Confirmation 4 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 4 juin 2012, n° 11/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/01138 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 25 mars 2011, N° 09/05364 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°1496 /2012 DU 04 JUIN 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01138 – 11/01189
Décision déférée à la Cour : Déclarations d’appel en date des 04 et 6 Mai 2011 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 09/05364, en date du 25 mars 2011,
APPELANTE :
XXX
dont le siége est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
Représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constituée en qualité d’avoués, plaidant par Maître Philippe GUILLEMARD substituant Maître Claudine DIETMANN-LAURENT, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE SUR LES DEUX APPELS :
Madame D B épouse Y
née le XXX à XXX – XXX
Représentée par la SCP VASSEUR Barbara, avocats au barreau de NANCY, précédemment constituée en qualité d’avoué, plaidant par Maître Inès X, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE SUR APPEL DU 6 MAI 2011 :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST, dont le siège est XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
Représentée par Maître VOILQUE, avocat au barreau de NANCY, constitué aux lieu et place de Maître GRETERE, avoué constitué jusqu’au 31 décembre 2011,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, entendu en son rapport,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2012 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Juin 2012 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 04 février 2005, Monsieur et Madame Y ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation à SAINT MAX, à l’aide de deux prêts contractés auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE et assurés auprès de la XXX ;
Par acte en date du 28 octobre 2009, Madame D B épouse Y a assigné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE et la CNP ASSURANCES devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY aux fins d’écarter l’application de la clause d’exclusion de garantie dont se prévalait la CNP ASSURANCES ;
Madame D Y a exposé avoir signé la promesse d’achat pour le bien immobilier le 18 octobre 2004 ; que son époux et elle avaient pris contact avec le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE pour le financement ; qu’ils étaient tombés d’accord avec ce dernier pour la réalisation de deux emprunts, l’un de 90 719 euros remboursable sur 20 ans, et l’autre de 76 800 euros remboursable sur 2 ans ; que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE avait imposé son contrat d’assurance collectif souscrit auprès de la CNP ASSURANCES, pour la couverture de ces deux emprunts ; qu’elle avait signé son bulletin d’adhésion au contrat CNP et avait rempli le questionnaire médical pour la couverture 'décès/C(Perte Totale et Irréversible d’Autonomie)/A’ le 08 novembre 2004 ; que, sans attendre la réponse de la CNP ASSURANCES, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE avait émis l’offre de prêts le 20 décembre 2004 ; qu’elle avait retourné son acceptation de l’offre de prêts le 03 janvier 2005 ; qu’elle avait, ensuite, appris le 05 janvier 2005 que la CNP ASSURANCES n’acceptait pas de l’assurer pour le risque 'C/A’ ; que l’achat de la maison avait été finalisé le 04 février 2005 ; qu’elle avait écrit, le 08 février 2005, un courrier à la CNP ASSURANCES et au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE pour contester la décision de l’exclure de l’assurance 'C/A’ ; que, par courrier du 22 février 2005, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE lui avait répondu qu’elle était acceptée en C et A, avec exclusion des troubles ostéo-articulaires ; qu’elle avait été victime, le 16 avril 2007, d’un accident de trajet qui n’avait pas nécessité d’arrêt de travail sur le coup ; que son état de santé s’était, cependant, dégradé des suites de cet accident ; qu’elle avait alors été placée en arrêt de travail le 29 octobre 2007 ; qu’elle avait demandé, le 16 mai 2008, la garantie de son emprunt à la CNP ASSURANCES ; que cette dernière avait refusé, au motif que l’arrêt de travail avait pour origine des troubles ostéo-articulaires qui avaient fait l’objet d’une exclusion de garantie ;
