Infirmation partielle 19 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 19 oct. 2011, n° 10/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/00415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 4 décembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine LE BOURSICOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD c/ Société TERREAL, Société AXA FRANCE IARD, Société LES MAISONS COUDRELLE, Société AGF |
Texte intégral
R.G : 10/00415
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 OCTOBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 04 Décembre 2009
APPELANTE :
Compagnie W D S.A
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour,
assistée de Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Monsieur O B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour,
assisté de Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame M N épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour,
assistée de Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame G B épouse AJ AK
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour,
assistée de Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame I B épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour,
assistée de Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Mademoiselle AD B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour,
assistée de Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur Q B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour,
assisté de Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
XXX
XXX
représentée par la SCP HAMEL-FAGOO-DUROY, avoués à la Cour
X FRANCE D
XXX
XXX
représentée par la SCP GREFF Veronque PEUGNIEZ Benoit, avoués à la Cour,
assistée de Me Anna LANCIEN, (SCP LENGLET-MALBESIN), avocat au barreau de ROUEN
Compagnie E GLOBAL CORPORATE et SPECIALITY – société anonyme
XXX
XXX
représentée par la SCP AJ VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour,
assistée de Me Charles BAGHDASARIAN, avocat au barreau de PARIS
MAISONS COUDRELLE Société par actions simplifiée
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Jennifer GUERIN, (SCP DOUCERAIN), avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Septembre 2011 sans opposition des avocats devant Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre, rapporteur, en présence de Monsieur GALLAIS, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame BOISSELET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur HENNART, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2011
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Octobre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Monsieur HENNART, Greffier présent à cette audience.
Selon acte sous seing privé du 5 avril 1995, la société Maisons Coudrelle, assurée au titre de la garantie décennale par la compagnie W D, s’est obligée à construire pour M. B et Mme M N, son épouse, assurés dommages ouvrages par la même société d’assurance, une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant situé aux Andelys (27) au lieu dit 'Le Petit Andelys pour le prix de 1 100 000 F.
La société Maisons Coudrelle a sous-traité la réalisation de la toiture de l’immeuble à l’entreprise Z Couvertures, assurée auprès d’X Assurances, laquelle s’est fournie en tuiles auprès de la société Lambert aux droits de laquelle vient la société Terreal, assurée auprès de la compagnie AGF aux droits de laquelle vient la compagnie E Global Corporate and Specialty (la compagnie E).
Le 1er juillet 1996, le maître de l’ouvrage a signé sans réserve le procès verbal de réception.
Par acte notarié du 27 septembre 1995, M. O B a fait donation à ses quatre enfants- Q B, G B épouse AJ AK, I B épouse Y et AD B- de la nue propriété du terrain sur lequel est édifiée la maison construite par la société Maisons Coudrelle.
Après avoir constaté un délitement anormal des tuiles ainsi qu’un décollement du revêtement entre colombages en partie ouest de l’immeuble, M. B a mis en demeure la société Maisons Coudrelle de reprendre ces désordres le 3 octobre 2005 et a déclaré ce sinistre la compagnie W D en sa qualité d’assureur dommages ouvrages.
Par ordonnance du 14 juin 2006, sur la demande des consorts B, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. K A pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 décembre 2007. L’expert judiciaire a constaté que 45% des tuiles de la toiture sont endommagées côté nord est et seulement 3 % côté sud ouest; qu’il n’y a pas de fuites visibles à l’intérieur de la maison; que les tuiles 'Drakkar’ ont une porosité ouverte totale trop élevée, ce qui entraîne une absorption d’eau très élevée et entraîne des risques de gel plus grands qu’avec des tuiles non poreuses. que les désordres présentés par les tuiles sont dus à un vice caché résultant d’une erreur du fabricant quant à la formulation de leurs composants, le laitier ayant été remplacé par du sable et non à un défaut de conception ou à un défaut de pose; qu’en revanche, les désordres affectant l’enduit de façade sont dus à un défaut de pose.
Les 16 et XXX, M. B et Mme M N, son épouse, Q B, G B épouse AJ AK, I B épouse Y et AD B leurs enfants (les consorts B) ont assigné la société Maisons Coudrelle, la compagnie W D, la société Terreal, la société X Assurances et la société d’assurance AGF devant le tribunal de grande instance d’Evreux aux fins de les voir déclarer responsables in solidum des désordres et d’obtenir la réparation des préjudices subis Dans leurs dernières écritures ils demandaient, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants et 1382 et suivants du code civil, la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 33 699 € au titre de la réfection complète de la toiture et celle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que la condamnation in solidum de la société Maisons Coudrelle et de son assureur W D au paiement de la somme de 4 000 € au titre de la reprise de l’enduit de façade, outre la condamnation à leur payer une indemnité de procédure et les dépens.
Le 29 juin 2006, la compagnie W D a assigné la société X Assurances.
