, éventuellement incidence professionnelle et pertes de retraites ainsi que le déficit fonctionnel permanent:
DEMANDES
OFFRES
Préjudices patrimoniaux
¤ temporaires:
— dépenses de santé actuelles:
* exposées par les organismes sociaux:
863.453,11€
81.385,35€
* demeurées à la charge de la victime:
* électro-stimulateur:121,92€,
* lunettes cassées: 404,45€,
0
— frais divers restés à la charge de la victime :
* frais de déplacement: 4.000€,
* honoraires médecin-conseil: 837,20€
* frais de déplacement: 0
— tierce personne:
148.464€ ( 3.093j x3hx16€)
mémoire
— perte de gains professionnels actuels:
* 1re période: 172.776,16€ dont à déduire les IJ reçues (145.438,53€),
* 2e période du 23/3/2005 au 1/3/2008 date de la retraite: 81.025€ sans imputation de prestation
27.337,65€
¤ permanents:
— frais de logement adapté:
* 35.000€ (changement de maison),
* 4.927,88€ (portail électrique)
2.927,88€
— frais de véhicule adapté:
* 17.883,25€ (achat et adaptation),
* 30.062,53€ (capitalisation des adaptations)
17.883,25€
— tierce personne:
279.971,76€ (2h x 18€ x 410j) capitalisés à l’âge de 59 ans
mémoire
— perte de gains professionnels futurs:
140.755,10€
0
— perte de retraite:
38.894,60€
0 subsidiairement imputation rente AT
— incidence professionnelle:
100.000€
0 subsidiairement imputation rente AT
Préjudices extra-patrimoniaux:
¤ temporaires:
— déficit fonctionnel temporaire :
83.175€
mémoire
— souffrances:
50.000€
30.000€
— préjudice esthétique temporaire:
15.000€
¤ permanents:
— déficit fonctionnel permanent :
234.500€
167.500€ et après imputation rente AT: 0
— préjudice d’agrément:
25.000€
15.000€ (dans le corps des conclusions)
— préjudice esthétique:
30.000€
temporaire et permanent: 12.000€
— préjudice sexuel:
20.000€
15.000€
Art.700 du CPC:
10.000€
réduction
La CPAM des Côtes-d’ARMOR, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait connaître le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle par dernier courrier du 3 décembre 2013, soit:
* dépenses de santé: 95.038,80€,
* dépenses de santé futures: 112.991,88€
* indemnités journalières du 24 octobre 1998 au 15 janvier 2005: 140.019,25€,
* rente :
¤ arrérages échus du 1/4/2005 au 19/7/2013: 200.999,57€,
¤ capital: 314.403,61€.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le préjudice corporel:
Il ressort du rapport d’expertise médicale dressé par le docteur Y qu’à la suite de l’accident Monsieur G H a présenté un traumatisme complexe, crânio-cervical d’une part, et des deux membres supérieurs d’autre part; qu’à droite, il a subi une fracture ouverte de l’humérus et du cubitus, avec paralysie radiale dont l’évolution sera finalement favorable après ostéosynthèse initiale par broches puis secondairement cure chirurgicale de pseudarthrose itérative de l’humérus droit, avec finalement ostéosynthèse stabilisée et consolidation obtenue après pose de vis plaque et décortication greffe complémentaire et récupération complète de la paralysie radiale; qu’à gauche, il existait une hernie discale C5-C6 associée à un arrachement du plexus brachial gauche de C6 T 1 qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, la mise en place d’une neuro-stimulation médullaire puis, le 12 octobre 2007 puis l’amputation du membre supérieur gauche.
L’expert a noté que le blessé a été hospitalisé:
* du 23 octobre 1998 au 30 avril 1999,
* du 22 au 27 août 1999,
* du 17 décembre 1999 au 10 janvier 2000,
* du 4 au 5 septembre 2000,
* du 28 septembre 2000 au 2 octobre 2000,
* du 23 avril 2001 au 30 avril 2001,
* en mai et juin 2002 pour des bilans,
* du 4 avril 2004 au 12 avril 2004,
* du 11 octobre 2007 au 20 octobre 2007,
* du 17 au 18 juillet 2007,
* du 22 au 23 janvier 2010,
* et du 29 au 30 janvier 2013.
