Infirmation 23 février 2012
Cassation 25 septembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 23 févr. 2012, n° 10/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00948 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, Section : Encadrement, 20 janvier 2010, N° 07/01949 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
H.L.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 FEVRIER 2012
R.G. N° 10/00948
AFFAIRE :
M N A
C/
S.A.S. METRO CASH & CARRY FRANCE en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Janvier 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 07/1949
Copies exécutoires délivrées à :
Me M-Charles GUILLARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
M N A
S.A.S. METRO CASH & CARRY FRANCE en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur M N A
né le XXX à MENDES
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Francine LAFFEACH, avocat au barreau de MONTARGIS.
APPELANT
****************
S.A.S. METRO CASH & CARRY FRANCE en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par Me M-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1253.
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme E NIETRZEBA-CARLESSO,
FAITS ET PROCÉDURE,
Statuant sur l’appel formé le 11 mars 2010 par M. M-N A à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre, section encadrement, en date du 20 janvier 2010, qui lui a été régulièrement notifié le 15 février suivant et qui, dans un litige l’opposant à la société Metro Cash et Carry France, a :
— Débouté M. A de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. A aux dépens.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2001, M. M-N A, né le XXX, a été engagé à compter du 7 novembre suivant par la société Metro Cash et Carry France en qualité d’acheteur, classe 7, statut cadre, selon la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 étendue, applicable aux parties.
M. A a été par la suite promu aux fonctions d’acheteur chef de marché, classe 8.
Après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 25 octobre 2006 et convoqué le même jour à un entretien préalable pour le 6 novembre suivant, M. A a été licencié pour faute grave par lettre du 30 novembre 2006 signée de la directrice des produits, Mme X, et ainsi rédigée :
'(…) j’ai été alertée de faits qui me paraissent totalement incompatibles avec votre fonction d’acheteur chef marché, statut cadre, classe 8 ;
'(…) Ces faits s’articulent sur deux axes :
1) Problèmes liés à votre comportement
¿ Votre comportement à l’égard des collaborateurs de votre service :
'Certains collaborateurs de votre service, placés sous votre subordination directe, sont venus me faire part de votre attitude totalement irrespectueuse et de vos propos déplacés et dévalorisant à leur égard ;
'Vos collaborateurs n’ont pas hésité à qualifier vos agissements de harcèlement à leur encontre et m’ont indiqué qu’ils ne pouvaient plus supporter cette situation ;
'Votre attitude a eu des effets néfastes tant sur la santé physique que morale de ces salariés qui se sont retrouvés déstabilisés aussi bien dans leur vie professionnelle que personnelle ;
'Lors de votre entretien, vous avez nié ces faits en invoquant le fait que vous avez reçu des cadeaux de la part de votre équipe le jour de votre anniversaire. Or, et ainsi que vous le savez, il est d’usage dans l’entreprise d’organiser des pots d’anniversaire et de remettre des cadeaux aux collaborateurs à l’occasion de tels événements. De plus, et compte tenu du fait qu’ils étaient sous votre subordination directe, ils n’avaient eu d’autre choix que de participer à ce pot et au cadeau ;
'(…)J’ai découvert par la suite que votre volonté de faire évoluer rapidement l’un de vos collaborateurs était en fait une manoeuvre de votre part pour qu’il soit muté dans un autre service et qu’il ne fasse plus partie de votre équipe ;
'Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît clairement que vous avez abusé de l’autorité que vous confère votre fonction de chef d’équipe, ce que nous ne pouvons tolérer ;
