Confirmation 31 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2013, n° 12/03201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/03201 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 7 septembre 2012, N° 12/68 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2013
N° 164-13
RG 12/03201
PR/SP
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
07 Septembre 2012
(RG 12/68 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 31/01/13
Copies avocats
le 31/01/13
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme C F épouse X
XXX
XXX
Représentée par M. Didier STORNE, délégué syndical CGT régulièrement mandaté
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par M. DA SILVA, gérant
DEBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2012
Tenue par Y Z
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
A B
: PRESIDENT DE CHAMBRE
G H
: CONSEILLER
Y Z
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par Marie-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite de sa candidature à une offre d’emploi déposée au Pôle Emploi, Madame C F épouse X née le XXX a été engagée par la S.A.R.L. COLMEDIS en qualité d’attaché commercial à compter du 9 juillet 2012 pour une durée indéterminée.
Par lettre en date du 11 juillet 2012, la S.A.R.L. COLMEDIS informait Madame C X de sa décision de mettre un terme à son contrat de travail pour le motif suivant : 'essai non concluant'.
Le 30 juillet 2012, Madame C F épouse X a saisi le Conseil de prud’hommes d’Arras en sa formation de référé pour obtenir la remise de documents salariaux (bulletins de paie ; certificat de travail ; attestation Pôle Emploi) et le paiement :
des sommes suivantes :
— 412 € à titre de rappel de salaire pour trois jours de travail ;
— 41,20 € au titre des congés payés afférents ;
— 412 € à titre d’indemnité de préavis ;
— 41,20 € au titre des congés payés afférents ;
— 2750 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
— 2750 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— 16500 € à titre d’indemnité pour travail illicite.
Par ordonnance de référé en date du 7 septembre 2012, le Conseil de prud’hommes d’Arras a constaté que postérieurement à la saisine la S.A.R.L. COLMEDIS avait fait parvenir à Madame C X :
— un certificat de travail pour la période du 9 au 11 juillet 2012 ;
— un bulletin de salaire pour la période du 9 au 11 juillet 2012 ;
— un chèque de 223, 50 € ;
— un reçu pour solde de tout compte ;
— une attestation Pôle Emploi établie le 31 juillet 2012 et signée le 2 août 2012 visant une fin de période d’essai à l’initiative de l’employeur ;
Le Conseil de prud’hommes d’Arras a ensuite constaté l’existence d’une contestation sérieuse pour statuer sur les demandes de Madame C X liées à la légalité du contrat, aux conditions de la rupture et à la réparation du préjudice ainsi que sur les dommages intérêts réclamés pour le délit de travail illicite et renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond.
Par lettre en date du 17 septembre 2012, Madame C X a interjeté appel de cette décision.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2012 par le Conseil de prud’hommes d’Arras ;
Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2012 et soutenues à l’audience du 4 décembre 2012 par Madame C X, appelante ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 4 décembre 2012 par la S.A.R.L. COLMEDIS, intimée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la formation de référé
La compétence de la formation de référé est définie par les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du Code du travail.
Aux termes de l’article R. 1455-5 du Code du travail, Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article R. 1455-6 du Code du travail, La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article R. 1455-7 du Code du travail, Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article R. 1455-8 du Code du travail, S’il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement : 1° L’accord de toutes les parties est nécessaire ; 2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l’article R. 1454-10 la notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
En appel, Madame C X ne reprend pas exactement les demandes dont elle avait initialement saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes, mais demande à la Cour:
— d’ordonner sous astreinte la communication des documents légaux dont principalement l’attestation Pôle Emploi et une fiche de paie en conformité avec la décision à intervenir ;
— de dire le demanderesse légalement en CDI ;
— de constater l’absence de période d’essai ;
— de fixer le salaire mensuel à 2750 € brut ;
— de dire que l’employeur s’est rendu coupable du délit de travail illicite ;
— de condamner l’employeur à lui verser la somme de 16500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 8223-1 du Code du travail et subsidiairement de lui accorder une provision de 8472,12 € correspondant à six mois de SMIC ;
— de condamner l’employeur aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas contesté que Madame C X a été employée en qualité d’attachée commerciale par la S.A.R.L. COLMEDIS pendant 3 jours du 9 au 11 juillet 2012, date à laquelle l’employeur a mis fin au contrat de travail.
En revanche, en l’absence de contrat de travail écrit contresigné par la salariée, les parties s’opposent sur les conditions de l’emploi, l’existence d’une période d’essai et la rémunération convenue.
Or s’agissant des conditions d’emploi et de rémunération, la S.A.R.L. COLMEDIS soulève une contestation sérieuse qui s’étend à l’ensemble des demandes pécuniaires de la salariée que cette dernière présente sur la base d’un salaire mensuel brut de 2750 €, mais qui à titre subsidiaire demande à la Cour de lui accorder une provision de 8472,12 € correspondant à six mois de SMIC.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes d’Arras qui a constaté qu’en présence d’une contestation sérieuse, la formation de référé ne pouvait pas statuer sur les demandes de Madame C X.
Sur les frais non compris dans les dépens
Au regard de l’équité et de la situation économique de la partie perdante, il y a lieu de laisser à la chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elles ont personnellement exposés pour les besoin de la procédure et de les débouter en conséquence de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute Madame C F épouse X et la S.A.R.L. COLMEDIS de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne Madame C F épouse X aux dépens de l’appel.
Le Greffier,
Marie-Agnès PERUS
Le Président,
A B
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