Infirmation 11 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 11 avr. 2013, n° 13/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/01554 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 13/1554
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 11/04/2013
Dossier : 08/03016
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
H-I X
C/
SOCIETE POLYCLINIQUE DE NAVARRE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 novembre 2012, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur H-I X
né le XXX à XXX
de nationalité française
Hôpital Saint-Jean
XXX
XXX
représenté par la SCP RODON, avocats à la Cour
assisté de Maître Mathieu CAPELA-LABORDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LONGIN – LONGIN-DUPEYRON – MARIOL, avocats à la Cour
assistée de Maître Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 MAI 2008
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Selon acte sous seing-privé du 30 janvier 1985, le docteur H-I X a conclu avec la clinique Larrieu (aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS Polyclinique de Navarre) un contrat d’exercice de la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, activité que le docteur X a exercée avec le docteur Z à compter du 17 octobre 2001.
Dans le cadre d’un projet de création d’un centre de chirurgie cardiaque regroupant divers opérateurs de l’agglomération paloise, la clinique Ecot-Gaucher a fait édifier un bâtiment destiné à accueillir son activité et celle de la clinique Larrieu, dénommé Polyclinique de Navarre et elle a racheté la clinique Larrieu, avec effet au 1er janvier 2003 et maintien des contrats en cours dont bénéficiaient les praticiens de cet établissement.
Le docteur X a poursuivi son activité jusqu’au 29 mars 2004, date à laquelle la clinique Larrieu lui a notifié la rupture de son contrat d’exercice professionnel, à ses torts et sans autre préavis que juin 2004, date de fermeture programmée de la clinique, en invoquant divers manquements (continuité des soins non assurée et non-suivi des patients, dangerosité résultant de l’absence d’aide-opératoire, exercice d’une spécialité médicale sans relation avec le contrat d’exercice, manque de tact et de mesure dans le montant des dépassements d’honoraires réclamés aux patients – pas toujours avertis -, perte de confiance avec le service d’anesthésie, relationnel difficile avec les salariés de la clinique).
Par jugement du 14 mai 2008, le tribunal de grande instance de Pau, saisi par M. X d’une demande en indemnisation de cette rupture unilatérale par lui qualifiée de fautive, a :
— déclaré la rupture unilatérale du contrat d’exercice du docteur X bien fondée mais non exclusive d’une indemnité de préavis,
— condamné la SAS Polyclinique de Navarre à payer au docteur X la somme de 210 000 € à titre d’indemnité de préavis,
— débouté le docteur X du surplus de ses demandes (en indemnisation de perte de clientèle et de préjudice moral),
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Polyclinique de Navarre aux dépens.
Le docteur X a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2008.
Par ordonnances des 26 novembre et 11 décembre 2009, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au docteur A, expert près la cour d’appel de Bordeaux, aux fins :
— dans le respect des règles relatives au secret médical, d’examiner les dossiers médicaux se trouvant dans les locaux de la Polyclinique de Navarre, visés dans la pièce n° 9 produite par celle-ci,
— au vu de ces dossiers, de rechercher les éléments permettant de caractériser ou non l’existence et la gravité des manquements professionnels reprochés au docteur X.
Le docteur A a établi le 1er mars 2011 un rapport au terme duquel il conclut :
— que le docteur X n’a fait l’objet d’aucun recours à son encontre de la part des patients durant tout son exercice à la clinique Larrieu,
— que le docteur X effectuait des vacations tous les jeudis au CHU de Toulouse et que ces jours-là, le docteur Z devait assurer le suivi de ses patients,
— que la visite quotidienne des patients n’est en aucun cas une obligation, la fréquence du suivi étant adaptée à l’état du patient,
— que la clinique n’a pu produire aucun règlement intérieur ou charte approuvé par le CME imposant une quelconque obligation sur la fréquence des visites ni sur le partage des responsabilités entre les spécialistes (chirurgien, anesthésiste, cardiologue),
— que l’examen rigoureux des sept dossiers produits par la clinique ne met pas en évidence des manquements graves du docteur X dans le suivi de ses patients, qu’aucune des complications constatées dans certains dossiers ne peut être rapportée à une quelconque négligence du docteur X,
— que les critiques formulées par la clinique sur le suivi des patients par le docteur X sont globalement infondées et démenties par l’analyse rigoureuse des pièces produites et que, sur les sept dossiers, le suivi du docteur X est apparu consciencieux et conforme aux données actuelles de la science.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 12 septembre 2012.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2012 (auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de l’argumentation juridique et factuelle), le docteur X demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sur le principe du paiement de l’entier préavis et, le réformant pour le surplus :
— de dire que la rupture unilatérale à l’initiative de la clinique Larrieu est abusive en raison de l’absence de faute et/ou de manquement grave de sa part,
— de condamner en conséquence la SA Polyclinique de Navarre à lui payer les sommes de 298 742,32 € au titre de l’entier préavis, de 100 000 € au titre du préjudice moral et d’image, 992 858,67 € au titre de l’indemnisation globale du préjudice de carrière dont 5 000 € au titre de l’investissement pour la recherche d’un nouveau poste, 761 965,60 € au titre du delta de rémunération, 151 526 € au titre de la perte partielle des droits à retraite et 74 367,07 € au titre de l’indemnisation pour non-présentation d’un successeur, outre la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts,
— d’ordonner la publication de l’arrêt dans un journal quotidien local,
— de débouter la Polyclinique de Navarre de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 30 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Rodon.
