Confirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 25 janv. 2022, n° 19/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01008 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, 18 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 JANVIER 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 8 juin 2021
N° de rôle : N° RG 19/01008 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EDPB
S/appel d’une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTBÉLIARD
en date du 18 mai 2016
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANT
M o n s i e u r M o u r a d G U E D R I , d e m e u r a n t 2 2 , r u e d u p e t i t C h é n o i s – […]
représenté par Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de MONTBÉLIARD, présente
INTIMÉES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise […]
Représenté par Mme Mélanie GOYOT , Audiencier, en vertu d’un pouvoir général en date du 14 décembre 2020 signé par M. Y Z, directeur de la CPAM
Monsieur A B, demeurant […]
représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 8 Juin 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
En présence de M C D, stagiaire en vue d’un détachement dans la magistrature
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 21 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 12 octobre 2021 puis au 26 octobre 2021, au 23 novembre 2021, au 21 décembre 2021, au 11 janvier 2022 puis au 25 janvier 2022.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 15 juin 2016 par M. E F d’un jugement rendu le 18 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. A B et à la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs l’a débouté de ses demandes tendant à voir dire que l’accident du travail dont il a été victime le 4 septembre 2014 résulte d’une faute inexcusable de son employeur et à obtenir l’indemnisation de son préjudice après une mesure d’expertise,
Vu l’arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour de céans, après radiation de l’affaire du rôle le 30 mai 2017 et réinscription le 9 mai 2019, qui a :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- dit que l’accident dont a été victime M. E F le 4 septembre 2014 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
- fixé le montant de la rente à son maximum,
- ordonné une expertise,
- allouée à M. E F une provision de 10.000 euros, avancée par la caisse et récupérée par celle-ci auprès de l’employeur,
- condamné M. A B à payer à M. E F la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Fanny MICHEL,
- dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la cour à la diligence du greffe après dépôt du rapport d’expertise, par convocation précisant le calendrier d’échange des conclusions,
Vu l’ordonnance de changement d’expert du 24 janvier 2020,
Vu le rapport d’expertise déposé le 11 mars 2021 par le Docteur G X,
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 avril 2021 aux termes desquelles M. E F, appelant, demande à la cour de :
à titre principal,
- ordonner une expertise complémentaire et désigner à nouveau le Docteur X avec pour mission de :
- décrire le déficit fonctionnel permanent (DFP) dont il est atteint, c’est-à-dire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du barème publié par le concours médical le taux éventuel résultant d’un ou plusieurs déficits persistant au moment de la consolidation,
- chiffrer le préjudice sexuel sur une échelle de 1 à 7,
- dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile,
- dire que l’expert déposera son rapport complémentaire dans un délai d’un mois à compter de sa saisine,
- dire que la caisse fera l’avance des frais d’expertise qui seront directement versés à l’expert dès réception du rapport et qu’elle les récupérera auprès de l’employeur M. A B,
- surseoir à statuer au fond dans l’attente du dépôt du rapport définitif complétif de l’expert,
- renvoyer à une audience ultérieure pour recueillir les observations des parties sur ce rapport,
à titre subsidiaire,
- fixer son préjudice à la somme de 1.052.259,82 euros,
- condamner M. A B à lui payer la somme de 1.052.259,82 euros au titre du préjudice subi,
- dire que la somme portera intérêt au taux légal à compter « du jugement » à intervenir,
- « ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir »,
- déclarer le « jugement » commun à la CPAM du Doubs,
- condamner M. A B au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 8 juin 2021 aux termes desquelles M. A B, intimé, demande à la cour de :
- rejeter toute demande d’expertise complémentaire,
- fixer comme suit les indemnisations de M. E F au titre :
- du déficit fonctionnel temporaire '…….. 8.365 euros
- des souffrances endurées '………………… 4.000 euros
- du préjudice esthétique temporaire '…… 3.000 euros
- du préjudice esthétique permanent '……. 3.000 euros,
- rejeter toute demande au titre des dépenses de santé, du déficit fonctionnel permanent, des frais de déplacement, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
- dispenser les parties des dépens conformément à l’article R. 144-6 du code de la sécurité sociale,
- rejeter toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées par le greffe le 2 juin 2021 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs, autre intimée, demande à la cour de :
- condamner l’employeur au remboursement du capital représentatif de la majoration de rente, soit la somme de 202.978,95 euros, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- condamner l’employeur au remboursement des frais correspondant aux honoraires du médecin-expert, soit la somme de 500 euros,
- lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la mise en 'uvre d’un complément d’expertise et condamner l’employeur au remboursement des frais y afférents si une telle mesure était ordonnée,
- lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne le montant des préjudices en lien avec l’accident du 4 septembre 2014 dont M. E F a été victime,
- constater que la somme de 10.000 euros déjà versée par elle-même à titre de provision sera déduite du montant des préjudices à régler à M. E F,
- condamner « l’entreprise A B » au remboursement des sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices couverts et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, y compris la provision déjà versée,
- laisser les dépens à la charge de « l’entreprise A B »,
La cour faisant référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l’audience,
SUR CE,
1- Sur la demande principale tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise complémentaire :
A l’appui de sa demande principale, M. E F fait valoir que la cour ne peut se prononcer sur le quantum du préjudice faute de pouvoir évaluer le déficit fonctionnel permanent et que compte tenu du traumatisme extrêmement important subi et de son âge lors des faits, à savoir 33 ans, il semble impératif de solliciter un complément d’expertise pour chiffrer ce déficit, en ajoutant que cette demande formulée initialement n’a pas été reprise dans la mission de l’expert.
