Infirmation partielle 21 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 21 mars 2013, n° 13/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/01211 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 14 mars 2011 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CP/CD
Numéro 13/1211
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/03/2013
Dossier : 11/01326
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
C D
C/
SAS CLINIQUE MÉDICALE ET CHIRURGICALE D’ARESSY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Janvier 2013, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame C D
XXX
XXX
Représentée par la SCP CASADEBAIG/PETIT, avocats au barreau de PAU
INTIMÉE :
SAS CLINIQUE MÉDICALE ET CHIRURGICALE D’ARESSY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP BRANQUART-CHASTANIER, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 14 MARS 2011
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
FAITS ET PROCÉDURE
Madame C D a été embauchée par la SAS CLINIQUE D’ARESSY le 16 novembre 1979 en qualité d’infirmière suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2001, elle est devenue cadre responsable du plateau technique, puis à compter du 1er décembre 2004, surveillante d’unité de soins des services d’hospitalisation.
Après avoir été convoquée par lettre du 17 avril 2009 à un entretien préalable au licenciement fixé le 27 avril 2009, elle a été licenciée par lettre du 30 avril 2009 remise en main propre pour faute grave.
Le Conseil de Prud’hommes de PAU, section encadrement, par jugement contradictoire du 14 mars 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement repose sur une faute grave, en conséquence, il l’a déboutée de ses demandes de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts et de paiement des astreintes, il a condamné la SAS CLINIQUE D’ARESSY à verser à Madame C D les sommes de :
2.367 € au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
1.421,21 € au titre du solde de tout compte,
1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Madame C D a interjeté appel de ce jugement le 7 avril 2011 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Les parties ont comparu à l’audience par représentation de leur conseil respectif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 18 décembre 2012 et développées à l’audience, Madame C D demande à la Cour de déclarer l’appel recevable, de confirmer le jugement sur l’irrégularité de la procédure et le solde de tout compte, mais de le réformer pour le surplus, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS CLINIQUE D’ARESSY à payer les sommes de :
14.206,38 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
68.127,15 € au titre des astreintes,
8.977,08 € au titre de l’indemnité de préavis,
897,71 € au titre des congés payés sur le préavis,
19.337,30 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour la période non cadre,
17.455,43 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour la période cadre
200.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame C D fait valoir qu’en 30 années de présence elle n’a jamais fait l’objet d’un quelconque reproche, que depuis l’arrivée de Madame G H en qualité de Directrice de la clinique le 1er octobre 2006, la situation financière de la clinique s’est dégradée, des cadres ont été limogés, qu’elle a été convoquée à un entretien préalable au cours duquel il lui a été indiqué que l’on n’avait aucun grief à faire valoir contre elle mais qu’il lui était simplement demandé des précisions sur le déroulement de la seule matinée du samedi 11 avril 2009 ; que l’absence d’exposé des motifs de licenciement constitue une irrégularité de la procédure de licenciement, ce qui est attestée par la personne qui l’assistait lors de l’entretien, de telle sorte qu’elle n’a pu faire valoir de réels moyens de défense et constitue une man’uvre déloyale de l’employeur ; elle ajoute, que l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n’est plafonnée à un mois de salaire que dans le cas d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, s’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ce sont les dispositions de l’article L. 1235-3 qui s’appliquent et en vertu duquel elle est fondée à réclamer six mois de salaire à titre d’indemnité.
