Infirmation partielle 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 nov. 2016, n° 15/05897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/05897 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 juin 2015, N° 14/08780 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ML
ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Bruno CHOLLET,
Conseiller)
N° de rôle : 15/05897
Ndindi BOKO MONGANGO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/015025 du 19/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Solange KAWAYA
Nature de la décision : AU
FOND
27F
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 16 juin 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux
(cabinet
5, RG n° 14/08780) suivant déclaration d’appel du
25 septembre 2015
APPELANT :
Ndindi BOKO MONGANGO
né le XXX à XXX Xcongo)
de nationalité Congolaise
Agent de service
demeurant XXX. Les Aubiers, App.
102 – 33300 BORDEAUX
Représenté par me Emilie HAAS substituant Me Uldrif
ASTIE de la SCP ULDRIF ASTIE ROSINE
BARAKE CHRISTA POULET-MEYNARD, avocat au barreau de
BORDEAUX
INTIMÉE
:
Solange KAWAYA
née le XXX à XXX)
de nationalité Congolaise
demeurant XXX. C1, appt. 129 – 33300 BORDEAUX
Représentée par Me Myriam SEBBAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 septembre 2016 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Catherine
ROUAUD-FOLLIARD
Président : Bruno CHOLLET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Valérie
DUFOUR
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Saisi par Ndindi BOKO MONGANGO quant aux enfants Pauline,
Michel et Jérémie nés respectivement en juin 2008, juillet 2009 et juin 2011 de ses relations avec Solange KAWAYA, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a d’abord ordonné une enquête sociale par jugement du 2 février 2015, qui 'dans l’attente’ fixait la résidence principale de Michel et Jérémie chez le père et de
Pauline chez la mère, puis par jugement du 16 juin 2015 :
— a dit que l’autorité parentale serait conjointe, fixé la résidence principale des trois enfants au domicile de la mère, prévu un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, et constaté que Ndindi
BOKO MONGANGO était hors d’état de verser une contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants en raison de son impécuniosité.
Ndindi BOKO MONGANGO a fait appel le 25 septembre 2015.
Par conclusions du 5 août 2016, l’appelant prétend que la mère est évanescente, lui laissant 'en réalité ses enfants tous les week-end’ au dernier moment, 'facteur de grande incertitude et de déstabilisation pour les enfants', tandis que lui en collaborant avec les services de l’éducation surveillée 'a pris conscience de la retenue qu’il devait avoir sur la relation mère-enfant', si bien que selon sa demande principale il faudrait fixer la résidence habituelle des trois enfants à son domicile, avec un droit de visite et d’hébergement de la mère une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et fixer la contribution de Solange KAWAYA à 100 par mois.
Celle-ci a été assignée devant la cour par exploit du 24 décembre et dans ses conclusions du 7 avril 2016 formé appel incident en demandant que Ndindi BOKO
MONGANGO soit condamné à lui payer une contribution de 100 par mois et par enfant.
MOTIFS :
Une procédure d’assistance éducative en milieu ouvert a été ouverte au bénéfice de Pauline,
Michel et Jérémie par jugement du 31 août 2015 afin notamment 'de soutenir Ndindi BOKO MONGANGO et Solange KAWAYA dans leur parentalité'. Solange KAWAYA a déposé plainte le 21 juillet 2014 contre Ndindi BOKO MONGANGO pour appels malveillants réitérés. L’enquêteur social après une enquête approfondie conclut que la résidence alternée est envisageable 'à la condition impérative’ que le père s’abstienne et retienne toute manifestation quand les enfants sont avec leur mère, à défaut de quoi il préconise la résidence chez la mère.
Les déclarations sur main courante déposées par Ndindi BOKO MONGANGO le 15 septembre, 7 novembre, 21 novembre, 4 décembre 2015, 15 janvier, 22 janvier, 5 février, 19 février, 22 février, 4 mars, 27 mars, 1er avril, 14 mai 2016, qui s’achèvent pour la dernière par ces dires du père : 'elle ne respecte jamais l’ordonnance du tribunal j’ai mes enfants tous les week-end', puis pendant l’été le 31 juillet 2016, accréditent qu’en effet comme indique l’appelant
Solange KAWAYA, qui ne présente aucune observation sur ces plaintes, sinon en rappelant que le droit de visite et d’hébergement s’exerce principalement au gré des parties, manque à respecter les dispositions du jugement quant au droit de visite et d’hébergement du père. Si bien que, sans qu’il y ait lieu de modifier la résidence principale des enfants, la cour est conduite à adopter la demande subsidiaire de l’appelant tendant à un élargissement de son droit de visite et d’hébergement à tous les ouiquendes.
Ndindi BOKO MONGANGO a explicité sa situation devant la cour, en réponse à la demande incidente de Solange KAWAYA, et quoiqu’il travaille à mi-temps il en ressort qu’il y a lieu par exception de confirmer la disposition du jugement le dispensant de contribution.
Le jugement sera ainsi amendé. Les frais et dépens seront partagés comme il est demandé par l’appelant.
PAR CES MOTIFS :
la cour statuant contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré quant au droit de visite et d’hébergement du père,
Statuant à nouveau de ce chef :
DIT que Ndindi BOKO MONGANGO exercera un droit de visite et d’hébergement de ses enfants tous les ouiquendes au gré des parties et à défaut :
en période scolaire tous les ouiquendes du vendredi 18 h au dimanche 18 h, hors période scolaire la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE Solange KAWAYA à payer à Ndindi BOKO
MONGANGO la somme de 700 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses frais et dépens.
L’arrêt a été signé par Catherine
ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Valérie DUFOUR, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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