Le docteur Y a conclu ainsi:
— frais de santé imputables décrits au sein du rapport,
— pertes de gains professionnels du 23 octobre 1998 au 16 janvier 2005, en précisant dans le corps de son rapport que le blessé n’a pu reprendre une activité professionnelle et a été mis à la retraite le 1er mars 2008;
— consolidation le 12 octobre 2008;
— déficit fonctionnel temporaire total durant l’ensemble des hospitalisations;
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% durant les périodes intermédiaires jusqu’au 12 octobre 2008;
— déficit fonctionnel permanent de 67% en raison des troubles psychologiques induits par les éléments douloureux et les séquelles fonctionnelles, de l’enraidissement du rachis cervical et axial, des douleurs neuropathiques du membre supérieur gauche amputé et des phénomènes iatrogènes induits par les traitements médicamenteux;
— souffrances: 6,75/7;
— préjudice esthétique temporaire et définitif: 5/7;
— éléments justifiant un préjudice sexuel;
— éléments justifiant un préjudice d’établissement;
— inaptitude totale et définitive à toute activité professionnelle;
— inaptitude partielle à la reprise et au maintien des activités exercées antérieurement ( toutes activités sportives et ludiques sollicitant les deux membres supérieurs) ;
— assistances non médicalisées et non spécialisées de 3 heures par jour durant le déficit fonctionnel partiel jusqu’à la consolidation puis 2 heures par jour en viager,
— aménagements techniques: voiture, domicile, entretien du jardin,
— frais futurs: changement de piles, neurostimulateur;
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur G H qui était âgé de 50 ans (né le XXX) et exerçait l’activité de vendeur de véhicules lors de l’accident sera indemnisé comme suit, étant précisé:
— qu’en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s’il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,
— qu’il résulte de l’application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d’attribution de la rente est définitive, l’organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie;
— que si la prestation de compensation du handicap constitue une prestation de nature indemnitaire, elle ne figure toutefois pas parmi celles limitativement énumérées par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qui seules ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur certains postes de préjudices comme le demande la compagnie E F ni de dire que Monsieur G H devra justifier qu’il n’a présenté aucune demande de prestation de compensation du handicap et n’a perçu aucune somme à ce titre;
— et enfin que le barème publié par la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013 au taux d’intérêts de 1,20%, qui apparaît être le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, sera employé lorsqu’une capitalisation sera nécessaire pour déterminer l’indemnisation de préjudices futurs, conformément à la demande de la victime.
Préjudices patrimoniaux:
¤ temporaires, avant consolidation:
— dépenses de santé actuelles:
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant, au vu de son dernier décompte en date du 3 décembre 2013, de 95.038,80€.
* restées à la charge de la victime:
Monsieur G H demande la somme de 121,92€ au titre des frais d’électrostimulateur demeurés à sa charge ainsi que la somme de 404,45€ exposée pour remplacer ses lunettes qui ont été cassées lors de l’accident.
La compagnie E F déclare s’en rapporter à l’appréciation de la cour qui statuera au vu des pièces produites.
La victime justifie avoir réglé des frais de location d’un électrostimulateur pour la somme demandée mais ne produit aucun justificatif sur les frais d’optique qui seraient demeurés à sa charge. Il lui sera donc alloué la somme de…………………………….121,92€.
— frais divers:
Monsieur G H a assumé des frais de déplacement pour se rendre dans les divers services médicaux ou paramédicaux où il a été pris en charge, il a ainsi subi de multiples hospitalisations, dû se rendre à de très nombreuses visites médicales, bénéficié de nombreuses séances de kinésithérapie et ce, durant dix ans avant la consolidation de son état. Sa demande apparaît donc justifiée et il y sera fait droit…………………………..4.000€.