Il soutient pour l’essentiel :
— sur la contestation de la validité des opérations d’expertise judiciaire, d’une part que l’expert judiciaire n’avait aucune obligation de procéder à une deuxième réunion contradictoire qu’aucune des parties n’a sollicitée et d’autre part que l’intimée a pu faire valoir ses observations dans le cadre d’un dire adressé à l’expert après communication de son pré-rapport, qu’aucun élément objectif du dossier ne permet de caractériser la prétendue partialité de l’expert, qu’il ne saurait y avoir lieu à institution d’une nouvelle expertise,
— que la clinique Larrieu n’a pas respecté les termes mêmes du contrat d’exercice qui ne prévoyaient de dispense de préavis que dans le cas de commission par le médecin d’une faute grave sanctionnée par une interdiction d’exercer égale ou supérieure à trois mois,
— qu’une rupture unilatérale d’un contrat ne peut être admise et validée qu’en cas de manquement grave du cocontractant à ses obligations,
— que la preuve des griefs articulés dans la lettre du 29 mars 2004 n’est pas rapportée alors même qu’aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée contre lui en 19 ans d’exercice et qu’en toute hypothèse, aucun des manquements invoqués ne présente un degré de gravité justifiant la rupture du contrat,
— qu’en réalité la clinique Larrieu a tenté de se débarrasser à moindre coût d’un chirurgien devenu non indispensable en suite de l’abandon du projet de pôle cardiaque,
— que ses diverses demandes indemnitaires doivent être déclarées recevables par application de l’article 566 du code de procédure civile car elles découlent d’un seul et même fait générateur et étaient virtuellement comprises dans les demandes initiales ou en sont le complément.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2012 (auxquelles on se référera également pour le détail de l’argumentation juridique et factuelle), la SAS Polyclinique de Navarre demande à la Cour : in limine litis, de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire et d’ordonner éventuellement une nouvelle expertise et, en toute hypothèse :
— de constater que la clinique Larrieu était bien fondée à notifier la rupture du contrat d’exercice professionnel du docteur X en respectant un préavis réduit compte tenu de la gravité des faits reprochés, de constater que les demandes indemnitaires du docteur X sont toutes infondées, de déclarer irrecevables (par application de l’article 564 du code de procédure civile) les demandes en dommages-intérêts pour abus de droit découlant du non-respect des dispositions contractuelles et la demande de publication de l’arrêt à intervenir,
— en conséquence, réformant partiellement le jugement entrepris, de débouter le docteur X de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Longin – Mariol.
Elle soutient en substance :
— s’agissant de l’expertise judiciaire, que l’expert (qui, à titre personnel, a connu une situation similaire à celle de l’appelant) a manifestement manqué d’objectivité et d’impartialité, n’a pas respecté le principe contradictoire tant dans l’organisation des opérations d’expertise que dans la rédaction de son rapport,
— que l’ensemble des griefs articulés dans le courrier du 29 mars 2004 est démontré par les éléments versés aux débats et caractérise autant de manquements graves de l’appelant à ses obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat d’exercice avec réduction du préavis contractuel,
— que l’existence et l’étendue des divers chefs de préjudice invoqués par l’appelant ne sont pas établies.
MOTIFS
I – Sur la contestation de la régularité des opérations d’expertise judiciaire :
La SAS Polyclinique de Navarre sollicite l’annulation de l’expertise judiciaire et l’institution éventuelle d’une nouvelle mesure d’instruction en reprochant à l’expert judiciaire d’une part des violations graves du principe du contradictoire et d’autre part un manque flagrant d’objectivité et d’impartialité.
S’agissant du premier grief, la Polyclinique de Navarre expose que, contrairement à ses engagements formels, l’expert n’a pas organisé la deuxième réunion contradictoire au cours de laquelle devaient être examinés contradictoirement les dossiers médicaux produits au soutien de sa contestation de la qualité du suivi des patients assurée par le docteur X et qu’il ne lui a pas communiqué son rapport définitif – dont elle n’a été informée du contenu qu’à la réception des conclusions en lecture de rapport de l’appelant-.
L’examen des éléments du dossier et spécialement du pré-rapport et du rapport d’expertise permet d’établir :
— qu’une réunion contradictoire s’est tenue le 1er septembre 2010, au cours de laquelle l’expert a pris note des déclarations des parties et de leurs conseils, évoqué la difficulté d’analyse des dossiers médicaux invoqués par la clinique au regard des règles régissant le secret médical, informé les parties des règles en vigueur, à la date de rupture du contrat, sur la tenue de l’observation médicale et le suivi et convenu de prendre attache avec le magistrat chargé du suivi des expertises afin de déterminer des modalités permettant de préserver l’anonymat des patients concernés,
— que par courrier du 7 décembre 2010, l’expert demandait à la directrice de la Polyclinique de Navarre, en suite d’un courrier du conseiller de la mise en état lui prescrivant de reprendre ses opérations, de lui faire parvenir l’ensemble des dossiers qu’elle souhaite produire de façon à ce qu’il puisse en assurer l’anonymat pour la réunion contradictoire qu’il souhaitait organiser très prochainement, compte tenu du délai imparti,
— que cette réunion contradictoire n’a cependant pas eu lieu, l’expert ayant procédé à l’examen des dossiers médicaux (transmis le 13 décembre 2010 par la clinique) hors la présence des parties auxquelles il a adressé, en exécution de la décision l’ayant commis, copie de son pré-rapport contenant ses premières observations sur l’analyse des dossiers et ouvrant aux parties un délai de trois semaines pour déposer des dires auxquels il a été répondu dans son rapport définitif.
Le défaut d’organisation de la deuxième réunion annoncée par l’expert judiciaire dans son courrier du 7 décembre 2010 n’est pas constitutif d’une violation caractérisée du principe du contradictoire dès lors :
— d’une part, que les parties ont été entendues par l’expert judiciaire lors de la réunion du 1er septembre 2010 au cours de laquelle ont été évoquées tant des questions de méthode relativement au nécessaire respect du secret médical que des questions de fond, spécialement sur les règles applicables en matière de suivi des patients à la date de la rupture du contrat,
— qu’en toute hypothèse, s’agissant d’une expertise sur pièces, l’analyse et l’interprétation des dossiers médicaux soumis à l’expert incombaient à celui-ci et à lui seul, sans nécessité d’un examen collégial contradictoire, sauf aux parties la possibilité, expressément prévue par la décision ayant institué la mesure et effectivement mise en oeuvre par l’expert, de formuler toutes observations sur les 'pré-conclusions’ de l’expert, au vu du pré-rapport établi par celui-ci.