Par jugement du 4 décembre 2009, le tribunal de grande instance d’Evreux a retenu comme motifs essentiels que :
sur l’exception de litispendance soulevée par la société Terreal,
— en raison de la saisine préalable du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal d’Evreux ne peut statuer sur les conditions de la garantie des AGF tant pour les demandes des sociétés Maisons Coudrelle, W, X Assurances à l’encontre de la société AGF sur le fondement de la garantie de la société Terreal que pour celles de la société AGF aux fins de voir reconnaître son absence de garantie de la société Terreal, mais le jugement doit être déclaré commun et opposable aux AGF, en leur qualité d’assureur de cette société,
Sur la toiture
— le contrat de construction de maison individuelle constitue un contrat de louage d’ouvrage et non un contrat de vente de sorte, que le constructeur ne peut être tenu à garantie envers le maître de l’ouvrage sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil mais seulement au titre des articles 1792 et suivants du code civil,
— en l’absence de lien contractuel entre les consorts B et l’entreprise Z, cette dernière n’est responsable des défectuosités qu’envers l’entrepreneur principal,
— les conditions de mise en oeuvre de la garantie légale de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies, mais les dispositions de ce texte ne sont pas exclusives de celles de l’article 1147 du code civil,
— la gélivité des tuiles employées pour la toiture ayant pour conséquence une réduction importante de la durée d’efficacité normale de la toiture, la société Maisons Coudrelle qui ne peut opposer la faute du tiers pour s’exonérer, doit être déclarée responsable des désordres en résultant,
— la société Maisons Coudrelle et la société W D ne sont pas fondées à solliciter ni la garantie de la société la compagnie X D à défaut d’établir qu’elle serait l’assureur de l’entreprise Z, qui n’est pas dans la cause, ni celle de la société Terreal et de son assureur la société AGF dès lors qu’aucun contrat de vente ne les lie avec ces dernières,
Sur l’enduit de façade
— les désordres affectant la façade sont dus à un défaut de pose de la société Maisons Coudrelle et ne présentent pas de caractères susceptibles d’engager la garantie légale du constructeur;
— cependant, le délai de prescription de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage ayant été interrompu le 14 juin 2006, la demande de réparation est fondée.
Par conséquent, le tribunal de grande instance d’Evreux :
a constaté que le tribunal de grande instance de Paris est déjà saisi par la société Terreal pour statuer sur l’étendue, les limites et les conditions d’application des garanties prévues à la police d’assurance qu’elle a souscrite,
a déclaré recevable la société Terreal en son exception de litispendance,
s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes formées à l’encontre de la société AGF ainsi que des demandes de celle-ci tendant à voir statuer sur l’absence d’application de sa garantie au litige,
a déclaré le jugement commun à la société Terreal et à la société AGF,
condamné in solidum la société Maisons Coudrelle et la compagnie W D à payer aux consorts B la somme de 33 699 € au titre du coût de réfection de la toiture,
a condamné la société Maisons Coudrelle à payer aux consorts B la somme de 4 000 € au titre du coût de réfection de l’enduit de façade,
a dit que les sommes qui précèdent seront indexées sur l’indice du coût de la construction à compter du 22 décembre 2007,
a débouté les parties de leurs autres demandes,
a condamné la société Maisons Coudrelle et la compagnie W D à payer aux consorts B la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais d’expertise arrêtés à la somme de 14 306 €,
ordonné l’exécution provisoire.
Le 26 janvier 2010, la compagnie W D a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 10 mai 2011, le Conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Rouen a déclaré l’incident relatif à l’exception de litispendance irrecevable, au motif qu’il ne lui appartient pas de confirmer ou infirmer une décision rendue par le tribunal, ce qui relève exclusivement de la cour.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2011, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, la compagnie W fait valoir que:
— l’article 21 paragraphe A du contrat d’assurance auquel s’est référé le tribunal, ne concerne que les dommages subis par les existants et les éléments d’équipement, ce qui ne s’applique pas à la toiture neuve d’une maison individuelle et rappelle que la garantie n’est due au titre de l’assurance facultative que si mention en est portée aux conditions particulières, dont la lecture démontre que la garantie facultative était exclue,
— les notions d’impropriété à destination et/ou de solidité de l’ouvrage compromise ne sont pas opérationnelles puisque aucune infiltration ne s’est produite, ce qui confirme la position de non garantie décennale,
— si une condamnation devait intervenir à son encontre sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la société Terreal – qui reconnaît que certaines tuiles fabriquées par elle étaient viciées- la société E, et la compagnie X D devraient être condamnées à la garantir.
