Confirmation 29 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 sept. 2015, n° 14/05927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05927 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 janvier 2014, N° 12/17454 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PIV IV, Société FCPI AGF INNOVATION 4, Société AURIGA VENTURES II, SA IDINVEST PARTNERS, Société FCPR R CAPITAL TECHNOLOGIES, Société FCPR R CAPITAL PRIVE TECHNOLOGIES, Société FCPI AGF INNOVATION 3, Société PARTECH EUROPE PARTNERS IV, Société FCPI OBJECTIF INNOVATION, Société FCPR EMERTEC 2, Société FCPI AGF INNOVATION 9, Société FCPI AGF INNOVATION 5, Société PANASONIC CORPORATION c/ Société FCPR FONDS DE CO-INVESTISSEMENT POUR LES JEUNES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05927
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 12/17454
APPELANT :
Monsieur E A
né le XXX à Budapest
de nationalité américaine
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : R076
INTIMEES :
Société FCPR FONDS DE CO-INVESTISSEMENT POUR LES JEUNES
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Société FCPR R CAPITAL PRIVE TECHNOLOGIES
XXX
XXX
Société FCPR R CAPITAL TECHNOLOGIES
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Société FCPI AGF INNOVATION 4
XXX
XXX
Société FCPI AGF INNOVATION 3
XXX
XXX
Société FCPI AGF INNOVATION 5
XXX
XXX
Société FCPI AGF INNOVATION 9
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX0
XXX
XXX
Société PIV IV
XXX
XXX
XXX
Société B CORPORATION
XXX
XXX
XXX
SA CEA INVESTISSEMENT
XXX
XXX
SA ENTREPRISES ET PATRIMOINE
XXX
XXX
Représentées par Me Emmanuel ESLAMI NODOUCHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0459
Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan TOBOZGKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0453
SA ALCHIMER, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en c
ette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Claire MENDELSOHN, avocat au barreau de Paris, toque : P534
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La société Alchimer, créée en 2001 et transformée en 2007 en société anonyme avec directoire et conseil de surveillance, développe des procédés et des produits chimiques pour l’industrie des semi-conducteurs. Son capital est réparti entre différents fonds d’investissement.
Six ans après sa création, alors qu’elle enregistrait des pertes, les actionnaires ont mandaté un bureau de recrutement spécialisé pour embaucher des dirigeants expérimentés avec le mandat de redresser la société.
C’est dans ces circonstances qu’à compter du 17 décembre 2007, a été mise en place une équipe dirigeante au sein du directoire, comprenant M. E A, président, puis M. G C, nommé membre du directoire.
Par ailleurs, la société Alchimer a conclu un contrat de prestations de services avec la société Gigasys de droit américain, dont M. A est le seul actionnaire, comme avec M. C à titre personnel.
M. A a bénéficié d’actions de la société Alchimer à titre d’intéressement au capital. Le 9 juin 2009, il a acquis 86.904 actions au prix total d’un euro, auprès d’un investisseur qui cédait alors sa participation (fonds Seventure).
A cette occasion, M. A a signé, le 9 juin 2009, un pacte d’actionnaires contenant notamment la promesse de vendre aux autres actionnaires toutes ses actions en cas de rupture de toutes relations avec la société Alchimer pour faute, au prix d’un euro (articles 15.1 à 15.4 du pacte).
En décembre 2009, il se voyait, en outre, attribuer par la société Alchimer, gratuitement, 600.000 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BCE), alloués sous le régime de l’article L. 163 bis du code général des impôts, exerçables par tranche, au prix de souscription de 1,01 euro par action, à la condition d’être toujours dirigeant d’Alchimer.
Le 27 mai 2011, un protocole d’accord a été conclu entre M. A et les investisseurs mettant en oeuvre un processus de liquidité des actions en vertu duquel, en cas de cession de la société Alchimer pour un prix au moins égal à 15 millions d’euros, le management dont M A se voyait attribuer une quote-part égale à 6 % calculée sur la différence entre le prix de vente et 10 millions d’euros sous condition que celui-ci soit 'en relation avec la société à la date du transfert’ et qu’il n’ait pas été révoqué pour faute grave.