Il souhaite également que l’expert chiffre son préjudice sexuel sur une échelle de 1 à 7, ce qui n’a pas été fait malgré l’existence de celui-ci.
Mais d’une part, il a déjà été rappelé dans l’arrêt du 17 décembre 2019 qu’il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprêté par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail
ou d’une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, c’est-à-dire le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. E F n’est dès lors pas fondé à solliciter devant cette cour l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent, qui est déjà couvert par le livre IV.
D’autre part, l’expert s’est déjà prononcé sur l’éventuel préjudice sexuel de M. E F, en retenant après avoir interrogé l’intéressé sur ce point qu’il n’existait pas.
Il convient en conséquence de rejeter la demande principale de M. E F tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise complémentaire.
2- Sur la demande subsidiaire tendant à la liquidation du préjudice :
A la suite de son accident du travail survenu le 4 septembre 2014, M. E F qui est droitier a subi une fracture avec arrachement massif des épines tibiales gauches ainsi qu’une fracture du poignet gauche, qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales.
A l’issue de ses opérations, l’expert a fixé les conséquences de l’accident du travail du 4 septembre 2014 comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 15 septembre 2014 puis les 11 décembre 2015, 3 mai 2016, 6 juillet 2017 et 14 septembre 2017 ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux de 75 % du 16 septembre au 30 octobre 2014, puis à un taux de 50 % jusqu’au 1er juillet 2015, puis à un taux de 25 % jusqu’à la consolidation ;
- consolidation le 15 mars 2018 ;
- souffrances endurées : 3/7 ;
- préjudice esthétique avant et après consolidation : 3/7 ;
- existence d’un préjudice d’agrément ;
- l’aide d’une tierce personne a été nécessaire ainsi qu’un aménagement du logement et du véhicule ;
- pas de préjudice sexuel.
M. E F présente à tort ses demandes conformément au droit commun, en vue d’une réparation intégrale de son préjudice corporel.
Or, ainsi qu’il a été dit ci-avant, il peut seulement solliciter la réparation des chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des dommages non couverts par le livre IV du même code.
A ce titre doivent donc être rejetées les demandes d’indemnisation relatives aux dépenses de santé (frais médicaux partiellement non remboursés), à l’incidence professionnelle, aux frais de déplacement ainsi qu’au déficit fonctionnel permanent partiel.
Pour le surplus, l’intéressé sollicite l’indemnisation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique avant consolidation, du préjudice esthétique après consolidation, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
2-1- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation.
Sur la base d’un taux journalier de 66,67 € pour le déficit fonctionnel temporaire total et de 2.000 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, M. E F sollicite paiement des sommes suivantes :
- 800,04 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 04/09/2014 au 15/09/2014 (12 jours)
- 66,67 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total le 11 décembre 2015
- 66,67 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total le 3 mai 2016
- 66,67 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total le 6 juillet 2016
- 66,67 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total le 14 septembre 2017
- 67.500,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 16 septembre 2014 au 30 octobre 2014 (45 jours)
- 242.000,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 1er novembre 2014 au 1er juillet 2015 (248 jours)
- 493.000,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 2 juillet 2015 au 15 mars 2018 (987 jours).
L’employeur conteste ces bases très éloignées de la jurisprudence et de la nomenclature indemnitaire habituelle et propose un taux journalier de 20 €, soit :
- DFT total : 17 jours à 20 € : 320 €
- DFT à 75 % : 45 jours x 15 € : 675 €
- DFT à 50 % : 243 jours à 10 € : 2 430 €
- DFT à 25 % : 988 jours à 5 € : 4 940 €
TOTAL : 8 365 €.
Sur la base d’un taux journalier de 25 % habituellement retenu par la cour de céans et qui en l’espèce constitue une juste indemnisation des préjudices subis au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient au regard des conclusions de l’expert d’allouer à M. E F la somme de 10.468,75 euros selon le calcul suivant :
- déficit fonctionnel temporaire total (16 jours) 400,00 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux de 75 % (45 jours) 843,75 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux de 50 % (244 jours) 3 050,00 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux de 25 % (988 jours) 6 175,00 €.
2-2- Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés qu’a dû endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation, étant rappelé qu’à compter de la date de consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a évalué à 3/7 le préjudice à ce titre, en prenant essentiellement en compte les hospitalisations subies et les traitements administrés.
