Infirmation partielle 25 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 25 oct. 2012, n° 12/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/04297 |
Texte intégral
XXX
Numéro 12/4297
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 25/10/2012
Dossier : 12/01697
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
SARL LES PEINTURES D’AQUITAINE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DES PALOMBES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Juillet 2012, devant :
Madame Z, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame PEYRON, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame Z, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur BILLAUD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL LES PEINTURES D’AQUITAINE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DES PALOMBES représenté par son syndic la société Y IMMOBILIER
XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP MORICEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 AVRIL 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Suivant marché de travaux en date du 23 septembre 2008, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins des Palombes située à Anglet a confié la réalisation des travaux du lot n° 2, relatifs au ravalement des façades de neuf bâtiments de la copropriété à la SARL Les Peintures d’Aquitaine au prix global et forfaitaire de 260 893,20 € TTC arguant de ce que la situation n° 10 d’un montant de 52 158,17 € et la situation définitive n° 11 d’un montant de 17 021,17 € étaient demeurées impayées, la SARL Les Peintures d’Aquitaine a, par acte d’huissier de justice en date du 17 janvier 2012, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne en paiement de la somme de 70 079,33 € TTC outre les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure en date du 24 novembre 2011.
Par acte du 21 février 2012 le syndicat des copropriétaires, arguant de nombreuses malfaçons, a fait assigner la SMABTP, assureur décennal de l’entreprise et la SAS ECCTA Ingénierie, maître d''uvre, pour solliciter sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise.
Les deux affaires ayant été jointes, par ordonnance du 17 avril 2012. Le juge des référés a :
— ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins des Palombes de verser dans le mois du prononcé de l’ordonnance sur le compte CARPA du barreau de Bayonne la somme de 52 158,17 €,
— débouté la SARL Les Peintures d’Aquitaine du surplus de ses demandes en paiement,
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile ordonné une mesure d’instruction,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé les dépens à la charge de la SARL Les Peintures d’Aquitaine.
Le 16 mai 2012 la SARL Les Peintures d’Aquitaine a relevé appel de cette décision par voie électronique au greffe de la Cour en intimant le seul syndicat des copropriétaires.
S’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, l’affaire a été fixée conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et, suivant avis adressé par le greffe le 21 mai 2012, le président de la chambre a informé l’appelante, l’intimé n’ayant pas à cette date constitué avocat, que conformément à l’article 905 l’affaire était fixée à l’audience du 2 juillet 2012, qu’il devait conclure avant le 8 juin 2012 et assigner l’intimé avant le 8 juin 2012 en lui dénonçant le calendrier, l’intimé devant quant à lui conclure avant le 29 juin 2012 ;
Suivant acte d’huissier de justice en date du 15 juin 2012, la SARL Les Peintures d’Aquitaine a signifié au syndicat des copropriétaires leur déclaration d’appel, les conclusions déposées le 5 juin 2012 et lui a dénoncé le calendrier fixé ainsi que la date d’audience.
Le syndicat des copropriétaires s’est constitué le 21 juin 2012.
Dans ses dernières écritures déposées le 29 juin 2012, dont la notification régulière n’est pas contestée, la SARL Les Peintures d’Aquitaine demande à la Cour de :
— déclarer son appel recevable,
— déclarer cet appel bien fondé,
Au visa des articles 809 du code de procédure civile, 1134 et 1799-1 du code civil, de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et de son décret d’application et de la norme AFNOR P03-001, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer à titre de provision la somme de 70 079,33 € TTC outre les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2011 ;
— rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins des Palombes, dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 28 juin 2012, demande à la Cour de :
— déclarer caduc l’appel de la SARL Les Peintures d’Aquitaine pour non-respect des délais de procédure,
— déclarer irrecevable l’appel de la SARL Les Peintures d’Aquitaine pour non-respect des délais de procédure,
— ordonner le renvoi de l’affaire,
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnation de la SARL Les Peintures d’Aquitaine au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux parties ayant conclu pour l’audience du 2 juillet 2012 et l’affaire étant en état d’être jugée l’instruction de l’affaire a été déclarée close avant les débats.
