Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 janvier 2022, n° 19/01008
TASS Montbéliard 18 mai 2016
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CA Besançon
Confirmation 25 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Nécessité d'évaluer le déficit fonctionnel permanent

    La cour a estimé que le déficit fonctionnel permanent est déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et que l'expert s'est déjà prononcé sur le préjudice sexuel, qui n'existe pas.

  • Accepté
    Indemnisation des préjudices subis

    La cour a fixé l'indemnisation du préjudice subi par l'appelant, en tenant compte des éléments médicaux et des conclusions de l'expert.

  • Accepté
    Remboursement des frais d'expertise

    La cour a condamné l'employeur à rembourser les frais d'expertise, considérant que ces frais sont dus en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme au titre des frais irrépétibles engagés par l'appelant.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Besançon a infirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Montbéliard qui avait débouté M. Mourad Guedri de ses demandes suite à un accident du travail survenu le 4 septembre 2014, en reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur, M. A B, et en fixant le montant de la rente à son maximum. La cour a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice de M. Guedri, qui a ensuite demandé une expertise complémentaire pour évaluer son déficit fonctionnel permanent et son préjudice sexuel. La cour a rejeté cette demande, rappelant que le déficit fonctionnel permanent est déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et que l'expert avait conclu à l'inexistence du préjudice sexuel. La cour a fixé l'indemnisation pour les préjudices subis par M. Guedri, déduite d'une provision déjà versée, pour un total de 23 468,75 euros, et a condamné l'employeur à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs les honoraires et frais de l'expert, ainsi qu'à payer à M. Guedri 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. L'employeur a également été condamné aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 25 janv. 2022, n° 19/01008
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 19/01008
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, 18 mai 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 janvier 2022, n° 19/01008