Il justifie avoir réglé une note d’honoraires au docteur X qui l’a assisté lors des opérations d’expertise pour la somme de…………………………………………837,20€.
— tierce personne temporaire:
Le blessé a eu besoin de l’aide d’un tiers, selon les conclusions non contestées du docteur Y, en dehors des hospitalisations, durant 3 heures par jour de la date de l’accident jusqu’à la consolidation de son état, soit selon le calcul non critiqué de la victime, durant 3.093 jours.
Ce poste sera indemnisé en fonction d’un taux horaire moyen, tenant compte des périodes considérées, de 12€/h et Monsieur G H recevra en conséquence la somme de [(3.093j x 3h) x 12€]:………………………………………………………………. 111.348€.
— perte de gains professionnels actuels:
Monsieur G H n’a jamais repris son travail, il a été licencié pour inaptitude et a pris sa retraite à 60 ans le 1er mai 2008.
Les parties s’accordent pour fixer la perte de rémunération subie par Monsieur G H à la somme mensuelle de 2.315€ mais le blessé demande la réparation de ce poste en distinguant deux périodes, d’une part, celle qui s’étend du 23 octobre 1998, date de l’accident, au 25 mars 2005, date de la consolidation fixée par le docteur Z avant l’amputation du bras gauche, et il impute les indemnités journalières reçues durant cette période en précisant qu’elles s’élèvent à 145.438,53€, soit une perte totale de 172.776,16€ et un solde pour la victime après déduction des indemnités journalières de 27.337,65€, et d’autre part, une > (en réalité du 26 mars 2005 au 1er mai 2008), pour laquelle il demande une somme de 81.025€ sur laquelle il n’y a pas lieu de déduire des prestations versées par un tiers payeur.
La compagnie E F fixe également la perte subie durant la première période, après déduction des indemnités journalières, à la somme de 27.337,65€ mais demande que la seconde période soit indemnisée au titre des pertes de gains professionnels futurs puisque la CPAM verse au blessé une rente accident du travail depuis le 1er avril 2005 et que celle-ci doit venir en déduction de l’indemnité qui sera fixée.
Pour la première période, compte tenu de l’accord des parties et au vu du décompte de la CPAM qui omet les indemnités journalières que la victime a dû recevoir entre le 15 janvier 2005 et le 1er avril 2005, date à laquelle elle a commencé à percevoir sa rente AT, les pertes de gains professionnels actuels seront fixées à la somme totale de 172.776,16€. Cette perte ayant été partiellement compensée par les indemnités journalières versées de 145.438,53€, il sera alloué à Monsieur G H la somme de ………………………………………………………………………………………………………….27.337,65€ .
Les pertes subies ultérieurement ont été, en effet, au moins partiellement réparées par la rente AT servie par la CPAM de sorte qu’elles seront examinées, conformément à la demande de la compagnie E F au titre des préjudices permanents.
¤ permanents, après consolidation:
— dépenses de santé futures:
Elles seront prises en charge par la CPAM pour un montant de 112.991,88€ et la victime ne fait pas état de dépenses qui demeureraient à sa charge
— frais de logement adapté:
Monsieur G H expose qu’avant l’accident il habitait en pleine campagne, qu’il a donc été contraint de vendre sa maison pour en acheter une autre à proximité de commerces et qu’il a dû en outre adapter cette maison a son handicap et faire poser un portail motorisé. Il sollicite la somme de 35.000€ 'pour compenser l’achat de la maison’ et la somme de 4.927,88€ au titre du portail motorisé.
La compagnie E F s’oppose à la demande relative à la maison au motif que le déménagement du blessé résulte d’un choix personnel, sans relation de causalité avec l’accident, et offre 2.927,88€ en remboursement des frais de motorisation du portail.
L’expert a retenu que le blessé doit bénéficier de barres de soutien dans la salle de bains et les toilettes, de rampes d’escalier, d’une douche à l’italienne, d’un aménagement de sa cuisine, d’accessoires pour la vie quotidienne et la cuisine et de l’aménagement du portail d’accès avec commande électrique.