SUR CE :
Sur la caducité de l’appel
Attendu que le syndicat des copropriétaires prétend que le calendrier de procédure fixé par le président de la chambre qu’il ne conteste pas avoir reçu avec l’assignation qui lui a été délivré le 15 juin 2012, n’a pas été respecté et que dès lors l’appel est caduc et irrecevable ;
Attendu que conformément à l’article 905 du code de procédure civile lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ce qui est le cas en l’espèce, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie fixe à bref délai l’audience à laquelle elle sera appelée et, au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 ;
Attendu que la date d’audience à laquelle l’affaire a été fixée conformément à cet article a bien été portée à la connaissance de l’intimé suffisamment tôt et qu’il a bien eu connaissance des conclusions de l’appelante qui lui avaient également été signifiées le 15 juin 2012 puisqu’il a déposé, quatre jours avant cette audience, des conclusions au fond pour y répondre et se défendre de sorte que le jour fixé l’affaire étant en état d’être jugée, l’audience a pu se ternir conformément aux dispositions de l’article 760 du code de procédure civile sans que ne puisse être valablement invoquée une violation des droits de la défense ;
Attendu qu’en outre, le respect du calendrier fixé par le président dans le cadre d’une fixation de l’affaire conformément aux dispositions de l’article 905 n’est pas prévu à peine de caducité de la recevabilité de l’appel ;
Attendu que dès lors ce moyen est inopérant ;
Sur le fond
Attendu que l’appelante fonde sa demande de provision sur les dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile en faisant valoir que sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’en effet, si le marché a été réceptionné avec réserves les 12 et 13 avril 2011 et 3 mai 2011, le décompte général et définitif a été notifié au maître d''uvre par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 novembre 2011 et, à ce jour, il n’a reçu aucune contestation de ce décompte par le maître de l’ouvrage de sorte qu’il est désormais intangible et ne peut faire l’objet d’aucune discussion en application des articles 19.5 et suivants de la NFP 03-001 et sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
Que s’agissant des désordres réservés à la réception, ils bénéficient du cautionnement qu’elle fournit ;
Que le syndicat des copropriétaires s’est opposé à la levée des réserves ;
Que le syndicat des copropriétaires ne lui a pas délivré la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil dont les dispositions sont d’ordre public alors que les sommes dues dépassent le seuil de 12 000 € fixé par le décret du 30 juillet 1999 malgré la sommation délivrée le 12 janvier 2012 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux réalisés par la SARL Les Peintures d’Aquitaine ont fait l’objet de très nombreuses réserves qui n’ont jamais été levées par elle, que de nombreuses malfaçons demeurent, que face à une mise en 'uvre déficiente voire frauduleuse une expertise est nécessaire ; que les travaux à effectuer pour la remise en état sont aussi importants que les sommes dues de sorte que « toutes notions de cautionnements, retenues de garanties s’avèrent sans objet et sans utilité » ; que la norme AFNOR ne peut être utilement invoquée dès lors d’une part que la procédure n’a pas été respectée et que, d’autre part, le maître d''uvre n’a pas rempli ses obligations à l’égard du maître de l’ouvrage ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par l’intimé que l’ouvrage a été réceptionné les 12 et 13 avril 2011 ;
Attendu que le marché signé le 23 septembre 2008 entre les parties prévoit expressément qu’il est passé en application de la norme AFNOR P 03 001 ;
Que par ailleurs, il est stipulé à l’article 4-1 que le prix des travaux sera réglé à trente jours fin de mois, le 10 du mois suivant, par chèque bancaire ;
Que l’article 7 de ce marché prévoit que le 25 de chaque mois l’entreprise fera parvenir au coordonnateur de travaux trois exemplaires de sa situation de travaux selon le canevas remis par le maître d''uvre ;
Que le 1er du mois suivant, cette dernière sera adressée au maître de l’ouvrage qui s’acquittera du règlement, conformément aux modalités énoncées à l’article 3 ;
Attendu que l’appelante produit le certificat de paiement sur situation de travaux n° 10 pour un montant de 52 158,17 € signé le 13 août 2009 par le maître de l’ouvrage que celui-ci ne conteste pas ne pas avoir réglé conformément aux stipulations contractuelles ;
Attendu qu’elle produit encore, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2011 justifiant qu’elle a adressée au maître d''uvre, ECCTA Ingénierie, la situation définitive n° 11 pour la somme de 17 921,17 € et le décompte général et définitif faisant apparaître un solde à percevoir de 70 079,33 € ;
Qu’elle produit encore la mise en demeure adressée le 24 novembre 2011 au syndic de la copropriété pour lui demander de régler cette somme et lui adressant le décompte définitif ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir notifié à l’entrepreneur, en application de l’article 19.6.2 de la norme AFNOR P03 001, le décompte définitif dans le délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre ;
Attendu que néanmoins, cette même disposition prévoit que si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ; la mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage avec copie au maître d''uvre ;