Madame D Y a invoqué le bulletin d’adhésion et le contrat d’assurance collectif de la CNP ASSURANCES, la loi EVIN du 31 décembre 1989, l’article L. 113-1 du Code des assurances et les certificats médicaux versés aux débats ; elle a soutenu que la clause d’exclusion de garantie n’était pas valable, dans la mesure où elle ne répondait pas aux conditions posées par l’article 3 de la loi EVIN ; que les dispositions de cette loi étaient applicables aux contrats d’assurance sur la vie ou d’assurance décès ; que la clause d’exclusion n’était pas non plus valable au regard des dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances ; que l’exclusion des troubles ostéo-articulaires n’était pas précise et limitée, dans la mesure où ce terme désignait de multiples pathologies ; elle a ajouté que son arrêt de travail ne mettait pas en cause un trouble ostéo-articulaire, mais une myélopathie cervicale, résultant du choc subi lors de son accident sur le trajet pour le travail ; qu’elle souffrait d’arthrose et non d’un trouble articulaire ; que, si la clause d’exclusion était reconnue valable, elle ne pouvait s’appliquer en l’espèce ; elle en a déduit que la CNP ASSURANCES lui devait sa garantie du chef de l’incapacité de travail, selon les termes du contrat d’assurance collectif, du 29 octobre 2007 jusqu’à sa mise à la retraite ;
Elle a également fait valoir que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE avait commis un manquement à ses obligations contractuelles et légales, et à son devoir d’information et de conseil ; que la société lui devait donc la réparation des conséquences de ces manquements ; elle a, à ce titre, sollicité du Tribunal la condamnation du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à lui payer une indemnisation à hauteur du montant des échéances qui auraient pu être prises en charge par une assurance, du 29 octobre 2007 jusqu’à sa mise à la retraite, et tant qu’elle serait reconnue en invalidité, soit une somme de 64 854 euros pour une retraite en mars 2017 ; elle a, en effet soutenu que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE avait violé ses obligations contractuelles découlant de l’article 6 de ses conditions générales des prêts et également violé les dispositions de l’article L. 312-9 du Code de la consommation ; qu’en effet, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE avait émis ses offres de prêts sans y annexer le bulletin d’admission émanant de la compagnie d’assurance résumant les conditions du contrat et précisant les maladies exclues du bénéfice de l’assurance ; que la société n’avait pas attendu la réponse de la CNP ASSURANCES pour lui adresser ses offres de prêts ; qu’en agissant ainsi, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE avait fait naître la croyance en une acceptation sans réserve de son dossier par l’assurance ; que l’exclusion du risque avait été prononcée après la conclusion définitive des contrats de prêts ; qu’elle n’avait donc pu mesurer les effets de cette exclusion ; qu’elle était, par conséquent, engagée sans retour possible dans l’opération immobilière ; qu’en effet, la condition résolutoire de la promesse d’achat du 18 octobre 2004 était devenue caduque dès l’acceptation de l’offre de prêt ; qu’elle se trouvait alors tenue de réitérer sa promesse et d’acheter le bien ; Madame D Y a ajouté que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE avait manqué à son devoir de conseil et d’information ; qu’en effet, la société ne l’avait pas informée, après le refus de la garantie C et A par l’assureur, de son droit à résoudre le contrat de prêt ; que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ne l’a pas non plus avertie des risques encourus du fait de ce défaut de garantie ; que ces informations étaient d’autant plus importantes que la situation du couple était délicate, compte tenu de leurs âges respectifs et de leurs ressources ; elle a fait valoir qu’elle avait été placée en arrêt des suites de son accident du travail du 29 octobre 2007 au 18 novembre 2007, puis en arrêt pour maladie jusqu’au 1er décembre 2009 ; qu’à cette date, elle avait été placée en invalidité ;
La CNP ASSURANCES a conclu au débouté des demandes de Madame D Y ; elle a demandé, à titre subsidiaire, que toute éventuelle prise en charge des échéances du prêt ne s’effectuent que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance et au terme du délai contractuel de franchise de 90 jours ; elle a fait valoir qu’elle avait accepté Madame D Y le 17 décembre 2004 pour le seul risque décès ; qu’après la réclamation de cette dernière, elle l’avait acceptée, le 15 février 2005, pour les garanties C et A, sauf pour les troubles ostéo-articulaires ; que Madame D Y avait été indemnisée pour accident du travail du 29 octobre 2007 au 21 décembre 2007, puis pour maladie ; que le dossier de Madame D Y n’avait fait l’objet d’aucune prise en charge, dans la mesure où la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail s’inscrivait dans une affection écartée de la garantie ; qu’il n’y avait pas d’exclusion de garantie ; qu’il s’agissait d’une restriction de garantie résultant des conditions d’admission d’entrée dans l’assurance ;