Monsieur G H justifie qu’il a acheté une maison le 26 octobre 2005 mais il ne fournit aucun élément sur les avantages que cette maison peut comporter, eu égard à son handicap, en comparaison de celle qu’il aurait vendue sur laquelle aucune information n’est produite. Il ne démontre donc pas que cette acquisition est en lien de causalité avec l’accident et ne justifie d’aucun aménagement intérieur. Il sera donc débouté de sa demande relative à la maison. En revanche, les frais d’aménagement d’un portail motorisé sont justifiés et seront alloués……………………………………………………..4.927,88€.
— frais de véhicule adapté:
Le docteur Y a indiqué que l’état de Monsieur G H nécessite que son véhicule soit équipé d’une boîte automatique, d’une boule et de commandes au volant.
Le blessé indique qu’il bénéficiait avant l’accident d’un véhicule mis à sa disposition par son employeur et qu’il a dû après la perte de son emploi, acheter un véhicule et le faire adapter à son handicap pour la somme totale de 17.883,25€ dont il demande le remboursement. Il sollicite également le paiement de frais futurs d’installation de ces équipements d’un montant de 1.636,68€ qu’il capitalise sur la base d’un renouvellement tous les cinq ans, soit une somme de 30.062,53€.
La compagnie E F ne conteste pas la demande de 17.883,25€ ni le montant des frais d’adaptation du véhicule mais demande que la réparation soit fixée en fonction d’un renouvellement du véhicule tous les sept ans.
Monsieur G H recevra la somme non contestée de 17.883,25€ au titre du véhicule acquis le 18 janvier 2005, ainsi que sur la base d’un renouvellement du véhicule tous les six ans, celle de 4.692,36€ [(1.636,68€/ 6) x 17,202 (€ de rente viagère pour un homme âgé de 62 ans, âge de la victime lors du 1er renouvellement)], soit une somme totale de ..22.575,61€.
— tierce personne:
L’indemnisation de ce poste sera déterminée par capitalisation à la date de la consolidation et sur la base de 410 jours par an pour tenir compte des congés payés, conformément à la demande du blessé. Il sera en revanche retenu eu égard aux besoins de la victime, un taux horaire moyen de 16€, soit une dépense annuelle de 13.120€ (410j x 2h x 16€). Monsieur G H qui était âgé de 60 ans lors de la consolidation de son état, recevra donc la somme de (13.120€ x 18,368)…………………………….240.988,16€.
— perte de gains professionnels futurs:
Pour la période du 1er avril 2005 au 1er mai 2008, date de sa retraite, Monsieur G H demande la somme de 81.025€ calculée en fonction d’une perte mensuelle de 2.315€ puis estimant qu’il aurait poursuivi son travail jusqu’à l’âge de 65 ans et aurait perçu une rémunération mensuelle revalorisée de 2.516€, il sollicite une réparation calculée en fonction d’une perte annuelle de 30.192€ capitalisée à 60 ans et de façon viagère.
La compagnie E F s’oppose à la revalorisation de la rémunération demandée et soutient que rien ne démontre que Monsieur G H aurait travaillé jusqu’à 65 ans alors qu’il indiquait lui-même dans son assignation devant le tribunal qu’il devait prendre sa retraite à 60 ans et qu’il disposait de la totalité des trimestres nécessaires puisqu’il avait 177 trimestres alors que la CRAM n’a retenu qu’un maximum de 165 trimestres.
Monsieur G H qui a commencé à travailler très jeune, en 1963, selon son relevé de carrière, et qui totalisait en effet plus de trimestres que le maximum retenu par la CRAM, ne produit aucun élément pour démontrer qu’il avait l’intention et la possibilité de continuer à travailler après 60 ans. Sa perte de revenus professionnels sera donc indemnisée jusqu’au 1er mai 2008 par la somme de 81.025€ qu’il demande et qui n’est pas critiquée par la compagnie E F.
