Infirmation 3 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 août 2017, n° 15/03418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03418 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 17/3200
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 03/08/2017
Dossier : 15/03418
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
G H
N-O Z
C/
SELARL X & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la société VEW PRODUCTION
COMPAGNIE GROUPAMA D’OC
Q-N F,
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de
Q-N B
SCP M E,
ès qualités de liquidateur de la SARL MOTA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 août 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 mars 2017, devant :
Madame Y, Président,
assistée de Madame MIQUEU, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, présente à l’appel des causes,
Madame Y en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame I J et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Y, Président
Monsieur W, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame I J, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame G H
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Monsieur N-O Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentés et assistés de Maître Loïc BERRANGER, avocat associé de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
SELARL X & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la société VEW PRODUCTION
XXX
XXX
prise en la personne de Maître K X
représentée et assistée de Maître Sabine CAPES, avocat associé de la SELARL TOURRET – LAHITETE – CAPES – GARBEZ-CHAMBAT, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
XXX
XXX
représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Corine CABALET de la SCP TERRACOL – CABALET – NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPAGNIE GROUPAMA D’OC
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître Emmanuel TANDONNET, avocat au barreau de TARBES
Maître Q-N F
XXX
XXX
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Q-N B
XXX
XXX
SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SCP M E
XXX
XXX
ès qualités de liquidateur de la SARL MOTA
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assignés
sur appel de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
*
* *
*
M. N-O Z et Mme G H ont confié à M. Q-N B, architecte, assuré auprès de Groupama d’Oc, une mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de la construction à Oueilloux (65) d’une maison à ossature bois dont la fabrication et le montage des éléments nécessaires à la réalisation ont été respectivement exécutés par la société Climat Bois Groupe Soubaigne et par la SARL Mota, avec laquelle a été conclu le 7 octobre 2009 un marché de travaux.
Invoquant divers désordres et non-conformités ainsi que l’abandon du chantier par la SARL Mota, placée, par jugement du 17 juillet 2010, en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 25 juin 2013, les consorts Z – H ont obtenu, par ordonnance de référé du 30 novembre 2010, l’institution d’une expertise judiciaire à l’issue de laquelle M. A a déposé le 3 mai 2012 un rapport définitif dont les conclusions sont en substance les suivantes :
— désordres affectant la toiture en bac acier : pente insauffisante, absence de bandes de recouvrement sur les plaques de rives, faîtages plats non conformes en raison de la faible pente des rampants, absence de traitement de la condensation en sous-face du bac acier, absence de ventilation, inachèvement des chéneaux, absence de descentes d’eaux pluviales, malfaçons au niveau des coffres d’étanchéité en zinc, bandes de solins non conformes aux règles de l’art au droit des parois verticales, relevés d’embase non conformes autour de la cheminée,
— désordres affectant l’ossature porteuse constituée d’un système de poutres sur poteaux béton armé ou bois massif : pré-cadre déformé, traverse basse en porte-à-faux inapte à recevoir une porte-fenêtre, défaut d’assise des portes-fenêtres, défaut de fixation des lames de bardage, pose défectueuse de la verrière, de l’ossature en bois et de l’écran pare-pluie, absence de traitement des divers joints, notamment entre panneaux de façade et poteaux,
— ces désordres ont pour origine à la fois des erreurs de conception et des erreurs d’exécution et sont à l’origine de multiples infiltrations,
— aucune défectuosité des matériaux fournis par Climat Bois n’est caractérisée.
Par actes des 3, 4 et 6 septembre 2012, les consorts Z – H ont fait assigner la SARL Mota (et ses mandataires de justice), M. B et son assureur, Groupama d’Oc ainsi que la société Climat Bois, en déclaration de responsabilité et indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Ont été ensuite appelés en la cause la SA Covea Risks (aux droits de laquelle se trouve désormais la SA MMA IARD et/ou la SA MMA Assurances Mutuelles), assureur de la SARL Mota, la SA GAN Assurances, assureur de la société Climat Bois puis Me X et Me D, en qualités de représentant des créanciers et d’administrateur judiciaire de la SARL Vew Production (venant aux droits de la société Climat Bois), Me E, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Mota et Me F, en qualité de liquidateur judiciaire de M. B.
Par jugement du 15 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Tarbes a :
— ordonné la mise hors de cause de la SARL Vew Production venant aux droits de la société Climat Bois, de Groupama d’Oc, de la société Covea Risks et de la SA GAN Assurances,
— déclaré la SARL Mota et M. B responsables, chacun pour moitié, des préjudices subis par les consorts Z – H,
— fixé la créance des consorts Z – H contre la SARL Mota aux sommes de :
> 75 805,72 € au titre des travaux de remise en état,
> 12 500 € au titre du préjudice de jouissance,
> 899,28 € au titre de l’assurance habitation,
> 5 000 € au titre du préjudice moral,
— fixé la créance des consorts Z – H contre M. B aux sommes de :
> 75 805,72 € au titre des travaux de remise en état,
> 12 500 € au titre du préjudice de jouissance,
> 899,28 € au titre de l’assurance habitation,
> 5 000 € au titre du préjudice moral,
— condamné in solidum Me E, Me F, ès qualités, à payer aux consorts Z – H, la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le premier juge a considéré en substance :
1 – sur la responsabilité des constructeurs :
— que les désordres sont consécutifs à l’intervention de la SARL Mota qui a abandonné le chantier en cours de travaux mais que l’architecte, chargé de la direction et de la surveillance des travaux, aurait dû dénoncer des non-conformités flagrantes pour un homme de l’art (pente insuffisante du bac acier au regard de ses plans, absence de régulateur de condensation sous la couverture),
— que le coût des travaux de remise en état s’établit à 151 611,45 € soit 75 805,72 € après partage de responsabilité, outre les préjudices annexes,
— qu’il n’y a pas lieu de déduire une facture de 22 772,12 € de la SARL Mota qui n’a été ni réclamée par cette société, ni vérifiée par l’expert,
2 – sur la garantie des assureurs :
> s’agissant de Groupama d’Oc, assureur de M. B :
* que la garantie décennale de cet assureur ne peut être mobilisée,
* que les consorts Z – H ne peuvent être considérés comme des 'tiers’ au sens de l’article 5 des conditions générales prévoyant une garantie exploitation et professionnelle et une garantie responsabilité civile professionnelle,
* que la garantie de base ne vise que les dommages matériels autres que ceux affectant les ouvrages objets des prestations de l’assuré,
> qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les appels en garantie formés par Groupama d’Oc contre les sociétés Covea Risks et Gan Assurances.