Elle a jouté que la loi EVIN invoquée par Madame D Y était inapplicable aux contrats d’assurance en couverture de prêts ; que la demanderesse n’était pas fondée à solliciter l’indemnisation pour l’avenir ; qu’en effet, la prise en charge au titre de l’A s’effectuait au prorata du nombre de jours d’incapacité dûment justifiés et acceptés par l’assureur ; que son obligation éventuelle au titre de l’A était à exécution successive ; que Madame D Y ne pouvait prétendre à aucune indemnisation au titre du prêt de 76 800 euros, remboursé le 31 mars 2005, soit antérieurement à son accident ;
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a également conclu au débouté des demandes de Madame D Y ; il a soutenu qu’il avait émis une offre de prêt le 20 décembre 2004, sous la condition résolutoire de l’acceptation de l’emprunteuse par la CNP ASSURANCES ; que cette offre avait été acceptée par Madame D Y le 03 janvier 2005 ; que, le 04 janvier 2005, la CNP ASSURANCES avait fait savoir qu’elle acceptait cette dernière, mais uniquement pour le décès ; que Madame D Y, informée de cette décision, avait signé l’acte notarié d’acquisition de la maison le 04 février ; qu’elle avait ensuite contesté la décision de la CNP ASSURANCES ; que cette dernière avait accepté de la couvrir pour C et A, mais avec exclusion des troubles ostéo-articulaires ;
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a contesté toute faute contractuelle ; il a soutenu que Madame D Y aurait pu attendre la position de la CNP ASSURANCES avant d’accepter l’offre de prêt ; que les courriers de la demanderesse démontraient qu’elle était informée de ses droits ; que Madame D Y n’avait émis aucune contestation lorsque l’assureur lui avait notifié sa décision, le 22 février 2005, de prise en charge à l’exclusion des troubles ostéo-articulaires ; que la demanderesse a, lors de son acceptation de l’offre de prêt, reconnu avoir été suffisamment informée sur les conditions d’assurance ; il a ajouté que les dispositions de l’article L. 312-9 du Code de la consommation avaient été respectées ; il a également rejeté le reproche de défaut de conseil et d’information ;
Par jugement du 25 mars 2011, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :
— dit que la clause d’exclusion des 'troubles ostéo-articulaires’ prévue par le contrat d’assurance de prêt liant Madame B à la CNP est nulle,
— condamné la CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances du prêt de 90.719 € couvert par elle, après le délai de 90 jours suivant la date du 29 octobre 2007 (les modalités de décompte de ce délai figurant au paragraphe 4.3 de la notice d’information), l’échéance comprenant, en application du contrat, le capital, les intérêts et l’assurance,
— condamné la XXX, pour la période au-delà du délai de franchise, pour laquelle l’assurance doit sa garantie, et pendant laquelle Madame B a fait elle-même face au remboursement du prêt auprès de sa banque, à rembourser à Madame B ces échéances, supportées par l’assurée à la place de l’assureur,
— condamné la XXX à prendre en charge au-delà de cette période qui vient d’être envisagée supra, le remboursement du prêt de 90.719 € auprès de l banque, dans les limites et conditions d’assurance liant les parties,
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la XXX à verser à Madame B la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la XXX aux dépens ;
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu qu’il résultait tant des fiches informatiques versées aux débats par la CNP ASSURANCES que du courrier de cette dernière en date du 29 avril 2009 que, dans l’esprit même de l’assureur, la clause litigieuse était bien une clause d’exclusion de garantie ; que la validité de ladite clause devait donc s’apprécier au regard des dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances ; que, par sa généralité, la clause d’exclusion du contrat d’assurance du prêt de Madame D Y n’était pas formelle et limitée ; qu’en effet, cette clause se référait, non pas à telle pathologie précise, mais à des 'troubles', sans précision de nature ; qu’elle ne se référait pas non plus à des maladies ou autres manifestations exactement précisées, mais seulement déterminées par des zones ou éléments du corps concernés ; que cela ne mettait dès lors pas Madame D Y en mesure de connaître très exactement les cas dans lesquels elle ne serait pas garantie ; il en a déduit, qu’en application des dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances, la clause d’exclusion de l’espèce était nulle ;