M. A a été révoqué de ses fonctions par décision du conseil de surveillance en date du 13 décembre 2011 pour faute grave sur la base des griefs suivants : non-réalisation des objectifs de chiffre d’affaires, absence de référencement, défaut de reporting, gouvernance opaque, erreurs d’appréciation, manque de coopération, faute de gestion, mise en cause du conseil, refus de négocier avec B.
Le contrat conclu avec la société Gigasys sera résilié aux torts de celle-ci quelques jours plus tard puis M. C sera révoqué de son mandat de membre du directoire et verra son contrat de consultant résilié.
Dans la suite du départ de M. A, des actionnaires ont mis en oeuvre l’option d’achat résultant du pacte d’actionnaires.
Contestant sa révocation et, à tout le moins, la faute grave qui fait échec à la clause d’intéressement du protocole et oblige, selon le pacte, à la rétrocession des titres déjà acquis, suivant acte du 18 janvier 2012, M. A a assigné la société Alchimer et la totalité des investisseurs, au nombre de 16, devant le tribunal de commerce de Paris, désigné dans le pacte d’actionnaires comme compétent pour connaître de tous litiges nés de son application, pour voir, à titre principal, constater la nullité de la révocation pour avoir été prononcée par un organe incompétent, ordonner sa réintégration comme président et membre du directoire, condamner la société et les investisseurs à lui payer, nonobstant sa réintégration, une indemnité de révocation au titre de son mandat social et de son contrat de consultant, condamner la société Alchimer à lui verser ses primes annuelles et les investisseurs à lui payer la somme de 600 000 euros correspondant à la perte du bénéfice des stipulations du protocole du 27 mai 2011 et 900 000 euros correspondant au bénéfice de ses BCE, des demandes subsidiaires étant formées sur le fondement d’une révocation abusive en vue d’obtenir, pour l’essentiel, l’indemnisation de la perte du bénéfice des stipulations du protocole, et d’autres, très subsidiaires, pour le cas où la révocation serait reconnue fondée mais sur un motif autre qu’une faute grave.
Les défendeurs se sont opposés aux prétentions et ont formé des demandes reconventionnelles, la société Alchimer sollicitant l’allocation de dommages et intérêts et les actionnaires demandant au tribunal de constater qu’à la suite du coup d’accordéon décidé par l’assemblée générale mixte du 7 décembre 2012, M. A ne détient plus que 100 actions dans le capital social d’Alchimer, que diverses cessions sont intervenues à la date de réception par M. A des lettres de levée de la promesse consentie à l’article 15 du pacte d’actionnaires, de confirmer la répartition du capital par Alchimer en date du 16 février 2012, de dire que, par l’effet du coup d’accordéon et de l’augmentation de capital réalisés lors de la réunion du directoire du 10 janvier 2013, le droit de préemption des actionnaires porte désormais, par subrogation réelle, sur les titres suivants nouvellement souscrits par M. A soit 14 actions cédées au profit de CEA Investissements, 68 au profit d’Idinvest Partners, 15 726 au profit de Fcpr Emertec 2 et de constater que M. A a reçu par chèque ou virement de chacun des cessionnaires le prix d’un euro prévu à l’article 15.5 du pacte.
Par jugement du 28 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a débouté
M. A de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables ou mal fondées en toutes fins qu’elles comportent, a autorisé le président de la société Alchimer, dès le prononcé du jugement, à établir, renseigner, signer les documents ci-dessous et à procéder aux diligences suivantes :
— faire mention des cessions intervenues dans le registre de mouvements de titres de la Sa Alchimer,
— modifier les comptes d’actionnaires de la SA Alchimer prévus à l’article L.211-3 du code monétaire et financier,
— établir les ordres de mouvements au profit des cessionnaires Fcpr, Emertec 2, Cea Investissement et Idinvest Partners et les signer aux lieu et place de M. A,
— renseigner les imprimés Cerfa n°2759 correspondant aux cessions susvisées et les signer aux lieu et place de M. A,
— si le règlement a été refusé par M. A, faire tenir à ce dernier au titre des cessions trois chèques de règlement de 1 euro chacun, émis par chacun des trois cessionnaires,
a condamné M. A en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 10.000 euros à la société Alchimer et la même somme aux investisseurs, a ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie, a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires et condamné M. A
aux entiers dépens.