'Votre attitude a eu des répercussions néfastes sur la santé de vos collaborateurs, ce qui est totalement inacceptable et contraire aux relations professionnelles que se doit d’avoir un chef d’équipe à l’égard de ses subordonnés ;
'Il est dès lors de ma responsabilité de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser de tels agissements dans notre entreprise ;
¿ Comportement à l’égard de Naf Naf :
'Alors qu’il vous appartient de gérer les relations commerciales avec l’ensemble de nos fournisseurs, j’ai découvert que vous avez répondu à l’un de nos fournisseurs Naf Naf en utilisant des termes tout à fait inappropriés et indignes de votre fonction ;
'J’en veux pour preuve un mail en date 5 septembre 2006 dans lequel vous avez répondu à l’attachée commerciale de Naf Naf, K L, de la manière suivante : «devant autant de mauvaise foi et de manque de fair play et puisque vous ne savez toujours pas maîtriser vos flux d’arrivée de marchandises, on va choisir la solution 2 et souhaiter ne plus jamais retravailler avec vous» ;
'Contrairement à votre affirmation lors de l’entretien, il n’est nullement d’usage chez Metro de tenir de tels propos à nos fournisseurs et ce quel que soit l’enjeu de la négociation ;
'Par ailleurs, je vous rappelle qu’en votre qualité d’acheteur chef de marché, il vous appartient de veiller à la qualité de nos relations commerciales avec nos fournisseurs. Or, votre comportement porte atteinte à la qualité de ces relations et à notre image auprès de nos fournisseurs, ce qui est préjudiciable à notre activité ;
2) Manquements et négligences graves dans l’exercice de votre fonction
XXX
'Vous avez notifié oralement le 19 décembre 2005 une rupture immédiate des relations commerciales avec l’un de nos fournisseurs de marques propres Mondy et ce sans me tenir informée et sans accomplir dans les délais les démarches nécessaires;
'Suite à votre décision, le fournisseur vous a adressé une lettre recommandée AR en date du 27 février 2006 en vous demandant un entretien dans les meilleurs délais et en indiquant que «cette situation est très préjudiciable pour mon entreprise». Cette lettre est restée sans réponse de votre part et ce alors que E D, acheteur adjoint, vous avait proposé de répondre à ce courrier mais que vous vous y étiez opposé ;
'Puis, le 23 juin 2006, le fournisseur écrit une seconde fois, toujours en lettre recommandée AR avec mise en demeure de verser 10 K¿ de dédommagement. Ce courrier est également resté sans réponse de votre part ;
'Ce n’est que fin juillet 2006 et suite à des décisions commerciales de l’entreprise que vous avez finalement décidé d’interroger notre service juridique sur la réponse à apporter à ces deux courriers ;
'M. G H, directeur du service juridique, vous a alors immédiatement demandé par mail en date du 27 juillet 2006 des éléments complémentaires pour justifier la rupture des relations commerciales ;
'Or, vous n’avez pas répondu au service juridique;
'Par ailleurs, et alors qu’il vous appartient de par votre fonction de gérer directement ce dossier, vous vous êtes contenté de demander à E D de le traiter sans vous en préoccuper davantage ;
'Devant votre silence, un mail de relance du service juridique est intervenu le 5 septembre 2006. Là encore vous n’avez pas répondu ;
'Il a fallu qu’un nouveau mail du service juridique en date du 14 septembre vous informant de notre assignation devant le tribunal de Nanterre pour rupture brutale des relations commerciales sans motif ni préavis pour qu’enfin vous réagissiez ;
'Ainsi, par mail en date du 14 septembre, vous avez reconnu ne pas avoir confirmé dans les délais et comme il se doit en lettre recommandée AR le fournisseur de (sic) votre décision du 19 décembre 2005 de rompre toutes les relations commerciales ;
'Ces faits sont totalement inacceptables ;
'En effet, nous sommes aujourd’hui assignés devant le Tribunal de commerce de Nanterre pour rupture brutale des relations commerciales et notre adversaire réclame plus de 180.000 € de dommages-intérêts et la publication de la décision ;
'Votre négligence dans la gestion de ce dossier a des conséquences financières gravement préjudiciables pour notre entreprise et porte atteinte à l’image de notre enseigne ;
XXX