Sur le licenciement, elle précise qu’elle a été licenciée pour la non gestion d’une situation de crise, le non-respect du protocole relatif au dépôt des clés à la pharmacie qui ne reposent sur aucune cause réelle et sérieuse ; elle fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur flagrante d’appréciation en retenant le postulat que l’établissement a connu le 11 avril 2011 dans la matinée une situation de crise que l’employeur exploite alors qu’il est assez usuel d’avoir à connaître de deux situations d’urgence dans une même demi-journée, la troisième urgence s’est présentée à 14 heures alors que son service s’est terminé à 13 heures, qu’en fait, c’est l’absence de lits disponibles qui a rendu la situation particulière, qu’elle n’a pas été informée du transfert du troisième patient qui est décédé à son arrivée à la Clinique sur le parking ce qui a traumatisé l’ensemble du personnel durant l’après-midi et dont elle n’est en rien responsable ; que les témoignages flous et peu précis, fournis par les médecins, n’ont qu’une valeur relative et sont sujet à caution étant des préposés de la Clinique, dans la mesure où la chronologie des événements qu’ils relatent est démentie par la réalité des faits ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir organisé la prise en charge de ces patients, dans la mesure où personne n’a requis sa présence alors que, le Docteur X était entouré au bloc de deux infirmières diplômées d’État et d’une aide-soignante conformément au protocole pour le premier patient, que le deuxième patient, arrivé à 10 heures 30 et est resté 2 heures en salle d’urgence, il est inexact de dire que les deux urgences se sont présentées simultanément puisque le patient numéro deux est arrivé à 12 heures 30 et qu’à cette heure-là, l’urgence du troisième patient ne pouvait pas être connue, ni prévue, de telle sorte, que l’on ne peut lui reprocher un abandon de poste ; rien ne permet d’établir que l’arrivée de cette urgence avait été annoncée avant 13 heures, qu’il est permis de penser que l’émotion manifestée par certaines infirmières lors de la réunion du 16 avril 2009 est due aux circonstances tragiques du décès troisième patient et à la carence de la gestion de l’établissement qui n’a jamais jugé nécessaire la présence d’un cadre le samedi après-midi et le dimanche qui est une revendication constante du personnel ; qu’enfin, le fait qu’elle ait laissé les clés de la pharmacie au standard qui jouxte le service des soins intensifs n’a aucunement prêté à conséquence ; qu’elle a fait les frais d’une politique inavouée de réduction des effectifs au regard de l’attestation rédigée par Monsieur E F qui était son supérieur hiérarchique, licencié le 5 octobre 2008, qui indique que l’on voulait se débarrasser d’elle.
Sur les astreintes, elle demande l’application des articles 82 et 100 de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation privée du 18 avril 2002 modifiée par avenant numéro 9 du 24 mars 2003.
*******
La SAS CLINIQUE D’ARESSY, intimée, par conclusions déposées le 21 janvier 2013 et développées à l’audience demande à la Cour de confirmer le jugement sur le rejet des demandes et de l’infirmer sur les condamnations intervenues au titre de l’irrégularité de la procédure et du solde de tout compte, de condamner Madame C D à payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CLINIQUE D’ARESSY fait valoir que contrairement aux affirmations de la salariée, son parcours n’est pas exempt de tout reproche, qu’elle a fait l’objet de 2 avertissements le 13 février 2006 et le 25 septembre 2007 pour des erreurs de planning, d’une mise à pied de deux jours le 16 octobre 2007 pour des erreurs grossières dans l’organisation du travail du personnel qui témoigne d’une insuffisance réelle à gérer une équipe de soins, que les faits extrêmement graves du samedi 11 avril 2009 relatifs à la prise en charge des urgences ont rendu son licenciement inéluctable.
Elle conteste l’irrégularité de la procédure en indiquant que l’entretien préalable s’est déroulé dans des conditions régulières, qu’il n’existait aucune ambiguïté sur le motif de l’entretien à savoir la non prise en charge d’une situation d’urgence exceptionnelle pour l’établissement le week-end de Pâques, qu’elle s’est contentée d’indiquer que les infirmières diplômées d’État des soins intensifs géraient la situation, comme en atteste Madame I-J K, Directrice des soins infirmiers qui a assisté à l’entretien, que la référence à l’article L. 1235-3 du code du travail est inopérante puisqu’il vise l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et non la procédure elle-même à l’égard de laquelle seul l’article L. 1232-5 du code du travail est applicable.
Sur le licenciement, elle précise que la Clinique a pour principale spécialité la cardiologie, qu’elle reçoit des patients en état de détresse cardiaque, qu’elle a institué une permanence de l’encadrement chargée d’assurer le soutien nécessaire aux équipes et plus particulièrement, la gestion des situations de crise dont la responsabilité incombe à Madame C D aux termes d’une fiche de poste de surveillante datée du 17 février 2006 ; que la gravité des faits décrits dans la lettre de licenciement circonstanciée est avérée, carence dans la gestion des lits (les 8 lits des soins intensifs étaient occupés, il fallait donc faire de la place pour accueillir les deux patients opérés en urgence), fautes commises dans la prise en charge des patients au bloc, le passage d’infirmières des soins intensifs au bloc et le fonctionnement des soins intensifs en sous-effectif ; il lui est reproché de ne pas être intervenue directement et personnellement pour renforcer les équipes de bloc et d’avoir quitté la Clinique avant la fin du service alors que la situation était particulièrement tendue au regard de l’importance et de l’imminence des urgences à venir et des difficultés causées par les nouvelles entrées face à l’absence de lits disponibles dans le service des soins intensifs ; le non-respect du protocole relatif au dépôt des clés à la pharmacie des soins intensifs ; elle indique que le licenciement de la salariée n’a aucun motif économique puisqu’elle a été remplacée, qu’elle ne peut nier les difficultés dans sa relation avec les équipes dont elle était responsable ainsi qu’il résulte de la réunion du 16 avril 2009.