M. A a relevé appel selon déclaration du 14 mars 2014
Par dernières conclusions signifiées le 3 avril 2015, il demande à la cour, vu les articles 1382 du code civil, L.225-61 du code de commerce, 204, 218 et 559, 107 et 367 du code de procédure civile, de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 14/09767, 14/09768, 14/09769 et 14/05927, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et partant, de constater que sa révocation est nulle pour avoir été décidée par un organe incompétent, en conséquence, d’ordonner sa réintégration comme membre et président du directoire, de condamner la société Alchimer à lui payer la somme de 416.484 euros, soit deux ans de rémunération au titre de son mandat social et de son contrat de consultant, à titre de dommages-intérêts, nonobstant sa réintégration, de dire que, outre cette réintégration, il aurait eu droit à ses primes annuelles pour un montant total de 220 000 euros, soit 110 000 euros par an, et de condamner la société Alchimer, à cet effet, à lui payer la somme de 220 000 euros, de dire qu’il est titulaire de 240 000 BCE et qu’il recouvrera la possibilité d’acquérir 240 000 actions au prix unitaire de 0,40 euro, de dire que les cessions des actions au profit des sociétés FCPR Emertec 2, CEA Investissement et Idinvest Parteners sont nulles, à titre subsidiaire, de constater que la révocation est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires et sans respect du principe du contradictoire, de dire que la révocation était sans juste motif et qu’il n’y a pas de faute grave, de constater que la société Alchimer et les investisseurs ont manqué aux obligations contractuelles nées des actes du 9 juin 2009 et du 27 mai 2011, de constater que la société Alchimer a refusé de lever la clause de non-concurrence, en conséquence, de condamner, solidairement et l’un à défaut de l’autre, les investisseurs à lui payer la somme de 1 200 000 euros correspondant à la perte du bénéfice des stipulations du protocole du 27 mai 2011 en cas de cession de la société Alchimer, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 416 484 euros, soit deux ans de rémunération au titre de son mandat social, à titre de dommages et intérêts pour le maintien de la clause de non-concurrence, de condamner, solidairement et l’un à défaut de l’autre, les investisseurs à lui payer la somme de 703 550,40 euros (sauf à parfaire) correspondant au bénéfice de ses BCE à titre de dommages et intérêts pour l’avoir privé de son droit à acquérir les actions de la société Alchimer, de condamner la société Alchimer à lui payer la somme de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les primes annuelles qu’il n’a pu percevoir ces deux dernières années ainsi que 110000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image et à sa réputation, à titre très subsidiaire, si la cour estimait que la révocation est fondée mais qu’il n’y a pas de faute grave, de condamner la société Alchimer et les investisseurs, solidairement et l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 1 200 000 euros en vertu du pacte d’actionnaires pour les causes sus énoncées au titre de la perte de chance, de condamner la société Alchimer à lui payer la somme de 110 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image subie par ce dernier dans le cadre de sa révocation, de condamner, solidairement et l’un à défaut de l’autre, les investisseurs à lui payer la somme de 703 550,40 euros (sauf à parfaire) correspondant au bénéfice de ses BCE à titre de dommages et intérêts pour l’avoir privé de son droit à acquérir les actions de la société Alchimer, de condamner la société Alchimer à lui payer la somme de 416 484 euros, soit deux ans de rémunération au titre de son mandat social, à titre de dommages-intérêts pour le maintien de la clause de non-concurrence, en tout état de cause, d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 janvier 2014, de débouter la société Alchimer et les investisseurs de leurs demandes, de condamner, solidairement et l’un à défaut de l’autre, la société Alchimer et les investisseurs, à lui payer la somme de 40 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce non compris les frais de signification de l’acte introductif d’instance.