'Après avoir passé commandes de chaussures de la marque Converse auprès d’une entreprise, vous avez fait figurer en première page de «Metro Promo» du 28 septembre 2006 une paire de Converses en cuir ;
'Le jour de la promotion, aucun modèle n’était disponible, le fournisseur n’ayant pas livré dans les délais ;
'Le lendemain, un huissier agissant en saisie contrefaçon s’est présenté à l’entrepôt de Nanterre à la demande d’une société française, licencié exclusif pour la fabrication et distribution de Converse en France ;
'Les produits n’étant pas disponibles, l’huissier a donc procédé à des vérifications sur l’origine des Converses (en) toile ;
'Vous n’aviez aucune pièce permettant de prouver notre bonne foi sur l’origine de ces produits ;
'Par la suite, nous avons été contraints de retirer de la vente les Converses (en) toile et d’annuler définitivement les commandes en cours sur les Converses (en) cuir pour lesquels le les clients avaient déjà passé des contrats de vente ;
'Je vous rappelle qu’en votre qualité d’acheteur chef de marché, il vous appartient de prendre toutes les précautions nécessaires quant à l’origine des produits hors Communauté, à savoir vérifier si le titulaire de la marque a bien autorisé la mise en vente de ces produits sur le territoire européen ;
'Or, vous connaissiez parfaitement les précautions à prendre lors de l’achat de ces produits. J’en veux pour preuve un mail du 28 octobre 2005 de notre service juridique vous informant de la procédure à suivre ;
'Il vous appartient également de veiller à la récupération des pièces attestant que le titulaire de la marque a bien l’autorisation de la vente des produits sur le territoire français ;
'Il ressort de l’ensemble de ces éléments que vous n’avez pas respecté les procédures et n’avez pris aucune précaution lors de l’achat de ces produits. Vous avez donc fait preuve de négligence dans la gestion de ce dossier, ce qui est gravement préjudiciable à notre entreprise car elle porte atteinte non seulement à notre image auprès de nos clients qui avaient passé des contrats de vente qui n’ont jamais été honorés, mais également à notre activité commerciale puisque nous avons perdu 160 k¿ de chiffre d’affaires en raison du retrait de la vente des Converses (en) toile et de l’annulation des Converses (en) cuir ;
XXX
'Le 8 mars 2006 Brigitte Y, de la société Lee Cooper, vous a envoyé un courrier dans lequel elle vous demandait de rembourser un trop perçu d’un montant de 19.318, 83 €.
'Compte tenu du fait que vous ne l’avez pas remboursée, elle vous a de nouveau relancé par mail le 29 mars, puis de nouveau le 12 mai 2006 ;
'Vous avez ordonné à vos équipes de ne pas répondre aux courriers du fournisseur ;
'Je constate là encore que vous n’avez pas traité ce dossier comme il se doit et avez laissé notre fournisseur sans réponse, ce qui là encore porte atteinte à l’image de Metro ;
'Lors de votre entretien, vous avez tenté de vous justifier en invoquant le fait que vous vous serviez de ce trop perçu pour négocier une reprise de stock invendu. Or, cette reprise d’invendu ne justifie nullement le défaut de réponse de votre part et n’a jamais été évoquée en amont auprès du fournisseur comme contrepartie du règlement du trop perçu ;
'Compte tenu de l’ensemble de ces faits qui sont d’une particulière gravité, votre maintien dans l’entreprise est devenu impossible sans préjudice tant pour vos collaborateurs que pour notre activité (sic) ;
'Ces faits remettent en cause de manière fondamentale notre relation de travail ;
'Les explications recueillies lors de l’entretien préalable ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits ;
'Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave, privative d’indemnités de licenciement et de préavis ;
'Votre licenciement prendra effet dès la première présentation de ce courrier ;
'La période de mise à pied à titre conservatoire prononcée à votre encontre le 25 octobre 2006 en raison de la gravité de vos agissements ne vous sera donc pas rémunérée. (…)'.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. A a saisi la juridiction prud’homale, le 3 juillet 2007, de diverses demandes.
