Infirmation 15 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 15 avr. 2011, n° 10/06358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/06358 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 12 mars 2010, N° 06/05158 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 AVRIL 2011
N° 2011/ 200
Rôle N° 10/06358
XXX
C/
S.A.S PLANET PRODUCTIONS VENANT AUX DROITS DE S.A.S FONCIÈRE CANEOPOLE
Grosse délivrée
le :
à :la S.C.P. LIBERAS – X – MICHOTEY la S.C.P. BLANC-CHERFILS
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/05158.
APPELANTE
XXX, Le Diana – 195 boulevard du Général de Gaulle – 83700 SAINT RAPHAEL, prise en la personne de son gérant en exercice,
représentée par la S.C.P. LIBERAS X MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Elsa GARCIA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A.S PLANET PRODUCTIONS 13 Rue Léon Jost – XXX, venant aux droits de la S.A.S FONCIÈRE CANEOPOLE prise en la personne de son Président en exercice,
représentée par la S.C.P. BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par la S.C.P. SENTEX JOUBEAUD NOIRMONT BISSIER, avocats au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 mars 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2011,
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
***
Par acte du 27 juin 2005, la XXX a acquis de la SA 'Foncière Caneopole’ aux droits de laquelle est venue par la suite la SAS 'Planet Productions', divers lots dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé Caneopole, ces divers lots consistant en un local commercial et sept places de stationnement.
Aux motifs que, par la suite, il serait apparu que l’immeuble était affecté par un grave problème relatif à la défectuosité des panneaux miroirs constituant la façade extérieure, qu’un devis de réparation de ces désordres en date du 7 juin 2006 pour un montant global de 2.044.000 € a été communiqué aux copropriétaires, ce qui aurait impliqué pour elle un considérable surcroît de charges, alors qu’aucune information particulière ne lui aurait été donnée au cours de la négociation et de la conclusion de la vente, par exploit délivré le 25 juillet 2006, la XXX a fait assigner la SA 'Foncière Caneopole’ à comparaître devant la tribunal de grande instance de Grasse en nullité de la vente pour dol, puis, ayant entre-temps revendu ses lots, pour voir condamner la S.A.S 'Planet Productions’ venue, également entre-temps, aux droits de la SA 'Foncière Caneopole', à l’indemniser des préjudices qu’elle prétendait avoir subis sur le fondement du dol et des vices cachés.
La S.A.S 'Planet Productions’ ayant conclu au débouté et ayant formulé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, le tout avec exécution provisoire, par jugement prononcé le 12 mars 2010, le Tribunal de grande instance de Grasse :
— constatait que la S.A.S 'Planet Productions’ venait aux droits de la SA 'Foncière Caneopole',
— déboutait la XXX de son action en responsabilité diligentée à l’encontre de la SA 'Foncière Caneopole’ sur le fondement du dol,
— la déboutait de sa demande tendant à déclarer la SA 'Foncière Caneopole’ responsable au titre des vices cachés,
— la déboutait en conséquence de sa demande de dommages et intérêts,
— condamnait la XXX à payer à la SA 'Foncière Caneopole’ la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboutait la SA 'Foncière Caneopole’ de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— déboutait les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamnait la XXX aux dépens,
— disait n’y avoir lieu à exécution provisoire.
***
Par déclaration au greffe de la présente Cour le 1er avril 2010, la XXX a interjeté appel de ce jugement prononcé le 12 mars 2010 par le Tribunal de grande instance de Grasse, intimant la S.A.S 'Planet Productions'.
