Infirmation partielle 7 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 janv. 2015, n° 12/19391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/19391 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 décembre 2010, N° 2007066213 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 07 JANVIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/19391
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – 19e chambre – RG n° 2007066213
APPELANTE :
SARL BM E
ayant son XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 ayant pour avocat plaidant : Me Jean-michel QUILLARDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0664
INTIMÉE :
Maître H I X
ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés Y et Y E
XXX
XXX
représenté par : Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
substitué par : Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Z A, Présidente de chambre
Madame F G, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, rédacteur
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z A, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Le 12 avril 2005, la SARL BM C a conclu avec la SARL Y, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 410 962 492, dont le siège est situé XXX à Paris, un contrat de franchise intitulé 'contrat de franchise Y C'.
Par acte du 2 octobre 2007, la société BM C a assigné la société Y puis, le 3 avril 2008, Maître H-I X ès qualités de liquidateur de la société Y, en résolution du contrat de franchise.
Le 3 décembre 2007, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Y. La date de cessation des paiements a été fixée au 3 juin 2006 et Maître X a été désignée en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2008, l’avocat de la société BM C a demandé à Maître X de 'notifier la résiliation du contrat de franchise’ et déclaré sa créance pour un montant de ' 60 000 € à titre de réparation des préjudices subis du fait des manquements aux obligations contractuelles de la société Y C'.
Par acte du 4 avril 2008, la société BM C a assigné la SARL Y C, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° B 492 115 225, sise XXX, puis, par acte du 15 juin 2009, Maître X, ès qualités de liquidateur de la société Y C.
Par un jugement du 17 décembre 2010, le tribunal de commerce, qui a joint les causes, a:
— dit les demandes de la société BM C à l’encontre de la société Y irrecevables,
— débouté la société BM C de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Y C et de Maître X, ès qualités de liquidateur de la société Y et de la société Y C,
— condamné la société BM C aux dépens.
La société BM C a interjeté appel de ce jugement le 02 mars 2011.
Par ordonnance du 22 mai 2012 l’affaire a été radiée du rôle de la Cour.
Par acte du 21 septembre 2012, la société BM C a assigné Maître X, ès qualités, en reprise d’instance.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 3 juin 2011, par lesquelles la société BM C demande à la cour de :
— infirmer en toutes ces dispositions le jugement,
— fixer la créance au passif de la société Y C et de la société Y ès qualités représentée par Me X, liquidateur judiciaire, une somme de 60 000 € au titre de la réparation des préjudices subis du fait du manquements aux obligations contractuelles de la société Y C et ce, solidairement avec la société Y,
— condamner Me X, ès qualités, en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP FANET SERRA, avoué près la cour d’appel de Paris, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 6 novembre 2012, par lesquelles Maître X, ès qualités de liquidateur des sociétés Y et Y E, demande à la Cour de :
Aux visas des articles L. 122 – 22 et L. 641 – 3 du code de commerce,
— voir donner acte à Me X de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de la société BM C visant à voir fixer sa prétendue créance au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Y et Y C,
— voir condamner la société BM C à payer la somme de 1 500 € à Me X ès qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner la société BM C aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Pascal GOURDAIN, avocat et ce dans les termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur la demande de résolution du contrat de franchise :
Considérant que la société BM C expose que le contrat de franchise n’a pas été respecté par le franchiseur, qu’il n’a jamais rempli les obligations figurant tant dans le contrat de franchise que dans le document d’informations précontractuelles (DIP), ainsi que dans l’ensemble des documents publicitaires ; que la société Y ne dispose pas des établissements et des enseignes figurant sur les documents publicitaires et le DIP, qu’elle n’a pas réalisé les objectifs escomptés, qu’aucune formation commerciale n’a été effectuée pour les salariés de l’appelante, que la société Y n’a aucune notoriété et n’a aucunement développé depuis la signature du contrat de franchise cette notoriété et cette marque, qu’aucune aide n’a été apportée pour l’obtention de marques importantes dans le magasin où pour les négociations importantes avec des distributeurs, qu’aucun plan marketing ne lui a été adressé ; que la société BM C, s’estimant victime d’un abus de confiance, demande la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Y, qui ne disposait ni d’une notoriété suffisante, ni d’un savoir faire ;
Considérant qu’au soutien de sa demande de résolution la société BM C verse aux débats :
