Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 oct. 2016, n° 15/05686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/05686 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 28 août 2015, N° 2012391 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SAFT c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Madame X
Y,
Conseillère)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 15/05686
c/
Madame Z A
Madame B C
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA
GIRONDE
Nature de la décision : AU
FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 28 août 2015 (R.G. n°2012391) par le
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 11 septembre 2015,
APPELANTE :
agissant en la personne de son représentant légal domicilié XXXsiège socialXXX
BAGNOLET
XXX BORDEAUX
représentée par Me ABDERREZAK loco Me
Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame Z A és-qualité d’ayant droit de son époux Monsieur D
A
née le XXX
demeurant XXX
BERSON
Madame B C és-qualité d’ayant droit de son père Monsieur D
A
née le XXX
de nationalité Française,
demeurant XXX
BERSON
représenté par Me Cédric DE ROMANET avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA
GIRONDE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Cité du Grand Parc – Place de l’Europe – 33085 BORDEAUX
CEDEX
représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 juin 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE,
Président,
Madame X Y, Conseillère,
Madame E F, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
Adjoint Administrative faisant fonction de
Greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
M. D A travaillait pour le compte de la société Saft depuis le 31 août 1982 en qualité d’agent de fabrication.
Le 6 mars 2010, son épouse Mme Z A a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le concernant, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 février 2010 par le Dr Verdun-Esquer et mentionnant le diagnostic en décembre 2009 d’un ' adénocarcinome bronchique dans le lobe inférieur gauche avec une localisation métastatique pulmonaire droite ostéolytique, ainsi que des adénopathies médiastinales, une localisation surrénalienne bilatérale et une localisation cérébrale.'
M. A est décédé des suites de cette maladie le 11 avril 2010.
À l’issue d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau n°61 bis des maladies professionnelles ainsi que du décès.
Par courrier du 24 février 2011, la société
Saft a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde tendant à confirmer l’imputation sur son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie et du décès de M. A au titre de la législation professionnelle.
Puis le 8 mars 2012, Mme Z
A et Mme B C ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société Saft dans la survenance de la maladie professionnelle puis du décès de M. A.
Par jugement rendu le 28 août 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
ordonné la jonction des recours,
·
débouté la société Saft de sa demande d’expertise judiciaire,
·
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. A le 6 mars 2010 ainsi que son décès survenu le 11 avril 2010 sont dus à une faute inexcusable de la SAS Saft son employeur,
·
dit que la rente servie au conjoint survivant, Mme Z A par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en application de l’article L.
452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum,
·
alloué au titre de l’action successorale, aux ayants droits de M. A l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
·
fixé l’indemnisation complémentaire de M. A comme suit :
·
65.000 euros au titre du préjudice moral,
·
25.000 euros au titre des souffrances physiques endurées,
·
10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
·
10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
·
fixé l’indemnisation personnelle des ayants-droits de M. A comme suit :
·
Mme Z A (veuve)50.000 euros
·
Mme B C (fille)20.000 euros
·
rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde devra faire l’avance des sommes allouées au titre de l’indemnisation complémentaire, due à la succession de M. D A ainsi qu’au titre de l’indemnisation personnelle des ayants-droit,
·
déclaré opposable à la société Satf la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par M. A, relevant du tableau n°61 bis des maladies professionnelles ainsi que son décès survenu le 11 avril 2010,
·
condamné la SAS Saft à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la
Gironde le capital représentatif de la rente servie à Mme Z A, ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de l’indemnisation complémentaire de M.