Les consorts Z – H ont interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 29 septembre 2015, en intimant Groupama d’Oc, Me E, Me X et Me F, ès qualités.
Groupama d’Oc a formé un appel provoqué, en intimant la SA MMA IARD, venant aux droits de la SA Covea Risks, assureur de la société Mota et la SA Gan Assurances, assureur de la société Soubaigne.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 7 mars 2017.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 octobre 2016, les consorts Z – H demandent à la Cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles 1147 du code civil et L. 124-3 du code des assurances :
— de déclarer Me F, liquidateur judiciaire de M. B, Me E, liquidateur de la SARL Mota, Me X, liquidateur de la SARL Vew Production, responsables solidairement, sinon in solidum, de l’ensemble de leurs préjudices,
— de fixer leur créance au passif des liquidations judiciaires à la somme globale de 251 601,23 €,
— de condamner Groupama d’Oc à garantir les dommages causés par la responsabilité de M. B et à leur payer les sommes de 151 611,45 € au titre du coût des travaux de reprise, de 58 800 € au titre de la perte de jouissance, arrêtée au 6 novembre 2016 et de 700 € par mois à compter du 7 novembre 2016 jusqu’au jour du paiement du coût des travaux, de 19 391,21 € au titre du remboursement de débours inutiles, de 1 798,57 € au titre de l’assurance habitation et de 20 000 € en réparation de leur préjudice moral,
— de condamner solidairement, sinon in solidum, Groupama d’Oc, Me F, Me E et Me X, ès qualités, à leur payer les sommes de 5 000 € et 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent en substance :
— à l’encontre de Me X, liquidateur de la société Vew Production (ex-Climat Bois), que l’expert précise que la non-conformité de la couverture procède d’une erreur de conception imputable conjointement à Climat Bois, que les plans d’exécution de la couverture étaient à la charge de Climat Bois et que, d’après les éléments fournis à l’expert, ces plans s’avéraient non conformes avant même une éventuelle validation,
— contre Groupama d’Oc, assureur de M. B :
> qu’il existe une obligation légale d’assurance de toute la responsabilité civile de l’architecte, décennale ou contractuelle,
> que les conditions particulières d’assurance prévoient la garantie de la responsabilité décennale mais aussi de la responsabilité civile exploitation et professionnelle, un tableau, en pages 3 et 4, distinguant la RC décennale, la RC exploitation à l’égard des tiers et la RC professionnelle, s’agissant notamment des dommages à l’ouvrage avant réception,
> que l’interprétation de l’article 5 des conditions générales par Groupama prive de sens et de portée la garantie responsabilité civile professionnelle et qu’il y a lieu d’appliquer l’article 5B et non l’article 5A,
> que les conditions spéciales produites par Groupama d’Oc ne sont pas opposables, dès lors qu’elles ne sont pas visées dans les conditions particulières établies en 2002 et qu’il n’est justifié d’aucun avenant postérieur.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 août 2016, Groupama d’Oc demande à la Cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris,
— subsidiairement :
> de débouter les consorts Z – H de leur demande de condamnation in solidum,
> de limiter la responsabilité de M. B à sa quote-part dans la survenance des désordres,
> de condamner la SCP E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Mota, in solidum avec son assureur, la SA MMA IARD, la SA Vew Production, in
solidum avec son assureur, la SA GAN Assurances, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
> de limiter les réclamations des appelants,
> de dire qu’elle ne saurait être tenue au-delà des dispositions de sa police, à savoir la seule garantie des dommages matériels autres que ceux affectant les ouvrages objets des prestations de l’assuré et les dommages immatériels consécutifs,
— en toute hypothèse, de condamner les consorts Z – H à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Tandonnet.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2017, la SELARL X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Vew Production, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les consorts Z – H à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant, s’agissant du seul désordre au titre duquel l’expert a retenu sa responsabilité, soit les désordres affectant la toiture et les ouvrages de zinguerie :
— qu’elle n’a commis aucune erreur de conception,
— que, demeurant l’impossibilité de réaliser une pente à 7 % tout en respectant les altitudes du permis de construire, elle a proposé deux solutions dont l’une nécessitait un permis modificatif et l’autre, réduisant la pente à 3 % qui a été validée par le maître d’oeuvre, auquel il appartenait de redéfinir le choix du matériau de couverture.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2016, la SA Gan Assurances, assureur de la société Climat Bois, demande à la Cour :
— à titre principal, de confirmer la décision entreprise,
— subsidiairement, de condamner Groupama et Covea Risks à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elles, de dire que, s’agissant d’une garantie complémentaire et non obligatoire, la franchise contractuelle est opposable aux tiers,
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Piault.
Elle soutient pour l’essentiel :
— qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre dès lors que sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la responsabilité de la société Climat Bois, fournisseur des matériaux, ne peut être recherchée qu’à raison de ses fautes personnelles et non des erreurs d’exécution et/ou des défaillances dans le suivi des travaux, qu’aucune faute n’est caractérisée,
— qu’aucune garantie n’est mobilisable, étant considéré :
> que l’article 5-2 des conditions générales exclut les dommages provenant de la non-conformité aux spécifications des documents contractuels des produits fournis lorsque cette non-conformité est imputable à l’assuré,
> qu’en cas de cessation d’activité, la garantie n’est maintenue que contre paiement d’une surprime, non versée en l’espèce,
> que sont exclus de la garantie les dommages immatériels.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assignées à personne par acte du 12 février 2016 sur appel provoqué de Groupama d’Oc, la SCP M E, assignée à personne, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Mota, par acte du 26 novembre 2015 et Me F, assigné à domicile, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. B, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
I – Sur l’action principale des consorts Z – H :
Sur les fondements juridiques applicables :
La responsabilité des intervenants à l’opération de construction litigieuse ne peut être recherchée que sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, à défaut de justification d’une réception expresse ou tacite de l’ouvrage, au demeurant inachevé, étant par ailleurs constaté qu’aucune partie ne sollicite le prononcé d’une réception judiciaire dont, en toute hypothèse, les conditions ne sont pas réunies puisque l’expertise judiciaire a établi que les désordres affectant l’ouvrage le rendent en l’état inhabitable.