La société Metro Cash et Carry France employait habituellement au moins onze salariés et disposait d’institutions représentatives du personnel.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, M. A demande de :
— Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— Dire et juger M. A recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
— Dire et juger irrégulier et mal fondé, en tout cas sans cause réelle et sérieuse, le licenciement du 30 novembre 2006 de M. A ;
— Condamner la société Metro Cash et Carry France à payer à M. A les sommes de :
+ 8.517, 88 € correspondant à la mise à pied du 25 octobre au 2 décembre 2006 ;
+ 851, 78 € au titre des congés payés afférents ;
+ 20.821, 50 € au titre de l’indemnité de préavis ;
+ 2.082, 15 € au titre des congés payés afférents ;
+ 11.072, 47 €, soit trois dixièmes de mois de salaire par année de présence, à titre d’indemnité de licenciement ;
+ 25.609 € au titre de 40 % de la prime EVA sur 2005 restant dus ;
+ 39.116 € au titre de la prime Eva sur 2006 calculée prorata temporis ;
+ 166.572 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse et vexatoire ;
+ 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Metro Cash et Carry France à remettre à M. A, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les bulletins de salaire, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, la société Metro Cash et Carry France demande de :
— Confirmer le jugement ;
— Dire et juger fondé le licenciement pour faute grave de M. A ;
— Débouter M. A de toutes ses demandes ;
— Condamner M. A à verser à la la société Metro Cash et Carry France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. A aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le bien-fondé du licenciement de M. A :
Attendu que le licenciement de M. A ayant été prononcé pour faute grave présente, de ce fait, un caractère disciplinaire; qu’il appartient à la cour de rechercher si les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sont établis, la charge de la preuve à cet égard incombant à l’employeur et, dans l’affirmative, s’ils ont rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ou, à défaut, s’ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu qu’au soutien du premier grief reprochant au salarié son comportement à l’égard des collaborateurs de son service, l’intimée produit tout d’abord une attestation en date du 21 décembre 2006 de M. I B, acheteur adjoint, ayant M. A pour supérieur hiérarchique, ainsi rédigée :
'Dès 2005, j’ai été victime de harcèlement de la part de M. A et ce à plusieurs reprises et de différentes manières;
'Effectivement, même si j’ai été victime et ai souffert, je n’ai jamais osé en parler à qui que ce soit dans la mesure où je craignais que ce soit mal perçu ou incompris. Désormais, en l’absence de M. A la lumière peut être faite car je me sens soulagé;
'M. A s’est épris de moi (C B) et a tenté de me séduire en me faisant des avances (envois de textos les soirs, les week-ends…) auxquelles je n’ai pas répondu. Cela étant, j’ai essayé d’adopter une attitude professionnelle afin que nous puissions continuer à travailler normalement en faisant totalement abstraction des faits qui s’étaient produits. Fin mai 2005, M. A m’a envoyé un texto pour que je demande ma mutation car il me disait qu’il n’arrivait pas à gérer ma présence. Chose que j’ai bien évidemment refusée car pour moi le motif n’était pas professionnel car il ne remettait en aucun cas (en cause) mes compétences ou aptitudes par rapport au poste. M. A a réitéré sa demande (afin) que je quitte le secteur et ce en juin 2006 et toujours pour des motifs exclusivement personnels et non professionnels. Par ailleurs, entre-temps avant (sic) cette dernière demande de juin 2006, M. A s’est livré à du harcèlement moral dans la mesure où il était sans arrêt à l’affût de la moindre faille pour la mettre en emphase (sic) devant mes collaborateurs (regards de déni, remarques désobligeantes)';
Attendu que les faits ainsi invoqués dans cette attestation apparaissent imprécis et non circonstanciés; qu’aucun des minimessages dont fait état M. B n’est produit aux débats; que cette attestation ne peut être retenue ;
Que pas davantage n’apparaît convaincante l’attestation en date du 29 décembre 2006 de Mme E D, acheteuse adjointe et à ce titre placée sous l’autorité de M. A; qu’en effet, les faits allégués à l’encontre de ce dernier, à savoir le refus d’accorder à l’intéressée un entretien professionnel en tête à tête et sa mise à l’écart du service avec la privation de toute information sur son secteur sont formulés de manière imprécise et non circonstanciée et ne sont étayés par aucun des éléments produits par l’intimée; que la véhémence et la discourtoisie des propos de M. A à son égard («Arrêtez de f… votre m…», «ne mettez pas le b… dans le dossier puisque vous êtes b…»), à les supposer tenus par M. A, ce qui, en l’absence de témoins, n’apparaît pas établi, doivent être mises en rapport avec le fait que la salariée s’était mise à consulter sans son autorisation un dossier figurant sur son bureau ;