·
A et au titre de l’indemnisation de ses ayants-droit à titre personnel, condamné la SAS Saft à verser à Mme Z A et Mme B C chacune la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
·
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
·
Par déclaration de son avocat au greffe de la cour le 14 septembre 2015, la société Saft a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions déposées le 26 février 2016 puis le 27 juin 2016 au greffe de la cour et reprises oralement à l’audience, la société Saft sollicite de la cour qu’elle :
à titre principal,
premièrement, avant dire droit
constate que l’origine de la maladie présentée par M. A n’est pas établie,
·
constate que la preuve de l’imputabilité de la maladie déclarée par M. A à son activité professionnelle n’est pas rapportée, en conséquence,
·
ordonne une expertise médicale judiciaire aux fins de dire :
·
si le cancer bronchique dont était atteint le salarié est primitif ou non,
·
s’il a été provoqué par une exposition à l’amiante chez ses employeurs précédents,
·
s’il résulte plutôt d’un tabagisme actif,
·
s’il a été provoqué par l’inhalation de poussière de cadnium,
·
deuxièmement, subsidiairement,
constate que les consorts A n’apportent pas le preuve d’une faute inexcusable de la part de la SAS Saft, en conséquence,
·
les déboute de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
·
à titre subsidiaire, si par impossible la cour confirmait le jugement entrepris,
premièrement,
constate que la rente et la majoration de rente ne peuvent pas dépasser le salaire annuel de la victime ni dépasser le taux de 100%,
·
ordonne une majoration de la rente dans le strict respect de la législation professionnelle,
·
deuxièmement, sur les demandes de réparation des préjudices dans le cadre de l’action successorale,
réduise à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des préjudices physiques, moral et d’agrément de M. A avant décès survenu quatre mois après la constatation médicale,
·
déboute les consorts A de leur demande au titre du préjudice sexuel,
·
troisièmement, sur les demandes de réparation du préjudice moral personnel des consorts
A au titre d’ayant droit et d’héritière,
réduise les sommes allouées à de plus justes proportions,
·
quatrièmement, sur l’avance par la caisse primaire d’assurance maladie de la majoration de
rente et des éventuelles indemnités,
dise le cas échéant que la caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance de la majoration de la rente et des indemnités issues du livre IV et hors livre IV du code de la sécurité sociale allouées aux consorts
A,
·
cinquièmement,
déboute les consorts A de leur demande d’ exécution provisoire,
·
sixièmement dans les rapports caisse/employeur,
à titre principal,
constate que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas rapportée par la caisse, en conséquence,
·
dise que la décision de prise en charge de la maladie ainsi que ses conséquences et notamment la décision de prise en charge du décès de M. A lui est inopposable,
·
à titre subsidiaire,
ordonne une expertise médicale judiciaire aux fins de dire :
·
si le cancer bronchique dont était atteint le salarié est primitif ou non,
·
s’il a été provoqué par une exposition à l’amiante chez ses employeurs précédents,
·
s’il résulte plutôt d’un tabagisme actif,
·
s’il a été provoqué par l’inhalation de poussière de cadnium,
·
septièmement,
dise qu’en cas d’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie est privée de tous recours en remboursement à son encontre,
·
huitièmement, sur l’article 700 du code de procédure civile,
alloue une indemnité à ce titre dans de plus justes proportions.
·
Aux termes de leurs conclusions déposée au greffe de la cour le 7 juin 2016 et reprise oralement à l’audience, Mme Z
A et sa fille G C agissant tant en leur nom propre qu’en qualité d’ayants droit de leur époux et père M. A, sollicitent de la cour qu’elle :
confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 28 août 2015,
·
condamne la SAS Saft à leur verser la somme de 3.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
·
Selon ses conclusions déposées le 17 mai 2016 et développées oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde demande à la cour de :
débouter la SAS Saft de son appel,
·
déclarer opposable à la SAS Saft la prise en charge de l’affection et du décès de M. A au titre de la législation professionnelle,
·
confirmer le jugement rendu le 28 août 2015,
·
condamner la SAS Saft à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
·
Sur le caractère professionnel de la maladie
La SAS Saft conteste le lien de causalité entre la maladie déclarée par M. A et son activité professionnelle en son sein, faisant valoir d’une part que le cancer bronchique est une pathologie multi-factorielles :
— les habitudes tabagiques sont responsables de 90% des cancers du poumon et M. A était un gros fumeur, ayant fumé pendant plus de trente ans,
— l’exposition à l’amiante génère également ce type de cancer et M. A a travaillé pendant une dizaine d’année auprès d’entreprises contenant de l’amiante;
et d’autre part que le tableau exige qu’il présente un caractère primitif.
Elle estime que seule une expertise médicale peut permettre de rapporter la preuve de ce caractère primitif, s’agissant d’un critère exigé au tableau n°61 bis et de l’origine de la pathologie.
Les consorts A soutiennent que le caractère professionnel de la maladie est établi dès lors que le salarié peut se prévaloir d’un certificat médical initial et d’une décision de prise en charge sauf à l’employeur de rapporter la preuve que la maladie n’est manifestement pas professionnelle, qu’en l’occurrence, toutes les conditions du tableau 61 bis sont remplies:
l’exposition au risque n’implique pas nécessairement un degré d’intensité de l’action de l’agent nocif et le poste de M. A est compris dans la liste limitative des travaux du tableau n°61bis, le diagnostic de la pathologie ayant entraîné le décès de M. A est explicitement mentionné dans les pièces versées aux débats à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif. Ainsi la présomption d’imputabilité s’applique et il n’y a pas lieu à expertise médicale judiciaire.
La caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que le tableau applicable est le tableau n°61 bis des maladies professionnelles, que le délai de prise en charge a été respecté, que les travaux effectués par M. A correspondent à la liste fixée et que l’enquête administrative a confirmé ces éléments en sorte que la présomption d’imputabilité s’applique. L’employeur ne peut détruire cette présomption qu’en rapportant la preuve que la maladie est due à une autre cause que l’action des agents nocifs auxquels il était exposé en raison de son emploi et que ce risque n’a eu aucune influence sur son origine et son évolution, ce que la société Saft ne fait pas.
Elle ne fournit en outre aucun élément ou commencement de preuve montrant que la pathologie résulterait d’une cause totalement étrangère au travail et qu’une mesure d’instruction ne peut venir suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Sur la faute inexcusable
La SAS Saft soutient qu’à la date de création du tableau 61 bis en 2007, elle avait déjà mis en place de nombreux moyens de prévention du risque spécifique des poussières de cadnium, alors même que le risque lié au tabagisme est plus important que le fait de travailler dans une entreprise qui manipule ce produit et que les études scientifiques sont insuffisantes sur le rapport de causalité entre l’utilisation professionnelle du cadnium et le cancer. Ainsi, des contrôles atmosphériques étaient réalisés depuis 1983, dans les années 90, elle s’est dotée de systèmes d’aspiration, en 1994, le port de vêtements de travail a été rendu obligatoire et elle a
investi dans l’achat de protections individuelles pour la section chimie notamment, une surveillance médicale renforcée était mise en place via les analyses d’urine dès les années 90, elle a mis en oeuvre des campagnes d’affichage avec rappel des règles d’hygiène, elle a mis en oeuvre un plan de progrès triennal en 2008, s’articulant sur une amélioration de l’environnement de travail et des systèmes d’aspiration avec un abaissement des valeurs des seuils d’intervention inférieur aux valeurs réglementaires, un renforcement des procédures d’hygiène personnelle et collective, un renforcement du programme de surveillance médicale.
Les consorts A soutiennent que peu importe le caractère multi-factoriel de la maladie, il suffit que la faute commise par l’employeur en soit une cause nécessaire et qu’en l’occurrence, l’apparition de la maladie révèle l’inadaptation des mesures prises par l’employeur, que M. A présentait depuis 2004 un taux de concentration de cadnium dans les urines supérieures de deux à deux fois et demi le taux de concentration maximum autorisé par la littérature, que les fiches d’aptitudes de la médecine du travail indiquent que M. A qui faisait l’objet d’une surveillance médicale renforcée depuis 2004 était apte avec la restriction de ne pas être exposé au cadnium, que le médecin du travail avait préconisé un changement de poste et ce n’est qu’en 2008 que tout en restant dans l’atelier, il a été autorisé à changer de poste de travail.
La caisse s’en remet à justice sur ce point.
Sur les rapports Caisse/Employeur
La SAS Saft soutient que la caisse n’apporte pas la preuve que la condition légale tenant à la désignation de la maladie est remplie, qu’ainsi la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable et par voie de conséquence celle concernant le décès.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau.
Il appartient à la caisse de prouver que toutes les conditions prévues au tableau sont réunies.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé
En l’occurrence, le tableau n°61 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières ou fumées renfermant du cadnium créée par le décret n°2007-1754
du 13 décembre 2007 prévoit :
au titre de la désignation des maladies : le cancer broncho-pulmonaire primitif,
·
au titre du délai de prise en charge : 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et d’un temps écoulé depuis le début de l’exposition de 20 ans,
·
au titre de la liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies: la fabrication d’accumulateurs et de piles électriques au nickelcadnium, la récupération de matières métalliques recyclables contenant du cadnium.
·
Il est précisé que le décret sus-visé est annulé en tant qu’il comporte, dans la partie du tableau relative au délai de prise en charge, les mots : 'et d’un temps écoulé depuis le début de l’exposition de vingt ans'.
Sous couvert d’une contestation de la maladie professionnelle, la SAS Saft ne saurait remettre en cause la création de ce tableau de maladie professionnelle.