Sur les désordres :
Aucune des parties au litige ne conteste l’existence même des désordres constatés et retenus par l’expert judiciaire, affectant :
— la toiture et les ouvrages de zinguerie : l’expert relevant qu’alors que les plans de l’architecte prévoyaient une toiture en bac acier, végétalisée, avec une pente de 7 %, il a été réalisé une couverture en bac acier non végétalisé avec une pente de 3 % notoirement insuffisante dans la cas général d’une toiture avec bac acier sans apport d’étanchéité, absence de bandes de recouvrement des plaques en rive, non-conformité des faîtages plats en raison de la faible pente des rampants, absence de traitement de la condensation en sous-face des bacs acier, absence de ventilation de la toiture, inachèvements des chêneaux et des écoulements des eaux pluviales, malfaçons des coffres zinc d’étanchéité, bandes de solins non conformes aux règles de l’art au droit des parois verticales, relevés d’embase non conformes autour de la cheminée,
— l’ossature porteuse du bâtiment, constituée de poutres sur poteaux béton armé ou bois massif : pré-cadre déformé, traverse basse en porte-à-faux inapte à recevoir une porte-fenêtre, défaut d’assise des portes-fenêtres, défaut de fixation des lames de bardage, pose défectueuse de la verrière, de l’ossature en bois et de l’écran pare-pluie, absence de traitement de divers points, notamment les joints entre les panneaux de façade et les poteaux,
— les ouvrages intérieurs en bois apparents, cloisons et plafonds en plaques de plâtre et l’isolant incorporés du fait des infiltrations consécutives aux défauts d’étanchéité.
Sur les responsabilités :
La mise en cause de la responsabilité des intervenants à l’opération de construction sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil en sa rédaction applicable suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité avec un préjudice indemnisable.
Au terme de ses investigations, l’expert judiciaire a conclu de la manière suivante :
— l’essentiel des malfaçons est imputable à la SARL Mota,
— s’agissant de la non-conformité de la couverture, il s’agit d’une erreur de conception conjointement imputable à la SARL Climat Bois et à la SARL Mota,
— s’agissant de l’architecte, si des erreurs de conception ne peuvent lui être imputées puisque sa mission ne comprenait pas les études d’exécution, sa responsabilité se situe essentiellement dans sa défaillance quant à sa mission de direction des travaux.
Le premier juge a :
— ordonné la mise hors de cause de la SARL Climat Bois, fabricant de l’ossature bois, au motif que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors que l’expert n’a constaté aucune défectuosité des matériaux fournis par elle,
— déclaré la société Mota et M. B responsables, chacun pour moitié, du préjudice occasionné par les désordres et non-conformités du chantier au motif :
> s’agissant de la SARL Mota que les désordres sont consécutifs à l’intervention de cette société qui a abandonné le chantier en cours de travaux,
> s’agissant de l’architecte, que, chargé de la direction des travaux et de la surveillance du chantier, il aurait dû dénoncer des non-conformités flagrantes pour un homme de l’art, notamment la pente insuffisante du bac acier eu égard aux plans établis par lui et l’absence de régulateur de condensation sous la couverture et que, dans un courrier du 2 juin 2010, il a reconnu sa responsabilité pour avoir laissé les entreprises poursuivre leurs errements qu’une simple visite de chantier lui aurait permis de constater, avoir mal défini les travaux de reprise et omis de prévoir la pose d’un pare-pluie.
En cause d’appel :
— les consorts Z – H demandent à la Cour de déclarer les sociétés Mota, Vew Production et M. B solidairement, sinon in solidum, responsables des désordres affectant l’ouvrage en soutenant :
> à l’égard de M. B, que l’architecte, investi d’une mission de surveillance et direction des travaux, a gravement manqué à ses obligations en ne dénonçant pas, notamment dans les comptes-rendus de chantier, les désordres qui affectaient les ouvrages des entreprises et qu’il constatait lui-même,
> à l’égard de la SARL Mota, que cette entreprise, chargée de tous les travaux de gros oeuvre, charpente, couverture, zinguerie, a réalisé des ouvrages affectés de nombreux et graves désordres et malfaçons, tant pour la toiture et la zinguerie que pour l’ossature porteuse,
> à l’égard de la SARL Vew Production, que l’expertise a établi que la non-conformité de la couverture est imputable à une erreur de conception de la SARL Climat Bois qui a établi des plans d’exécution qui se sont révélés non conformes avant même une éventuelle validation par l’architecte,
> que la responsabilité des divers intervenants est engagée in solidum dès lors que les désordres découlent conjointement d’erreurs de conception et de malfaçons au regard des règles de l’art, que l’ensemble du dommage procède du concours des fautes commises tant par l’architecte ayant manqué à son obligation de surveillance que par les entreprises ayant conçu ou exécuté les ouvrages défectueux,
— la SELARL X et associés, ès qualités de liquidateur de la SARL Vew Production, conclut à la confirmation du jugement entrepris en exposant :
> que l’expert judiciaire ne l’a mise en cause qu’au titre des désordres affectant la toiture et les ouvrages de zinguerie et qu’elle ne peut être déclarée responsables des autres désordres, exclusivement imputables à des fautes d’exécution de la SARL Mota et un manquement du maître d’oeuvre à sa mission de direction et surveillance des travaux,
> qu’elle n’a commis aucune erreur de conception, ayant simplement proposé, compte tenu de l’impossibilité de réaliser une pente à 7 % en respectant les altitudes du permis de construire, deux solutions alternatives (d’une part, rehaussement des acrotères et de l’étage nécessitant un permis modificatif, d’autre part, réduction de la pente à 3 %, compatible avec une toiture végétale),
> qu’il appartenait au maître d’oeuvre qui a validé la seconde solution d’adapter les ouvrages postérieurs à ce changement,
— la SA Gan Assurances, assureur de la SARL Climat Bois, conclut de ce chef à la confirmation du jugement déféré en soutenant que la SARL Mota et M. B ont accepté la non-conformité de la toiture bac acier livrée par la SARL Climat Bois, que la théorie de l’acceptation du support doit s’appliquer d’autant que l’absence de pente devait être compensée par la mise en oeuvre d’une couverture conforme, que cela n’a pas été
le cas et que la non-conformité est imputable non pas à l’ouvrage réalisé par Climat Bois mais à l’absence de décision conforme, malgré l’acceptation du support pour la réalisation de la couverture,
— Groupama d’Oc conclut subsidiairement à la limitation de la responsabilité de M. B à sa quote-part dans la survenance des désordres en exposant que l’expert judiciaire a exclu toute erreur de conception puisque sa mission ne comprenait pas les études d’exécution, que sa responsabilité au titre de sa défaillance dans la direction des travaux est très inférieure à celle des sociétés Mota et Climat Bois qui ont commis des fautes majeures de conception et d’exécution, qu’une condamnation in solidum ne peut être prononcée qu’autant que l’obligation de chacun des débiteurs soit identique à celle des autres et que sa pleine exécution puisse être réclamée par le créancier indifféremment à l’un ou l’autre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la nature même de l’obligation de M. B est distincte de celle des autres intervenants.