Que, contrairement à ce que prétend l’intimée, les courriels échangées entre Mme D et M. A en octobre 2006 ne font apparaître aucun comportement irrespectueux ou dévalorisant de ce dernier à l’encontre de sa subordonnée; qu’ainsi, dans un courriel du 18 octobre 2006, M. A se borne à indiquer à Mme D qu’il n’a pas le temps de répondre à une interlocutrice et lui demande de le faire à sa place puis de lui rendre compte; que de la même façon, le fait de lui avoir répondu le 19 octobre 2006 qu’il allait parler de son «renoncement» à la directrice des produits et que «ce serait à elle d’en décider», ne caractérise ni une attitude irrespectueuse, ni des propos déplacés et dévalorisants ;
Qu’enfin, l’intimée ne produit aucun élément de nature à établir que M. A ait voulu faire évoluer rapidement l’un de ses collaborateurs pour qu’il soit muté dans un autre service et ne fasse plus partie de son équipe ;
Que dans ces conditions, ce premier grief ne peut être retenu ;
Attendu qu’au soutien du deuxième grief concernant le comportement du salarié à l’égard d’un fournisseur de la marque Naf Naf, l’intimée produit un courriel en date du 5 septembre 2006 de M. A à son correspondant auprès de ce fournisseur, ainsi rédigé :
'Devant autant de mauvaise foi et de manque de fair play et puisque vous ne savez toujours pas maîtriser vos flux d’arrivée de marchandises, on va choisir la solution 2 et souhaiter ne plus jamais retravailler avec vous';
Que M. A entend justifier le ton d’un tel message en faisant valoir qu’avec l’accord de la directrice des produits, il a été amené à exercer des pressions sur ce fournisseur en utilisant les manquements de celui-ci, comme cela fait régulièrement, comme moyen pour engager des négociations ; qu’il souligne qu’il est apprécié pour sa courtoisie par les fournisseurs; que, cependant, il n’apporte aucun élément pour étayer de telles allégations, expressément contestées par la société Metro Cash et Carry France; que si l’utilisation du courriel comme mode de communication quotidien entre partenaires commerciaux a pour effet l’emploi d’un ton plus direct, voire familier, débarrassé des contraintes protocolaires du style administratif en usage dans les courriers papiers traditionnels, elle ne saurait pour autant justifier des excès de langage; que le ton cassant, voire désobligeant, du courriel précité et la volonté exprimée de ne plus jamais travailler avec un fournisseur constituaient un manquement de M. A, qui était un professionnel confirmé, rompu aux relations avec les partenaires commerciaux, à son obligation de courtoisie et de prudence à l’égard des fournisseurs de la société Metro Cash et Carry France, portant ainsi atteinte à l’image commerciale de celle-ci; que ce grief apparaît fondé;
Attendu qu’à l’égard du troisième grief relatif à la rupture des relations commerciales avec la société Mondy en décembre 2005, M. A invoque la prescription de deux mois en matière disciplinaire ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance; qu’il y a lieu, en conséquence, de rechercher la date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits mentionnés à propos de ce troisième grief dans la lettre de licenciement et de déterminer si cette date est ou non antérieure de plus de deux mois au licenciement de M. A ;
Attendu que selon les termes mêmes de la lettre de rupture, c’est à la fin du mois de juillet 2006 que M. A a saisi le service juridique de la société Metro Cash et Carry France pour lui demander la réponse qu’il convenait d’apporter aux deux courriers de la société Mondy en date des 27 février et 23 juin 2006; que le directeur du service juridique a alors interrogé M. A par courriel du 27 juillet 2006 sur les éléments complémentaires susceptibles de justifier la rupture des relations commerciales ; qu’il apparaît ainsi qu’à la date du 27 juillet 2006 au plus tard, la société Metro Cash et Carry France était informée de la rupture des relations commerciales avec la société Mondy par M. A en décembre 2005, de l’existence du courrier recommandée de ce fournisseur en date du 27 février 2006 lui demandant un entretien, ainsi que de l’absence de réponse à la lettre de cette société la mettant en demeure de lui verser 120.000 € à titre de dédommagement; qu’il s’ensuit qu’à la date du 27 juillet 2006, ce troisième grief se trouve prescrit en tant qu’il porte sur la rupture des relations commerciales avec la société Mondy le 19 décembre 2005, ainsi que sur l’absence d’information de la directrice des produits et l’absence de réponse aux lettres de ce fournisseur ;