Par dernières conclusions signifiées le 27 avril 2015, la société Alchimer demande à la cour, vu les articles L. 225-61, L. 225-68, L. 225-251, L. 225-256 et L. 235-1 du code de commerce, 6, 9, 31, 32, 138, 139, 122, 142 et 559 du code de procédure civile, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 janvier 2014 en ce qu’il a débouté M. A de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, comme étant irrecevables ou mal fondées, de le réformer en ce qu’il a débouté la société Alchimer de ses demandes reconventionnelles, statuant à nouveau, de condamner M. A à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du surcoût induit par sa résistance à restituer son appartement de fonction, la somme de 148 euros au titre de la non restitution de son téléphone iPhone 4, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, d’apprécier la condamnation de M. A au paiement de l’amende civile prévue à l’article 559 du code de procédure civile, de le condamner au paiement de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 10 octobre 2014, les investisseurs intimés sollicitent la confirmation du jugement outre 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive soit 160 000 euros et 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
— Sur la demande de jonction d’instances
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 avril 2015, M. A réitère devant la cour la demande, soumise au conseiller de la mise en état et rejetée suivant ordonnance du 10 mars 2015, tendant à la jonction de la présente instance (RG 14/05927) avec celles enrôlées sous les numéros RG 14/09767, 14/09768 et 14/09769.
La procédure RG 14/09767 est relative au contentieux initié par M. A contre la société Alchimer pour contester la tentative de cession forcée de ses actions devant le tribunal de commerce d’Evry lequel, par jugement du 9 avril 2014, l’a débouté de ses demandes en relevant notamment que la même question a été soumise au tribunal de commerce de Paris qui l’a résolue par son jugement du 28 janvier 2014 soit le jugement dont appel (RG 14/05927).
La procédure RG 14/09768 porte sur le litige qui oppose M. C à la société Alchimer à raison de sa propre révocation.
Quant à l’instance RG 14/09769, elle résulte de l’appel formé par la société Gigasys à l’encontre du jugement rendu le 9 avril 2014 par le tribunal de commerce d’Evry l’ayant déboutée de ses demandes dirigées contre la société Alchimer, intimée, à raison du contrat de prestation de services conclu entre elles en date du 17 décembre 2007 et du contrat de consultant en date du 25 juillet 2011.
M. A prétend que les faits ayant conduit aux révocations et résiliations des différents contrats conclus avec Alchimer, sont identiques dans chaque litige et que les révocations de mandats sociaux et résiliations sont, en outre, totalement enchevêtrées et s’inscrivaient dans une continuité.
Cependant le lien entre ces différentes instances, qui ne concernent pas les mêmes parties, n’est pas tel qu’il commande leur jonction étant observé que les trois procédures distribuées à la chambre 5-8 ont été plaidées à la même audience et que la quatrième (RG 14/09769), pendante devant une autre chambre de la cour d’appel, n’est pas en état d’être jugée.
Il n’y a donc pas lieu à jonction.
— Sur la révocation
Sur la demande de nullité
Il résulte de l’article 13 des statuts que, nommés par le conseil de surveillance, les membres du directoire peuvent être révoqués par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ainsi que par le conseil de surveillance pour juste motif.
L’article 13-8 du pacte d’actionnaires du 9 juin 2009 énonce :
« Toute décision relative aux mandataires sociaux et cadres dirigeants de la Société ['] sera prise par un comité composé notamment :
— du membre du Conseil de Surveillance choisi parmi les candidats proposés par le FCPR Emertec 2 ;
— du membre du Conseil de Surveillance choisi parmi les candidats proposés par les Véhicules AGF PE ou membre du Conseil de Surveillance choisi parmi les candidats proposés par le FCPR Auriga ; et
— de l’un des deux (2) membres du Conseil de Surveillance dit « indépendant ».
M. A soutient que sa révocation ne pouvait ainsi être décidée que par un comité ad hoc et non par le conseil de surveillance dans sa formation traditionnelle, que le pacte du 9 juin 2009 prévaut sur les statuts comme le confirme l’article 13.1 du même pacte qui précise que « en cas de conflit entre les Statuts et le Pacte, il est expressément convenu que le Pacte prévaudra entre les Parties ». Il critique le jugement déféré pour avoir considéré la décision de révocation régulière comme ayant été prise par un organe compétent au regard de la composition identique du conseil de surveillance et du comité ad hoc et en se référant aux dispositions de l’article L. 225-61 du code de commerce lesquelles ne sont pas impératives et auxquelles il peut être dérogé par les statuts.