La circonstance qu’en exécution littérale de la décision l’ayant commis (qui invitait l’expert à procéder selon la technique du pré-rapport afin de susciter, dans un délai qu’il estimera utile, les observations ou réclamations des parties avant l’établissement de son rapport définitif qu’il déposera au greffe de la Cour dans les quatre mois de sa saisine) l’expert a adressé son rapport définitif à la Cour sans en adresser copie à l’une quelconque des parties ne constitue pas une violation du contradictoire justifiant l’annulation des opérations d’expertise dès lors :
— qu’il résulte de ce qui précède que les opérations d’expertise ont été menées au contradictoire des parties qui ont en outre été mises à même de présenter leurs dires en réponse au pré-rapport,
— que la Polyclinique de Navarre ne justifie d’aucun grief résultant du défaut de remise d’une copie du rapport définitif alors même que l’expertise a porté sur les pièces par elle produites et que l’expert (qui n’était pas tenu d’abonder dans le sens de ses observations) a répondu précisément au dire qu’elle lui avait adressé en lecture du pré-rapport et qu’aucun débat ne pouvait plus s’instaurer entre l’expert et les parties postérieurement à l’établissement du rapport définitif qui dessaisit l’expert.
S’agissant du deuxième grief tiré d’un prétendu manque d’objectivité et d’impartialité, il y a lieu de considérer :
— de manière générale, que la mission de l’expert ne consiste qu’à délivrer, sur les points précis qui lui sont soumis, un avis technique qui ne lie pas le juge, les parties conservant la possibilité de contester ses conclusions par tous éléments de nature à emporter la conviction de celui-ci,
— qu’à l’exception de la mention selon laquelle le docteur X a opéré 600 patients en 2003-2004, chiffre contesté par la Polyclinique de Navarre et totalement invérifiable au regard des pièces versées aux débats, les remarques et appréciations figurant dans le pré-rapport et contestées par cette dernière pour leur caractère subjectif, hors sujet et/ou prétendument désobligeant ne figurent pas dans le rapport définitif de l’expert sur la seule base duquel il y a lieu de statuer,
— que la circonstance que, pour des motifs développés dans son rapport définitif et dont la pertinence sera appréciée dans le cadre de l’examen du fond du litige, l’expert n’a pas fait sienne la thèse de la Polyclinique de Navarre selon laquelle la mention du docteur X sur diverses prescriptions de soins ne signifierait pas que le praticien était effectivement présent et assurait régulièrement le suivi des patients est en soi insuffisante à caractériser un manque d’impartialité et d’objectivité,
— qu’au vu des éléments du dossier, il n’est nullement établi que le passé professionnel de l’expert judiciaire et spécialement les litiges l’ayant opposé à des établissements de soins privés a eu une incidence quelconque sur sa gestion des opérations d’expertise et sur les nécessaires et strictes impartialité et neutralité dont tout technicien doit faire preuve.
Il convient dans ces conditions de dire n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise judiciaire du docteur A.
II – Sur l’imputabilité de la rupture :
Le contrat d’exercice professionnel du 30 janvier 1985 stipule :
— que le docteur X s’engage à ne pratiquer des actes opératoires que dans les locaux de la clinique mais conserve cependant la possibilité d’une activité à temps partiel dans un hôpital public et d’être appelé occasionnellement en consultation, cette activité ne devant être que très accessoire par rapport à son activité chirurgicale dans la clinique (article II),
— que le docteur X s’engage à respecter les diverses obligations résultant des réglementations imposées par la Sécurité Sociale, les Mutuelles ou tout autre organisme public régissant l’activité des cliniques (article V),
— que la clinique fournira de manière permanente et en nombre suffisant le concours du personnel auxiliaire qualifié (article VI),
— que le recouvrement des honoraires du docteur X sera effectué pour son compte par le secrétariat administratif de la clinique dont les employés agiront en qualité de mandataires, … que dans le cas où le docteur X voudrait effectuer, dans le respect des usages et des limites fixées par les pouvoirs publics, des dépassements d’honoraires, ses malades devraient en être informés avant leur hospitalisation (article XI),
— qu’il pourra être mis fin au contrat à tout moment par l’une ou l’autre des parties mais après respect d’un temps de préavis fixé d’un commun accord à un an augmenté d’un mois par année d’exercice du docteur X à la clinique, jusqu’à un maximum de 18 mois, (article XV alinéa 1) … que la clinique serait dispensée de respecter ce préavis et de payer une indemnité au docteur X dans le cas où celui-ci se rendrait coupable dans l’exercice de sa profession d’une faute grave sanctionnée par une interdiction d’exercer égale ou supérieure à trois mois… qu’en cas de départ pour une cause autre que retraite ou maladie et quelle que soit cette cause, si le départ est dû à l’initiative de la clinique, le docteur X ne pourra pas se réinstaller pendant trois ans à Pau ni dans un rayon de 130 kms autour de cette ville mais la clinique lui versera une indemnité égale à … deux annuités sur la base de la moyenne annuelle des honoraires perçus par lui au cours des trois dernières années s’il a exercé plus de dix ans (article XV alinéa 2),
— qu’à l’expiration normale, ou anticipée pour cause de maladie ou de décès, du contrat, le docteur X ou ses ayants droit auront le droit de bénéficier de la présentation de la clientèle à un successeur choix par lui, successeur qualifié remplissant les conditions légales, successeur qu’il proposera à l’agrément de la clinique et qui acceptera le contrat que lui proposera celle-ci ; que la clinique aura le droit de refuser deux candidats, qu’elle disposera à chaque fois d’un délai de 60 jours pour donner sa décision, que si elle était amenée à refuser le troisième, elle versera au docteur X une indemnité égale à la moitié de la moyenne annuelle des honoraires perçus au cours des trois dernières années d’exercice du docteur X à la clinique, déduction faite des reversements d’honoraires qui auraient été effectués pendant ces années au titre de l’article IX, s’il a exercé à la clinique pendant moins de cinq ans.
Le 29 mars 2004, la clinique Larrieu a notifié au docteur X la rupture du contrat d’exercice par une lettre recommandée avec accusé de réception ainsi rédigée :
'Les patients, la clinique, les praticiens et le personnel pâtissent de vos manquements. Sans que la liste soit exhaustive, je suis obligée de constater un certain nombre de défaillances de votre part :
— continuité des soins non assurée et non suivi des patients,
— dangerosité résultant de l’absence d’aide opératoire,
— exercice d’une spécialité médicale sans relation avec votre contrat d’exercice,
— manque de tact et mesure dans le montant des dépassements d’honoraires réclamés aux patients pas toujours avertis,
— perte de confiance avec le service d’anesthésiologie,
— relationnel difficile avec les salariés de la clinique.