Elle entend :
— que le jugement entrepris soit infirmé,
— que la S.A.S 'Planet Productions’ soit condamnée à lui payer la somme 105.456,32 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— que la S.A.S 'Planet Productions’ soit déboutée de ses demandes,
— qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’elle soit encore condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
***
La S.A.S 'Planet Productions’ demande à la Cour :
— de débouter la XXX de ses demandes fondées tant sur le dol que sur le vice caché,
— de la condamner à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 7.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner encore aux dépens de première instance et d’appel.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
*
Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions,
1/ Attendu que le dol peut en effet être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ;
Attendu qu’en l’espèce où il est reproché à la SA 'Foncière Caneopole’ aux droits de laquelle est venue la S.A.S 'Planet Productions’ d’avoir caché le décrochage survenu sur un panneau miroir de façade, il n’est nullement démontré que la SA 'Foncière Caneopole', au moment des négociations préalables à la vente et au moment de la vente elle-même, avait connaissance, d’une part de ce décrochage, puisque ce n’est que lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2005 (postérieure à la vente du 27 juin 2005) qu’a été signalé le récent décrochage d’un miroir de façade (ayant) amené le syndic à une intervention d’urgence à l’aide de la nacelle pour décrocher le dit miroir sans qu’un tel signalement apparaisse dans la convocation à cette assemblée et puisque, en tout état de cause, ce décrochage ne concernait qu’un seul panneau, de sorte que le vice général éventuel affectant l’ensemble des panneaux était alors inconnu, cette circonstance que la SA 'Foncière Caneopole’ était propriétaire de la presque totalité des lots et également membre du conseil syndical tout d’abord ne permettant pas de déduire qu’elle aurait été informée de l’événement, en second lieu et à plus forte raison ne justifiant nullement du fait qu’elle avait conscience de la réalité ni même de la possibilité d’un vice général affectant la façade, seule occurrence de nature à démontrer une réticence dolosive ;
Attendu, ainsi, que c’est à juste titre que le premier juge a écarté le dol ;
2/ Attendu, sur le vice caché, qu’il doit être rappelé qu’un tel vice ne peut avoir de conséquences que s’il est établi qu’il présente un caractère de gravité tel que le bien apparaisse impropre à son usage ou que cet usage soit tellement diminué que l’acquéreur n’aurait pas procédé à son acquisition ;
Or attendu que si les investigations consécutives au décrochage d’un des miroirs et le devis de réfection de la totalité des miroirs a pu légitimement alarmer la XXX, au point qu’elle a vendu rapidement ses lots à perte, il n’en demeure pas moins que la suite des événements a démontré que cette alarme n’était pas fondée puisqu’en dernière analyse les travaux de réfection se sont élevés à la somme globale de 105.462,16 € (à rapprocher du devis alarmiste pour un montant de 2.044.000 €) soit une part de 2.183,88 € pour les lots litigieux ;
Attendu, ainsi, que la XXX n’établit pas l’ampleur du vice qu’elle dénonce, seule de nature à établir un vice caché avec les conséquences que lui attribue la Loi ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le fondement du dol et celui du vice caché qui constituaient le soutien des demandes de la XXX ;
3/ Attendu cependant que c’est à tort que le premier juge a considéré que l’équité justifiait la condamnation de la XXX sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’au moment de l’engagement de l’action cette S.C.I. avait pu être légitimement alarmée par les éléments alors en sa possession ;
Attendu, ainsi, qu’il y a lieu, non seulement de rejeter la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la S.A.S 'Planet Productions', mais également, tout d’abord de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé condamnation de la XXX au paiement des frais irrépétibles et en second lieu de rejeter une telle demande en appel ;
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,
Reçoit l’appel,
Confirme le jugement prononcé le 12 mars 2010 par le Tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a débouté la XXX de l’ensemble de ses demandes, débouté la SA 'Foncière Caneopole’ (en réalité la S.A.S 'Planet Productions’ venue aux droits de la SA 'Foncière Caneopole') de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné la XXX aux dépens de première instance,
Le réforme pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne cependant la XXX aux dépens d’appel, en ordonne distraction au profit de la S.C.P. BLANC – CHERFILS, avoués, sur leur affirmation d’en avoir fait l’avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. AUDOUBERT J-P. ASTIER
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