La victime sollicite à ce titre la somme de 4.000 euros et l’employeur s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Compte tenu des constatations médicales, il ne peut qu’être fait droit à la demande de M. E F et il lui sera donc alloué 4.000 euros à ce titre.
2-3- Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert l’a fixé à 3/7 en prenant en compte l’utilisation d’un fauteuil roulant puis des cannes anglaises.
La victime sollicite une somme de 4.000 euros à ce titre tandis que l’employeur entend qu’elle soit réduite à 3.000 euros.
Âgé de 33 ans à la date de l’accident, M. E F a été contraint de se déplacer en fauteuil roulant du 16 septembre au 30 octobre 2014 puis avec des cannes anglaises (deux cannes du 31 octobre 2014 au 1er juillet 2015 puis une canne du 2 juillet 2015 au 15 mars 2018).
Considérant ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 4.000 euros à ce titre.
2-4- Sur le préjudice esthétique définitif :
L’expert l’a fixé à 3/7 en prenant en compte l’utilisation d’une canne en permanence.
La victime sollicite une somme de 4.000 euros à ce titre tandis que l’employeur entend qu’elle soit réduite à 3.000 euros.
Considérant l’obligation de se déplacer avec une canne pour un homme âgé de 36 ans à la date de consolidation, il y a lieu de faire droit à la demande de M. E F et il lui sera donc alloué 4.000 euros à ce titre.
2-5- Sur le préjudice d’agrément :
L’expert a conclu à l’existence d’un préjudice d’agrément.
La victime sollicite une somme de 5.000 euros à ce titre tandis que l’employeur demande à la cour d’écarter la réparation de ce poste de préjudice en l’absence de preuve d’une quelconque pratique spécifique, sportive ou de loisir avant l’accident. A titre subsidiaire, il indique que la cour ne saurait allouer une somme excédant 1.000 euros.
M. E F ne justifie de la pratique d’aucune activité spécifique, sportive ou de loisir, avant l’accident.
Néanmoins, l’obligation de se déplacer avec une canne lui interdit quasiment toutes les activités physiques de loisir avec son épouse et ses trois enfants.
Il convient dès lors de lui allouer la somme de 1.000 euros à ce titre.
2-6- Sur le préjudice sexuel :
L’expert a conclu à l’inexistence du préjudice sexuel, après avoir interrogé la victime sur ce point, qui lui a répondu simplement : « ça va mieux », ne souhaitant pas évoquer plus avant cet aspect-là de sa vie.
La victime sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre tandis que l’employeur demande à la cour d’écarter toute réparation de ce chef.
M. E F fait valoir que sa vie sexuelle a été impactée pendant plusieurs années et réduite à néant. Il ajoute qu’encore aujourd’hui son intimité ne ressemble en rien à ce que celle-ci était avant l’accident.
Mais d’une part, M. E F n’est pas fondé à invoquer un préjudice antérieur à la consolidation, dès lors que le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante avant consolidation, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période.
D’autre part, l’intéressé ne justifie pas de l’existence d’un préjudice sexuel persistant après la consolidation de son état, allégation qui est en contradiction avec ce qu’il avait déclaré à l’expert.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande à ce titre.
3- Sur le recours de la caisse primaire d’assurance maladie :
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des articles L. 452-3 dernier alinéa et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement à la victime par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, de sorte que M. E F est mal fondé à solliciter la condamnation de son employeur à lui payer les sommes dues à ce titre.
Il convient de dire que la réparation du préjudice sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs et qu’elle pourra récupérer auprès de l’employeur l’intégralité des sommes ainsi avancées à M. E F au titre de la majoration de la rente et de la réparation de ses préjudices, sans qu’il y ait lieu à condamnation de l’employeur à ce stade.
Dès à présent, il convient de condamner l’employeur M. A B à rembourser à la caisse les honoraires et frais de l’expert, le Docteur X, qui se sont élevés à la somme de 500 euros ainsi qu’il en est justifié.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparaît équitable d’allouer à M. E F la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour cette dernière partie de l’instance d’appel.
M. A B, qui est le débiteur final des sommes allouées au titre de sa faute inexcusable à la victime, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour de céans,
Déboute M. E F de sa demande principale tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise complémentaire ;
Rejette les demandes d’indemnisation relatives aux dépenses de santé, à l’incidence professionnelle, aux frais de déplacement ainsi qu’au déficit fonctionnel permanent partiel ;
Fixe ainsi qu’il suit l’indemnisation du préjudice subi par M. E F, dont devra être déduite la provision de 10.000 euros d’ores et déjà versée :
- 10.468,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
- 4.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 4.000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 1.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Rejette les demandes plus amples, autres ou contraires des parties, notamment la demande présentée par M. E F au titre du préjudice sexuel ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs avancera les sommes dues à M. E F au titre de la majoration de rente et de la réparation de ses préjudices et qu’elle pourra récupérer auprès de l’employeur M. A B l’intégralité desdites sommes ;
Condamne M. A B à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs la somme de 500 euros au titre des honoraires et frais de l’expert, le Docteur X ;
Condamne M. A B à payer à M. E F la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A B aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq janvier deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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