Sur les astreintes, elle affirme qu’en sa qualité de cadre surveillante d’unités de soins, il ne lui a jamais été demandé d’assurer des astreintes, que seules les infirmières du plateau technique du bloc sont soumises à des astreintes, elle ne rapporte pas la preuve de la réalité des astreintes qu’elle prétend avoir assurées ; sa présence le samedi matin est un temps de travail programmé et non une période d’astreinte ; sur le solde de tout compte, elle indique que la Clinique lui a versé l’intégralité des sommes qui y étaient visées 4.798,32 € par chèque dont la photocopie est produite aux débats, la somme de 1.421,21 € correspond au montant des charges sociales payées sur les sommes visées dans le solde de tout compte.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.
Au fond,
Sur la demande pour licenciement irrégulier :
La lettre de convocation à l’entretien préalable vise une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
L’article L. 1232-3 du code du travail dispose qu’au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
La conseillère de la salariée atteste que lors de l’entretien du 27 avril 2009, à la question posée à la Directrice de savoir les griefs formulés contre la salariée celle-ci a répondu, qu’elle ne savait pas mais qu’elle désirait seulement des explications sur le déroulement de la matinée du samedi 11 avril 2009 ; Madame Y, Directrice des soins qui assistait à l’entretien aux côtés de l’employeur indique quant à elle, que la Directrice a demandé à Madame C D de lui expliquer ce qui s’était passé lors de la journée du 11 avril, que Madame C D a lu une note qu’elle avait préparée par écrit et que suite à ses explications, la Directrice a détaillé à Madame Z l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés.
Madame C D qui avait préparé une note écrite n’ignorait donc pas les motifs, ni l’objet de l’entretien préalable, les motifs ont été exposés à la suite, la procédure sera considérée comme parfaitement régulière.
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement du 30 avril 2009 qui fixe les limites du litige vise la non gestion d’une situation de crise et le non-respect du protocole relatif au dépôt des clés à la pharmacie.
Madame C D est surveillante de l’unité d’hospitalisation, la fiche de fonction précise qu’elle « travaille en étroite collaboration avec le médecin sous la responsabilité de la Directrice de soins infirmiers afin d’organiser au mieux les soins et services, qu’elle dirige et encadre les personnels de son service, elle organise la prise en charge des patients en lien avec les praticiens et apporte son soutien technique opérationnel aux équipes ». La Clinique a en outre, mis en place une fiche de poste pour la surveillante dans ses missions du samedi matin où il est précisé qu’il lui appartient « de gérer les lits par positionnement des entrants, de gérer les urgences et assurer la continuité des soins ».
Sur le défaut de gestion de la situation de crise :
La SAS CLINIQUE D’ARESSY produit l’agenda des entrées du samedi qui fait ressortir un pic d’urgence par rapport à l’activité normale des autres fins de semaine, la réception de 7 urgences dans la journée du samedi 11 avril, dont deux qui ont nécessité des interventions en urgence, le troisième patient arrivé à 14 heures 10 a fait l’objet d’une tentative de réanimation et est décédé sur le parking de la Clinique ; Madame C D ne saurait donc soutenir qu’il s’agissait d’une journée normale.