— la copie des pages 1 à 6, 24 à 35 du contrat de franchise signé le12 avril 2005,
— la copie d’un document d’informations précontractuelles Y C type
— des photocopies d’une plaquette publicitaire Y C, non datée
— des photocopies d’un 'plan marketing 2007"
Considérant que les pages 7 à 23 du contrat de franchise ne sont pas produites ; que le DIP produit comporte une liste de 16 magasins franchisés ; que les objectifs mentionnés dans le document publicitaire non daté de la société Y en termes de 'boutiques’ concernent les années 2007 et 2009, soit postérieurement à la signature du contrat de franchise ; que la société BM C ne produit aucun document relatif à l’état du réseau Y C en 2005 et postérieurement ; que l’appelante ne verse aux débats aucun document établissant que la société Y ne disposait pas des établissements dont elle se prévalait et n’a pas réalisé les objectifs escomptés en 2005 ;
Considérant que l’article 2.6 du contrat de franchise du 12 avril 2005 prévoit que 'concomitamment à l’aménagement du magasin franchisé et en tout état de cause avant l’ouverture dudit magasin’ le franchisé suivra une formation initiale d’une semaine que l’appelante, qui a ouvert son magasin en 2005, ne produit aucun élément permettant de supposer que le franchisé n’a pas suivi la formation initiale ; qu’aucune stipulation du contrat de franchise tronqué versé aux débats ne fait état de la formation des salariés du franchisé ; que l’article 5.7 du contrat de franchise type figurant dans le DIP mentionne que 'la participation du franchisé et/ou de ses salariés aux modules de formation continue est facultative’ et 'que tous les frais liés à ladite formation sont à la charge du franchisé’ ;
Considérant que l’appelante, qui ne produit aucun document relatif aux travaux d’aménagement de son magasin, ne produit aucun document démontrant que les tarifs contenus à l’annexe 2 du contrat de franchise ' Devis Agencement et plans’ étaient prohibitifs, ni que l’appelante lui a imposé le fournisseur chargé de l’aménagement en mobilier ;
Considérant que l’appelante, qui ne produit aucun document relatif à son activité, à ses relations avec les distributeurs ou à ses relations avec la société Y, reproche à la société Y de ne lui avoir apporté aucune aide pour l’obtention de marques importantes ou pour la négociation avec des distributeurs ; que, outre que l’annexe 3 du contrat de franchise ' fournisseurs référencés’ mentionne un 'package de base d’une trentaine de marques à l’ouverture …', comportant de nombreuses marques connues, que l’article 8.1du contrat de franchise type figurant dans le DIP prévoit que 'le franchisé s’engage à ne réaliser ses achats de produits, destinés à la vente et/ou utilisés en cabine, auprès du franchiseur ou des fournisseurs référencés auprès de la centrale d’achat que lui désignera le franchiseur’ et que l’article 5.5.3 'négociation’ du contrat type prévoit que le franchiseur s’engage à négocier avec les fournisseurs référencés, l’appelante ne justifie d’aucune demande d’assistance auprès du franchiseur pour négocier des contrats de distribution avec les distributeurs référencés ;
Considérant que la société BM C, qui verse au débats une plaquette intitulée 'Plan marketing 2007", ne produit pas les stipulations contractuelles relatives aux obligations du franchiseur en matière de marketing ; que le contrat de franchise type contenu dans le DIP ne prévoit pas l’envoi de plan marketing ; que la société BM C, qui n’a adressé au franchiseur aucune lettre de réclamation, avant le courrier de son conseil du 25 janvier 2008, et qui ne payait plus ses redevances depuis le mois de juin 2006, ne démontre pas que la société Y n’a pas rempli ses obligations en matière de marketing ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la société Y, créée en 1997, avait développé un réseau de plusieurs magasins franchisés à travers la France et qu’elle a assisté la société BM C pour s’installer et démarrer son activité, notamment pour agencer son magasin et accéder à un réseau de distributeur référencé ; que les grief d’absence de notoriété ou de savoir faire ne sont pas fondés ;
Considérant que la liquidation judiciaire de la société Y en 2007 justifie la résiliation du contrat de franchise, mais pas sa résolution ; que la société BM C qui ne rapporte pas la preuve des manquements qu’elle reproche à la société Y, doit être déboutée de sa demande de résolution du contrat de franchise ;
Considérant qu’en conséquence, l’appelante doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les demandes dirigées contre la société Y C :
Considérant que la société BM C sollicite la condamnation solidaire de la société Y C ; que le tribunal par des motifs pertinents a rejeté cette demande, les sociétés Y et Y C étant des sociétés distinctes ; que le jugement doit être confirmé de ce chef d’autant que la société BM C est déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en sa disposition ayant dit irrecevables les demandes de la société BM C à l’encontre de la société Y ;
Et statuant à nouveau,
Déboute la SARL BM C de toutes ses demandes ;
Condamne la SARL BM C à verser la somme de 1 500 € à Maître H-I X, ès qualités de liquidateur de la société Y et Y E, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BM C aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. PERRET F. A
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