Il ressort du certificat médical du Dr Verdun-Esquer du 16 février 2010 qui mentionne que : '
En décembre 2009 est diagnostiqué un adénocarcinome bronchique dans le lobe inférieur gauche avec une localisation métastatique pulmonaire droite ostéolytique, ainsi que des adénopathies médiastinales, une localisation surrénalienne bilatérale et une localisation cérébrale…', que la maladie dont a été atteint M. A est un cancer broncho-pulmonaire primitif, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
Il est constant que M. A a travaillé pour la SAS Saft de 1982 à 2010, tel que cela ressort de la déclaration de maladie professionnelle et du rapport d’enquête effectué par la caisse primaire d’assurance maladie. Il a exercé au sein du même atelier FINEC dont le sigle signifie 'Fritage Imprégnation Nettoyage Electro-chimique', c’est-à-dire l’atelier de chimie nickel-Cadnium. Il était ouvrier polyvalent sur les différents postes de l’atelier : imprégnation standard, V.E., dissolution, spiralage/déspiralage, nettoyage
EC qui sont des postes exposés au nickel-cadnium. Ces travaux correspondent à la liste fixée au tableau.
C’est en décembre 2009 qu’une tumeur au poumon avec des ramifications aux surrénales et au cerveau a été diagnostiquée.
Ainsi l’ensemble des conditions du tableau, relatives aux travaux effectués, au délai de prise en charge, à la durée d’exposition de 10 ans et à la maladie, sont remplies. Il s’ensuit que le cancer-broncho-pulmonaire développé par M. A est présumée d’origine professionnelle.
Dans ces conditions, il appartient à l’employeur de détruire cette présomption en apportant la preuve que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Or le fait que M. A ait été un gros fumeur puisqu’il avait fumé pendant plus de trente ans un paquet par jour n’est pas suffisant pour exclure toute causalité de l’activité professionnelle sur l’apparition du cancer ou caractériser un commencement de preuve de ce que la pathologie déclarée résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort du compte rendu de consultation de la médecine du travail du 8 février 2010 que de 1967 à 1978, M. A était matelot timonier dans les bâteaux pour le transport de passagers et dans les pétroliers. A ce titre, il a été noté une probable exposition à l’amiante. Toutefois, en l’absence de tout autre élément établissant la preuve de cette exposition à l’amiante, la
SAS Saft échoue à justifier d’un commencement de preuve de ce que le cancer broncho-pulmonaire primitif développé par M. A a une origine autre que celle liée à
l’exposition aux cadnium au sein de la SAS
Saft.
Il est rappelé qu’une mesure d’expertise ne peut venir suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, en sorte que la SAS Saft sera déboutée de sa demande à ce titre.
En définitive, à défaut pour la SAS Saft de rapporter la preuve de ce que le cancer broncho-pulmonaire développé par M. A a une cause totalement étrangère à son activité professionnelle, le caractère professionnel de la maladie de M. A ayant provoqué son décès sera reconnu.
Le jugement entrepris sera complété par la mention de la confirmation de la reconnaissance du caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire ayant provoqué son décès développé par M. A.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l’employeur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.
452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures les mesures pour l’en préserver et lorsque la faute commise par l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident, même en présence d’une faute ou d’une imprudence du salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Le cadnium fait partie des métaux lourds qui rentre dans la composition de nombreux alliages à bas point de fusion et qui sert à la fabrication de certaines batteries d’accumulateurs.
Si le tableau n°61 bis a été créé le 13 décembre 2007, la connaissance de la toxicité du cadnium pour l’homme remonte au XIXème siècle et l’intoxication chronique au cadnium a été découverte en 1942 en France à la suite d’observations faites chez des travailleurs fabriquant des accumulateurs de nickel-cadnium. Ces études révélèrent des troubles importants de la fonction rénale et pulmonaire ainsi que du système osseux. Les recherches effectuées dans les années cinquante ont décrit de l’anosmie et l’apparition de rhinite, de bronchite et d’emphysème chez des travailleurs fortement exposés au cadnium par inhalation.
C’est en 1973 que le tableau n°61 relatif aux maladies professionnelles provoquées par le cadnium et ses composés a été créé, désignant notamment la broncho-pneumopathie aigüe, l’ostéomalacie et la néphropatie.
