Infirmation 26 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 26 nov. 2014, n° 13/02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/02369 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 17 juillet 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
TF intimés
ARRET N°
DU : 26 Novembre 2014
RG N° : 13/02369
CA
Arrêt rendu le vingt six Novembre deux mille quatorze
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Claude Y, Président
M. Stéphane TAMALET, Conseiller
Mme J K, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme Carine CESCHIN, Greffière
Sur APPEL d’une ordonnance rendue le 17 juillet 2013 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Montluçon
A l’audience publique du 18 septembre 2014 M. Y a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
Mme F B
XXX
XXX
Représentant : Me Françoise MERCIER-RAYET de la SCP MERCIER-RAYET/HILLAIRAUD, avocat au barreau de MOULINS (plaidant par Me Antoine JAUVAT)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/007168 du 13/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
STUDIO M. X
Etablissement secondaire de la SARL HOLDING LAURIE (RCS de Limoges N° B 414 361 659, 8 place de la République 87800 NEXON)
XXX
XXX
Représentants : Me Laure LAGORCE de la SELARL Laure LAGORCE, avocat au barreau de LIMOGES (plaidant par Me Marie-Laure SENAMAUD) – Me Juliette POGLIANI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA L’OREAL
RCS de Paris N° 632 012 100
XXX
XXX
Représentants : Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU Associés, avocat au barreau de PARIS – Me Barbara GUTTON PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2014, la Cour a mis l’affaire en délibéré au 26 novembre 2014 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du code de procédure civile :
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
F B a assigné Le Studio M C, établissement secondaire de la Sarl HOLDING LAURIE, et la Sa L’OREAL PROFESSIONNEL, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montluçon, aux fins de voir ordonner une expertise médicale ;
Et ce aux motifs que suite à une coloration par le salon de coiffure M C avec un produit 'MAJIREL’ de L’OREAL, sans que soit réalisé, contrairement à ce que préconise la notice, un test allergique, elle a ressenti dès le lendemain de fortes brûlures au cuir chevelu ; le dermatologue a effectué des tests montrant une allergie au paraphnylénediamine, substance entrant dans la composition du colorant 'MAJIREL’ ; allergie l’empêchant de poursuivre son activité de cuisinière ;
Le juge des référés, par ordonnance du 17/07/13, a relevé la nullité de l’assignation délivrée à la Sarl HOLDING LAURIE et a condamné Mme B à verser à cette dernière une somme de 500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 1 000 € ;
Par déclaration reçue le 4/09/13, F B a interjeté appel ;
Suivant conclusions transmises le 30/04/14 F B rappelle que le juge des référés a déclaré nulle l’assignation délivrée par ses soins au Studio M C en qualité d’établissement secondaire de la Sarl HOLDING LAURIE pour absence d’indication du siège social ;
Or, cette absence n’a causé aucun grief à la Sarl HOLDING LAURIE car l’assignation se montrait suffisamment précise en dénommant la Sarl HOLDING LAURIE, son établissement secondaire, le siège de ce dernier et son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; la Sarl HOLDING LAURIE a pu en temps utile faire valoir sa défense devant le juge ;
Par ailleurs l’article 46 du code de procédure civile permet au demandeur de saisir la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service, en l’occurrence un salon à Domerat ; le juge des référés est donc territorialement compétent ;
La réaction allergique à l’application du produit justifie l’organisation d’une mesure d’instruction ; et elle affirme s’être rendue au salon de coiffure en septembre 2012, contrairement à ce que soutient la Sarl HOLDING LAURIE, l’historique des rendez-vous que cette dernière produit n’étant pas probant ;
Pas plus qu’il ne ressort des pièces versées qu’une coloration 'MAJIREL’ ait été pratiquée sur elle le 6/08/11 ; en tout état de cause ce fait n’aurait pas dispensé les employés du salon de procéder à un nouveau test d’allergie ;
Le produit en cause est destiné aux seuls professionnels ;
Du fait de l’atteinte au cuir chevelu, elle ne peut plus exercer son activité de cuisinière, ce qui constitue le motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile ;
Elle conclut à l’organisation d’une mesure d’expertise, au déboutement de la Sarl HOLDING LAURIE et de la Sa L’OREAL PROFESSIONNEL de leurs demandes et à leur condamnation aux entiers dépens ;
Par conclusions transmises le 31/12/13, la Sarl HOLDING LAURIE rappelle au visa de l’article 478 du code de procédure civile les mentions que l’assignation doit comporter à peine de nullité ;
S’il est possible en application de la jurisprudence des gares principales de délivrer l’assignation à un établissement, permettant au demandeur d’opter entre tribunal du siège et celui de l’établissement, encore faut-il que le siège social soit indiqué ; et que la succursale ou établissement secondaire soit impliqué dans le litige et dispose d’une réelle autonomie et notamment du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers ;
Or l’assignation a été délivrée au Studio M C qui ne peut être considéré comme une entité autonome quant à sa gestion ;
Quant à la Sarl HOLDING LAURIE, mentionnée comme immatriculée au RCS de Montluçon, elle l’est en fait à celui de Limoges, et son siège social est au 8 place de la République à Nexon (87) ;
La délivrance de l’acte au XXX à Domerat a eu pour conséquence que la Sarl HOLDING LAURIE n’a été informée que tardivement ;
Par ailleurs, le tribunal de grande instance de Montluçon est incompétent territorialement, car le Studio M C, un des établissements de la Sarl HOLDING LAURIE, ne dispose d’aucune autonomie de gestion comme le montre le contrat de travail du responsable de cet établissement, Mme Z jusqu’en décembre 2012 ;