Tandis que la société Alchimer maintient, d’une part, que l’identité de composition entre le comité visé à l’article 13-8 du pacte et le conseil de surveillance emporte de facto la réunion du comité ad hoc, d’autre part, que selon le principe posé par l’article L. 225-61 du code de commerce, disposition impérative, aucun organe social autre que l’assemblée ou le conseil de surveillance n’est habilité à révoquer les membres du directoire, enfin, que le régime très restrictif des nullités en droit des sociétés, issu de
l’article L. 235-1 du code de commerce, conduit à écarter l’annulation d’une décision en cas de méconnaissance d’une disposition autre que légale telle qu’une stipulation contenue dans les statuts ou un pacte extra-statutaire.
Les investisseurs font valoir qu’Alchimer a respecté l’exigence de l’approbation par les membres du conseil de surveillance de la décision de révocation du président du directoire. Ils rappellent que, sauf exception, il ne peut exister de responsabilité individuelle des actionnaires ou membres de l’organe décisionnaire du chef de la révocation d’un dirigeant s’agissant d’une décision collective prise par l’organe compétent, qu’aucun des investisseurs membres du conseil de surveillance du 12 décembre 2011 et, a fortiori, aucun des 14 autres non membres du conseil n’ont commis de faute personnelle pouvant engager leur responsabilité.
Il résulte de l’article L.225-61 du code de commerce que les membres du directoire peuvent être révoqués par l’assemblée générale ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance ayant, en l’espèce, en conformité avec cette disposition légale qui a un caractère impératif, été investi du pouvoir de révoquer les administrateurs par l’article 13 des statuts lesquels priment sur le pacte d’actionnaires, la décision de révocation n’est pas entachée de l’irrégularité alléguée étant observé que la composition du comité ad hoc du pacte est la même que celle du conseil de surveillance.
Les premiers juges doivent donc être approuvés pour avoir débouté M. A de sa demande en annulation de la décision de révocation et de toutes demandes subséquentes.
Sur le juste motif
Il est acquis que la révocation du président ou membre du directoire est soumise à l’exigence d’un juste motif.
Des pièces au débat, il ressort que le 12 décembre 2011, M. A et M. C adressaient une lettre aux actionnaires et membres du directoire afin de les informer de leur souhait d’engager devant le tribunal de commerce d’Evry une procédure en vue de la désignation d’un mandataire a hoc 'compte tenu de l’existence d’un conflit patent entre la société et l’un de ses actionnaires, la société B Venture Group (PVG)'.
Il était encore indiqué: 'Maintenant nous apprenons, au surplus, que des manoeuvres étaient en cours afin de céder la société à vil prix. Nous entendons dénoncer ces agissements qui sont contraires à l’intérêt de la société et contraires aux intérêts des actionnaires'.
Un conseil de surveillance avait été convoqué pour le lendemain.
Du procès-verbal de ce conseil de surveillance en date du 13 décembre 2011, il ressort qu’après un exposé de M. A sur l’activité de la société, les résultats et l’activité commerciale prospective, celui-ci a déclaré souhaiter passer à la dernière page (slide) de sa présentation à savoir un point spécifique sur une vente éventuelle de la société, que cette partie de la présentation est ainsi relatée: 'Il [M. A] réaffirme que la société conserve une valeur importante et recommande d’attendre au moins six mois. Il propose aux investisseurs impatients de vendre leurs parts à l’équipe de management et aux membres du conseil de rester en dehors de toute négociation commerciale, B inclus. Il insiste sur l’incapacité du conseil de surveillance à contribuer au développement de la société et sur le fait que toutes les actions des membres du conseil visant à assister le directoire dans ses actions opérationnelles se révèlent pénalisantes. M. D [président du conseil de surveillance] exprime qu’il ressent cette affirmation comme une
attaque personnelle alors qu’il a oeuvré à la demande du directoire à obtenir la réouverture de la coopération avec B et ne pas comprendre le fait que celui-ci n’en profite pas'.