Je me vois donc contrainte de vous notifier par la présente la cessation de votre contrat d’exercice professionnel.
Compte tenu de l’accumulation des dysfonctionnements dans l’exercice de votre part, je ne pourrai pas vous accorder un préavis qui excédera la date à laquelle la clinique chirurgicale Larrieu rejoindra la Polyclinique de Navarre, soit le 6 juin 2004.
Entre-temps, je ne suis pas opposée à examiner avec vous la possibilité d’une dispense d’application de la clause de non-réinstallation figurant à l’article XV de votre contrat. De la même façon, je suis tout à fait disposée à recevoir tout candidat à votre succession que vous pourriez, en accord avec votre associé, me présenter'.
Se prévalant des dispositions précitées de l’article XV alinéa 2 du contrat d’exercice sur les conditions d’une résiliation unilatérale, le docteur X soutient que la clinique Larrieu ne pouvait prendre l’initiative d’une rupture unilatérale du contrat qu’en cas de faute grave sanctionnée par une interdiction d’exercer égale ou supérieure à trois mois et qu’à défaut de justification d’une telle sanction, elle ne pouvait se délier unilatéralement du contrat.
Il convient cependant de considérer, au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil, que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls, peu important les modalités de résiliation stipulées au contrat, sous le contrôle a posteriori du juge qui en toute hypothèse n’est pas lié par la décision d’une autorité ordinale.
Il y a lieu dès lors de vérifier, pour chacun des griefs énoncés dans le courrier de résiliation du 29 mars 2004, d’une part l’existence même et d’autre part la gravité des manquements reprochés à l’appelant, en rappelant que la charge de la preuve incombe à la clinique qui a pris l’initiative de la rupture.
1 – continuité des soins non assurée et non suivi des patients :
Ce grief (et lui seul) a fait l’objet de la mission d’expertise judiciaire confiée au docteur A.
Les parties sont contraires, tant sur la possibilité même pour la clinique de se prévaloir régulièrement de ces manquements prétendus que sur la détermination des règles applicables en la matière et sur la réalité et la gravité mêmes de ces manquements.
Le docteur X soutient en effet à titre liminaire que ce n’est que par une violation du secret médical que la clinique a pu se prévaloir, dans une attestation établie le 2 mai 2007 par sa directrice (pièce n° 9 produite par la SAS Polyclinique de Navarre) du contenu de dossiers médicaux qu’elle n’était nullement habilitée à consulter et a fortiori à divulguer.
L’attestation dont s’agit est ainsi rédigée :
'Ne pouvant communiquer des documents médicaux pour des raisons de confidentialité, je viens par la présente relater les faits justifiant les griefs portés contre le docteur X à savoir la non-continuité dans des soins, le non-suivi des patients entraînant de grands dysfonctionnements et une perte de chance pour les patients.
J’atteste sur l’honneur les faits qui ressortent des dossiers des patients :
Dossiers 92401193, 9240761, 92401003…
Dossier 9240207…
Dossier 2678…
Dossier 92303117…
Dossier 9230477…'
Les conditions – contestées et invérifiables – dans lesquelles a pu s’opérer l’appréhension par la clinique de ces informations doivent être considérées comme étant sans incidence sur l’issue du litige dès lors que le secret médical a pour objet de protéger les intérêts moraux légitimes des patients (lesquels ont été effectivement préservés puisque les dossiers médicaux correspondants ont été examinés dans le cadre de l’expertise judiciaire dans le strict respect de l’anonymat des patients concernés) et non pour faire écarter des éléments de preuve contraires aux prétentions d’une partie qui plus est non personnellement protégée par le secret médical.
Sans être contredit par aucun élément probant, l’expert judiciaire indique d’une manière générale :
— que la visite quotidienne des patients n’est en aucun cas une obligation, la fréquence du suivi étant adaptée à l’état du patient et laissée à l’appréciation du praticien,
— que la clinique n’a produit aucun règlement intérieur ou charte approuvé par le comité médical d’établissement imposant une quelconque obligation sur la fréquence des visites ou le partage des responsabilités entre les spécialistes (chirurgien, anesthésiste, cardiologue),
— que ce n’est qu’en phase de démarche d’accréditation V1 en 2005, soit postérieurement à la rupture des relations contractuelles que des pratiques de traçabilité du dossier médical ont été mises en place de manière systématique, avec consignation des passages et des consignes des médecins, l’expert relevant que le rapport final de la visite V1 de mai 2006 indique que la prescription médicale est écrite, datée mais rarement signée, ce dont il déduit justement qu’à l’époque de la rupture la traçabilité du dossier médical était une recommandation à l’évidence peu formalisée,
— que le docteur X intervenait depuis 1999 au CHU de Toulouse tous les jeudis, ses patients étant ces jours-là suivis par son associé, le docteur Z.
Au-delà des contestations (insolubles, en l’absence d’un protocole de traçabilité des visites clairement défini, fiable et objectivement vérifiable, en application à la date des faits) sur la fréquence des visites du docteur X à ses patients, la question essentielle réside dans la continuité du suivi et la disponibilité du praticien, lesquelles doivent, dans ces conditions, s’apprécier, comme l’a exactement indiqué l’expert judiciaire, au regard des feuilles de prescriptions médicales et/ou des demandes d’examens complémentaires
(éventuellement renseignées par les infirmières mais nécessairement sur les indications du médecin), des annotations du personnel signalant la visite du médecin avec la précision qu’à l’époque les visites n’étaient pas systématiquement tracées et des bilans biologiques demandés par le praticien.
Il ne résulte ni des constatations expertales ni des éléments produits par la clinique que les complications (dont certaines fatales) survenues dans les dossiers objets de l’expertise sont imputables, en leurs causes et/ou leurs conséquences, à une négligence dans le suivi et la continuité des soins prodigués par le docteur X.
A cet égard, après analyse de l’ensemble des documents qui lui ont été remis (fiches de transmission infirmières, fiches de prescriptions, demandes de bilans biologiques, comptes-rendus opératoires, résumé standardisé de sortie) l’expert n’a relevé d’autre incident qu’une impossibilité de joindre le docteur X dans la soirée du 14 novembre 2003 (dossier 2982) pendant laquelle un de ses patients, qui venait d’être transféré dans un centre de convalescence, a été renvoyé à la clinique Larrieu pour hyperthermie et écoulement séro-sanglant du pansement, avec nécessité de contacter deux autres praticiens avant que le docteur X n’examine le patient le lendemain matin.