La lettre de licenciement énonce : « en effet, alors que vous auriez dû être aux côtés des équipes confrontées à de graves difficultés, vous vous êtes réfugiée dans le volet administratif de la fonction de cadre soignant, à savoir la gestion des lits, les demandes de pharmacie des équipes ainsi que la recherche de dossier patient, au lieu d’apporter une assistance technique auprès du personnel en poste aux soins intensifs. Votre comportement est contraire à l’ensemble des protocoles de garde en vigueur dans la maison. Dans la matinée du samedi 11 avril 2009, alors que le bloc opératoire a dû prendre en charge deux patients lourds en urgence, vous avez sciemment accepté de renforcer le service du bloc par des infirmières du service de soins intensifs, alors que celui-ci était surchargé et que le personnel présent dans ce service répondait juste à l’effectif normatif réglementaire pour ce type d’activité. Alors que vous auriez dû intervenir directement et personnellement pour renforcer les équipes du bloc, vous avez préféré mettre un autre service en danger, au mépris des règles et protocoles en vigueur dans l’établissement, que vous ne pouvez méconnaître, compte tenu de votre ancienneté. Enfin, en votre qualité d’ex-responsable du bloc opératoire vous aviez tout à fait la compétence pour prendre en charge les situations d’urgence graves rencontrées dans ce service. Plus grave encore, vous avez quitté l’établissement avant la fin du service, alors que la situation de la Clinique était particulièrement tendue’ Nous considérons en conséquence que vous avez abandonné votre poste et effectué sciemment une rupture dans la continuité des soins, et ce, en contradiction totale avec les obligations légales et déontologiques de votre profession’ Cette attitude a d’ailleurs immédiatement été condamnée par les représentants du personnel lors du Comité d’Entreprise du 21 avril 2009' Nous ne pouvons accepter que vous ayez abandonné votre poste dans une telle situation de crise’ ».
La prise en charge des patients opérés en urgence le samedi matin par les deux médecins cardiologues et les infirmières des soins intensifs n’est pas contestée par Madame C D qui indique que le fait de se concentrer sur des tâches présentées comme administratives ou subalternes ne s’apparente en aucun cas à un refus de gérer une situation de crise, qu’à son départ à 13 heures, la troisième urgence concernant Monsieur A n’avait pas encore été signalée.
Il est justifié que les 8 lits du service des soins intensifs étaient occupés, Madame C D ne répond pas sur le grief d’avoir placé ce service en sous-effectif en affectant une partie du personnel au bloc opératoire.
En sa qualité de surveillante, il lui appartenait en premier lieu de gérer les urgences, d’apporter son soutien technique opérationnel aux équipes et d’assurer la continuité des soins au vu des deux patients entrés à 10 heures 30 dont le pronostic vital était engagé ce qu’elle n’a pas fait, se contentant d’assurer un suivi administratif au lieu de se rendre au bloc pour assurer la prise en charge des patients, ce qui devait être une priorité.
Le docteur X atteste : « nous avons été confrontés à une succession de dysfonctionnements dans la prise en charge des urgences’ J’ai dû, en l’absence de la surveillante de service, Madame C D, organiser moi-même la prise en charge et demander aux infirmières de bloc de préparer la salle de coronarographie’ » Cette attestation est corroborée par celle du Docteur B, qui ajoute qu’un troisième malade lui est alors annoncé aux alentours de 12 heures 30 en provenance de LARUNS par son médecin traitant et qu’a son arrivée, le personnel « désemparé par la charge de travail'» l’a informé que Madame C D n’était plus dans l’établissement.
Madame C D a quitté l’établissement à la fin de son service sans se soucier de ce qui s’y passait, comportement qui n’apparaît pas conforme aux responsabilités qui lui étaient dévolues et dont le personnel s’est plaint lors de la réunion du 16 avril 2009.
Sur le non-respect du protocole relatif au dépôt des clés à la pharmacie :
Madame C D ne conteste pas n’avoir pas respecté le protocole de remise des clés de la pharmacie des urgences pour les avoir laissés au standard, qu’elle justifie par la proximité géographique des locaux de soins intensifs au standard et l’absence de conséquence de son acte.
Au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement était justifié par les fautes graves de Madame C D visées dans la lettre de licenciement.
Sur la demande relative aux astreintes :
Madame C D ne justifie d’aucune manière la réalité des astreintes qu’elle aurait effectuées, la demande sera rejetée.
Sur le solde de tout compte :
Madame C D prétend qu’il lui serait dû la somme de 1.421,21 € sur le solde de tout compte sans donner aucune explication alors que l’employeur fournit la copie du chèque d’un montant de 4.798,32 € correspondant exactement aux sommes portées sur le solde de tout compte la demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CLINIQUE D’ARESSY les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 500 €.
Madame C D qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement sur le caractère réel et sérieux du licenciement pour faute grave, le débouté des demandes relatives au préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts et paiement des astreintes,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute Madame C D de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Madame C D à payer à la SAS CLINIQUE D’ARESSY la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame C D aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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