La compagnie W D demande donc à la cour de :
— débouter les consorts B, la compagnie E, venant aux droits de la compagnie AGF, X France D et la société Maisons Coudrelle de l’ensemble de leurs prétentions à son encontre,
— condamner solidairement les consorts B, la compagnie E, venant aux droits de la compagnie AGF et X France D et tout succombant à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en cas de condamnation de la compagnie W, dire que les sociétés Terreal, E et X doivent la relever de toute condamnation pouvant intervenir contre elle,
— condamner in solidum les consorts B, la compagnie E, venant aux droits de la compagnie AGF, la société X et la société Maisons Coudrelle aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er juin 2011, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, les consorts B répliquent, pour l’essentiel, que :
sur la recevabilité de l’action,
— l’acte authentique du 27 septembre 1995, comme la taxe foncière de 2010, établissent leur qualité de propriétaires et partant leur capacité à agir,
— par ailleurs, la prescription décennale de l’ancien article L110-4 du code de commerce vantée par les sociétés Terreal et AGF n’a débuté qu’à compter de l’assignation au fond ou du dépôt du rapport d’expertise s’il avait été antérieur qui met en évidence la responsabilité du fournisseur,
étant observé que l’article 1648 du code civil relatif à la garantie des vices cachés prévoit un délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour en demander l’application,
— enfin, la société Terreal doit sa garantie contractuelle, non pas décennale mais trentenaire,
Sur les désordres affectant la toiture
— selon l’expert, le vice affectant les tuiles entraîne une incapacité de la toiture à supporter le temps et les intempéries et il s’agit d’un vice caché affectant les composants des tuiles imputable à la société Terreal/Lambert, le directeur général de la société Terreal ayant lui-même confirmé, par un aveu judiciaire, l’existence de multiples autres sinistres,
— la responsabilité contractuelle de la société Maisons Coudrelle est engagée compte tenu des désordres affectant la maison litigieuse,
— le fait qu’aucun sinistre ne soit intervenu jusqu’à présent, par une éventuelle infiltration d’eau, ne diminue nullement l’existence et l’importance des désordres démontrés et constatés lors des opérations d’expertise,
— le délitage des tuiles s’aggrave et s’étend à l’ensemble de la toiture quand bien même il ne le serait pas de manière identique sur toutes les faces de la toiture, compte tenu des expositions différentes,
— un tel désordre est évolutif et affecte la toiture de sorte qu’il rend la totalité de l’ouvrage impropre à sa destination, et révélé dans le délai de 10 ans courant à compter de la réception de l’ouvrage, il relève de la garantie décennale,
— l’action du maître de l’ouvrage ou du sous-acquéreur entre dans un cadre contractuel et les consorts B sont parfaitement fondés à solliciter une condamnation in solidum de toutes les parties,
— le fabricant est tenu de garantir l’acquéreur final des vices cachés de la chose et la société Terreal aurait dû être condamnée in solidum,
sur les désordres du colombage
— les enduits de colombage sont mis en oeuvre dans un but d’étanchéité et de protection de sorte que leur dégradation est de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et relève de la garantie décennale.
Les consorts B demandent donc à la cour de :
au visa des articles 1134 et 1147, 1625 et 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement et y ajoutant,
— condamner la société Terreal à garantir la société Maisons Coudrelle des sommes mises à sa charge sur le fondement de la garantie des vices cachés et la condamner in solidum au paiement,
— à titre subsidiaire, condamner la société Terreal à garantir les sociétés Maisons Coudrelle, la compagnie W et X, des sommes mises à leurs charges au titre de la responsabilité contractuelle et de sa garantie trentenaire et la condamner in solidum au paiement,
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer responsables in solidum les sociétés Maisons Coudrelle, W, la société X et Terreal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et dire qu’elles doivent la garantie décennale des constructeurs,
— condamner in solidum les sociétés Maisons Coudrelle, la compagnie W et la société X au paiement de la somme de 33 699 € au titre de la réfection complète de la toiture avec réévaluation selon l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du paiement et condamner la société Terreal à en garantir le paiement,
— condamner in solidum la société Maisons Coudrelle et la compagnie W au paiement de la somme de 4 000 €, correspondant au coût de reprise de l’enduit de façade, avec réévaluation selon l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du paiement
— condamner in solidum les sociétés Maisons Coudrelle, W et la société X au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et la société Terreal in solidum à en garantir le paiement,
— dire que toutes les sommes porteront intérêts au taux légal et que passé une année, les intérêts seront capitalisés,
— dire, pour le cas où la compagnie W serait déchargée de quelconque garantie, que les sommes versées par elle au titre de l’exécution provisoire au profit des consorts B lui seront restituées directement par les sociétés Terreal et Maisons Coudrelle et les y condamner in solidum,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont il pourra être déduit celle de 4 000 € accordée en première instance et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 août 2011, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, la société Maisons Coudrelle répond principalement que :
— les tuiles litigieuses ont été livrées le 5 janvier 1995, de sorte que la prescription décennale -selon l’article L110-4 du code de commerce- est acquise,
— les consorts B ont conclu uniquement à la garantie des vices cachés et subsidiairement, au visa de la garantie décennale, alors qu’assignée en sa qualité de constructeur, elle ne peut être soumise à la réglementation de la garantie des vices cachés et la garantie décennale ne peut s’appliquer puisque les désordres ne présentent pas le caractère décennal en l’absence de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage,
— le clos et le couvert n’ont pas été affectés dans le délai de la garantie décennale, la réception a été prononcée le 1er juillet 1996 et la garantie décennale était forclose le 1er juillet 2006,
— les consorts B ne se plaignent que du vieillissement des tuiles, il ne s’agit que d’un prétendu désordre alors que la responsabilité décennale ne concerne que les désordres réalisés et les désordres évolutifs couvrant les conséquences futures de désordres à tout le moins constatés dans le cadre du délai légal,
— l’expert n’a pas considéré que le désordre affectant les enduits de colombage présentait un caractère décennal compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, le tribunal relevant que lesdits désordres ne présentent pas de caractère susceptible de mettre en oeuvre la garantie légale du constructeur.