S’agissant de l’exécution du contrat, le Tribunal a considéré qu’il résultait des pièces versées aux débats que Madame D Y était assurée au titre des prêts PLH tranquillité de 90 719 euros et PLH revente de 76 800 euros, avec un délai de franchise de 90 jours ; que l’assureur devait prendre en charge le montant de l’échéance en capital et intérêts, y compris la prime d’assurance définie au sixièmement de la notice d’information ; que le prêt relais de 76 800 euros avait été remboursé ; que Madame D Y avait été indemnisée pour accident du travail du 29 octobre 2007 au 18 novembre 2007 ; qu’elle avait été indemnisée au titre d’un arrêt maladie à partir du 19 novembre 2007 ; qu’elle percevait une pension d’invalidité depuis le 1er décembre 2009 ; il a retenu que la justification de l’état d’A tant que celui-ci se prolongeait était prévue par le paragraphe 7.3 de la notice d’information ; il en a déduit que la CNP ASSURANCES devrait prendre en charge les échéances du prêt de 90 719 euros, après le délai de 90 jours suivant la date du 29 octobre 2007 ; qu’elle devrait verser des dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations ; le Tribunal a enfin débouté Madame D Y de sa demande de prise en charge de principe jusqu’à son départ en retraite, considérant que le contrat soumettait la demanderesse à des obligations de justification régulière de sa situation pour bénéficier de la garantie de l’assureur ;
La CNP ASSURANCES a interjeté appel de cette décision par déclarations en date du 04 mai et du 06 mai 2011;
Par une ordonnance en date du 25 octobre 2011, les affaires ont été jointes ;
A l’appui de son appel, et dans ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2012, la CNP ASSURANCES soutient que la clause d’ 'exclusion’ de la garantie est valable ; qu’en effet, ladite clause ne peut s’analyser en un exclusion de garantie proprement dite ; que, la clause fixant les conditions d’admission dans l’assurance ne constitue pas une clause d’exclusion mais a pour objet de définir l’étendue de la garantie accordée par l’assureur à l’assurée et échappe aux exigences de l’article L. 113-1 du Code des assurances (Cass. Civ. 1re, 4 juin 2002 / Cass. Civ. 2e, 18 mars 2004) ; que, par ailleurs, la clause litigieuse est formelle et limitée ; qu’en effet, le mot 'troubles’ doit être apprécié avec son qualificatif 'ostéo-articulaires’ ; que ce dernier précise un périmètre anatomique exact et précis, c’est à dire celui des os et des articulations ; que ledit qualificatif donne au terme 'troubles’ une valeur exacte, celle d’une altération de santé d’un ou des éléments du périmètre anatomique ostéo-articulaire ; que les termes employés sont clairs et précis et ne nécessitent pas d’interprétation ;
La CNP ASSURANCES fait également valoir qu’il n’y a pas, en l’espèce, de risque 'maladie', tel qu’invoqué par Madame D Y, qui est couvert ; que sont couverts les risques A, décès et C ; que les distinctions opérées par Madame D Y n’ont donc pas lieu d’être ; que la clause objet du présent litige vise un périmètre anatomique déterminé précisément, restreint et limité ;
L’appelante soutient, par ailleurs que la pathologie litigieuse est d’origine ostéo-articulaire ; qu’il ressort, en effet, des pièces médicales du dossier, et en particulier de l’attestation médicale d’incapacité-invalidité remplie et signée par le Docteur Z le 23 mai 2008, que Madame D Y souffre d’une 'myélopathie cervicale avec troubles sensitifs et tactiles’ ; que l’assurée indique elle-même souffrir d’arthrose et d’un canal rachidien cervical étroit ; que cela constitue bien un trouble ostéo-articulaire ; que c’est l’arthrose et elle seule qui déclenche les douleurs neurologiques ; que l’affection, motif de l’arrêt de travail litigieux, entre bien dans le champ des restrictions d’admission à l’assurance ; que, par conséquent, Madame D Y ne pouvait prétendre à aucune indemnisation ;
La CNP ASSURANCES’fait également valoir que l’assurée savait qu’elle ne serait pas garantie en ce qui concerne les risques C et A pour les troubles ostéo-articulaires ; qu’en effet, figure, sur le bordereau d’admission dans l’assurance du 15 février 2005, la signature de Madame D Y en date du 28 février 2005 ; que les conditions d’admission dans l’assurance du 15 février 2005 accordées par l’assureur suite à la contestation de l’assurée ont donc été portées à la connaissance et acceptées par cette dernière ; que lesdites conditions lui sont donc opposables ;