En outre, une demande de mesure d’instruction ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés et pertinents, c’est-à-dire susceptibles de commander la solution d’un litige ;
Alors que les faits qu’évoquent F B sont non seulement hypothétiques mais aussi invraisemblables ;
Elle ne justifie pas s’être rendue dans le salon en septembre 2012 ; alors que le 6/08/11, une coloration 'MAJIREL’ lui a été appliquée sans apparition de la moindre allergie ; et elle allègue avoir dû aller aux urgences en septembre 2012, mais le certificat le plus ancien qu’elle verse date de février 2013 ; le médecin ne fournit aucune indication quant à l’antériorité de cette allergie, étant vraisemblable que F B s’est rendue chez le coiffeur entre septembre 2012 et février 2013 ;
Et l’intéressée n’établit être sans emploi sans produire autre chose qu’un certificat médical manifestement de complaisance ;
Et comment l’expert pourrait-il vérifier la réalité de faits remontant à plus d’un an'
La Sarl HOLDING LAURIE conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée et à la condamnation de F B à lui verser 1 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 3 000 € pour appel abusif ;
Selon conclusions transmises le 31/12/13, la Sa L’OREAL PROFESSIONNEL entend faire constater que F B ne justifie pas de sa présence chez le coiffeur à la date qu’elle indique, et donc de son intérêt à agir ;
Elle évoque le mois de septembre 2012, sans préciser la date, et aurait attendu 9 mois avant de saisir le juge des référés ; mais ne produit aucune facture ni trace de paiement envers le salon de coiffure, alors que ce dernier verse son carnet de rendez-vous ne mentionnant aucune présence de Mme B ;
Elle produit un emballage de produit 'MAJIREL’ que lui aurait donné un employé du salon à une date indéterminée, sans établir sa présence au salon en septembre 2012 ;
Il convient donc de rejeter la demande d’expertise et de condamner la requérante aux dépens ;
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19/06/14.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l’assignation :
Attendu que l’article 648 du code de procédure civile prescrit à peine de nullité l’indication de la dénomination et du siège social d’une personne morale ; mais que, conformément aux dispositions de l’article 114, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour le défendeur qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
Qu’en l’espèce l’acte introduisant l’instance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montluçon, a été délivré le 17/05/13 au Studio M C, établissement secondaire de la Sarl HOLDING LAURIE, en la personne de D E, employée, qui a indiqué être habilitée à recevoir la copie de l’acte ;
Que la Sarl HOLDING LAURIE, après avoir par son conseil obtenu à l’audience de référé du 12/06/13, un renvoi de l’affaire à celle du 26/06/13, a déposé des conclusions écrites en vue de cette audience ;
Que la Sarl HOLDING LAURIE n’établit pas le grief que lui aurait occasionné l’assignation délivrée à son établissement secondaire de Domerat ; qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Sur la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Montluçon :
Attendu qu’il n’est pas contesté que la requérante a reçu en 2011 des soins au salon de coiffure de Domerat (pièce 3 de la Sarl HOLDING LAURIE) ; que les employées de ce salon (cf CDD Aline MUNOZ et H Z – pièce 4) ont pour obligations (article 8) de consacrer tout leur temps de travail à la direction et à la gestion du salon, ce qui revient à leur conférer une réelle autonomie ; que l’employée présente le jour de la délivrance de l’assignation a indiqué être habilitée à recevoir l’acte ;
Que la saisine du tribunal de grande instance de Montluçon est régulière au regard des options posées par l’article 46 du code de procédure civile ;
Sur la demande d’expertise :
Attendu que F B indique agir au visa de l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter l’organisation d’une mesure d’instruction pour décrire les conditions du déroulement d’une coloration capillaire en septembre 2012 et les conséquences pour elle de cette prestation ;
Qu’il lui appartient d’établir l’existence tant de son passage au salon de coiffure où a été pratiquée la coloration que les suites de cet acte, qui constitueraient des faits dont pourrait dépendre la solution du litige l’opposant à la Sarl HOLDING LAURIE qu’elle envisagerait de soumettre à une juridiction ;
Qu’en l’espèce, elle démontre (sa pièce 3) qu’elle est sensible au contact d’allergènes de colorants dont le PPD (abréviation du terme 'paraphénylènediamine’ cf pièce 4), que ce produit entre dans la composition du produit dénommé 'MAJIREL', coloration crème de beauté de la Sa L’OREAL PROFESSIONNEL (cf pièce 1), dont l’utilisation requiert la réalisation d’un test d’allergie cutanée (cf pièce 2), qu’elle est atteinte d’une allergie avec atteinte du cuir chevelu (cf pièce 5) ;
Mais qu’elle ne verse aucune pièce de nature à prouver que l’origine de cette allergie se trouverait dans l’application réalisée par le Studio M X de cette coloration sur sa personne à une date qu’elle ne peut autrement préciser qu’en la situant en septembre 2012, ni le règlement d’une prestation durant le mois considéré au salon de coiffure en cause ;
Qu’il convient de débouter Mme B de sa demande d’expertise ;
Sur les autres demandes :
Attendu que le rejet de la demande d’expertise ne confère pas pour autant à celle-ci un caractère abusif ouvrant droit à dommages-intérêts ;
Que des considérations liées à l’équité commande d’écarter la demande d’indemnité de procédure formée à l’encontre de F B ;
Qu’enfin l’appelante aura à supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière de référé, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et après en avoir délibéré ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute F B de sa demande d’expertise et la Sarl HOLDING LAURIE de ses demandes tendant à faire constater la nullité de l’assignation, l’incompétence du tribunal de grande instance de Montluçon, et l’octroi d’indemnités ;
Condamne F B aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin C. Y
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