SUR CE,
La détermination des responsabilités doit s’opérer par rapport à la nature de l’intervention de chacun des intervenants à l’opération de construction litigieuse, étant considéré :
— que M. B était titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant les études préliminaires, l’avant-projet, le projet et dossier de consultation des entreprises, les appels d’offres et mises au point des marchés, la direction et la comptabilité des travaux, la réception des ouvrages, le contrat de maîtrise d’oeuvre (pièce n° 1 des appelants) précisant :
> s’agissant du projet : que le maître d’oeuvre établit le projet comportant tous les éléments graphiques permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la quantité et les limites de leurs prestations et d’établir leurs offres, avec plans, coupes et élévations cotés à échelle suffisante (généralement à échelle 1/50e) et tous les détails nécessaires à échelle supérieure, devis descriptif détaillé par corps d’état, programme envisagé du déroulement des travaux, que ce projet ne comporte ni les études techniques, ni l’établissement des bordereaux quantitatifs et estimatifs,
> s’agissant de la direction des travaux : que le maître d’oeuvre dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes-rendus, rédige les ordres de service et les avenants aux marchés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché,
— que la SARL Mota était chargée de l’exécution des travaux de gros oeuvre, charpente, couverture, zinguerie (cf. marché de travaux du 7 octobre 2009, pièce n° 3 des appelants),
— que si la SARL Climat Bois s’est vue commander et a facturé (pièces n° 3 produites par la SA Gan Assurances) 'la charpente et les murs ossature bois', les pièces versées aux débats établissent que son intervention ne s’est pas limitée à la fourniture d’éléments standards et indifférenciés, préfabriqués ou fabriqués en série, en réponse à une commande précise, détaillée et impérative mais que cette société s’est impliquée dans la conception même de l’ossature et de la couverture ainsi qu’il résulte :
> de ses propres écritures dans lesquelles elle indique qu’en raison de l’impossibilité de réaliser une pente à 7 % tout en respectant les altitudes du permis de construire pour loger la toiture entre les acrotères et le plafond inférieur à 2,5 mètres, elle a proposé deux solutions : remonter de 20 cm les acrotères et l’ensemble de l’étage (nécessitant un permis modificatif et le rehaussement de 20 cm de la marche pour accéder à la terrasse depuis la verrière ou réduire la pente à 3 % (solution retenue),
> des plans, études, calculs techniques détaillés et instructions de montage par elles établis (pièces n° 1 du GAN et n° 2 à 5 de la SELARL X),
> du compte-rendu de chantier du 24 décembre 2009 (pièce n° 4-2 des appelants)
mentionnant la présence sur site de son représentant lors d’une réunion consacrée aux ouvrages réalisés par la SARL Mota.
S’agissant de la SARL Climat Bois, il y a lieu de considérer :
— que la seule circonstance que les éléments par elle livrés ne sont atteints d’aucune défectuosité intrinsèque est insuffisante à l’exonérer de toute responsabilité dès lors que l’expertise judiciaire – dont les conclusions ne font l’objet d’aucune contestation technique sérieuse – établit que les désordres de type infiltrations subis par l’immeuble sont imputables à la non-conformité conceptuelle de la couverture par rapport aux règles de l’art, la pente de 3 % mise en place, sur la proposition de la SARL Climat Bois, étant incompatible avec la solution retenue d’un bac sec toiture froide,
— que la validation de la proposition de la SARL Climat Bois par le maître d’oeuvre est sans incidence à l’égard des maîtres d’ouvrage,
— que la responsabilité de cette société ne peut cependant être engagée qu’au titre des désordres affectant la toiture et de leurs incidences, en lien direct de causalité avec son intervention et non au titre des autres désordres, relevant d’erreurs d’exécution de l’entreprise de gros oeuvre, charpente, zinguerie dont elle n’avait pas mission de contrôler ou surveiller l’exécution des travaux.
S’agissant du maître d’oeuvre, il y a lieu de considérer :
— quant aux désordres affectant la toiture : que la circonstance que la mission de M. B ne comprenait pas l’établissement des plans d’exécution ne constitue pas une cause d’exonération de responsabilité relativement à la non-conformité (qui ne pouvait échapper à un homme de l’art) de la solution préconisée par la SARL Climat Bois dont il lui appartenait, dans le cadre de sa mission générale de conception, d’évaluer la faisabilité et la régularité, étant par ailleurs considéré qu’en ce qu’elle entraînait une modification sensible des plans d’origine, elle n’a pu être mise en oeuvre qu’après validation par ses soins,
— quant aux autres désordres relevant d’erreurs d’exécution, que leur multiplicité, leur gravité et l’absence de justification, dans les comptes-rendus de chantier ou toute autre pièce, d’une dénonciation des non-conformités, manquements aux règles de l’art et malfaçons affectant les travaux exécutés par la SARL Mota, révélant la défaillance du maître d’oeuvre dans sa mission de direction des travaux.
S’agissant de la SARL Mota, sa responsabilité contractuelle est engagée envers les maîtres d’ouvrage tant au titre des multiples erreurs d’exécution relevées par l’expert judiciaire qu’au titre d’un manquement à son devoir de conseil, s’agissant de la non-conformité de la toiture qu’en sa qualité de professionnel elle aurait dû relever et signaler.