Le Centre international de recherche sur le cancer a, en 1993, classé le cadnium et ses composés comme cancérogène de catégorie 1, soit comme un agent cancérogène certain pour l’homme. Plusieurs études ont montré une relation dose-réponse entre l’incidence des cancers broncho-pulmonaires et l’exposition au cadnium.
En 1992 les professeurs A.Bernard et R.Lauwens ont réalisé une étude portant sur la toxicologie et la pathologie du cadnium en milieu professionnel, déterminant les valeurs de concentration maximale permises pour des populations exposées au cadnium dans l’industrie à 5ug/l pour l’analyse de sang et de 5ug/g de créatinine pour l’analyse d’urine.
La circulaire du 7 juillet 1992 modifiant et complétant la circulaire du 19 juillet 1982 modifiée relative aux valeurs admises pour les concentrations de certaines substances
dangereuses dans l’atmosphère des lieux de travail a fixé des valeurs limites de caractère indicatif en notant pour :
le chlorure de cadnium des possibilités d’effet cancérogène,
·
pour l’oxyde de cadnium une valeur limite d’exposition de 0,05 mg/m3
·
pour le cadnium et ses composés, une valeur moyenne d’exposition de 0,05 mg/m3.
·
La SAS Saft fait partie du groupe Saft qui est spécialisés dans la conception et la fabrication de batteries de haute technologie pour l’industrie : batterie nickel-cadnium, nickel-hydrure métallique, lithium-ion.
Le site de Bordeaux sur lequel travaillait M. A produisait les trois types de batterie et trois zones étaient exposées : chimie, montage batterie et montage. M. A a été affecté à l’atelier FINEC, à savoir, l’atelier de chimie nickel cadnium où sont transformés les lingots de cadnium et de nickel durant plus de 28 ans et il y a occupé deux postes : celui de l’imprégnation et celui de la dissolution.
Il s’ensuit que la SAS Saft avait conscience du danger auquel était exposé M. A, bien avant la création du tableau n°61 bis en 2007.
Les prescriptions en matière de sécurité prévenant l’inhalation des 'poussières ainsi que des gaz incommodes insalubres ou toxiques résultent de la loi du 12 juin 1893. D’ailleurs le décret du 10-11 mars 1894 oblige en son article 6, l’évacuation des poussières ainsi que des gaz incommodes, insalubres ou toxiques directement en dehors de l’atelier au fur et à mesure de leur production et prévoit le renouvellement de l’air des ateliers de façon à rester dans l’état de pureté nécessaire à la santé des ouvrier.
Le décret du 13 décembre 1948 a ajouté que 'dans les cas exceptionnels où serait reconnue impossible l’exécution des mesures de protection collective contre les poussières, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs ; le chef d’entreprise devra prendre toutes les mesures utiles pour que ces masques et dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.'
La SAS Saft a certes, mis en place sur le site de Bordeaux, des systèmes d’aspiration et de hottes afin de limiter les émissions de poussières dans les zones 'cadnium’ en 1992, et avait poursuivi ses investissements dans les années suivantes par l’achat d’un système d’aspiration des poussières dans le local pâte, d’un filtre d’aspiration section 56 et 71 au montage des batteries, un système d’aspiration haute des cuves et d’aspiration latérale NEC 5 pour la section 25 chimie où travaillait M. A. Elle a investi dans l’achat de protections individuelles (lunettes, gants, chaussures, masques) en 1997 mais le port en a été rendu obligatoire qu’à partir de l’année 2003.
Toutefois M. A a commencé à travailler dès 1982 et la SAS Saft ne justifie pas avoir mis en place de système d’évacuation des poussières avant 1992 ni même avoir réalisé des contrôles atmosphériques selon une procédure interne depuis 1983, même si le mensuel interne de la SAFT permet d’établir que des contrôles d’empoussièrement de l’air étaient effectués une fois l’an par un organisme agréé avant 2008.
Par ailleurs, s’il est justifié que l’employeur avait mis en place un protocole de suivi bio-métrologique du cadnium dès les années 90 et le suivi médical renforcé des salariés par la suite, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des bilans toxicologiques de M. A versés aux débats que ce dernier a présenté dès le mois de mai 2004, un taux de cadnium dans le sang de 0,6 ug/100 ml, supérieur à la valeur de 0,5 ug/100 ml conseillée puis un taux de 0,5
ug/ml. Dès 2001, le taux de créatinine dans les urines était largement supérieur aux préconisations scientifiques de 5ug/g de créatinine pour l’analyse d’urine des professeurs
A.Bernard et R.Lauwens de 1992 (et aux normes médicales de 2 ug/g de créatinine pour une population non professionnelle exposée).