La société Maisons Coudrelle demande donc à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— débouter les consorts B de leurs demandes à son encontre,
— subsidiairement, condamner la société Terreal et son assureur, la compagnie AGF, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en application des dispositions des articles 1641 et 1134 dommages et intérêts code civil,
— condamner la société la compagnie X D, en sa qualité d’assureur de la société Z à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— plus subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie W à régler solidairement avec la société Maisons Coudrelle l’indemnité due aux consorts B au titre de la réfection de la toiture,
— condamner les consorts B et tout succombant à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2011, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, la société X fait observer, à titre principal, que :
— en cause d’appel, la compagnie W ne conteste pas sa mise hors de cause et n’apporte pas la démonstration d’une responsabilité de la société Z sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ne justifiant pas de la faute que celle-ci aurait commise ni du lien de causalité avec le dommage,
— l’entreprise Z, son assurée, n’est intervenue qu’en qualité de sous traitant de la société Maisons Coudrelle et ne peut être tenue pour responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de même que la société X,
— par ailleurs les consorts B ne donnent aucun fondement juridique à leurs demandes à son encontre, alors que s’ils s’estiment fondés à rechercher la responsabilité de son assurée, il leur appartiendrait de démontrer l’existence d’une faute de cette dernière en relation avec le dommage sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— or, comme l’a constaté l’expert, ce n’est pas la pose de la couverture qui est en cause, mais la fourniture des tuiles par la société Terreal.
La société X Assurances demande donc à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie légale de l’article 1792 du code civil n’étaient pas réunies et en ce qu’il a débouté la société Maisons Coudrelle et la compagnie la compagnie W de leurs demandes dirigées contre elle,
— débouter les consorts B de leur appel incident et de leurs demandes dirigées à son encontre,
— débouter la société Maisons Coudrelle de son appel incident en tant que dirigé à son encontre,
— subsidiairement, et si par impossible la cour entendait la condamner, vu l’article 1641 du code civil, condamner solidairement la société Terreal et la compagnie AGF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner in solidum la compagnie W et les consorts B et/ou la société Terreal et les AGF à lui verser une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la compagnie W et les consorts B et/ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juillet 2011, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, la société Terreal soutient que:
— aucune partie n’a formulé de demande en condamnation à l’encontre de la compagnie E, anciennement AGF,
— les questions relatives à l’application, l’objet, l’étendue et aux limites de la police d’assurance souscrite par la société Terreal auprès d’E sont actuellement soumises au tribunal de grande instance de Paris, de sorte que la cour est incompétente pour connaître de demandes qui seraient formulées à l’encontre de la compagnie E,
— il appartient aux consorts B d’établir leur qualité actuelle de propriétaires de la maison litigieuse,
— la compagnie W, comme la société X, ne formule aucune demande à son encontre,
— elle ne saurait en aucun cas être tenue à la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, les tuiles étant des produits indifférenciés ne répondant pas à des exigences techniques spécifiques pour un ouvrage particulier et sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée,
— aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre sur la base d’une garantie trentenaire ne datant pas de l’époque de la vente mais tirée du catalogue actuel de la société Terreal,
— elle ne saurait être concernée par les désordres affectant les enduits de colombages.
La société Terreal demande donc à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris,
— dire que seule une demande en déclaration d’arrêt commun peut intervenir à l’encontre des AGF devenues AGCS,
— se déclarer compétente pour évoquer les demandes formulées notamment par les sociétés Maisons Coudrelle et W D à son encontre,
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir qui sera rendu par le tribunal de grande instance de Paris concernant la non garantie que l’assureur AGCS entend opposer à la société Terreal,
— inviter les consorts B à préciser la qualité actuelle de chacun d’entre eux, et en l’état déclarer leurs demandes et les en débouter entièrement,
— dire que la responsabilité de la société Terreal ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil mais uniquement pour faute prouvée,
— statuer ce que de droit quant aux exceptions, moyens soulevés par la compagnie E quant à l’absence d’un vice caché,
— débouter les consorts B de leurs demandes fondées sur l’existence d’une garantie trentenaire aujourd’hui accordée par la société Terreal pour des tuiles qu’elle fabrique à ce jour et de toutes autres demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire, dire qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la société Terreal pour les désordres affectant les enduits des colombages, et que le coût correspondant au remplacement des tuiles et accessoires compris dans les travaux réparatoires s’élève à la somme de 10 342 €,
