Infirmation partielle 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mars 2015, n° 13/16822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16822 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 mai 2013, N° 11/07659 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 MARS 2015
(n° 2015/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16822
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 11/07659
APPELANTS
Madame E T Y
et
Monsieur Q Z
et
Madame I J épouse Z
et
Monsieur V-W C
et
Madame M C
XXX
XXX
et
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
INTIMES
Madame O P
XXX
94000 A
Représentée par Me Alain BARBIER de la SCP D’AVOCATS BARBIER FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
Monsieur G D
XXX
XXX
Régulièrement assigné selon l’article 656 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Alain BARBIER de la SCP SCP D’AVOCATS BARBIER FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre entendue en son rapport, et Madame K L, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame K L, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.
Mme O P est propriétaire occupante d’un appartement dépendant de l’immeuble soumis au régime de la copropriété situé au XXX à A. Elle est assurée auprès de la SA CARMA ASSURANCES. Le 1er juillet 2007, elle a consenti un bail à M. G D, portant sur une partie de son appartement (chambre meublée avec accès uniquement à la salle de bains et aux toilettes).
Le 8 mai 2008, un incendie s’est déclaré dans la cuisine de l’appartement. Il a affecté, dans des proportions diverses, les logements de Mme E Y, de M et Mme Z, et de M et Mme C, assurés auprès de la MAIF.
M X, technicien désigné par une ordonnance de référé en date du 23 octobre 2008 afin de déterminer les causes et les conséquences du sinistre a déposé son rapport le 8 mai 2008, imputant l’incendie à l’embrasement d’une friteuse laissée sans surveillance par M D, Mme O P étant alors absente.
Par actes des 23 et 27 juin 2011, Mme E Y, M et Mme Z, M et Mme C et la MAIF ont fait assigner Mme O P, son assureur la SA CARMA ASSURANCES ainsi que M D devant le tribunal de grande instance de Créteil. Tribunal de Grande Instance de A.
Par jugement en date du 7 mai 2013, ce tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constaté le désistement d’instance de la société MAIF à l’égard de Mme O P, de M D et de la société CARMA ASSURANCES et dit qu’elle conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
— débouté Mme Y, M et Mme Z et M et Mme C, de leurs demandes à l’égard de Mme O P et de son assureur ;
— débouté Mme Y de sa demande de frais de relogement ;
— condamné M G D à payer d’une part, à Mme Y la somme de 135€, à M et Mme C la somme de 3.135€, et à M et Mme Z la somme de 135€, et d’autre part, à Madame Y, à Monsieur et Madame Z, et à Monsieur et Madame C la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 août 2013, Mme Y, M et Mme Z, M et Mme C et la société MAIF ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs conclusions du 20 février 2014, ils demandent à la cour de confirmer le désistement d’instance de la MAIF à l’égard de Mme O P et de M D et sous divers constats qui ne sont que la reprise de leurs moyens de l’infirmer partiellement et de condamner in solidum Mme O P, M D et la SA CARMA ASSURANCES à payer à Mme Y la somme de 8.095,60€, à M et Mme C la somme de 3.135€ et à M et Mme Z la somme de 135€ outre une indemnité de procédure de 4000€ et les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 26 décembre 2013, Mme O P et la SA CARMA ASSURANCES soutiennent la confirmation du jugement entrepris, le rejet de l’intégralité des prétentions de Mme E Y, de M et Mme Z et de M et Mme C et leurs condamnations au paiement d’une indemnité de procédure de 3000€ et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel, les conclusions d’appel et les dernières conclusions des appelants ont été signifiées à M D, par actes des 3 octobre et 18 novembre 2013 et 27 février 2014 remises à l’étude pour le premier et à domicile pour les deux autres. M D n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue, le 12 janvier 2015.
SUR CE, LA COUR
Considérant que le constat qui n’est pas critiqué d’un désistement d’instance de la MAIF à l’encontre de Mme O P, de la SA CARMA ASSURANCES et de M D, la MAIF devant supporter la charge de ses dépens, sera confirmé ;
Considérant que Mme E Y, M et Mme Z, M et Mme C soutiennent la condamnation des intimées à les indemniser de leur entier préjudice et donc à compléter les sommes versées par leur assureur, arguant que le défaut de surveillance de la friteuse qui s’est enflammée engage la responsabilité de M D et celle de sa logeuse, tenue de ce qui pouvait se passer dans son logement du fait des personnes qu’elle héberge, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil, la responsabilité de cette dernière pouvant être retenue à titre subsidiaire, sur fondement de la théorie des troubles du voisinage voire de la faute, dans la mesure où elle ne s’est pas préoccupée de la souscription d’une assurance par son locataire, les privant d’un recours contre un débiteur solvable ; que les intimés objectent que seule la faute de M D est en relation de causalité avec l’incendie ;
Considérant que les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas contestées et il en ressort que l’incendie a pris dans la cuisine de l’appartement de Mme O P, qui était absente, par suite de l’embrasement d’huile de friture laissé sans surveillance par M D puis qu’il s’est propagé aux étages supérieurs dégradant les panneaux de façades et noircissant les appartements situés au-dessus de celui du 10e étage ;