Aussi le 13 juillet 2004, le médecin du travail a estimé M. A apte à son poste de travail sous réserve de le retirer du poste dissolution ou PBE en notant qu’un prélèvement serait à faire après son changement de poste. De nouveau le 14 janvier 2008, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude sous réserve d’une absence d’exposition aux postes d’imprégnation négative, et en 2009, il a confirmé la restriction liée à l’absence d’exposition au cadnium.
Or ce n’est qu’en novembre 2008, que M. A a été autorisé à changer de poste de travail, tout en restant dans l’atelier de production jusqu’en 2009, vers un poste sans exposition directe au cadnium.
Ainsi la SAS Saft a tardé à mettre en place des mesures de protection au niveau de l’organisation collective et individuelle du travail mais a également tardé à changer M. A de poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail, alors qu’elle avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié, caractérisant l’existence d’une faute inexcusable.
C’est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont dit que la maladie professionnelle déclarée par M. A le 6 mars 2010 ainsi que son décès survenu le 11 avril 2010 étaient dus à la faute inexcusable de la
SAS Saft son employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime et des ayants droit
Sur l’action successorale des ayants droits
En raison du taux d’incapacité permanente de 100% reconnu à M. A, il convient d’allouer une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum en vigueur à la date de la consolidation conformément aux dispositions de l’article
L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
Il convient par ailleurs d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à la veuve de M. A, Mme Z A, en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
C’est par une motivation claire et pertinente qui n’est pas utilement remise en cause en appel que la cour adopte et par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont fixé l’indemnisation complémentaire de M. A comme suit :
65.000 euros au titre du préjudice moral,
·
25.000 euros au titre des souffrances physiques endurées,
·
10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
·
10.000 euros au titre du préjudice sexuel.
·
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur l’action personnelle des ayants droit
Il résulte des éléments versés aux dossiers que les ayants droits de M. A, son épouse et sa fille ont subi du fait de la pathologie de ce dernier et de son décès subséquent un préjudice moral et d’accompagnement ouvrant droit à indemnisation en application des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les premiers juges ont exactement apprécié à la somme de 50.000 euros pour Mme Z A et de 20.000 euros pour Melle B C-A.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce tire.
Le jugement entrepris a justement rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de la
Gironde fera l’avance des sommes allouées au titre de l’indemnisation complémentaire due à la succession de M. A ainsi qu’au titre de l’indemnisation personnelle des ayants droit. Il sera donc confirmé à ce titre.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès consécutif à l’employeur
Le moyen selon lequel la caisse n’apporte pas la preuve que la condition légale tenant à la désignation de la maladie est remplie, et qu’ainsi la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable et par voie de conséquence celle concernant le décès sera rejeté pour les motifs précédemment énoncés au titre de la reconnaissance de la maladie professionnelle, sans qu’il y ait lieu à expertise judiciaire.
La décision de prise en charge de la maladie développée par M. A et celle de son décès consécutif au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde seront déclarées opposables à la SAS
Saft.
Ainsi c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la société Saft la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la
Gironde de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par M. A, relevant du tableau n°61 bis des maladies professionnelles ainsi que son décès survenu le 11 avril 2010, et condamné la SAS Saft à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde le capital représentatif de la rente servie à Mme Z A, ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de l’indemnisation complémentaire de M. A et au titre de l’indemnisation de ses ayants-droit à titre personnel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Saft succombe en appel.
L’équité commande de faire bénéficier Mme A et Melle C-A d’une part et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde d’autre part, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner en conséquence la SAS Saft à leur verser, aux premières une indemnité de 1.500 euros à ce titre et à la caisse primaire d’assurance maladie une indemnité de 500 euros à ce titre.
Il est rappelé que l’arrêt de la cour est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Complétant le jugement entrepris,
C o n f i r m e l a d é c i s i o n d e r e c o n n a i s s a n c e d u c a r a c t è r e p r o f e s s i o n n e l d u c a n c e r broncho-pulmonaire développé par M. A et ayant provoqué son décès prise le 14 septembre 2010 par la caisse primaire d’assurance maladie de la
Gironde ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Saft à verser à Mme Z A et Melle
B C-A, une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Saft à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’arrêt est exécutoire de droit ;
Rappelle qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par
Florence
CHANVRIT
Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière
auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1754 du 13 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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