— dans l’hypothèse où la cour la condamnerait, donner acte à la société Terreal de ce qu’elle offre de fournir aux consorts B les tuiles nécessaires à la réfection de leur toiture et limiter toute condamnation pécuniaire à la somme de 23 357 €,
— débouter les consorts B de leur demande indemnitaire fondée sur un préjudice de jouissance,
— déclarer le présent arrêt commun et opposable aux AGF,
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2011, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, la compagnie E fait valoir principalement que :
— aucun élément ne permet de rattacher le présent litige à la police dont la mise en oeuvre est sollicitée, puisque la réclamation des consorts B à la société Terreal peut être datée du 28 mars 2006 avec l’assignation en référé, soit postérieurement à l’expiration de la période d’effet de la police survenue le 30 octobre 2003,
— sa garantie n’est mobilisable que dans l’hypothèse de l’existence d’une dette de responsabilité de son assuré à l’égard d’un tiers, alors que la garantie trentenaire du contrat de vente de la société Terreal invoquée ne peut être à l’origine d’une dette de responsabilité, mais correspond à un engagement pris par l’assuré d’exécuter une obligation de faire pour laquelle elle ne peut se substituer à son assuré,
— elle ne saurait être tenue de garantir tout désordre dont le montant est inférieur à la franchise, soit 50 000 €,
— la responsabilité contractuelle de la société Terreal est recherchée par les consorts B dans le cadre d’une action directe fondée sur une chaîne de contrats de vente dont le 1er est celui liant la société Tuiles Lambert aux droits de laquelle vient la société Terreal, aux Etablissements Bracq,
— or la garantie contractuelle dont peut se prévaloir le sous acquéreur contre le vendeur initial est celle qui résulte du 1er contrat, et s’agissant en l’espèce d’un contrat entre commerçants, la prescription décennale prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce s’applique,
— le délai de cette prescription a commencé à courir à compter de la livraison des tuiles litigieuses intervenue au plus tard le 5 janvier 1996, de sorte qu’aucune action ne pouvait être diligentée contre la société Terreal après le 5 janvier 2006, conformément à l’article L110-4 du code de commerce,
— par ailleurs, la prescription extinctive court à compter de la livraison des tuiles, et l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans à compter de la découverte du vice, à l’intérieur de ce délai de prescription extinctive de dix ans.
La compagnie E demande donc à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable, qu’elle est fondée à solliciter qu’il lui soit donné acte que sa garantie ne saurait être mise en jeu en l’espèce et de ce qu’elle oppose à la société Terreal et aux consorts B les limites prévues par la police d’assurance souscrite par la société Saint Gobain (anciennement Lambert),
— dire que les demandes formées par les consorts B à l’encontre de la société Terreal sont prescrites et par conséquent, les déclarer irrecevables,
— à titre subsidiaire :
dire que la réclamation formée contre la société Terreal par les consorts B est intervenue après l’expiration de la garantie souscrite au bénéfice de la société Terreal auprès de la compagnie E et qu’elle porte sur une livraison des tuiles antérieure à la prise d’effet de la garantie au bénéfice de la société Terreal, que cette garantie ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce et mettre hors de cause la société Terreal,
subsidiairement, constater que le plafond de garantie est de 50 000 € par sinistre et que sont exclus les frais de remplacement des produits et de toutes prestations de l’assuré et par suite, dire qu’eu égard au montant des travaux et au coût des tuiles et accessoires de toiture que sa garantie n’est pas mobilisable et la mettre hors de cause,
constater l’absence de respect des normes en vigueur et du DTU par le couvreur pour la pose des tuiles et l’insuffisance de ventilation de la toiture de l’immeuble des consorts B et par suite, dire que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie trentenaire offerte par la société Terreal ne sont pas remplies et rejeter les demandes formées par les consorts B à l’encontre de la société Terreal sur le fondement de la garantie trentenaire contratuelle offerte par la société Terreal aux acquéreurs de tuiles,
dire qu’elle s’en rapporte sur la question du vice des tuiles,
ordonner un partage de responsabilité par part virile entre les sociétés Terreal et Maisons Coudrelle et condamner in solidum la compagnie W et la société Maisons Coudrelle à garantir la société Terreal et son assureur de la moitié des condamnations qui seront prononcées à leur encontre,
— en tout état de cause,
— dire qu’elle s’en rapporte sur la demande formée par les consorts B au titre de la réfection de la couverture pour un montant de 33 699¿ à la condition que soit distingué entre coût de la main d’oeuvre pour un montant 23 357 € et celui de la fourniture des tuiles pour un montant de 10 342 €,
— rejeter la demande formée par les consorts B au titre de leur prétendu préjudice de jouissance,
— à tout le moins,
— dire que la société Terreal ne saurait être tenue à davantage que 5 000 € à ce titre et qu’elle ne saurait être condamnée à indemniser les consorts B au titre de la reprise de l’enduit de façade,
— condamner la ou les parties succombantes à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2011.