Les fautes commises par l’architecte et l’entreprise ayant contribué à la réalisation de l’intégralité des désordres objets du présent litige, ils en seront déclarés responsables in solidum envers les maîtres d’ouvrage et le jugement sera réformé en ce qu’il les a déclarés responsables pour moitié, appliquant un partage de responsabilité qui ne peut intervenir qu’au titre de la répartition de la charge de l’indemnisation entre les co-responsables, sans pouvoir être opposé aux maîtres d’ouvrage.
Il convient en définitive de déclarer M. B et la SARL Mota responsables, in solidum, de l’entier préjudice subi par les consorts Z – H et de déclarer la SARL Climat Bois responsable, in solidum avec M. B et la SARL Mota, des seuls désordres affectant la toiture.
Sur l’évaluation des préjudices :
Coût de réfection des désordres :
Aucune partie au litige ne conteste le principe et l’évaluation de la méthode réparatoire préconisée par l’expert en pages 14 et 15 de son rapport, consistant dans la mise en place d’une toiture avec membrane d’étanchéité, la reprise des ouvrages de zinguerie, la réfection des ouvrages en élévation, la réfection des ouvrages de plâtrerie et des ouvrages bois apparents intérieurs et toutes sujétions, pour un coût global de 151 106,08 € TTC dont 38 204,04 € TTC au titre de la réfection de la toiture, avec indexation selon l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 3 mai 2012, date de dépôt du rapport d’expertise.
Préjudices complémentaires :
Privation de jouissance :
Le premier juge a alloué de ce chef aux consorts Z – H une indemnité de 25 000 € en relevant que selon le contrat conclu avec la SARL Mota, les travaux confiés à cette société devaient être terminés le 6 novembre 2009, qu’à l’évidence, la maison n’aurait pas été habitable à cette date, en l’absence de tout aménagement intérieur, que le préjudice de jouissance, calculé sur la base d’une valeur locative de 700 € par mois de novembre 2009 à mai 2015 est manifestement excessif et sera ramené à 25 000 €.
Les consorts Z – H sollicitent la réformation du jugement et l’octroi d’une indemnité de perte de jouissance de 700 € par mois correspondant à la valeur locative de l’immeuble, à compter du 6 novembre 2009, date contractuelle d’achèvement du délai d’exécution des travaux de la SARL Mota jusqu’au jour du règlement du coût des travaux de réfection.
Groupama d’Oc conclut au rejet de ce chef de demande en soutenant qu’elle est injustifiée et sans lien direct avec les dommages à l’ouvrage.
La SA Gan Assurances (à l’encontre de laquelle les consorts Z – H ne forment aucune demande mais contre laquelle Groupama d’Oc exerce un recours en garantie) soutient que le préjudice invoqué par les appelants n’est pas justifié en son principe.
Sur ce,
Il est constant, au regard des pièces versées aux débats (rapport d’expertise judiciaire, procès-verbaux de constat versés aux débats par les consorts Z – H) :
— que l’immeuble litigieux est totalement inhabitable et que cette inhabitabilité est imputable tant à l’inachèvement des travaux de gros oeuvre qu’aux désordres affectant les travaux effectivement réalisés,
— que le marché de travaux de la SARL Mota stipulait une date d’achèvement des travaux au 6 novembre 2009,
— que l’achèvement des travaux de la SARL Mota ne signifiait pas l’achèvement des travaux globaux de construction permettant l’habitabilité de l’ouvrage.
L’existence d’un préjudice lié à la privation de jouissance de l’immeuble ne peut être contestée et celui-ci sera fixé, à défaut de production par les consorts Z – H d’une évaluation du bien par un professionnel ou de termes de comparaison probants permettant d’en apprécier la valeur locative précise, à une somme de 500 € par mois, pour la période comprise entre le mois de mai 2010, date d’achèvement prévisible de l’ouvrage si les délais d’exécution des travaux de gros oeuvre avaient été respectés et la date à laquelle seront versées les indemnités permettant la réalisation des travaux de réfection, soit 44 500 € à la date du prononcé du présent arrêt, outre la somme de 500 € jusqu’à paiement du coût des travaux de réfection.
Débours inutiles :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Z – H de ce chef de demande, étant considéré que les justificatifs versés aux débats (pièces n° 17-1 à 17-14) ne permettent pas d’établir que les divers éléments mentionnés dans les factures et/ou devis dont remboursement est sollicité étaient destinés à l’équipement de l’immeuble en cours de construction et, s’agissant des devis ou commandes que les prix mentionnés sur ces documents ont effectivement été acquittés.
Primes d’assurance :
Le jugement déféré ne fait l’objet d’aucune contestation en ce qu’il a fixé à la somme de 1 798,57 € la créance des consorts Z – H au titre des primes d’assurance multirisque habitation par eux acquittées (pièces n° 23 et 24) pour l’immeuble litigieux.
Préjudice moral :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement évalué à la somme de 10 000 € le préjudice moral incontestable résultant pour les consorts Z – H tant de la gravité même des désordres, empêchant la réalisation de leur projet immobilier, que des tracas liés à une longue procédure.
Récapitulatif :
En définitive, le préjudice des consorts Z – H s’établit aux sommes de :
— 151 106,08 € TTC au titre des travaux de réfection, indexée selon l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 3 mai 2012,
— 44 500 € au titre de la privation de jouissance, outre la somme de 500 € par mois à compter du prononcé du 1er octobre 2017 et jusqu’à paiement du coût des travaux de réfection,
— 1 798,57 € au titre des primes d’assurance inutilement exposées,
— 10 000 € en réparation du préjudice moral.
Sur les demandes formées contre les intervenants à l’opération de construction :
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours à la date du prononcé du jugement d’ouverture d’une procédure collective sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, les consorts Z – H justifient (pièces 9, 28 et 29) avoir régulièrement procédé à la déclaration de leur créance au passif des procédures collectives de la SARL Mota, de la SARL Vew Production et de M. B et avoir attrait en la cause leurs mandataires judiciaires.