Suit une interrogation sur le courrier du 12 décembre 2011 donnant lieu aux réponses suivantes: 'Selon M. A, il est nécessaire d’avoir un expert indépendant pour évaluer la situation de crise avec B. M. C ajoute que M. D n’a pas suivi à la lettre les instructions du directoire lors de ses conversations avec B en sorte que tout accès à B est maintenant fermé. M. D conteste et demande pourquoi le directoire ne veut pas relancer les coopérations avec B'.
Sont rapportés alors l’incident de séance relevé par M. D résultant de l’attitude de MM A et C, l’audition de M. A par les membres du conseil de surveillance puis, après délibération, la décision de révocation prise aux motifs suivants:
— non-réalisation des objectifs de chiffre d’affaires qu’il avait lui-même proposé en début d’année, le chiffre d’affaires pour 2011 ne représentant qu’environ 20 % du chiffre d’affaires annoncé au budget 2011,
— aucun référencement auprès d’une entreprise cliente majeure, sur une liste de 10 entreprises potentiellement clientes de la société établie par M. A,
— information et reporting au conseil insuffisants notamment en termes de perspectives commerciales réelles, ne mettant pas les membres en mesure d’exercer leur mission de surveillance,
— gouvernance de la société opaque en particulier sur les différents jalons nécessaires à la qualification industrielle des clients potentiels,
— erreurs d’appréciation importantes sur l’évolution du modèle économique de la société induisant pour elle de réelles difficultés économiques à ce jour,
— manque de coopération voire opposition avec le conseil afin de redresser la situation de la société malgré différents avertissements reçus en business review ou lors des conseils précédents, caractérisé lors du présent conseil par une agressivité importante tant orale que écrite vis-à-vis des membres du conseil '(Cf dernier slide de présentation de M. A sur l’incapacité du conseil à comprendre, anticiper et assister le directoire sur l’ensemble des aspects opérationnels de la société)',
— faute de gestion constituée par la signature d’un accord de licence transférant des droits de propriété intellectuelle importants sans avoir sollicité l’avis préalable du conseil à ce sujet en violation des statuts,
— mise en cause du conseil dans son ensemble et individuellement des membres pour leur action supposée ou réelle dégradant la position de la société dans le marché et ce de façon répétée, ce comportement inadapté caractérisant la rupture de confiance entre M. A et son conseil,
— refus de négocier avec B contre l’avis du conseil et alors que la porte des négociations a été rouverte par le président du conseil.
Parmi les neuf griefs énoncés, au constat de la signature des accords de licence exclusive avec Nagase puis SVS sans l’accord du conseil de surveillance et le fait que M. A, mettant en cause le conseil de surveillance, avait sollicité l’arbitrage d’un mandataire ad hoc, les premiers juges ont retenu non seulement le juste motif mais la faute grave.
M. A critique le jugement en faisant valoir que les griefs invoqués obéissent à des motivations personnelles de chacun des actionnaires au mépris des intérêts de la société Alchimer et sont totalement fallacieux et infondés alors qu’il obtenait de bons résultats nonobstant les décisions de gestion qu’avait imposées le conseil de surveillance et argue encore d’une négociation secrète pour vendre la société Alchimer à vil prix.
Il n’est pas contesté que le 12 décembre 2011, M. A a conclu avec la société Nagase un avenant d’extension territorialed’un contrat de licence exclusive de production et de distribution des produits chimiques pour une période de 10 ans et qu’un contrat de licence a été conclu avec la société SVS, le 6 décembre 2011.
De l’article 13 des statuts, il résulte que ne peut être prise par le directoire que sous réserve d’avoir été préalablement soumise pour avis au conseil de surveillance toute décision de cession, de transfert, de mise à disposition ou de nantissement d’actifs (en ce compris les droits de propriété intellectuelle ou industrielle détenus par la société ou une filiale) ne figurant pas au budget annuel approuvé ou dépassant une valeur nette comptable par actif de 100 000 euros à l’exception des nantissements de créances entrant dans le cadre de la gestion courante des affaires.