SUR CE, LA COUR
Sur l’exception de litispendance
Attendu qu’il est constant que le litige sur l’étendue de la garantie de la société E, venant aux droits des AGF, assureur de la société Terreal, est actuellement pendant devant le tribunal de grande instance de Paris; que les demandes formées sur le fondement de la garantie de la société Terreal par E ont un lien évident avec la nature de cette garantie à laquelle elles sont conditionnées, ainsi que l’a retenu le tribunal; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a reçu la société Terreal en son exception de litispendance et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes formées à l’encontre de la société AGF – devenue E- ainsi que des demandes de celle-ci tendant à voir statuer sur l’absence d’application de sa garantie au litige;
Sur la recevabilité des demandes des consorts B
Attendu que les consorts B produisent l’acte authentique du 27 septembre 1995, aux termes duquel M. O B a fait donation à ses quatre enfants- Q B, G B épouse AJ AK, I B épouse Y et AD B- de la nue propriété du terrain sur lequel est édifiée la maison construite par la société Maisons Coudrelle, ainsi que la copie des avis de taxes foncière pour 2008 et 2009; que les consorts B justifient ainsi de leur qualité de propriétaires de l’immeuble litigieux et de leur capacité à agir, déniée par la société Terreal; que leur demande est donc recevable;
Sur les désordres affectant la toiture
Attendu que le rapport de l’expert judiciaire présente toutes garanties de compétence et d’impartialité et que ni ses constatations, ni ses conclusions quant à l’origine des désordres constatés, ne sont discutées par les parties;
Attendu que M. A a constaté que 45 % des tuiles sont déjà endommagées sur le versant nord est de la toiture et vont continuer à se dégrader au fil du temps sous l’effet du gel, puisque leur gélivité est une caractéristique intrinsèque de ces tuiles; que selon lui, même s’il n’y a aucune fuite à l’intérieur de la maison, de sorte que la fonction du couvert est assurée, il s’agit d’un vice caché – puisque non apparent lors de la réception- important et pas seulement esthétique; qu’en effet, s’agissant de désordres évolutifs, il est certain qu’à terme, les tuiles endommagées après avoir gelé devront être remplacées, alors que des bonnes tuiles de terre cuite non gélives peuvent durer plus de 100 ans;
Attendu que les premiers juges ont fait une analyse exacte du rapport de l’expert judiciaire pour retenir qu’il n’en résultait pas que les désordres affectant la toiture l’aient rendue impropre à sa destination dans les dix ans de la réception de l’ouvrage et que dès lors, les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies;
Attendu que cependant, la gélivité des tuiles, vice caché qui a pour conséquence une réduction importante de la durée d’efficacité normale de la toiture, s’est manifestée dans les dix ans de la réception et a donné lieu à réclamation dans ce délai, puisque l’assignation en référé a été délivrée par O B par actes des 23, 24 et 28 mars 2006; que dès lors, les consorts B sont fondés à réclamer réparation des désordres en résultant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun;
Attendu, comme l’ont estimé les premiers juges, qu’au titre de sa responsabilité contractuelle, le constructeur, la société Maisons Coudrelle, tenue à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice au maître de l’ouvrage, sans pouvoir dans ses rapports avec ce dernier, lui opposer la faute d’un tiers pour s’exonérer, doit être déclarée responsable des désordres affectant la toiture et condamnée à réparer entièrement le dommage en résultant;
Que le dommage subi doit être apprécié à la mesure de la réfection totale de la toiture, car il s’avère impossible de remplacer les seules tuiles aujourd’hui endommagées par des tuiles présentant des caractéristiques d’aspect identiques; que par ailleurs, le remplacement des tuiles qui sont toutes gélives, ne peut pas se faire au fur et à mesure de l’apparition des désordres;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Maisons Coudrelle à payer aux consorts B la somme de 33 699 € TTC au titre de la réfection de la toiture et dit que cette somme sera indexée sur l’indice du
coût de la construction à compter du 22 décembre 2007 et ce, jusqu’au jour du paiement;
Attendu que la W D, assureur du constructeur, oppose son absence de garantie concernant la toiture; que le contrat d’assurance souscrit par la société Maisons Coudrelle le 13 juillet 1996 couvre la responsabilité civile décennale obligatoire visée par le chapitre 2 article 4 des conditions générales du 'contrat multirisque du constructeur de maisons individuelles', c’est-à-dire le paiement des travaux de réparation de la construction lorsque la responsabilité du constructeur est engagée sur le fondement de la responsabilité établie par les articles 1792, 1792-2, 1646-1 et 1831-1 du code civil; qu’il ressort du contrat du 13 juillet 1996 que la société Maisons Coudrelle a également souscrit au titre des garanties facultatives prévues au chapitre 2 article 21 des conditions générales, une assurance pour les dommages aux éléments d’équipement et aux dommages immatériels à l’exclusion des dommages aux existants ; qu’en tout état de cause, ces derniers ne sont pas ceux affectant la construction elle-même, mais ceux qui affectent les éléments déjà existant lors de la construction ; que les éléments d’équipement visés à l’article 21 ne sont pas ceux visés par l’article 1792-2 – cités à l’article 4 des conditions générales- mais ceux visés par l’article 1792-3 relevant de la garantie biennale; que manifestement, les tuiles litigieuses relèvent des biens d’équipement visés par l’article 1792-2 du code civil;