L’assureur soutient, en outre, que les dispositions de la loi EVIN de 1989 ne sont pas applicables en l’espèce (Cass. 13 janvier 2004 / Cass. Civ. 2e, 21 décembre 2006) ; que, par ailleurs, toute prise en charge des échéances du prêt ne peut s’effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur bénéficiaire du contrat d’assurance ; qu’il est, en effet, prévu contractuellement qu’en cas d’A de l’assuré reconnue par l’assureur, celui-ci verse au prêteur pour chaque prêt assuré une prestation tenant compte des modalités fixées au chapitre 5.1 de la notice et calculée au prorata du nombre de jours d’incapacité justifiés et acceptés par l’assureur ; qu’en outre, la prise en charge du dossier de l’assurée ne peut intervenir que sous réserve que cette dernière justifie de la réunion des conditions contractuelles d’indemnisation depuis le 29 octobre 2007 ; que cela n’est pas le cas en l’état ; que, par ailleurs, toute éventuelle prise en charge au titre de l’A ne peut intervenir qu’après application du délai contractuel de franchise de 90 jours ; que, par conséquent, l’assurée ne pouvait solliciter l’indemnisation de son dossier au titre de la garantie A pour l’avenir ; qu’en outre, Madame D Y n’a formulé, en première instance, aucune demande en dommages et intérêts ; la CNP ASSURANCES sollicite donc l’infirmation du jugement de première instance sur le fondement des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; elle soutient, en outre, que sa condamnation à des dommages et intérêts n’était pas justifiée ; qu’en effet, l’emprunteur est tenu au remboursement du prêt tant qu’il ne justifie pas que ce remboursement doit être pris en charge par l’assureur (Cass. Civ. 1re, 9 juin 1998) ; que Madame D Y ne prouve l’existence ni d’une faute de sa part, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité qui existerait entre les deux ; qu’elle a rempli ses obligations contractuelles ; que sa position ne peut s’analyser en une réticence ou une résistance abusive ; que Madame D Y ne peut se soustraire à l’effet obligatoire du contrat auquel elle a librement adhéré et qui s’impose aux parties (article 1134 du Code civil) ; elle souligne qu’elle n’est tenue que par les termes de son contrat et non par les décisions prises par les autres organismes ; que la perception d’indemnités journalières ou l’attribution d’une pension d’invalidité par un organisme social ne permet pas à un assuré de justifier d’un état d’A d’un point de vue strictement médical ; qu’en outre, elle a procédé à l’exécution du jugement en vertu de l’exécution provisoire ; qu’elle a, en effet, réglé 24 126, 15 euros au titre de l’A suite à l’arrêt de travail du 29 octobre 2007 pour la période du 27 janvier 2008 au 31 mai 2011 ; que, pour la période postérieure au 31 mai 2011 à l’égard de laquelle les termes et conditions du contrat liant les parties s’appliquent selon le jugement, la poursuite de la prise en charge ne pourra intervenir que sur production par l’assurée du titre de la pension d’invalidité allouée selon ses dires à compter du 1er décembre 2009 et des arrérages justifiant qu’elle la perçoit toujours, sous réserve qu’elle justifie que son état de santé correspond à la définition médicale de l’A ; que, par ailleurs, le contrat d’assurance prévoit que 'les garanties et prestations cessent… dès le départ à la retraite ou la préretraite de l’assuré quelle qu’en soit la cause et au plus tard à son 65e anniversaire pour les garanties C et A’ ; que toutes les sommes versées au titre de l’exécution provisoire doivent lui être remboursées ;
A titre infiniment subsidiaire, la CNP ASSURANCES précise, dans l’hypothèse où la Cour estimerait utile de désigner un expert médicale judiciaire, la mission que devrait remplir ce dernier ;
Par conséquent, la CNP ASSURANCES demande à la Cour de :
— déclarer la concluante recevable et bien fondée en son appel, y faire droit,
— vu les pièces produites énumérées au bordereau joint aux présentes,
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— débouter purement et simplement pour les causes sus-énoncées la dame B de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame B à rembourser à la CNP ASSURANCES la somme en principal de 24.126,15 € versée au titre de l’exécution provisoire,
— subsidiairement,
— dire et juger que toute éventuelle prise en charge des échéances du prêt ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance, et au terme du délai contractuel de franchise de 90 jours,