Que pour la période postérieure au 27 juillet 2006, il apparaît établi que M. A, contrairement à ses allégations, n’a pas répondu, en dépit des démarches répétées du service juridique de la société Metro Cash et Carry France, la dernière en date le 14 septembre 2006, à la demande de son directeur formulée le 27 juillet 2006, de lui transmettre des éléments complémentaires permettant de justifier la rupture des relations commerciales avec la société Mondy; que, de ce fait, la société Metro Cash et Carry France n’a pas été en mesure d’apporter à cette affaire un traitement satisfaisant et s’est vue, le 14 septembre 2006, assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement d’une somme de plus de 180.000 € ; que cette situation est due à un manquement de M. A à ses obligations contractuelles; que ce grief apparaît fondé ;
Attendu qu’en ce qui concerne le grief relatif au dossier Converse reprochant à M. A de ne pas s’être assuré que les chaussures Converse achetées auprès du fournisseur de la société Metro Cash et Carry France pouvaient être mises en vente sur le marché français, l’intimée fait valoir qu’il incombait au salarié en sa qualité d’acheteur chef de marché de prendre toutes les précautions nécessaires, les produits converse étant d’origine nord-américaine, pour vérifier si le titulaire de la marque avait bien autorisé la mise en vente de ces produits sur le territoire européen; qu’elle estime que M. A a manqué à ses obligations à cet égard ;
Que M. A estime pour sa part qu’il a fait le nécessaire pour s’assurer que les chaussures Converse puissent être mises en vente en toute légalité sur le marché français; qu’il affirme avoir obtenu de la directrice des produits, du service juridique et du directeur des achats l’autorisation de mettre les chaussures Converse en catalogue promotionnel en mai 2006 ; qu’il lui avait été dit au cours d’une réunion organisée en septembre 2005 avec le service juridique et le fournisseur des chaussures Converse que ces produits pouvaient circuler librement sur le marché européen; que si par la suite le directeur juridique a décidé le retrait de ces articles, c’est uniquement par souci de précaution; qu’une telle décision ne lui est pas imputable ;
Attendu que M. A se borne à produire au soutien de ses allégations une attestation en date du 15 janvier 2007 de Mme Z, alors sa collaboratrice, qui déclare, à propos du dossier Converse :
'(…) à mon retour de congé de maternité en septembre 2005, j’ai été nommée aide-acheteuse au secteur chaussures et accessoires sous la responsabilité de M. A ;
'J’étais à ce titre en charge du dossier Converse et j’affirme que le service juridique était très au courant de ce dossier, puisque j’avais moi-même organisé une réunion avec Frédéric Wippern, conseiller juridique Metro, M-N A et le grossiste, pour que ce dernier confirme l’existence d’un certificat assurant la parfaite légalité de mise sur le marché français des Converse en question ;
'Selon le fournisseur, ce certificat était disponible chez son avocat qui pouvait nous le certifier par courrier pour mettre à l’abri Metro France de tout souci juridique devant la maison mère Converse. Pour des raisons de confidentialité commerciale, ce certificat ne pouvait être remis directement à Metro car il contenait le prix de cession de Converse au grossiste ;
'Donc, les procédures avaient été correctement suivies, en liaison avec le service juridique de Metro France. (…)';
Que cette attestation fait apparaître que M. A n’avait aucune certitude concernant la légalité de mise sur le marché français des chaussures Converse, aussi longtemps qu’il n’obtiendrait pas du fournisseur une copie du certificat de mise sur le marché ou, tout du moins, une déclaration de celui-ci attestant de l’existence de ce document ; qu’il n’est ni établi, ni même allégué par le salarié, qu’il ait fait le nécessaire à cet égard auprès du grossiste pour s’assurer de l’existence de ce certificat ;
Que pour le surplus de ses allégations, M. A ne produit aucun élément de nature à les étayer ;
Que dans ces conditions, la réalité de ce troisième grief apparaît établie et fait apparaître un manquement de M. A à ses obligations ;
Attendu, en ce qui concerne le quatrième grief reprochant à M. A son absence de réponse aux demandes formulées par Mme Y, de la société Lee Cooper, les 8 et 29 mars 2006 et 19 mai 2006, en vue d’obtenir le remboursement d’un trop perçu de 19.318, 83 €, que la société Metro Cash et Carry France invoque un passage de l’attestation susvisée de M. B dans lequel celui-ci déclare :