2 – dangerosité résultant de l’absence d’aide opératoire :
La clinique soutient que dans un souci d’économie incompatible avec la sécurité des patients, le docteur X ne recourait quasiment jamais à une aide opératoire mais se servait du personnel de la clinique à cette fin.
Il convient cependant d’observer :
— d’une part, que le docteur X verse aux débats une attestation de son ancien associé, non contestée sur ce point, C qu’il assistait l’intimé dans les opérations lourdes,
— d’autre part, qu’aux termes mêmes du contrat d’exercice (article VI précité), la clinique devait fournir au chirurgien, de manière permanente et en nombre suffisant, le concours du personnel auxiliaire qualifié,
— enfin, que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une situation de danger avéré ou potentiel objectivement vérifiable résultant de ce prétendu manquement qui n’est donc nullement établi.
3 – exercice d’une spécialité médicale sans relation avec le contrat d’exercice :
Il est de ce chef fait grief au docteur X 'd’avoir 'utilisé’ les patients de la clinique pour pratiquer une activité de nutritionniste sans aucun lien avec sa spécialité de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, plaçant la clinique dans une position délicate, notamment en termes d’assurance puisque cette activité n’était pas déclarée'.
Au soutien de ce grief, est versée aux débats :
— une attestation de Mme F-G, cadre de santé, datée du 2 mai 2007 et ainsi rédigée :
'Monsieur le docteur X, au cours de son exercice professionnel à la clinique Larrieu fut responsable de nombreux conflits, dysfonctionnements et non-respects des règlements :
— patients hospitalisés pour être opérés et ignorant de quoi,
— non-respect des règles d’hygiène élémentaires, il se promenait pieds nus et torse nu dans l’enceinte du bloc opératoire,
— se faisant attendre de très longues heures (2 à 4) pour réaliser ses interventions chirurgicales et perturbant ainsi tout le programme du bloc,
— difficultés relationnelles avec les anesthésistes qui refusaient ensuite d’assurer le suivi de ses patients ou de leur prescrire un traitement,
— accusait fréquemment les infirmières d’avoir commis des fautes graves dont elles ignoraient tout, jusqu’à les voir pleurer,
— très difficile à joindre par téléphone, aucune consigne écrite quant au suivi de ses patients lorsqu’il s’absentait, il venait ensuite réaliser ses visites tard dans la nuit (23 h, minuit) ou nous téléphonait des Etats-Unis,
— réalisait des consultations nutritionnelles à tous ses patients voire même à leurs accompagnants,
— faisait ensuite acheter tous ces compléments nutritionnels en demandant aux infirmiers de se débrouiller pour se les procurer (réalisation des commandes et suivi des règlements aux différents fournisseurs, pharmacies, magasins diététiques, laboratoires…,
— invitait fréquemment ses patients à réaliser des courriers contre la clinique et à porter plainte contre les personnels,
— faisait commander des dispositifs médicaux hors dotation et référencement dans la clinique en refusant d’utiliser les dispositifs similaires à disposition',
— une attestation de M. Y, ancien directeur administratif et financier de décembre 2003 à juillet 2004, datée du 1er juin 2012 et ainsi rédigée (extrait) : la directrice des Ressources Humaines et la Surveillante Générale se sont également faits l’écho des soucis qu’avait le personnel hôtelier face aux exigences du docteur X sur le choix des aliments (notamment nourriture à base de protéines de soja enrichie en acides gras insaturés oméga 3 et 6) et des horaires de repas, facteurs additionnels de désorganisation et d’augmentation des coûts.
En réponse à cette accusation, le docteur X soutient, sans être sérieusement contredit, qu’une partie de l’activité qui lui est reprochée à ce titre (relativement aux repas servis à la clinique) a été exercée dans le cadre de ses responsabilités de président du comité de liaison alimentation et nutrition de l’établissement et qu’il n’a donné de conseils qu’à ses propres patients, dans le souci d’un accompagnement préventif des risques cardio-vasculaires.
Il n’est cependant nullement démontré en quoi la délivrance à ses patients de conseils en matière nutritionnelle serait susceptible de constituer une violation par le docteur X de ses obligations contractuelles ayant porté un préjudice quelconque à la clinique Larrieu.
4 – manque de tact et de mesure dans les dépassements d’honoraires réclamés à des patients pas toujours informés :
La clinique ne produit de ce chef aucun élément probant, concret et vérifiable au soutien des allégations de dépassements tarifaires excessifs et de défaut d’information des patients de ce chef.
5 – perte de confiance avec le service d’anesthésiologie :
A l’attestation de Mme F-G (cf ci-dessus), corroborée par l’attestation de M. Y C que les médecins anesthésistes se plaignaient des perturbations du planning opératoire imputables au docteur X et qu’il avait constaté l’existence de relations conflictuelles avec les anesthésistes, le docteur X réplique en produisant une attestation signée de divers médecins de la clinique dont trois anesthésistes C n’avoir aucun grief à l’encontre du docteur X et regretter son éviction de la clinique.
En l’absence de tout autre élément, il ne peut être considéré que la clinique rapporte la preuve (dont la charge lui incombe) de la réalité de ce grief.
6 – relationnel difficile avec les salariés de la clinique :
En sus des attestations précitées de Mme F-G et de M. Y E des situations identiques, l’intimée verse aux débats cinq attestations du personnel soignant et/ou administratif (trois aide-soignants, une cuisinière et un médecin du département d’information médical) faisant état du comportement hautain, méprisant, autoritaire voire tyrannique du docteur X ainsi qu’un témoignage d’une employée de ménage attestant du désordre permanent régnant dans son bureau dont seule la poubelle était nickel…
Si le docteur X conteste la recevabilité même de certaines attestations en invoquant le lien de subordination qui unissait les témoins à la clinique à la date de leur rédaction, cette circonstance est en soi insuffisante à écarter ces éléments des débats, sauf à interdire à la clinique de rapporter la preuve du grief par elle invoqué.
L’ensemble de ces témoignages fait état d’attitudes et comportements au long cours (contestés par le docteur X) qui, à les supposer avérés, traduiraient des manquements répétés, notoires et perturbant gravement le fonctionnement du service.