Que c’est donc à tort que les premiers juges, se référant à l’article 21 § A des conditions générales relatif aux dommages subis par les existants, garantie facultative ne concernant pas la construction elle-même, au demeurant non souscrite par la société Maisons Coudrelle , en ont déduit que la société W D garantit le paiement de travaux de réparation de dommages matériels qui ne relèvent pas des garanties obligatoires et mettent en péril la solidité de l’ouvrage; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation in solidum de la société W D à payer aux consorts B la somme de 33 699 €; que toutes les demandes en condamnation à l’encontre de la société W D, ès qualités d’assureur de la société Maisons Coudrelle, seront rejetées;
Attendu que pas davantage qu’en 1re instance, il n’est établi par les parties qui demandent la condamnation de la société X que celle-ci assure l’entreprise Z pour les dommages qui ne relèvent pas de la garantie décennale, étant rappelé que cette entreprise n’est pas dans la cause, qu’il n’est pas justifié ni même allégué qu’elle serait représentée par la société X D et que l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité de sa part dans les désordres affectant la toiture; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes dirigées contre la société X D;
Attendu que la société Terreal, anciennement Saint Gobain Terreal, vient aux droits de la société Tuiles Lambert, qui a fabriqué et fourni les tuiles litigieuses; que les consorts B disposent d’une action contractuelle directe à l’encontre de cette société en leur qualité de sous acquéreurs des tuiles;
Attendu que les consorts B invoquent à l’encontre de la société Terreal la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ; que leur action est donc soumise au bref délai prévu par l’article 1648 du code civil qui court à compter de la découverte du vice, mais doit également être exercée dans le délai de prescription de droit commun, à moins que le fabricant n’ait consenti une garantie contractuelle plus longue que ce délai;
Que selon l’article 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent pas dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes; que le délai de dix ans court à compter de la livraison des matériaux; qu’en l’espèce, il ressort de la facture des établissements Bracq du 16 janvier 1996, établie au nom de B, que la livraison des tuiles a eu lieu en janvier 1996; que les consorts B ont assigné en référé la société Terreal le 26 mars 2006, soit à bref délai à compter de la découverte du vice en octobre 2005, mais plus de dix années après la livraison des tuiles;
Attendu que cependant, les consorts B invoquent également la garantie contractuelle trentenaire qui aurait été accordée par le fabricant des tuiles litigieuses, à savoir les établissements Tuiles Lambert, aux droits desquels se trouve la société Terreal; que selon la plaquette de présentation de ses différents modèles de tuiles, laquelle plaquette constitue un document contractuel en raison de sa précision, toutes les tuiles fabriquées par la société Tuiles Lambert sont garanties durant 30 ans; que la société Terreal reste tenue de la même garantie, étant souligné qu’elle consent toujours aujourd’hui une garantie de même nature et de même durée sur les tuiles qu’elle fabrique et fournit;
Attendu que la société Terreal s’en remet à la sagesse de la Cour sur la question du vice caché affectant les tuiles; qu’il convient de rappeler que cette société a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance d’Evreux concernant la garantie de son assureur la société E, en raison de l’action qu’elle a dirigée préalablement contre son assureur devant le tribunal de grande instance de Paris; qu’il ressort de la lecture de l’assignation qu’elle a délivrée à la société E le 2 mai 2005 que la société Terreal, saisie de multiples réclamations parfois suivies d’assignations, au sujet de la défectuosité des tuiles fabriquées par l’usine de Bavent (l’un des sites de fabrication des tuiles Lambert), entre la fin de l’année 1993 et la fermeture de l’usine en 1999, a fait effectuer des recherches qui ont établi que la cause certaine du dommage trouve son origine dans le vice caché du produit; que la société Terreal explique dans cette assignation que courant septembre 1993, elle a changé de dégraissant dans le process de fabrication, le laitier de haut fourneau ayant été remplacé par du sable Garcia, ce qui a rendu la tuile plus sensible au gel, faisant apparaître un feuilletage et provoquant un délitement des tuiles suite aux cycles gel/dégel; que ces explications quant au vice caché présenté par les tuiles correspondent en tous points aux constatations et conclusions de l’expert judiciaire en la présente espèce; que d’ailleurs, l’expert judiciaire précise (page 13 du rapport) que c’est seulement lors de la 3e réunion d’expertise que le directeur juridique de Terreal a indiqué qu’il y avait des centaines de sinistres avec les tuiles Drakkar du type de celles couvrant la toiture litigieuse, fabriquées entre fin 1993 et fin 1999; que l’expert judiciaire exprime alors son regret que certaines parties, au courant de ces sinistres répétitifs et qui ont eu accès à de nombreux rapports d’essais réalisés par 4 laboratoires différents et rapports d’expertises judiciaire, n’en aient pas parlé au cours de l’expertise, ce qui aurait permis d’éclairer cette affaire et d’avancer plus vite et à moindres frais;
Attendu que dès lors, le dommage constaté sur la toiture de la maison des consorts B, qui provient des tuiles présentant un vice de gélivité dû à l’un de leurs composants, entre nécessairement dans le champ d’application de la garantie trentenaire du fabricant de ces tuiles;
Que la responsabilité contractuelle de la société Terreal est donc engagée envers l’acheteur de ces tuiles et ses ayant-droit; que la société Terreal qui a reconnu le principe général de sa responsabilité dans les dommages survenus et son obligation à les réparer début 2005, en recherchant la garantie de son assureur pour ce motif, est mal fondée à opposer la prescription de leur action aux consorts B; qu’elle sera condamnée à réparer l’entier préjudice causé par le vice de gélivité des tuiles sans qu’il y ait lieu par conséquent de limiter l’indemnité au seul coût de remplacement des tuiles;
