Infirmation 22 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 févr. 2013, n° 11/03793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/03793 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mai 2011, N° 10/168 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2013
(Rédacteur : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Conseiller,)
N° de rôle : 11/03793
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
c/
Monsieur E X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2011 (R.G. 10/168) par le Tribunal de Grande Instance de B suivant déclaration d’appel du 10 juin 2011
APPELANTE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, agissant sous l’autorité du Directeur général des finances publiques demeurant XXX – XXX
comparant en la personne de Monsieur Philippe GOUARNÉ, Inspecteur des finances, représenté par Maître Pierre LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur E X demeurant XXX
représenté par la SCP Michel PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Dominique MILLAS-CONTESTIN, avocat au barreau de B
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Président,
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
M. E X, ancien militaire, a souscrit des déclarations d’impôts de solidarité sur la fortune pour les années 2006 à 2008.
Par réclamation en date du 20 juillet 2009, il a sollicité la restitution de cet impôt acquitté au titre de ces trois années, en soutenant que les pensions de retraites n’étaient pas soumises à l’ISF.
Cette réclamation a été rejetée par décision de l’administration fiscale le 10 décembre 2009; et M. X a donc fait assigner la direction des services fiscaux de la Gironde par acte d’huissier en date du 10 février 2010.
Par jugement en date du 5 mai 2011, le TGI de B a:
— déclaré irrecevable la contestation de E X au titre de sa déclaration ISF de 2006,
— déclaré en revanche ses contestations recevables au titre de ses déclarations ISF 2007 et 2008,
— dit que les retraites, et en particulier sa retraite mutualiste de combattant, ne sont pas assujetties à l’ISF, sous quelque forme que ce soit,
— dit que M. X n’est pas pour autant fondé à les porter au passif de ses déclarations,
— débouté M. X de la demande formée en ce sens,
— dit qu’il appartiendra à l’administration fiscale de rectifier en conséquence le calcul auquel est assujetti M. X au titre des années 2007 et 2008,
— condamné la direction des services fiscaux à payer à E X une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
— condamné la Direction des services fiscaux aux entiers dépens.
Le 10 juin 2011, le Directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde a formé appel des chefs du dispositif de cette décision lui causant grief, dans des conditions de régularité non contestées ni contestables.
Dans ses dernières écritures signifiées le 25 octobre 2011, il demande à la Cour:
— de réformer le jugement entrepris,
— de dire que l’administration fiscale n’a pas à rectifier sous quelque forme que ce soit le calcul de l’impôt de la solidarité sur la fortune auquel est assujetti E X au titre des années 2007 et 2008, dès lors que la fraction non consommée ou épargnée au 1er janvier de l’année d’imposition des sommes perçues au titre des pensions de retraite, doit être déclarée au titre de l’ISF, en application des articles 885 A et 885 E du CGI,
— de débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer qu’il est irrecevable au titre de sa demande de restitution au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune acquittée en 2006, faute pour le contribuable d’avoir présenté sa réclamation dans le délai fixé par l’article R 196-1 alinéa 1 du livre des procédures fiscales,
— de déclarer, au fond, que M. X ne peut porter au passif de ses déclaration d’ISF des années 2007 et 2008 ni déduire le montant des arrérages de sa retraite militaire, de sa pension d’ancien combattant et de sa retraite mutualiste du combattant,
— de condamner M. E X à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions d’appel incident en date du 7 septembre 2011, M. E X estime que la position de l’administration se fonde uniquement sur des réponses ministérielles qui ne lient pas le juge, et qui sont au demeurant contraires à l’article 885 E du CGI; il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré que les retraites et en particulier la retraite mutualiste du combattant ne sont pas, sous quelque forme que ce soit, assujetties à l’iSF; il demande en revanche à la cour d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à voir porter ces retraites au passif des déclarations; de dire qu’il pourra déduire au passif de ses déclarations le montant des arrérages de ses retraites non imposables, à savoir sa retraite militaire, celle de pension d’ancien combattant et de pension mutualiste, pour les montants visés soit au total la somme de 1 453 699,79 euros, de débouter l’administration de l’ensemble de ses prétentions, de faire droit à sa demande de remboursement de l’ISF pour les années 2006-2007-2008 pour un montant de 2640 euros.
Il réclame enfin la condamnation du Directeur des services fiscaux au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2013.
MOTIFS:
1- Sur la réclamation relative à l’année 2006:
Y a payé spontanément le 14 juin 2006 l’ISF au titre de sa situation au 1er janvier de l’année 2006, sans établissement d’un rôle de notification d’un avis de mise en recouvrement.
Pour être recevable, au terme de l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales, sa réclamation aurait donc dû être présentée à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant son versement, soit au plus tard le 31 décembre 2008.
M. Y se prévaut d’une correspondance adressée le 2 janvier 2007 auprès de Mme C D de la direction générale des impôts, puis d’un nouveau courrier de sa part le 17 juin 2007. Ces pièces ne sont toutefois pas produites en cause d’appel; et la première réclamation communiquée est celle du 20 juillet 2009; elle doit donc être déclarée comme tardive et irrecevable.
