Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 février 2012, n° 10/00948
CPH Nanterre 20 janvier 2010
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CA Versailles
Infirmation 23 février 2012
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CASS
Cassation 25 septembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas suffisamment fondés pour justifier un licenciement, et que ceux-ci n'avaient pas rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

  • Accepté
    Droit au paiement de la prime EVA

    La cour a jugé que le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le salarié avait droit au paiement de la prime EVA pour l'année 2005.

  • Accepté
    Droit au paiement de la prime EVA

    La cour a jugé que le salarié devait être considéré comme ayant été présent dans l'entreprise tout au long de l'année 2006, lui donnant droit à la prime EVA.

  • Accepté
    Droit au paiement de la rémunération pendant la mise à pied

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la rémunération correspondant à sa mise à pied, étant donné que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a jugé que l'employeur devait remettre les documents sociaux au salarié conformément à la décision.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au salarié pour ses frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. M-N A conteste son licenciement pour faute grave par la société Metro Cash & Carry France, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui l'avait débouté. La cour de première instance avait considéré le licenciement comme fondé. La cour d'appel, après avoir examiné les griefs, a infirmé le jugement en retenant que certains manquements de M. A ne justifiaient pas un licenciement immédiat, bien qu'elle ait reconnu que d'autres griefs étaient fondés. Elle a ainsi déclaré le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, mais a condamné l'employeur à verser diverses sommes à M. A, notamment des primes et des indemnités, tout en déboutant M. A de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 23 févr. 2012, n° 10/00948
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/00948
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, Section : Encadrement, 20 janvier 2010, N° 07/01949
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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