— débouter la dame B de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— déclarer irrecevable comme nouvelle toute éventuelle demande en dommages et intérêts qui pourrait être formulée par la dame B contre la CNP ASSURANCES,
— à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la Cour estimerait utile de procéder à la désignation d’un expert médical judiciaire, aux frais avancés de Madame B, cet expert devrait avoir pour mission de :
* déterminer la nature des pathologies à l’origine de l’arrêt de travail de l’assurée,
* déterminer affection par affection si l’état de santé de l’assurée a évolué,
* déterminer affection par affection d’un point de vue strictement médical et en dehors de toute considération socioprofessionnelle la date à laquelle elle peut être considérée comme apte à exercer même à temps partiel son activité professionnelle,
* déterminer la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée,
* déterminer affection par affection le taux d’incapacité imputable à chacune d’elles,
— dire et juger que l’expert devra se référer exclusivement aux définitions de garanties contenues dans la notice d’assurance étant rappelé que les troubles ostéo-articulaires ont été écartés des garanties A et C,
— dire et juger que l’expert devra établie un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin qu’elles puissent éventuellement formuler des dires ou des observations,
— condamner en toute hypothèse la dame B au paiement envers la CNP ASSURANCES d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, ces derniers étant recouvrés directement par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avocats au barreau de NANCY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2011, Madame D Y soutient que la clause d’exclusion de garantie n’est pas valable, dans la mesure où elle ne répond pas aux conditions posées par l’article 3 de la loi EVIN de 1989 ; que la CNP ASSURANCES n’était en droit d’exclure du risque garanti qu’une maladie préexistante à l’adhésion au contrat d’assurance collectif ; que l’assureur devait donc, au regard du questionnaire de santé, indiquer le ou les antécédents présentés par l’assurée dont il entendait exclure les suites de son contrat ; que la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par la CNP ASSURANCES est critiquable ; qu’en effet, la loi EVIN ne vise pas exclusivement les opérations de prévoyance complémentaire ; que cette loi vise les opérations ayant pour objet la prévention et la couverture des risques répertoriés ; que, par conséquent, les contrats d’assurance sur la vie, ou d’assurance décès, qui ne sont pas des contrats de prévoyance complémentaire, entrent dans le champ d’application de la loi EVIN ; que cette dernière entend s’attacher à tous les contrats qui couvrent les risques répertoriés sans introduire de distinction selon le dommage subi, et en l’espèce, selon la nature des prestations versées en couverture de ces risques ; la position de la Cour de cassation selon laquelle l’objet des contrats souscrits en couverture des prêts immobiliers est exclusivement la garantie des prêts est donc contestable ;
Concernant l’application de l’article L. 113-1 du Code des assurances, Madame D Y fait valoir que les maladies faisant l’objet d’une exclusion doivent être définies de manière claire, précise, et non équivoque ; que les troubles ostéo-articulaires ne constituent pas une définition précise et limitée d’une maladie, mais une référence générale permettant d’inclure toutes sortes de pathologies propres à l’os et/ou aux articulations ; que la clause excluant sans autre précision 'les troubles ostéo-articulaires’ est une clause ne permettant pas à l’assurée de connaître avec exactitude et précision les pathologies exclues par dérogation à la couverture du risque maladie (Cass. Civ. 1re, 22 avril 1971) limitée ; qu’il s’agit bien, en outre, d’une clause d’exclusion et non d’une clause de restriction de garantie telle qu’invoquée par la CNP ASSURANCES (Cass., 04 mai 1999) ; qu’en effet, à l’intérieur de l’A, sont exclus les troubles articulaires ; que l’article L. 113-1 du Code des assurances est donc applicable ; que la CNP ASSURANCES doit sa garantie du 29 octobre 2007 jusqu’à sa mise à la retraite ;
S’agissant du trouble ostéo-articulaire, Madame D Y soutient que l’accident de trajet a fait décompenser une arthrose cervicale majeure qui se présente aujourd’hui comme une myélopathie cervicale ; qu’elle souffre d’arthrose et non d’un trouble articulaire ; que ses douleurs cervicales ne constituent pas la cause de son arrêt de travail ; qu’elle ne souffre pas non plus d’un trouble osseux, en ce sens que ce n’est pas non plus l’arthrose qui a provoqué son arrêt de travail ; que ce dernier a été engendré par le pincement d’un nerf et ses conséquences ; qu’elle est donc atteinte d’un trouble neurologique, l’atteinte d’une racine nerveuse ;