Force est cependant de constater qu’ils n’ont provoqué, pendant toute la durée d’exercice du docteur X, aucune mise en garde ni aucun avertissement de la part de la direction de l’établissement ni aucune plainte de la part des patients.
Dans ces conditions, la passivité et l’absence de réaction de la clinique face à des comportements fautifs au long cours prétendument intolérables ne permettent pas de leur reconnaître, fussent-ils pour certains avérés en leur existence, un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat sans préavis.
En définitive, il y a lieu de considérer que la clinique ne démontre l’existence d’aucun fait grave se suffisant à lui-même ni l’accumulation de faits fautifs d’une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat d’exercice.
La brutalité et la soudaineté de la rupture du contrat après 19 ans d’exercice, sans concertation, sans mise en garde ou avertissement préalables et alors que l’analyse des éléments de fait révèle qu’aucun risque immédiat ne pesait sur la clinique ni sur les patients du fait de l’activité professionnelle du docteur X caractérisent un abus manifeste dans l’exercice par la clinique de sa faculté de résiliation sans préavis (ou avec préavis réduit) du contrat.
III – Sur les demandes d’indemnisation des préjudices résultant de la rupture abusive du contrat d’exercice :
Les demandes indemnitaires formées par le docteur X doivent s’apprécier en considération des stipulations du contrat d’exercice, à durée indéterminée, aux termes desquelles la clinique disposait d’une faculté discrétionnaire de résiliation, sauf à respecter le préavis contractuel ou à verser une indemnité compensatrice de celui-ci.
Le docteur X, formant appel incident, sollicite d’une part une somme supérieure à celle allouée par le premier juge au titre du préavis, d’autre part l’indemnisation du préjudice pour impossibilité de présenter un successeur (perte de clientèle) et d’un préjudice moral, rejetée par le jugement déféré et enfin, pour la première fois en cause d’appel, forme des demandes d’indemnisation au titre de l’abus par la clinique de son droit de résiliation, de la rupture de carrière, de la perte de droits à retraite.
La clinique oppose à celles des demandes indemnitaires formulées pour la première fois en cause d’appel la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Si le docteur X n’avait sollicité en première instance que le versement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité pour perte de clientèle et d’une indemnité pour préjudice moral, les demandes formées pour la première fois en cause d’appel au titre de l’indemnisation de l’abus de droit dans la liberté de rompre, des préjudices consécutifs à la rupture de carrière (rupture de carrière elle-même, perte de droits à retraite) doivent être considérées, en ce qu’elles tendent à la réparation de l’ensemble des préjudices résultant prétendument de la rupture abusive des relations contractuelles, comme des demandes complémentaires, recevables au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
1 – sur la demande formée au titre du préavis :
Le docteur X conteste le montant de l’indemnité allouée de ce chef par le premier juge en soutenant :
— d’une part, que celui-ci a, pour calculer l’indemnité de préavis, fait application d’une décote de 30 % non prévue par le contrat qui, à défaut de stipulation particulière de ce chef doit être interprété comme ayant entendu indemniser le praticien de l’absence soudaine de revenus, lesquels doivent dès lors être établis sur la base des revenus les plus proches de la rupture, soit la dernière année d’exercice, soit 119 498,93 €, montant net incluant la déduction forfaitaire de 5 % au titre des frais dus à la clinique en application de l’article IX du contrat,
— d’autre part, que c’est à tort que le premier juge a déduit de l’indemnisation de ce poste de préjudice la période de deux mois visée dans la lettre de rupture dès lors que la diminution de la durée du préavis ne pouvait intervenir que de l’accord des deux parties en sorte que la clinique a violé le contrat en lui imposant d’effectuer deux mois de préavis dans l’unique but de satisfaire le calendrier de fusion.
La Polyclinique de Navarre conclut (subsidiairement) de ce chef à la confirmation du jugement entrepris en exposant que l’indemnité de préavis doit être calculée sur la base du chiffre d’affaires moyen pour les trois dernières années précédant la rupture (120 000 €) soit un revenu annuel de 84 000 € après imputation d’un ratio moyen de frais de 30 %, rapporté sur 30 mois soit 210 000 €, sauf déduction du préavis partiel de deux mois effectivement accordé et exécuté.
Il résulte des dispositions précitées de l’article XV qu’a été prévu en cas de rupture du contrat d’exercice un temps de préavis fixé à un an augmenté d’un mois par année d’exercice du docteur X à la clinique, jusqu’à un maximum de 18 mois.
S’il n’est pas contesté que le délai de préavis est en l’espèce de 30 mois compte tenu de la durée d’exercice du docteur X au sein de la clinique, les parties sont contraires sur la période restant à indemniser et les modalités de calcul de l’indemnité mensuelle.
Il convient à cet égard de considérer :
— d’une part, que la période de préavis de deux mois mentionnée dans la lettre de rupture du 29 mars 2004 constitue une partie effective du préavis qui doit être déduite de l’indemnité à allouer au docteur X, sauf à porter la durée du préavis à trente deux mois, en violation des termes mêmes du contrat,
— qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit d’autre abattement sur l’indemnité de préavis que celui, forfaitaire, de 5 % prévu par l’article IX du contrat d’exercice au titre du remboursement des frais exposés par la clinique pour son activité professionnelle et qui ne sont pas remboursés par les organismes de couverture sociale, le docteur X exposant, sans être contredit de ce chef et justificatif comptable (pièce 8 produite par l’appelant, à l’appui) que les sommes par lui réclamées à ce titre intègrent cet abattement.
Sur la base du revenu mensuel moyen net de 9 958,24 € dont se prévaut le docteur X au titre de l’exercice annuel (2003) précédant la rupture (inférieur au revenu moyen retenu à titre subsidiaire par la clinique), l’indemnité compensatrice de préavis restant due à l’appelant sera fixée à la somme de 278 830,72 € (9 958,24 € x 28 mois).
2 – Sur la demande en dommages-intérêts pour rupture abusive :
Exposant que le caractère abusif de la rupture s’évince tant de l’inexistence des motifs invoqués par la clinique que, subsidiairement, de leur gravité insuffisante à exclure le préavis convenu, le docteur X soutient que l’indemnisation du préjudice en résultant doit s’opérer en considération de l’avantage de rentabilité qu’en a retiré la clinique en termes de restructuration de son activité au détriment des praticiens et s’évaluer forfaitairement à la somme de 100 000 €.