Considérant que les préjudices immatériels ci-dessus indemnisés (privation de jouissance, primes d’assurance, préjudice moral) sont indissociablement imputables tant aux désordres affectant la toiture qu’à ceux affectant les ouvrages de zinguerie et les ouvrages en élévation dont la conjonction rend l’immeuble inhabitable, il convient, compte tenu de la nature in solidum de l’obligation de réparation, de fixer la créance des consorts Z – H ainsi qu’il suit :
1 – à l’encontre de la SARL Mota aux sommes de :
> 151 106,08 € TTC au titre des travaux de réfection, indexée selon l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 3 mai 2012, in solidum avec M. B pour la totalité et avec la SARL Vew Production à concurrence de la somme de 38 204,04 € TTC,
> 44 500 € au titre de la privation de jouissance, outre la somme de 500 € par mois à compter du prononcé du 1er octobre 2017 et jusqu’à paiement du coût des travaux de réfection, in solidum avec M. B et la SARL Vew Production,
> 1 798,57 € au titre des primes d’assurance inutilement exposées, in solidum avec M. B et la SARL Vew Production,
> 10 000 € en réparation du préjudice moral, in solidum avec M. B et la SARL Vew Production,
2 – à l’encontre de M. B aux sommes de :
> 151 106,08 € TTC au titre des travaux de réfection, indexée selon l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 3 mai 2012, in solidum avec la SARL Mota pour la totalité et avec la SARL Vew Production à concurrence de la somme de 38 204,04 € TTC,
> 44 500 € au titre de la privation de jouissance, outre la somme de 500 € par mois à compter du prononcé du 1er octobre 2017 et jusqu’à paiement du coût des travaux de réfection, in solidum avec la SARL Mota et la SARL Vew Production,
> 1 798,57 € au titre des primes d’assurance inutilement exposées, in solidum avec la SARL Mota et la SARL Vew Production,
> 10 000 € en réparation du préjudice moral, in solidum avec la SARL Mota et la SARL Vew Production,
3 – à l’encontre de la SARL Vew Production, aux sommes de :
> 38 204,04 € TTC au titre des travaux de réfection, indexée selon l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 3 mai 2012, in solidum avec la SARL Mota et M. B,
> 44 500 € au titre de la privation de jouissance, outre la somme de 500 € par mois à compter du prononcé du 1er octobre 2017 et jusqu’à paiement du coût des travaux de réfection, in solidum avec la SARL Mota et M. B,
> 1 798,57 € au titre des primes d’assurance inutilement exposées, in solidum avec la SARL Mota et M. B,
> 10 000 € en réparation du préjudice moral, in solidum avec la SARL Mota et M. B.
Sur les demandes formées contre Groupama d’Oc :
L’impossibilité de mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale souscrite par M. B auprès de Groupama d’Oc, en raison de l’absence de réception expresse, tacite ou judiciaire de l’ouvrage, n’est pas contestée et le litige est en cause d’appel circonscrit à l’applicabilité de la garantie 'responsabilité civile professionnelle’ également souscrite par le maître d’oeuvre.
Il convient ici de constater que l’article 5 des conditions générales (pièce n° 2 de l’assureur) dont l’applicabilité n’est pas contestée, intitulé 'Les garanties responsabilité civile exploitation et professionnelle’ dispose :
— en son paragraphe A 'garantie responsabilité civile exploitation’ :
> que l’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber dans l’exercice de sa profession, par application des articles 1382 à 1386 du code civil, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers et provenant du fait de l’assuré et de ses préposés, des choses dont il a la garde, utilisées pour les besoins de sa profession, des immeubles ou parties d’immeubles occupés par l’assuré pour les besoins de son activité professionnelle,
> qu’est garantie la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison de dommages résultant exclusivement d’accident, d’incendie, d’explosion, du fait des eaux, de vol commis au préjudice des tiers par les préposés de l’assuré dans l’exercice de leurs fonctions ….,
— en son paragraphe B, intitulé 'responsabilité civile professionnelle’ :
> que l’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels, autres que ceux visés à l’article 5-A, causés aux tiers et consécutifs à des fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises par lui ou par les personnes dont il est civilement responsable, dans ses missions de maître d’oeuvre ou de technicien du bâtiment telles que décrites aux conditions personnelles,
> que sont exclusivement garantis au titre du présent paragraphe : 1 – les dommages matériels et les menaces graves et imminentes de dommages matériels à la construction survenant avant réception des travaux, nécessitant l’exécution de travaux pour y remédier et résultant d’erreurs ou d’omissions dans la ou les missions de l’assuré, 2 – les dommages aux existants propres…., 3 – les dommages immatériels, à l’exclusion de tout préjudice résultant d’un accident corporel, subis par les propriétaires de l’ouvrage … et consécutifs à un dommage matériel garanti.
Par ailleurs, la copie des conditions particulières (pièce n° 1 de Groupama d’Oc) versée aux débats et dont l’opposabilité n’est pas contestée par les appelants porte mention de la souscription de la garantie responsabilité civile décennale et de la garantie responsabilité civile exploitation et professionnelle avec mention des limites de garantie et des franchises applicables.
Le premier juge a rejeté la demande des consorts Z – H aux motifs :
— que les maîtres d’ouvrage, parties à l’acte de construire et liés par contrat à l’architecte maître d’oeuvre ne peuvent être considérés comme des tiers au sens de l’article 5,
— que le titre II chapitre 1 des conditions particulières du contrat, intitulé 'garanties de base’ dispose que l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises dans l’exercice des activités professionnelles déclarées aux conditions personnelles, pour les dommages matériels autres que ceux affectant les ouvrages objets des prestations de l’assuré, les dommages immatériels consécutifs et les dommages corporels.
Il convient cependant de considérer :
— d’une part, qu’aux termes de l’article 3 des conditions générales précitées, les tiers sont définis comme toute personne autre que l’assuré, le conjoint de l’assuré, les descendants et ascendants de l’assuré ou de son conjoint, lorsque l’assuré est une personne morale, le président, les administrateurs, directeurs généraux et gérants de la société assurée, les salariés et les préposés de l’assuré, dans l’exercice de leurs fonctions,
— d’autre part, que les 'conditions particulières’ auxquelles se réfèrent le premier juge sont en réalité des 'conditions spéciales’ (pièce n° 3 produite par Groupama d’Oc), référencée CS RC Maître d’oeuvre Groupama V 2005, postérieures à la souscription de l’assurance datant de 2002, ne portant pas la signature de M. B et auxquelles aucun document d’assurance contractuel ne fait référence permettant de considérer qu’elles ont été portées à la connaissance de M. B et acceptées par lui.