'Pour ce qui est de l’affaire Lee Cooper, M. A m’avait donné comme directive de ne pas intervenir dans ce dossier et de «faire les morts» : laisser en suspens le contentieux, à savoir en ne donnant jamais réponse orale ni écrite, ce qui paraissait à mon sens irresponsable et une fois de plus peu professionnel';
Qu’il apparaît ainsi que M. A avait délibérément choisi de ne pas répondre aux demandes de remboursement formulées par la société Lee Cooper ;
Attendu que M. A entend justifier son attitude en faisant valoir que les usages du métier et la technique de la négociation impliquent l’utilisation de moyens de pression; que la directrice des produits a eu chaque mois en sa possession la liste des litiges en cours avec les noms des fournisseurs et les montants pour chaque secteur; que depuis des mois elle était donc parfaitement informée de la situation ; que, cependant, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations ;
Que dans ces conditions, la réalité de ce grief apparaît établie et fait apparaître un manquement de M. A à ses obligations ;
Attendu que tous ces manquements de M. A à ses obligations, de caractère fautif, sont apparus à partir du mois de décembre 2005, alors qu’auparavant, depuis le 7 novembre 2001, date de son entrée dans l’entreprise, l’exécution de son contrat de travail n’avait donné lieu à aucune remarque de son employeur qui l’avait même promu aux fonctions d’acheteur chef de marché, classe 8; que ces manquements n’ont pas eu une ampleur telle qu’ils aient rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; que pour autant, ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Sur la demande tendant au paiement de la prime EVA pour l’année 2005 :
Attendu que par avenant du 30 avril 2003, les parties étaient convenues qu’en sus de la rémunération prévue au contrat, M. A bénéficierait à compter du 1er janvier 2003 d’une prime annuelle variable basée sur la valeur économique ajoutée, dite «EVA», c’est-à-dire calculée à partir de la différence entre le résultat net d’exploitation après impôt et le coût des capitaux investis; que son montant devait être calculé en fonction des résultats obtenus ;
Attendu que M. A faisant valoir qu’il n’a été que partiellement rempli de ses droits au titre de la prime EVA pour l’année 2005, sollicite le paiement du solde qu’il estime lui rester dû, de 25.609 € ;
Que la société Metro Cash et Carry France s’oppose à cette demande en faisant valoir que conformément aux dispositions de l’avenant du 30 avril 2003, il n’y a pas lieu au paiement du solde positif du compte dès lors que le salarié a été licencié pour faute grave ;
Attendu que le licenciement de M. A reposant sur une cause réelle et sérieuse, celui-ci est fondé en sa demande; qu’il y a lieu, en conséquence, de condamner la société Metro Cash et Carry France à lui verser la somme de 25.609 € au titre du solde de la prime EVA pour l’année 2005 ;
Sur la demande tendant au paiement de la prime EVA pour l’année 2006 :
Attendu que M. A sollicite le paiement de la prime EVA pour l’année 2006 ;
Que la société Metro Cash et Carry France s’oppose à cette demande en invoquant les dispositions de l’avenant du 30 avril 2003 qui excluent toute proratisation en cas de licenciement ;
Attendu que M. A a été licencié le 30 novembre 2006; que son licenciement étant uniquement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur la faute grave, il a bénéficié d’un délai-congé de 3 mois en application de l’article 7 de l’annexe III relative aux cadres de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; que, de ce fait, il doit être considéré comme ayant été présent dans l’entreprise tout au long de l’année 2006 ;
Que M. A est dès lors en droit de prétendre pour l’année 2006 à la prime EVA, soit, dans les limites de sa demande, à la somme de 39.116 € au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société Metro Cash et Carry France ;
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire :
Attendu que son licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. A est en droit de percevoir le paiement de sa rémunération correspondant à sa mise à pied à titre conservatoire, du 25 octobre au 30 novembre 2006, soit à la somme de 8.517, 88 € ainsi qu’à celle de 851, 78 € au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles il y a lieu de condamner la société Metro Cash et Carry France ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que selon l’article 7 de l’annexe III relative aux cadres de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, M. A avait droit à un délai-congé de trois mois; qu’il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue pendant ces trois mois, soit à la somme de 4.525, 74 € X 3 = 13.577, 23 €, ainsi qu’à celle de 1.357, 72 € au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles il y a lieu de condamner la société Metro Cash et Carry France ;