Que la société Terreal ne conteste pas le chiffrage des travaux de reprise de la toiture; qu’elle sera donc condamnée à payer la somme de 33 699 € TTC au titre de la réfection de la toiture, avec indexation aux consorts B, lesquels ne peuvent être contraints d’accepter l’offre de la société Terreal de fournir gracieusement le matériau de remplacement ; que cette condamnation sera prononcée in solidum avec la société Maisons Coudrelle; que certes, ainsi que l’a retenu le tribunal, la société Maisons Coudrelle n’est pas liée par un contrat de vente avec la société Terreal; que néanmoins, elle dispose de la garantie contractuelle due à son sous-traitant, la société Z, qui a commandé ces tuiles; que la société Terreal devra donc garantir la société Maisons Coudrelle de l’intégralité des condamnations mises à la charge de celle-ci au titre de la toiture;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la garantie de l’assureur E, en raison de l’exception de litispendance retenue par la Cour au profit du tribunal de grande instance de Paris, saisi préalablement de cette question par la société Terreal; qu’il n’y a donc pas lieu à examen de l’argumentation développée par la société E de ce chef; que néanmoins, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il lui a été déclaré commun; que le présent arrêt lui sera également déclaré commun;
Sur les désordres affectant l’enduit de façade
Attendu que selon le rapport de l’expert judiciaire, les désordres affectant l’enduit de façade sont dus à un défaut de pose imputable à la société Maisons Coudrelle; qu’ils n’étaient pas apparents lors de la réception de l’immeuble et ne présentent pas de caractère susceptible de mettre en oeuvre la garantie légale du constructeur; que l’expert évalue le coût de la remise en état de ces désordres à la somme de 4 000 €;
Attendu que la responsabilité de la société Maisons Coudrelle est engagée au titre de la responsabilité de droit commun, pour ces désordres intermédiaires; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 4 000 € à ce titre aux consorts B, avec indexation;
Sur le préjudice de jouissance invoqué par les consorts B
Attendu que les consorts B subissent les conséquences de la situation présente, notamment la contrainte d’un nettoyage régulier des gouttières pour ramasser les morceaux de tuiles éclatées; que les travaux de réfection de la toiture vont générer une gêne dans la jouissance de leur maison; que ce préjudice de jouissance ainsi caractérisé est évalué à la somme de 1 000 € que les sociétés Maisons Coudrelle et Terreal seront condamnées in solidum à payer aux consorts B, la société Terreal devant garantir la société Maisons Coudrelle du montant de cette condamnation;
Sur les sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Attendu que la société W D ne forme aucune demande au titre de sommes versées au titre de l’exécution provisoire; que le cas échéant, ces sommes devront être restituées par la partie qui les a reçues; que les consorts B seront déboutés de leur demande de versement de ces sommes par les sociétés Maisons Coudrelle et Terreal directement à la société W D ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’eu égard à l’équité, les sociétés Maisons Coudrelle et Terreal seront condamnées in solidum à payer aux consorts B la somme totale de 3 000 € pour les frais irrépétibles de 1re instance et d’appel;
Attendu que les sociétés Maisons Coudrelle et Terreal seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Attendu que la société Terreal devra garantir la société Maisons Coudrelle de toutes les condamnations prononcées à son encontre in solidum entre elles;
Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur ni de la société W D, ni de la société la compagnie X D, ni de la société E;
Par ces motifs
Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2009 par le tribunal de grande instance d’Evreux en ce que le tribunal :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes formées à l’encontre de la société AGF – devenue E Global Corporate and Security- , assureur de la société Tereal, ainsi que des demandes de la société AGF tendant à voir statuer sur l’absence d’application de sa garantie au litige
— a déclaré le jugement commun à la société AGF,
— a condamné la société Maisons Coudrelle à payer aux consorts B la somme de 4 000 € au titre du coût de réfection de l’enduit de façade, avec indexation sur l’indice du coût de la construction,
L’infirmant en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Maisons Coudrelle et la société Terreal à payer aux consorts B la somme de 33 699 € TTC au titre de la réfection de la toiture, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 22 décembre 2007 jusqu’au jour du paiement;
Dit que la société Terreal devra garantir la société Maisons Coudrelle de l’intégralité des condamnations mises à sa charge au titre de la réfection de la toiture,
Condamne in solidum la société Maisons Coudrelle et la société Terreal à payer aux consorts B la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
Dit que la société Terreal devra garantir la société Maisons Coudrelle de la condamnation au titre du préjudice de jouissance,
Condamne les sociétés Maisons Coudrelle et Terreal in solidum à payer aux consorts B la somme totale de 3 000 € pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, la société Terreal devant garantir la société Maisons Coudrelle de ce chef de condamnation,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne les sociétés Maisons Coudrelle et Terreal in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de l’expertise judiciaire, la société Terreal devant garantir la société Maisons Coudrelle au titre de cette condamnation, avec droit de recouvrement direct pour ceux d’appel au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt commun à la compagnie E Global Corporate and Security.
Le Greffier Le Président
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