Les motifs retenus par le premier juge pour écarter la garantie de Groupama d’Oc sont dépourvus de fondement et il convient de considérer que la garantie de cet assureur est mobilisable, au titre de l’article 5-B précité couvrant la responsabilité civile professionnelle.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que le dommage immatériel est défini, à l’article 3 des conditions générales, page 8, comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne, par un bien meuble ou par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice.
Cette définition du dommage immatériel n’est pas, en l’espèce, exclusive de la mobilisation de la garantie de Groupama d’Oc dès lors :
— d’une part, que le préjudice résultant de la privation de jouissance imputable aux désordres affectant l’ouvrage a été évalué sur la base de la valeur locative du bien et constitue bien un préjudice pécuniaire au sens de l’article 3 précité,
— d’autre part, que le versement de primes d’assurance inutiles constitue également un préjudice pécuniaire garanti.
En définitive, seul le préjudice moral invoqué par les consorts Z – H ne constitue pas un dommage immatériel et est exclu de la garantie de Groupama d’Oc.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de dire que Groupama d’Oc sera tenu, dans les limites de la police souscrite, s’agissant tant des plafonds de garantie que des franchises applicables, de garantir M. B envers les consorts Z – H, à concurrence du montant des créances ci-dessus fixées à leur profit et de le condamner au paiement des sommes correspondantes, à l’exception de l’indemnité réparatrice de leur préjudice moral.
II – Sur les recours en garantie formés, d’une part, par Groupama d’Oc contre les intervenants à l’opération de construire litigieuse et leurs assureurs et, d’autre part, par la SA GAN Assurances contre Groupama d’Oc et la SA Covea Risks (aux droits de laquelle se trouvent désormais les MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles) :
L’appel en garantie formé par Groupama d’Oc contre la SCP E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Mota, doit être déclaré irrecevable par application de l’article L. 622-22 du code de commerce dès lors, d’une part, que Groupama d’Oc ne justifie pas d’une déclaration de créance au passif de la SARL Mota et, d’autre part, qu’en toute hypothèse, l’action de Groupama ne peut tendre qu’à la fixation de sa créance et non à la condamnation du liquidateur judiciaire de la société Mota à paiement de sommes d’argent, par une condamnation directe ou par une condamnation à garantie d’une condamnation à paiement de sommes.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de condamnation formée par Groupama d’Oc contre la SARL Vew Production, nonobstant sa mise en liquidation judiciaire et la présence en la cause de son liquidateur, la SELARL X.
S’agissant de la demande formée par Goupama d’Oc contre la SA GAN Assurances, assureur de la société Climat Bois (aux droits de laquelle se trouve la SARL Vew Production), il y a lieu de considérer, compte tenu des moyens opposés par la SA GAN Assurances à Groupama d’Oc :
1 – s’agissant de l’exclusion de garantie prévue à l’article 5-2 des conditions générales :
— qu’aux termes de l’article 3-2, intitulé 'garanties complémentaires des produits incorporés à toute construction', de la police assurance responsabilité professionnelle applicable (pièce n° 3 du GAN), il est stipulé que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages matériels à la construction, aux existants, y compris les produits eux-mêmes et des dommages immatériels consécutifs subis par l’entrepreneur, le propriétaire ou l’occupant et résultant d’un vice caché du produit ou d’une faute de l’assuré ou des personnes dont il répond,
— que l’article 5-2 desdites conditions générales dispose que sont toujours exclus des garanties visées à l’article 3-2 les dommages provenant de la non-conformité aux spécifications des documents contractuels (marché, commande, facture) des produits fournis lorsque cette non-conformité est imputable à l’assuré,
— qu’en l’espèce, il résulte de ce qui précède que les désordres subis par l’ouvrage ne sont pas imputables à la non-conformité de l’ossature bois livrée par la SARL Climat Bois à des spécificités contractuelles mais à une erreur de conception conjointement imputable à la société Climat Bois qui a proposé la solution technique appliquée, au maître d’oeuvre qui l’a validée et à l’entreprise qui en a exécuté la mise en oeuvre,
2 – s’agissant du moyen tiré de la caducité de la garantie (article 14-2 des conditions générales) :
— qu’aux termes de l’article 10-1 des conditions générales (limitation de la garantie dans le temps, pendant la période de validité du contrat), la garantie s’applique, pour la durée des responsabilités pouvant incomber à l’assuré, en vertu des dispositions légales, aux sinistres intervenant entre les dates de prise d’effet de cessation du contrat et mettant en cause un produit vendu ou incorporé à une construction entre les dates de prise d’effet et de cessation d’effet du contrat,
— que l’article 10-3 (limitation de la garantie dans le temps après cessation des effets du contrat), dispose que les garanties cessent à la date de dénonciation ou de résiliation du contrat mais que les garanties complémentaires visées à l’article 3-2 pourront être maintenues en cas de décès ou de cessation d’activités, moyennant paiement de la 'prime subséquente’ prévue à l’article 14-2 pour les produits vendus et incorporés pendant la période de validité du contrat,
— qu’en l’espèce, le sinistre doit être considéré, à l’égard de l’assureur, comme étant intervenu, au sens de l’article 10-1 des conditions générales, avant la date de cessation d’effet du contrat d’assurance, étant constaté qu’il n’est pas justifié d’une résiliation du contrat à la date d’assignation du GAN par Groupama d’Oc (6 novembre 2012),
3 – s’agissant du moyen tiré de l’absence de garantie des dommages immatériels et des préjudices de jouissance :
— que les dommages immatériels sont définis au chapitre I des conditions générales, paragraphe G, comme tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages matériels garantis,
— qu’en l’espèce, il a été ci-dessus constaté que l’immeuble est totalement inhabitable en raison des dommages matériels l’affectant, imputables à une erreur de conception de la SARL Climat Bois relativement au dimensionnement de l’ossature bois et ayant concouru, indissociablement et indivisément, à rendre l’immeuble impropre à sa destination,
— que la définition des dommages immatériels contenue dans la police de la SA GAN étant identique à celle stipulée dans la police de Groupama d’Oc, il convient de considérer que la garantie de la SA GAN est mobilisable au titre des préjudices complémentaires des consorts Z – H, à l’exception du préjudice moral.