La clinique conclut (subsidiairement) au rejet de ce chef de demande en exposant d’une part que cette prétention fait double emploi avec la demande en indemnisation du préjudice moral présentée devant le premier juge et maintenue en cause d’appel et d’autre part que l’indemnisation d’un abus est évaluée au regard du préjudice qu’il a causé à la victime et non du gain qu’en aurait prétendument retiré le responsable.
Le docteur X (qui formule par ailleurs des demandes d’indemnisation du préjudice moral et d’image et des préjudices financiers résultant de la rupture injustifiée de son contrat) sera débouté de ce chef de demande en ce que la réparation doit s’apprécier au regard du préjudice effectivement et personnellement subi par la victime et non du gain prétendument retiré par le responsable et dont il n’est absolument pas justifié.
3 – Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs à la rupture de carrière :
Exposant que la rupture abusive du contrat d’exercice a eu pour conséquence d’interrompre de manière prématurée sa carrière de chirurgien et de lui causer un préjudice sans relation avec l’indemnisation due au titre du préavis, le docteur X sollicite de ce chef l’octroi des sommes de :
— 5 000 € au titre de l’investissement engagé pendant un an pour la recherche d’un nouveau poste,
— 761 965,60 € au titre du 'delta de rémunération',
— 151 526 € au titre de la perte partielle des droits à retraite,
— 74 367,07 € au titre de l’indemnisation pour non présentation d’un successeur.
Sur la demande d’indemnisation de l’investissement nécessaire pour retrouver un emploi :
L’appelant sollicite de ce chef l’octroi d’une indemnité forfaitaire de 5 000 € au titre des multiples démarches qu’il a dû entreprendre pour retrouver un poste, en s’efforçant en outre de mettre un terme aux suspicions nées de rupture soudaine et brutale de son contrat d’exercice.
Le docteur X sera débouté de ce chef de demande, distincte et autonome dès lors que le préjudice invoqué de ce chef doit être considéré comme ne constituant qu’un élément du préjudice moral global résultant de la rupture abusive du contrat d’exercice dont il sollicite indemnisation (et sur laquelle il sera statué ci-dessous).
Sur la demande d’indemnisation du chef de l’absence d’équivalence entre le poste occupé avant la rupture et le nouveau poste :
Le docteur X expose :
— qu’il n’a pu compte tenu tant de son âge (52 ans) que de l’absence (injustifiée) de recommandation émanant de la clinique Larrieu, trouver dans le secteur privé un poste équivalent à celui qu’il occupait au sein de celle-ci et qu’il a dû se résoudre, sauf à ruiner ses chances de trouver un poste, à saisir la première opportunité consistant dans un emploi de praticien hospitalier dans le secteur public, moins bien rémunéré, la probabilité de retrouver un poste équivalent étant très faible dès le départ,
— qu’il subit donc un préjudice de carrière résultant du différentiel de revenus entre son ancien poste à la clinique Larrieu et son nouvel emploi de praticien hospitalier, préjudice qui doit être indemnisé, sur la base d’un manque à gagner annuel de 69 269,60 € pour la période comprise entre la date de fin du préavis contractuellement prévu et son départ à la retraite programmé au 31 décembre 2017, soit 11 annuités de 69 269,60 € chacune.
La Polyclinique de Navarre conclut au rejet de ces demandes en exposant que l’appelant – qui a retrouvé une activité professionnelle quelques mois seulement après son départ de la clinique Larrieu – ne justifie d’aucune véritable interruption de carrière.
L’examen des pièces versées aux débats permet de constater (cf. arrêté de nomination, pièce 22 produite par l’appelant) que le docteur X a pris ses fonctions (encore actuelles) de chirurgien au centre hospitalier de Perpignan le 1er juillet 2005.
A défaut de preuve de l’impossibilité absolue de retrouver, dans le secteur privé et à l’issue du délai de préavis qui avait été convenu pour permettre au praticien, en cas de rupture anticipée du contrat d’exercice, de pourvoir à son rétablissement, un poste équivalent, en termes d’activité et de revenus, à celui occupé au sein de la clinique Larrieu, le préjudice subi de ce chef par le docteur X ne consiste qu’en une perte de chance de retrouver une situation équivalente avant la liquidation de ses droits à retraite.
Cette perte de chance sera, en considération des qualités professionnelles de l’appelant, de l’expérience et de la renommée dont il se prévaut lui-même, être fixée à 10 % du préjudice invoqué de ce chef.
Aucune contestation sérieuse n’étant soulevée relativement au différentiel de ressources invoqué par le docteur X (et dont celui-ci justifie par la production du bulletin de salaire de décembre 2006 et d’un avis d’imposition de 2008), il sera alloué à ce titre à l’appelant une indemnité de 10 % de 11 x 69 269,60, soit 76 196,56 €.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte de droits à retraite :
Le docteur X soutient que la rupture du contrat et l’impossibilité de retrouver un poste équivalent dans le privé en découlant ont eu pour conséquence l’interruption des cotisations à la CARMF et un changement de caisse de retraite auprès de l’IRCANTEC et ont entraîné une perte de droits relativement aux cotisations passées et que la réparation du différentiel de droits à la retraite supposerait le versement de cotisations complémentaires à concurrence de 151 526 €.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus au titre de la perte de revenus professionnels, le préjudice subi de ce chef par le docteur X ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de verser des cotisations permettant de maintenir l’étendue des droits à retraite dont il eût pu disposer en cas de continuation du contrat d’exercice jusqu’à la liquidation de ses droits, laquelle sera évaluée, pour les mêmes motifs, à 10 % du préjudice effectivement subi, soit 15 152,60 €.
Sur la demande d’indemnisation pour perte de la possibilité de présenter un successeur :
L’appelant sollicite de ce chef l’octroi d’une indemnité de 74 367,07 € en exposant que la possibilité qui lui était offerte par le contrat de présenter un successeur, distincte et indépendante de la clause de non-réinstallation, est en elle-même licite, que la clinique après l’avoir évoquée dans son courrier de notification de rupture s’est rétractée lors de la conciliation et qu’en toute hypothèse, il était dans l’impossibilité matérielle de présenter un successeur dans le temps imparti.