Cette perte a toutefois été totalement réparée par la rente AT qu’il reçoit d’un montant total de 515.403,18€ (200.999,57€ + 314.403,61€), de sorte qu’il ne revient aucune indemnité à Monsieur G H et qu’il reste un reliquat de rente non imputé de 434.378,18€ (515.403,18€ – 81.025€).
— incidence professionnelle:
Monsieur G H ne justifie pas que l’accident lui a fait perdre des trimestres d’activité mais il soutient en revanche à juste titre qu’il a perdu une chance d’augmenter ses rémunérations et par conséquent l’assiette sur laquelle sa retraite est calculée. Il est par ailleurs mal fondé à se prévaloir de sa dévalorisation sur le marché du travail ainsi que de l’augmentation de la pénibilité puisqu’il n’a jamais pu reprendre une activité professionnelle après l’accident et ne s’est donc plus trouvé sur le marché du travail mais il fait justement valoir qu’il a dû abandonner son emploi plus tôt qu’il ne l’avait prévu. L’ensemble de ces préjudices sera indemnisé par la somme de 50.000€.
Ce poste a été entièrement indemnisé par le reliquat de la rente AT d’un montant de 434.378,18€. Monsieur G H ne recevra donc aucune indemnité complémentaire et il subsiste un solde non imputé de 384.378,18€ (434.378,18€ – 50.000€).
Préjudices extra-patrimoniaux:
¤ temporaires, avant consolidation:
— déficit fonctionnel temporaire:
L’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période seront indemnisés par la somme de…………………………………………………………………………………………………60.000€.
— souffrances:
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 6,75/7, elles seront indemnisées par la somme de……………………………………….. 45.000€.
— préjudice esthétique temporaire:
Monsieur G H a vu son apparence altérée dès l’accident, compte tenu des blessures subies, de la durée de la période séparant la date de l’accident de celle de la consolidation, soit une dizaine d’années, il lui sera alloué la somme de………10.000€.
¤ permanents, après consolidation:
— déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles décrites par l’expert et conservées par Monsieur G H après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 60 ans lors de la consolidation de son état, la somme de 190.500€. Compte tenu toutefois du reliquat non imputé de la rente AT d’un montant de 384.378,18€, il ne subsiste aucune indemnité au profit de Monsieur G H.
— préjudice d’agrément:
Le blessé produit diverses pièces dont il ressort qu’il a dû abandonner plusieurs activités qu’il pratiquait de façon intensive telles que la voile, la plongée et la chasse sous-marine ainsi que le VTT. Il établit également qu’il jouait de plusieurs instruments de musique (violon, flûte traversière et biniou) qui exigent l’usage des deux mains et qu’il a vendu son bateau le 21 juin 2001. Il lui sera attribué de ce chef, une indemnité de…………………………………………………………………………………………………………. 20.000€.
— préjudice esthétique permanent:
Fixé à 5/7, il justifie l’allocation de la somme de…………………………………20.000€.
— préjudice sexuel:
Retenu par l’expert, ce préjudice justifie la somme de……………………………20.000€.
TOTAL: 587.136,42€
Monsieur G H recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 587.136,42€, en deniers ou quittances.
Sur la demande de doublement des intérêts
En application de l’article L. 211-9 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003, applicable au litige, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne; l’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit de plein droit, en vertu de l’article L.211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, Monsieur G H soutient que la compagnie E F ne lui a pas présenté d’offre, que celle dont elle se prévaut qui aurait été faite à son conseil ne satisfait pas aux exigences de l’article L 211-9 du code des assurances puisqu’elle ne lui a pas été adressée personnellement et qu’en tout état de cause l’assureur ne justifie pas de l’envoi de courrier après le 14 septembre 2005. Il demande la condamnation de la compagnie E F à lui payer les intérêts au double du taux légal sur l’indemnité qui lui sera allouée par la présente décision, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, présent jugement devenu définitif>>.