M. A souligne que les contrats qui devaient générer plus de trois millions d’euros de chiffre d’affaires s’inscrivent dans la ligne arrêtée par plusieurs conseils de surveillance ayant expressément préconisé le développement de sites de démonstration et d’activités commerciales en Asie. Il prétend avoir soumis pour avis au conseil de surveillance les licences en cause. Il ajoute que les nouvelles licences étaient un obstacle à la réalisation de l’accord secret liant un sous-ensemble d’investisseurs favorables à la cession de la société, qu’en effet par la signature de l’avenant Nagase qui concède une licence exclusive en Amérique du Nord aux clients japonais Nagase, l’accord devenait sans objet car comme le reconnaît Alchimer, le territoire nord-américain était crucial pour tout nouveau repreneur.
Mais il ressort des pièces au débat que les licences concédées à Nagase et SVS ne figuraient pas au budget annuel approuvé, qu’en effet, la délibération du conseil de surveillance du 17 décembre 2010 n’en fait aucune mention parmi les prévisions pour l’exercice 2011 et que lors du conseil de surveillance du 10 septembre 2010, M. Z, membre du conseil, préconisait un système d’approbation préalable des conditions financières des licences, chaque demande d’approbation de licence devant être assortie d’un business plan et d’un calcul de valeur actuelle.
Le courriel en date du15 novembre 2011 invoqué par M. A lequel fait connaître au conseil de surveillance qu’il envisage une extension de licence ne peut valoir demande d’avis à défaut de toute information notamment chiffrée sur les conditions du contrat comme le confirme la réponse en date du 16 novembre 2011 appelant à une clarification et transmettant à cet effet à M. A une documentation sur les concessions de licences.
Le transfert des droits de propriété intellectuelle sans l’avis du conseil de surveillance en violation des stipulations statutaires est donc avéré. Il s’agit d’un juste motif qui suffit à valider la révocation étant souligné que si le juste motif n’est pas nécessairement fautif, la méconnaissance des statuts constitue le dirigeant en faute.
Sur la faute grave
M. A souligne qu’on ne saurait invoquer une faute grave à l’encontre d’un dirigeant qui vient de 'rentrer’ pour 3 millions de chiffre d’affaires alors, au surplus, que le conseil de surveillance est responsable de choix stratégiques qui se sont révélés catastrophiques pour les actionnaires et qui lui ont été imposés, citant 'M. X et B'.
La faute grave est définie par l’article 15 du pacte d’actionnaires comme celle commise par le manager que ce soit par négligence, dans l’intention de nuire à la société ou en cas de défaut d’exécution de ses obligations contractuelles.
La faute de gestion caractérisée en l’espèce qui résulte de la méconnaissance par le mandataire des statuts correspond au défaut d’exécution des obligations contractuelles défini comme faute grave.
Il doit être souligné que les faits imputés à faute à M. A méritent d’autant plus cette qualification qu’ils s’accompagnent de graves accusations concernant le conseil de surveillance auquel M. A reprochait des manoeuvres en vue d’un accord secret dans sa lettre du 12 décembre 2011 ainsi que dans la dernière page (dernier slide) de présentation de l’activité de la société lors de la réunion du 13 décembre 2011 qui donnait lieu, en outre, à des appréciations traduisant une totale défiance ('Le conseil de surveillance devrait rester respectueusement à l’écart de toute décision opérationnelle y compris concernant B. Le conseil de surveillance n’a absolument rien à apporter à l’équipe de management ni au plan opérationnel ni au plan technique ni au plan commercial').
Les accusations de manoeuvres en vue de la cession de la société à vil prix ne sont étayées par aucun élément probant et le rapport du cabinet de détectives privés, produit en cause d’appel, se borne à faire état d’un échange de SMS avec l’ancien directeur et financier de la société Alchimer livrant une remarque anodine sur des relations entre américains et coréens qui n’est pas de nature à démontrer le projet de cession invoqué, aucune opération de ce type n’ayant d’ailleurs été réalisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute grave de M. A.