La Polyclinique de Navarre conclut au rejet de cette demande en faisant valoir :
— qu’une clause conférant le droit de négocier la reprise de clientèle en présentant un successeur est illicite comme attribuant une valeur patrimoniale à une chose hors du commerce,
— que l’appelant est à l’origine exclusive du préjudice prétendument subi de ce chef pour n’avoir pas répondu favorablement à l’offre de la clinique de renoncer au bénéfice de la clause de non-réinstallation locale ce qui eût permis au praticien de conserver sa clientèle,
— que cette demande fait double emploi avec celle, pendante devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau saisi d’une demande d’indemnisation au titre de la clause de non-réinstallation,
— que la somme réclamée de ce chef est exorbitante et ne correspond nullement aux usages de la profession.
Il convient de considérer :
— que la cession de la clientèle à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice d’une profession médicale ne peut être considérée comme illicite que si elle porte atteinte dans ses modalités à la liberté de choix des patients, ce qui n’est nullement établi en l’espèce,
— que l’existence d’une procédure parallèle en référé tendant à l’obtention de l’indemnité de non-réinstallation prévue à l’article XV du contrat d’exercice est sans incidence sur la recevabilité même de la demande dont est saisie la Cour et tendant à la réparation du préjudice résultant de l’impossibilité alléguée de présenter un succeseur, ces deux actions ayant un fondement et un objet distincts,
— que la circonstance que la clinique Larrieu a proposé, antérieurement à la – vaine – tentative de conciliation du 4 juin 2004, de supprimer l’obligation de non-rétablissement local et offert au docteur X la possibilité de lui présenter un successeur est sans incidence sur la recevabilité de la demande d’indemnisation de la perte de clientèle dont est saisie la Cour dès lors que cette offre ne constituait qu’une simple proposition transactionnelle insuffisante à caractériser une renonciation définitive et non équivoque de la clinique au bénéfice de ces clauses de non-concurrence,
— qu’en l’espèce, la soudaineté de la rupture et la brièveté du préavis de deux mois octroyé au docteur X ne permettaient matériellement pas à celui-ci de rechercher et présenter un successeur et d’exercer son droit de cession de clientèle dans les conditions prévues à l’article XVI du contrat d’exercice.
A défaut de tout autre élément de preuve produit par l’une ou l’autre des parties qui proposent des taux d’indemnisation invérifiables, l’indemnité de perte de clientèle sera calculée selon la méthode prévue par l’article XVI du contrat d’exercice (moitié de la moyenne annuelle des honoraires perçus sur les trois dernières années d’exercice) en cas de non-acceptation par la clinique des candidats à la succession présentés par le praticien.
Sur la base d’une moyenne annuelle nette de 123 945,12 € telle que s’évinçant de l’attestation du cabinet Fidal (pièce n° 8 produite par l’appelant), l’indemnité due de ce chef au docteur X sera fixée à la somme de 61 972,56 €.
4 – Sur la demande en réparation du préjudice moral :
Quand bien même la clinique disposait, aux termes mêmes du contrat, d’une faculté de résiliation anticipée ad nutum du contrat d’exercice, la soudaineté et la brutalité de la rupture qui n’a été précédée d’aucune mise en garde et/ou avertissement préalables, la violation manifeste des dispositions contractuelles relatives au préavis, l’inanité et/ou l’absence de gravité des griefs invoqués confèrent à cette rupture un caractère abusif et vexatoire ayant nécessairement causé un préjudice moral à l’appelant.
S’il résulte des pièces versées aux débats que le docteur X était par ailleurs et concomitamment confronté à des difficultés personnelles et familiales, le préjudice moral et d’image résultant de cette rupture abusive de son contrat d’exercice est certain et sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 15 000 €, incluant le préjudice résultant de l’investissement pour rechercher un nouveau poste (cf. ci-dessus).
IV – Sur la demande tendant à voir ordonner la publication de l’arrêt dans un journal quotidien local
Compte tenu de l’ancienneté des faits et de la circonstance que l’appelant est professionnellement établi depuis 2005 dans une région éloignée et ne fait nullement mention d’un quelconque projet de réinstallation dans la région paloise, la publication de l’arrêt doit être considérée comme une modalité non nécessaire de réparation des préjudices moraux et professionnels découlant de la rupture abusive du contrat d’exercice, en sorte que le docteur X sera débouté de ce chef de demande.
V – Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer au docteur X, en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en cause d’appel qu’en première instance.
La SAS Polyclinique de Navarre sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Rodon.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 14 mai 2008,
Déboute la SAS Polyclinique de Navarre de ses demandes d’annulation de l’expertise judiciaire du docteur A et d’institution d’une nouvelle expertise.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture unilatérale du contrat d’exercice du docteur X n’était pas exclusive d’une indemnité de préavis.
Réformant le jugement entrepris pour le surplus :
Déclare ladite rupture abusive.
Déclare recevables les demandes en indemnisation de l’abus de droit dans la liberté de rompre, des préjudices consécutifs à la rupture de carrière (rupture de carrière elle-même, perte de droits à retraite) présentées pour la première fois en cause d’appel par le docteur X.
Condamne la SAS Polyclinique de Navarre à payer au docteur X les sommes de :
— 278 830,72 € (deux cent soixante dix huit mille huit cent trente euros et soixante douze centimes) au titre du préavis contractuel non respecté,
— 76 196,16 € (soixante seize mille cent quatre vingt seize euros et seize centimes) au titre de la perte de revenus professionnels,
— 15 152,60 € (quinze mille cent cinquante deux euros et soixante centimes) au titre de la perte de droits à retraite,
— 61 972,56 € (soixante et un mille neuf cent soixante douze euros et cinquante six centimes) au titre de la perte du droit de présenter un successeur,
— 15 000 € (quinze mille euros) en réparation de son préjudice moral, en ce inclus 'l’investissement pour retrouver un poste'.
Déboute le docteur X du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande tendant à voir ordonner la publication de l’arrêt dans un journal quotidien local.
Condamne la SAS Polyclinique de Navarre, en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer au docteur X la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en cause d’appel qu’en première instance.
Condamne la SAS Polyclinique de Navarre aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation pour la SCP Rodon de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE
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