Attendu qu’en l’espèce, l’appelante ne justifie pas avoir, à l’issue du délai de 45 jours, adressé la mise en demeure prévue par l’article 19.6.2. de sorte que la procédure prévue à la norme qu’elle invoque n’ayant pas été respectée, elle ne peut se prévaloir de l’acceptation par le maître de l’ouvrage du décompte définitif ;
Attendu qu’en conséquence, au regard de ces constatations la créance de la société Les Peintures d’Aquitaine apparaît non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 52 158,17 € conformément au certificat de paiement sur situation de travaux n° 10 accepté le 13 août 2009 par le maître de l’ouvrage ;
Attendu que, l’ouvrage ayant fait l’objet d’une réception, la somme retenue par le maître de l’ouvrage ne doit pas excéder le coût des compléments ou réparations imputées à l’entrepreneur et ce d’autant que celui-ci justifie d’une caution de retenue de garantie, personnelle et solidaire, qui lui a été accordée par le Crédit Lyonnais le 13 novembre 2008 d’un montant de 13 044,66 € pour le marché de travaux passé avec la copropriété de la résidence Les Jardins des Palombes ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de réception produit par l’appelante que lors de la réception le maître de l’ouvrage était représenté ainsi que la société Les Peintures d’Aquitaine et la société BAM ;
Attendu que s’agissant du lot peintures la lecture de ce procès-verbal fait apparaître de nombreux désordres sur les neuf bâtiments concernés par l’opération de ravalement (cloques, non façons, efflorescences, reprises à faire….) ;
Attendu que néanmoins le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce permettant d’évaluer avec précision la gravité et le coût de reprise de ces désordres ;
Qu’à cet égard, la seule pièce qu’il produit est un document réalisé à sa demande par le cabinet X CEBTP le 4 novembre 2010 sur des mesures d’épaisseur de peinture à la suite de prélèvements qui ne permet, en raison de son caractère très technique, ni d’évaluer la créance que le syndicat des copropriétaires prétend détenir à l’encontre de la société Les Peintures d’Aquitaine en raison des désordres constatés ni d’accréditer ses allégations relatives à une mise en 'uvre déficiente voire frauduleuse de la peinture par l’entrepreneur ;
Attendu que par ailleurs, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2012 le cabinet Y Immobilier, en sa qualité de syndic de la copropriété, a mis en demeure la société Les Peintures d’Aquitaine « de cesser tous travaux de levée des réserves afin de conserver des preuves qui seront nécessaires à notre défense » ;
Que le syndicat des copropriétaires ne peut dès lors valablement opposer à la société Les Peintures d’Aquitaine une absence de levée de ces réserves ;
Attendu que par ailleurs, le maître de l’ouvrage n’a pas justifié à l’entrepreneur, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil de la garantie de paiement des sommes dues alors que celles-ci dépassent le seuil de 12 000 € prévu par le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 et que la possibilité d’une compensation future du solde dû sur le marché avec une créance ne dispense pas le maître de l’ouvrage de l’obligation de fournir à l’entrepreneur la garantie de paiement au titre du solde du marché sous forme d’un cautionnement solidaire consenti, conformément à l’article 1799-1 du code civil, par un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective ;
Attendu que dès lors, il apparaît que la contestation du syndicat des copropriétaires n’est pas sérieuse et il convient en conséquence de le condamner à payer à l’appelante le montant non sérieusement contestable de sa créance soit la somme de 52 158,17 € à titre de provision avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2011 ;
Attendu que s’agissant de la mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise, le syndicat des copropriétaires justifiant, au regard des désordres constatés dans le procès-verbal de réception, d’un motif légitime à l’organisation d’une telle mesure dans l’éventualité d’un litige relatif à ces désordres avec la société Les Peintures d’Aquitaine ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins des Palombes de sa demande tendant à faire déclarer l’appel caduc et irrecevable.
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 17 avril 2012 en ce qu’elle a ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins des Palombes de verser dans le mois du prononcé de l’ordonnance sur le compte CARPA du barreau de Bayonne la somme de 52 158,17 € (cinquante deux mille cent cinquante huit euros et dix sept centimes).
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins des Palombes à payer à la SARL Les Peintures d’Aquitaine une provision de 52 158,17 € (cinquante deux mille cent cinquante huit euros et dix sept centimes) avec intérêts de droit au taux légal à compter du 24 novembre 2011.
Confirme pour le surplus la décision déférée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins des Palombes à payer à la SARL Les Peintures d’Aquitaine la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), rejette la demande du syndicat des copropriétaires.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins des Palombes aux dépens d’appel.
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Z, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise Z
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