Sur la demande d’indemnité de licenciement :
Attendu que selon l’article 8 de l’annexe III à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, le cadre ayant plus de cinq ans d’ancienneté au moment de son licenciement a droit, sauf faute grave, à une indemnité égale à trois dixièmes de mois de salaire par année de présence, pour la tranche de 1 à 10 ans; que le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le douzième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la rupture ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des rémunérations perçues au cours des trois derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que prorata temporis.;
Qu’en conséquence, et statuant dans les limites de la demande, il y a lieu de condamner la société Metro Cash et Carry France à verser à M. A la somme 11.072, 47 € à titre d’indemnité de licenciement ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse et intervenu dans des conditions vexatoires :
Attendu que M. A n’a pas été, comme il le prétend, licencié dans des conditions vexatoires ; qu’il y a lieu, en conséquence, de le débouter de cette demande ;
Sur la demande de remise des documents sociaux :
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société Metro Cash et Carry France à remettre à M. A une attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire et un certificat de travail conformes à la présente décision; qu’il n’y a pas lieu à astreinte ;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande d’accorder à M. A la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe et par décision CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement et, statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. A repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Metro Cash et Carry France à verser à M. A les sommes de :
+ 25.609 € au titre du solde de la prime EVA restant dû pour l’année 2005 ;
+ 39.116 € au titre de la prime EVA pour l’année 2006 ;
+ 8.517, 88 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire du 25 octobre au 30 novembre 2006 ;
+ 851, 78 € au titre des congés payés ;
+ 13.577, 23 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
+ 1.357, 72 € au titre des congés payés afférents ;
+ 11.072, 47 € à titre d’indemnité de licenciement ;
Condamne la société Metro Cash et Carry France à remettre à M. A une attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire et un certificat de travail conformes au présent arrêt ; dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Metro Cash et Carry France à verser à M. A la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société Metro Cash et Carry France aux dépens, de première instance et d’appel ainsi qu’aux frais d’exécution de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Mme NIETRZEBA-CARLESSO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Réticence dolosive ·
- Livraison ·
- Résolution ·
- Conforme ·
- Entretien ·
- Réticence
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Clause de non-concurrence ·
- Conseil ·
- Mission ·
- Contrat de prestation ·
- Contrat de travail ·
- Travail ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Assistance technique
- Sous-location ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés civiles ·
- Location saisonnière ·
- Bailleur ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Industrie ·
- Navire ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Vices ·
- Garantie ·
- Action ·
- Distributeur
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Titre ·
- Fait ·
- Entretien préalable ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Reclassement ·
- Nullité ·
- Responsable ·
- Gestion ·
- Emploi ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité ·
- Diffusion ·
- Rayonnement électromagnétique ·
- Site internet ·
- Tentative de chantage ·
- Assurances ·
- Publication ·
- Dommage ·
- Émetteur ·
- Chantage
- Heures supplémentaires ·
- Impression ·
- Imprimerie ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Contingent ·
- Contrepartie ·
- Livre ·
- Papier
- Argentine ·
- Donations ·
- Prêt ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Assistant ·
- Intention libérale ·
- Libéralité ·
- Nationalité ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Frise ·
- Automatique ·
- Lettre ·
- Coûts ·
- Énergie solaire ·
- Résolution ·
- Aléatoire ·
- Date
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Sapiteur ·
- Mission ·
- Barème ·
- Vieux ·
- Lésion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Structure ·
- In solidum ·
- Part ·
- Expert ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.