Sur la révocation abusive
M. A fait plaider qu’il n’a pas été convoqué suffisamment à l’avance et que la liste des griefs ne lui a pas été communiquée en temps utile pour conclure au non respect du contradictoire. Il ajoute que sa révocation a été prononcée dans des circonstances vexatoires et humiliantes, qu’aucune indication ne lui a été donnée à l’issue du conseil de surveillance, et pour que l’humiliation soit totale, c’est de la bouche de son successeur
M. Y qu’il a appris sa révocation le 14 décembre 2011.
Des énonciations du procès-verbal, il ressort qu’à la suite de l’incident de séance qui conduisait les membres du conseil de surveillance à procéder, séance tenante, à l’examen de la révocation des mandats de M. A, celui-ci a reçu notification par le président de la liste des griefs qui lui étaient faits, que la parole a été donnée à M. A, présent et assisté à sa demande par M. C, membre du directoire, qu’au terme de ses explications, M. Z a demandé à M. A s’il avait suffisamment explicité ses réponses, que celui-ci s’est retiré en compagnie de M. C, que les membres du conseil de surveillance ont délibéré et décidé, à l’unanimité, de révoquer M. A de son mandat de président et de son mandat de membre du directoire pour faute grave, que le président a demandé alors à M. A et à M. C de rejoindre la réunion, qu’il a fait part à
M. A de sa révocation comme président du directoire et de sa révocation du mandat de membre du directoire pour faute grave, que M. A a quitté la réunion, suivi de M. C..
De ces éléments, il s’évince que M. A a été informé des faits qui lui étaient reprochés et mis en mesure de se défendre dans le respect du contradictoire et sans brutalité, l’incident de séance justifiant, de par la nature des critiques formulées à l’égard du conseil de surveillance, un examen immédiat du sort du dirigeant. Par ailleurs, la décision a été notifiée à l’intéressé verbalement le jour même puis par lettre recommandée en date du 14 décembre 2011ce qui exclut la vexation et l’humiliation alléguées.
La révocation n’est donc pas abusive comme l’ont justement retenu les premiers juges.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. A de l’ensemble de ses demandes dirigées tant contre la société Alchimer que contre les investisseurs.
Il convient de souligner que toutes les demandes formées par M. A , même très subsidiaires, sont mal fondées en présence d’une révocation pour faute grave dès lors que celle-ci est privative du bénéfice des actions, que la réalisation des BCE est subordonnée à la présence du manager, qu’il en va de même de l’intéressement en cas de cession de la société et que les réclamations du chef du contrat de consultant qui incluait une clause de non-concurrence, sont irrecevables comme concernant la seule société Gigagys.
— Sur les demandes reconventionnelles
Sur les demandes de la société Alchimer
La société Alchimer réitère par voie d’appel incident sa demande tendant à voir condamner M. A à lui payer la somme de 2.500 euros au titre du surcoût induit par sa résistance à restituer son appartement de fonction, la somme de 148 euros au titre de la non restitution de son téléphone iPhone 4. Mais pas plus qu’en première instance, elle ne rapporte la preuve du préjudice allégué.
Quant à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle a été à juste titre rejetée faute de démonstration d’ un abus de M. A de son droit d’agir en justice lequel ne saurait se déduire de la multiplicité des contentieux par lui engagés ni de leur échec et d’un préjudice autre que celui résultant des frais exposés pour défendre à l’action, réparé par ailleurs.
Sur les demandes des investisseurs
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause et des stipulations du pacte d’actionnaires que les premiers juges ont déclaré parfaites les cessions d’actions intervenues au profit des trois investisseurs ayant levé l’option d’achat dans les termes du pacte et qu’ils ont autorisé le président de la société Alchimer à procéder aux formalités subséquentes.
Le jugement sera encore confirmé en ce que les investisseurs ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et ceux-ci seront déboutés de la demande fondée sur un appel abusif faute de preuve d’un abus de M. A de son droit d’agir en justice et d’un préjudice autre que celui résultant des frais exposés pour défendre à l’action.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, au prononcé d’une amende civile.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer les dispositions du jugement et, y ajoutant, de condamner M. A à payer 5 000 euros à la société Alchimer et 5 000 euros aux investisseurs ensemble pour les frais exposés en appel.
Partie perdante, M. A sera condamné aux dépens sans pouvoir prétendre à l’indemnisation de ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à jonction d’instances,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. A à payer à la société Alchimer la somme de 5 000 euros et aux autres intimés, ensemble, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne M. A aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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