S’agissant de la demande formée par Groupama d’Oc et la SA GAN Assurances contre les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la SA Covea Risks, assureur de la SARL Mota, il y a lieu de considérer :
— qu’aux termes de l’article 21 des conventions spéciales 971, applicables en l’espèce, (pièce n° 8 produite par Groupama d’Oc), l’assurance de responsabilité civile de l’entreprise, garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, subis par autrui et imputables à son activité professionnelle,
— que cependant, l’article 33 desdites conventions spéciales dispose que sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences … 4) les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants,
— qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes que la garantie responsabilité civile de l’entreprise n’est pas mobilisable du chef des désordres affectant l’ouvrage litigieux.
Il convient en conséquence de débouter Groupama d’Oc et la SA Gan Assurances de leurs appels en garantie contre les MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles.
S’agissant de la répartition définitive de la charge de l’indemnisation des consorts Z – H, il convient de dire :
— que, compte tenu de la gravité relative des fautes respectives commises par M. B et la SARL Climat Bois et de l’imputabilité à chacun d’eux des désordres et préjudices, telle que déterminée ci-dessus :
— qu’au titre du coût de réfection même des désordres (préjudice matériel), la SA GAN Assurances devra garantir Groupama d’Oc, dans les limites de la police souscrite par la société Climat Bois, à concurrence de la somme de 38 204,04 € TTC au titre de la – seule – réfection de la toiture, avec indexation selon l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 3 mai 2012,
— que la charge définitive de l’indemnisation des préjudices immatériels (hors préjudice moral) sera supportée à concurrence de moitié chacun par chacun de ces assureurs.
III – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner Groupama d’Oc à payer aux consorts Z – H, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 6 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, de débouter toutes autres parties de ce chef de demande et de dire que la SA GAN Assurances garantira Groupama d’Oc de ce chef de condamnation, à concurrence de 50 % de l’indemnité allouée aux consorts Z – H.
Groupama d’Oc sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, sous la garantie de la SA GAN Assurances, à concurrence de 50 % de leur montant.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 15 septembre 2015,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts Z – H de leur demande en remboursement de débours inutiles et le réformant pour le surplus :
Fixe la créance des consorts Z – H :
1 – à l’encontre de la SARL Mota, aux sommes de :
> 151 106,08 € TTC au titre des travaux de réfection, indexée selon l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 3 mai 2012, in solidum avec M. B pour la totalité et avec la SARL Vew Production à concurrence de la somme de 38 204,04 € TTC,
> 44 500 € au titre de la privation de jouissance, outre la somme de 500 € par mois à compter du prononcé du 1er octobre 2017 et jusqu’à paiement du coût des travaux de réfection, in solidum avec M. B et la
SARL Vew Production,
> 1 798,57 € au titre des primes d’assurance inutilement exposées, in solidum avec M. B et la SARL Vew Production,
> 10 000 € en réparation du préjudice moral, in solidum avec M. B et la SARL Vew Production,
2 – à l’encontre de M. B, aux sommes de :
> 151 106,08 € TTC au titre des travaux de réfection, indexée selon l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 3 mai 2012, in solidum avec la SARL Mota pour la totalité et avec la SARL Vew Production à concurrence de la somme de 38 204,04 € TTC,
> 44 500 € au titre de la privation de jouissance, outre la somme de 500 € par mois à compter du prononcé du 1er octobre 2017 et jusqu’à paiement du coût des travaux de réfection, in solidum avec la SARL Mota et la SARL Vew Production,
> 1 798,57 € au titre des primes d’assurance inutilement exposées, in solidum avec la SARL Mota et la SARL Vew Production,
> 10 000 € en réparation du préjudice moral, in solidum avec la SARL Mota et la SARL Vew Production,
3 – à l’encontre de la SARL Vew Production, aux sommes de :
> 38 204,04 € TTC au titre des travaux de réfection, indexée selon l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 3 mai 2012, in solidum avec la SARL Mota et M. B,
> 44 500 € au titre de la privation de jouissance, outre la somme de 500 € par mois à compter du prononcé du 1er octobre 2017 et jusqu’à paiement du coût des travaux de réfection, in solidum avec la SARL Mota et M. B,
> 1 798,57 € au titre des primes d’assurance inutilement exposées, in solidum avec la SARL Mota et M. B,
> 10 000 € en réparation du préjudice moral, in solidum avec la SARL Mota et M. B,
Dit que Groupama d’Oc sera tenu, dans les limites de la police souscrite, s’agissant tant des plafonds de garantie que des franchises applicables, de garantir M. B envers les consorts Z – H, à concurrence du montant des créances ci-dessus fixées à leur profit et condamne Groupama d’Oc au paiement des sommes correspondantes, à l’exception de l’indemnité réparatrice de leur préjudice moral,
Déclare irrecevables les appels en garantie formés par Groupama d’Oc contre la SCP E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Mota, et contre la SARL Vew Production,
Déboute Groupama d’Oc et la SA Gan Assurances de leurs appels en garantie contre les MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles,
Dit qu’au titre du coût de réfection même des désordres, la SA GAN Assurances devra garantir Groupama d’Oc, dans les limites de la police souscrite par la société Climat Bois, à concurrence de la somme de 38 204,04 € TTC, avec indexation selon l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 3 mai 2012,
Dit que la charge définitive de l’indemnisation des préjudices immatériels (hors préjudice moral) subis par les consorts Z – H (privation de jouissance et primes d’assurances inutilement exposées) sera supportée à concurrence de moitié chacun par Groupama d’Oc et par la SA GAN Assurances,
Condamne Groupama d’Oc à payer aux consorts Z – H, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 6 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Déboute toutes autres parties de ce chef de demande,
Dit que la SA GAN Assurances garantira Groupama d’Oc de ce chef de condamnation, à concurrence de 50 % de l’indemnité allouée aux consorts Z – H,
Condamne Groupama d’Oc aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, sous la garantie de la SA GAN Assurances, à concurrence de 50 % de leur montant.
Le présent arrêt a été signé par M. W, Conseiller, par suite de l’empêchement de Mme Y, Président, et par Mme U, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
T U V W
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