Concernant l’exécution du contrat, Madame D Y s’en remet à la motivation des Premiers juges ;
Par conséquent, Madame D Y demande à la Cour de :
— déclarer l’appel mal fondé interjeté par la XXX,
— l’en débouter,
— débouter la XXX de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— confirmer la décision rendue le 25 mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY en ce qu’elle a dit que la clause d’exclusion des troubles ostéo-articulaires prévue dans le contrat d’assurance de prêt liant Madame B épouse Y à la CNP ASSURANCES est nul, et la condamnant prendre en charge les échéances du prêt de 90.719 € couvert par elle après le délai de 90 jours suivant la date du 29 octobre 2007, l’échéance comprenant, en application du contrat le capital, les intérêts et l’assurance, ainsi que pour la période du contrat le capital, les intérêts et l’assurance, ainsi que pour la période au-delà du délai de franchise pour laquelle l’assurance doit sa garantie et pendant laquelle Madame B épouse Y a fait elle-même face au remboursement des prêts auprès de sa banque, à rembourser à Madame B épouse Y ces échéances supportées par l’assurée à la place de l’assureur, et à prendre en charge au-delà de cette période qui vient d’être envisagée supra, le remboursement du prêt de 90.719 e auprès de la banque dans les limites et conditions du contrat d’assurance liant les parties, outre 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la XXX à verser à Madame B une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la XXX en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de la SCP VASSEUR, avocat au barreau de NANCY, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions en date du 06 décembre 2011, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE fait valoir que la violation de ses obligations contractuelles et légales n’est pas caractérisée ; que le compromis de vente du 18 octobre 2004 prévoyait la réitération par acte notarié le 1er janvier 2005 ; que l’offre de prêt émise le 20 décembre 2004 était valable trente jours ; que cette offre a été acceptée dès le 3 janvier 2005 ; que Madame D Y pouvait attendre la position exprimée par la CNP ASSURANCES avant de retourner l’offre acceptée ; que l’offre était, en outre, faite sous condition résolutoire de l’acceptation de l’emprunteuse par la CNP ASSURANCES ; que le défaut de signature du bulletin d’adhésion aurait nécessairement eu pour conséquence de rendre caduc le contrat d’assurance auprès de la CNP ASSURANCES, et, par voie de conséquence, l’offre de prêt ; il conteste donc l’argument de Madame D Y selon lequel le fait pour elle d’avoir accepté l’offre l’aurait engagée de façon définitive dans l’opération immobilière ; il souligne qu’il suffisait donc que Madame D Y n’accepte pas la proposition de la CNP ASSURANCES ; que, par ailleurs, la notice exigée par l’article L. 312-9 du Code de la consommation a bien été adressée au contrat de prêt du 4 février 2005 ; que ladite notice faisait même partie intégrante de ce contrat de prêt ;
S’agissant du manquement au devoir de conseil et d’information, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE fait valoir que la page 3 de l’offre de prêt mentionne expressément que cette offre était faite sous la condition résolutoire d’acceptation de l’emprunteuse par la CNP ASSURANCES ; que Madame D Y a accepté sans restriction la décision de la CNP ASSURANCES et n’a pas manifesté de souhait contraire ; que d’ailleurs, si l’emprunteuse n’avait pas été avisée des risques encourus du fait du défaut de garantie, elle n’aurait pas demandé à la CNP ASSURANCES de revoir sa position ; qu’il ressort des correspondances que l’assurée a adressées que cette dernière était informée de ses droits, en particulier en matière d’assurances ; que, lorsque Madame D Y a retourné, accepté, l’offre de prêt, elle a expressément reconnu rester en possession d’un exemplaire de tous les documents nécessaires et avoir été suffisamment informée sur l’ensemble des conditions d’octroi et de remboursement du prêt et sur les conditions d’assurances ; que, par ailleurs, la situation de l’emprunteur doit s’apprécier au jour où il sollicite un emprunt ; que c’est bien la somme mensuelle de 2 300 euros qui devait être retenue lors de l’octroi du prêt ; qu’il n’a pas surestimé les capacités du couple ; que les remboursements d’emprunts sont actuellement régulièrement réglés ;