Il y a lieu à confirmation de la décision sur ce point.
2- Sur l’assujettissement des retraites à l’ISF:
Il résulte de l’article 885 A du CGI que le fait générateur de l’impôt est constitué pour une personne physique domiciliée en France, par le fait d’être, au 1er janvier de l’année d’imposition, propriétaire d’un patrimoine imposable d’une valeur nette égale ou supérieure au seuil d’imposition fixé à l’article 885 U du CGI.
Selon les termes de l’article 885 E du CGI, l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des revenus perçus au cours de l’année précédente, ou des années antérieures; et seule la fraction non consommée de ces revenus doit faire l’objet d’une déclaration dès lors que ces avoirs font partie du patrimoine du redevable au 1er janvier de l’année d’imposition.
Doivent ainsi figurer à l’actif brut de la déclaration, dans la déclaration simplifiée, tout d’abord en page 2 le montant total des liquidités (CF), puis en annexe S 2 le détail compte par compte de ces liquidités au 31 décembre de l’année considérée.
Les parties reconnaissent toutes deux que les retraites n’ont pas par elles-mêmes de valeur patrimoniale, qu’elles ne sont ni cessibles ni réversible sauf par réversion et que leur valeur de capitalisation échappe à l’ISF.
M. X invoque le parallèle qui doit être fait selon lui entre les rentes et indemnités perçues en réparation d’un dommage et les pensions de retraites.
Mais il convient de souligner qu’il existe, à ce sujet, une disposition spécifique, à savoir l’article 885 K, dérogatoire au principe général posé par l’article 885 E, selon lequel «La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.» A ce titre, les rentes perçues à titre de réparation de dommages corporels (et non matériels) peuvent être portées au passif (annexe S3 de la déclaration), et M. E X a d’ailleurs usé de cette possibilité pour ses déclarations en 2007 et 2008 en déduisant le montant actualisé des arrérages de rentes perçues à titre de réparation de dommages corporels, à savoir sa pension militaire d’invalidité.
Il n’existe pas en revanche, dans les articles 885 H à 885 L du CGI, de disposition autorisant M. X à pratiquer de la même façon pour les autres retraites.
En conséquence, il convient de considérer, comme soutenu à juste titre par l’administration fiscale, que la fraction des retraites qui a été épargnée, et qui se retrouve au 1er janvier de l’année sous forme de liquidité sur les comptes du redevable ou sous forme de biens acquis en remploi font partie de l’assiette de l’impôt, comme éléments du patrimoine, qu’il s’agisse de la retraite militaire, de la pension d’ancien combattant ou de la retraite mutualiste du combattant.
En cela, il ne s’agit pas de retenir comme éléments du droit positif les réponses ministérielles apportées aux questions écrites de MM. Z et A, conformes à la position actuelle de l’administration fiscale, mais de faire prévaloir le principe de l’interprétation stricte des dérogations apportées à la règle générale posée par l’article 885 E du CGI quant à l’assiette de l’ISF.
Il conviendra en conséquence de réformer sur ce point le jugement déféré en déboutant M. X de sa demande tendant à voir exclues de l’assujettissement à l’ISF le montant des arrérages de sa retraite militaire, de sa pension d’ancien combattant et de sa pension mutualiste pour la somme de 1 453 699,79 euros.
Le jugement sera pareillement réformé en ce qu’il disait que l’administration fiscale devrait rectifier le calcul de l’ISF au titre des années 2007 et 2008, et en ce qu’il la condamnait à payer à E X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC;
Le bien fondé de sa demande d’exonération étant rejeté, le Tribunal ne pourra qu’écarter sa demande tendant au remboursement de l’iSF pour les années 2006 à 2008 pour un montant de 2640 euros.
En revanche, par application de l’article 885 K du CGI, la décision du Tribunal sera en revanche confirmée, par adoption de motifs, en ce qui concerne l’impossibilité pour M. X de porter au passif de ses déclarations 2006, 2007 et 2008 le montant cumulé de sa retraite militaire, de sa pension d’ancien combattant et de sa pension mutualiste, pour un montant de 1 453 699,79 euros.
Il n’est pas inéquitable de laisser au directeur régional des finances publiques d’Aquitaine la charge de ses frais irrépétibles.
La demande formée par M. E X sur le fondement de l’article 700 du CPC sera rejetée
PAR CES MOTIFS:
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Confirme le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de B en date du 5 mai 2011 en ce qu’il a:
— déclaré irrecevable la contestation de M. E X au titre de sa déclaration ISF de 2006,
— dit que M. E X n’est pas fondé à porter au passif de ses déclarations le montant de ses retraites,
— débouté M. E X de la demande formée en ce sens,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
— déboute M. E X de ses demandes,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la Direction régionale des finances publiques sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Laisse à M. X la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, présidente, et par monsieur Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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