Pour s’opposer à titre principal, à la demande, la compagnie E F indique que le rapport du docteur Z fixant une date de consolidation a été déposé le 25 mars 2005, qu’après avoir demandé à plusieurs reprises les pièces indispensables à la liquidation du préjudice de la victime, elle a reçu certains justificatifs par courrier du conseil de Monsieur G H, Maître D, en date du 6 avril 2006 et a formulé une offre le 2 mai 2006 qu’elle a adressée à Maître D, qui avait la qualité de mandataire de la victime pour recevoir les offres d’indemnisation et les transmettre à son client. Elle ajoute qu’elle a formulé une nouvelle offre le 23 juillet 2007 après dépôt, le 11 juin 2007, du rapport du docteur A qui a donné un avis sur les besoins de la victime en assistance d’un tiers. Elle fait valoir qu’elle a versé de nombreuses et importantes provisions et que le cours des intérêts doublés devra en tout état de cause, prendre fin le 19 septembre 2008, date de ses conclusions valant offre signifiées en première instance.
Si la compagnie E F a pu considérer que Maître D était habilitée à recevoir les offres destinées à son client au vu du courriel de Monsieur G H en date du 14 novembre 2002 demandant à l’assureur de lui adresser tous les courriers concernant son affaire > puis de la lettre de Maître D datée du 8 janvier 2003 lui demandant de prendre son attache pour déterminer les bases de discussion de l’indemnisation, l’offre faite par la compagnie E F au conseil de Monsieur G H par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 mai 2006, n’est toutefois pas conforme aux dispositions rappelées ci-dessus en ce qu’elle ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice. En effet, elle ne comporte aucune indemnité au titre des pertes de salaires durant l’incapacité temporaire totale, ne propose aucune somme en réparation du préjudice professionnel ni des pertes de retraite or, si la compagnie E F était dans l’attente des justificatifs sur les pertes de retraite du blessé qu’elle réclamait par ce courrier du 2 mai 2006, elle ne démontre pas qu’elle ne pouvait faire une offre sur les pertes de gains professionnels passés et futurs alors qu’elle connaissait le montant des rémunérations de la victime ainsi que celui de la créance de la CPAM qu’elle visait dans sa lettre. Ce courrier ne constitue donc pas une offre au sens de l’article L211-9 du code des assurances.
La lettre du 23 juillet 2007 produite par la compagnie E F ne formule aucune offre d’indemnisation mais une proposition de rendez-vous adressée au nouveau conseil du blessé. Elle ne peut donc mettre fin au cours des intérêts au double du taux légal.
En revanche, par conclusions du 19 septembre 2008, la compagnie E F a formulé une offre complète d’indemnisation du préjudice du blessé.
En conséquence, la compagnie E F qui n’a pas présenté une offre conforme aux articles L211-9 et suivants du code des assurances dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de la consolidation de l’état du blessé, en l’occurrence par le rapport du docteur Z daté du 25 mars 2005 et porté à sa connaissance, selon les conclusions de la victime, le 14 avril 2005, sera donc condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal du 14 septembre 2005 jusqu’au 19 septembre 2008, date de ses conclusions valant offre, et l’indemnité offerte à cette date, avant déduction des provisions versées et imputation des créances des tiers payeurs établies à cette même date, constituera l’assiette de la pénalité.
Sur l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l’intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d’appel, la somme complémentaire de 3.500€ .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l’exception de ses dispositions relatives au droit à indemnisation, à l’article 700 du CPC et aux dépens ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne la compagnie E F à verser à Monsieur G H :
* la somme de 587.136,42€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
* les intérêts au double du taux légal à compter du 14 septembre 2005 et jusqu’au 19 septembre 2008 sur l’indemnité offerte à cette date, avant déduction des provisions versées et imputation des créances des tiers payeurs établies au 19 septembre 2008;
* la somme complémentaire de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Déboute les partie du surplus de leurs demandes;
Condamne la compagnie E F aux dépens d’appel, y compris ceux de l’incident et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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