Cour d'appel de Bordeaux, 22 février 2013, n° 11/03793
TGI 5 mai 2011
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CA Bordeaux
Infirmation 22 février 2013

Arguments

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  • Accepté
    Application des articles 885 A et 885 E du CGI

    La cour a jugé que la fraction des retraites épargnée au 1er janvier de l'année d'imposition fait partie de l'assiette de l'ISF, confirmant ainsi la position de l'administration fiscale.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de restitution de l'ISF pour 2006

    La cour a confirmé que la réclamation pour l'année 2006 n'a pas été présentée dans les délais impartis, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Exclusion des retraites de l'assiette de l'ISF

    La cour a rejeté cet argument, affirmant que les retraites épargnées doivent être incluses dans l'assiette de l'ISF.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à l'administration fiscale la charge de ses frais, rejetant ainsi la demande d'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 22 févr. 2013, n° 11/03793
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 11/03793
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 5 mai 2011, N° 10/168

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, 22 février 2013, n° 11/03793