Par conséquent, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE demande à la Cour de :
— vu l’article 1134 du Code Civil et l’article L 312-9 du Code de la Consommation et les pièces versées aux débats,
— confirmer la décision qui a été rendue par le Tribunal de Grande Instance de NANCY le 25 mars 2011 en ce qu’elle a mis hors de cause le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE,
— condamner Madame Y, si mieux n’aime la Cour, condamner la CNP à régler au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner tout autre que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE aux entiers dépens d’instance tout en réservant à Maître GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour, le droit de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision et ce conformément aux articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile ;
SUR CE :
Attendu qu’il est constant que la CNP a finalement fait connaître à Madame Y qu’elle était 'acceptée au tarif normal avec exclusion des troubles ostéo-articulaires portant sur C et IT’ ;
Que cette disposition contracutelle constitue une clause d’exclusion directe au sens de l’article L 113-1 du Code des Assurances en ce qu’elle écarte un certain risque de la garantie ;
Attendu que Madame Y soutient que la clause d’exclusion de garantie n’est pas valable au regard des dispositions de la loi n°89-1009 ;
Mais attendu que ne figure pas au nombre des opérations de prévoyance complémentaire couvrant les risques énoncés par ce texte la souscription par un établissement de crédit d’un contrat d’assurance de groupe dont l’objet exclusif est de garantir à l’adhérent de ce contrant en cas de survenance de l’un quelconque de ces risques, le remboursement du prêt qui lui a été consenti (en ce sens voir Cass. Civ 2e du 21/12/2006 Bull. n°2 n°360) ;
Mais attendu qu’en application de l’article L 113-1 du Code des Assurances les clauses d’exclusion de garantie contenues dans le contrat d’assurance doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître avec exactitude l’étendue de la garantie au jour de la souscription du contrat ; qu’au sens de ce texte, une telle clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée ;
Attendu en l’espèce que les termes de 'troubles ostéo-articulaires’ étaient trop vagues pour permettre à Madame Y de connaître avec exactitude l’étendue de la garantie et les affections exclues ;
Qu’en effet, ils pouvaient être interprétés dans des acceptions plus ou moins larges, tant en ce qui concerne la notion de 'troubles’ que le terme 'ostéo-articulaire’ (avec un trait d’union) qui pour un profane pourrait concerner cumulativement les os et les articulations ou, alternativement les os ou les articulations ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a statué en ce sens ;
Attendu sur la mise en oeuvre de la garantie, qu’il convient de rappeler que Madame Y avait demandé au tribunal de dire que la CNP ASSURANCES lui devait sa garantie du chef de l’incapacité de travail en l’état du 29 octobre 2007 et jusqu’à sa mise en retraite ; qu’eu égard à ces prétentions il n’apparaît pas au vu du dispositif du jugement que celui-ci ait excédé ou dénaturé les demandes de l’assurée, les dommages et intérêts alloués correspondant strictement à l’inexécution par l’assureur de ses obligations tenant à la prise en charge des échéances du prêt pendant la période garantie ; que d’autre part, il ne saurait être reproché au premier juge d’avoir violé l’article 1134 du Code Civil et outrepassé le contrat dès lors qu’il a expressément considéré que l’assureur verserait les échéances lui incombant auprès de la banque sur justification par Madame B de sa situation personnelle conformément à l’article 7.3 de la notice d’information établi par l’assureur (cf pièce n°6 de Maître X) ;
Attendu qu’en définitive, l’appel est dénué de fondement ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;
Que la XXX sera condamnée aux dépens d’appel, outre le paiement à Madame Y de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, observation étant faite que ni la XXX, ni Madame Y n’ont conclu contre cette partie ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la XXX à payer à Madame Y la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ;
Condamne la XXX aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP VASSEUR, avocat au barreau de NANCY, et Maître VOILQUE, avocat au barreau de NANCY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en quatorze pages.
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