Considérant que Mme O P qui occupait la partie de son appartement qu’elle n’avait pas loué à M B et partageait avec ce dernier la salle d’eau et les sanitaires, a comme celui-ci la qualité de détenteur d’une partie de l’immeuble où a pris l’incendie et à ce titre, sa responsabilité au titre des dommages consécutifs à l’incendie peut être recherchée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil ; que ce fondement spécifique est exclusif du droit commun de la responsabilité résultant des dispositions des articles 1382, 1383 ou 1384 alinéa 1 du code civil ou encore de la responsabilité résultant de la théorie des troubles anormaux de voisinage ou des dispositions de l’article 9 de la loi du 17 juillet 1965 implicitement évoqués par les appelants lorsqu’ils insistent sur la qualité de copropriétaire de Mme O P ;
Que ce texte n’envisage la responsabilité du détenteur de tout ou partie de l’immeuble dans lequel l’incendie a pris naissance vis à vis des tiers, que s’il est prouvé que l’incendie peut être attribué à sa faute ou à la faute de personnes dont il est responsable;
Que l’imprudence de M D – qui a laissé sans surveillance une poêle remplie d’huile sur des plaques électriques allumées – l’huile ayant pris feu spontanément dès que la température d’inflammation des vapeurs a été atteinte- est à l’origine de l’incendie et engage sa responsabilité à l’égard des propriétaires des appartements voisins dégradés par ce feu ;
Que si en sa qualité de détentrice d’une partie de l’immeuble dans lequel l’incendie a pris naissance, Mme O P peut voir sa responsabilité recherchée sur le fondement d’une faute personnelle ou de celle d’une personne dont elle doit répondre, l’usage par le locataire, pendant l’absence de Mme O P de la cuisine où a pris l’incendie, constitue une faute contractuelle du locataire (et non de la bailleresse) celle-ci n’ayant nullement l’obligation de surveiller son locataire voire de condamner l’accès de ce local ; que Mme O P ne répond des agissements fautifs de son locataire que dans la mesure où celui-ci contrevient au règlement de copropriété et s’il a été mis en demeure de les faire cesser et non comme le soutiennent les appelants de tout 'ce qui pouvait se passer dans son logement’ ;
Que les demandes des appelants ne peuvent donc pas prospérer sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil ;
Considérant que les appelants reprochent à Mme O P de ne pas avoir vérifié que son locataire était assuré au titre des risques locatifs, faute qui l’oblige à réparer la perte de chance qu’ils subissent de ne pas pouvoir exercer un recours contre un débiteur solvable ;
Que le préjudice allégué étant distinct des dommages causés par l’incendie, le tribunal ne pouvait l’écarter au motif que le défaut d’assurance n’était pas en lien de causalité avec l’incendie ;
Qu’il ressort des déclarations de Mme O P que M D n’a pas spontanément justifié d’une assurance le garantissant contre les risques dont il devait répondre en sa qualité de locataire (soit les risques locatifs : responsabilité civile, recours des voisins, incendie et dégâts des eaux) et que elle ne s’est pas préoccupée de l’absence de justification de la souscription d’une telle assurance pourtant érigée en cause de résiliation du bail et dont l’absence a effectivement privé les appelants d’un recours contre un débiteur solvable ;
Qu’en revanche, la fixation systématique ou quasi-systématique d’une franchise, opposable aux tiers victimes, exclut que les appelants puissent prétendre à la réparation de la perte de chance, illusoire de se voir rembourser la franchise stipulée à leur propre police d’assurance, la décision déférée devant être confirmée en ce qu’elle déboute M et Mme Z du remboursement de la somme de 135€, qui constituait leur seule demande;
Que Mme Y réclame en sus de la franchise contractuelle, le remboursement de la part de ses frais de relogement (7960,60€) qui seraient restés à sa charge, demande qui a été écartée par les premiers juges ; qu’elle produit les quittances de loyer du logement meublé pendant la durée des travaux de remise en état de son appartement, le total des sommes exposées correspondant à celui de l’indemnité versée par son assureur et dès lors, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une somme complémentaire sur laquelle elle ne s’explique pas ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et limité la demande de Mme Y à l’encontre de M D à la somme de 135€ ;
Que de leur côté, M et Mme C réclame une somme de 3000€ au titre de la perte d’usage de leur appartement ; qu’il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que les contraintes des travaux en façade consécutifs à l’incendie, travaux d’une durée de deux mois, a causé à M et Mme C un trouble de jouissance justement indemnisé par les premiers juges à hauteur de 3000€, la somme due étant alors mise à la charge de M D seul, Mme O P et son assureur devant également supporter la charge de cette condamnation, in solidum avec M D ;
Que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il entre en voie de condamnation à l’encontre de M D et ce pour les montants retenus, le rejet de la demande de Mme Y au titre des frais de relogement et de celle de M et Mme Z devant également être confirmé ; qu’il sera, en revanche infirmé, en ce qu’il rejette la demande de M et Mme C à l’encontre de Mme O P et de son assureur, ceux-ci étant, in solidum entre eux et in solidum avec M D, condamnés au paiement d’une somme de 3000€ ;
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance, qu’en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, il y a lieu d’allouer aux seuls époux C une somme de 1000€ ;
Considérant que Mme O P et la SA CARMA ASSURANCES, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, le 7 mai 2013 en ce qu’il a débouté M et Mme C de leurs demandes à l’encontre de Mme O P et de la SA CARMA ASSURANCES et le confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne in solidum Mme O P et la SA CARMA ASSURANCES à payer à M et Mme C la somme de 3000€ ;
Dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec celle prononcée en première instance au profit de M et Mme C ;
Condamne Mme O P et la SA CARMA ASSURANCES à payer à M et Mme C la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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