Confirmation 3 novembre 2010
Résumé de la juridiction
Pourvoi s1110133 ets sud de france
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4° ch. soc., 3 nov. 2010, n° 10/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00840 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 30 janvier 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 03 Novembre 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/00840
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2009 CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE SETE
N° RG07/00220
APPELANTE :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE SETE- FRONTIGNAN-MEZE
prise en la personne de son Président
2 Quai Q Régy
XXX
Représentant : Me BEAUVOIS substituant Me Christophe .ESCARGUEL (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur F Z
XXX
XXX
34540 BALARUC-LE-VIEUX
Représentant : la SCP KIRKYACHARIAN – YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)
REGION B-C
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me DELHAGE substituant la SCPA VINSONNEAU – PALIES – NOY – GAUER (avocats au barreau de MONTPELLIER)
XXX
prise en la personne de son représentant légal
1 Quai Q Régy
XXX
XXX
Représentant :Me DELHAGE substituant la SCPA VINSONNEAU – PALIES – NOY – GAUER (avocats au barreau de MONTPELLIER)
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2010, en audience publique, Monsieur Pierre D’HERVE, Président de Chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D’HERVE, Président de Chambre
Monsieur Q DE GUARDIA, Vice-Président placé
Monsieur Bernard BETOUS, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement initialement prévu le 27 octobre 2010 et prorogé au 3 novembre 2010 , par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Pierre D’HERVE, Président de Chambre, et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
F Z a été embauché par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sète, Frontignan et Mèze (la CCI) à compter du 28 juin 1976, comme comptable, le contrat étant régi par la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche.
Il a bénéficié du statut de cadre à compter de 1992, groupe A, coefficient 310. Dans le dernier état de ses relations avec la CCI, ses bulletins de salaire délivrés par l’employeur mentionnaient comme fonction, celle de chef de service pêche et l’indice 500, groupe A.
La concession pour l’exploitation et la gestion du Port de Sète confié par l’Etat à la CCI est arrivée à échéance le 31 décembre 2007 ; entre temps, par convention du 22 décembre 2006, conclue en application de l’article 30 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, l’Etat a opéré un transfert de compétence et de propriété du port de Sète au profit de la Région B C.
Par délibération du 23 novembre 2007, le Conseil Régional B C a approuvé les statuts de l’établissement public régional PORT SUD DE FRANCE créé à compter du 1er janvier 2008 ayant pour objet notamment la gestion, l’exploitation et l’entretien des ouvrages, terrains, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services nécessaires au bon fonctionnement des activités commerce et pêche du Port de Sète, l’article 15 des statuts de cet établissement prévoyant que le personnel de la CCI affecté au port de Sète, bénéficiant de l’application de l’article L 122-12 du code du travail et sous réserve de leur acceptation, sera transféré à l’établissement à compter du 1er janvier 2008.
Monsieur Z a saisi le Conseil des prud’hommes de SETE le 15 novembre 2007 pour obtenir un rappel de salaire sur la base d’un reclassement au groupe S, coefficient 650 de la convention collective applicable pour la période 2002 à 2007.
L’établissement public « Port sud de France » et la Région B C sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 30 janvier 2009, la juridiction saisie a condamné la CCI à lui payer la somme de 119 328 € à titre de rappel de salaire, celle de 11932.80¿ de congés payés afférents et celle de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 16 février 2009, la CCI a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 février 2009.
Par arrêt du 4 novembre 2009, la Cour d’appel de Montpellier a prononcé la radiation de l’affaire. A la demande du salarié, l’affaire a été réinscrite au rôle de la Cour.
Le dossier de l’affaire a été communiqué à Monsieur le Procureur Général le 2 septembre 2010 et a été visé le 7 septembre suivant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CCI appelante demande à la Cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à titre principal de constater l’irrecevabilité de la demande de Monsieur Z à son encontre pour défaut de qualité à agir, à titre subsidiaire de constater que Monsieur Z a toujours bénéficié du classement et de la rémunération correspondant aux fonctions qu’il exerçait, de le débouter en conséquence de ses demandes, et en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient principalement :
— que Monsieur Z a été transféré à la Région B C, puis à l’établissement public régional « Port sud de France » et que sa créance éventuelle a suivi le sort de son contrat de travail par application combinée des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail et des différents actes conclus entre les employeurs successifs, de sorte que cette créance ne peut plus être acquittée par la CCI ;
— que les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail s’appliquent lorsqu’une personne publique reprend en régie une entité économique autonome au sens des dites dispositions lesquelles ont trouvé application à l’arrivée du terme des conventions de concession qui liaient, en dernier lieu, la CCI à la Région B C ; que les ports de pêche et de commerce de Sète constituent des entités économiques autonomes et qu’au terme de la convention de concession le 31 décembre 2007, les ports de commerce et de pêche de Sète ont bien été transférés avec maintien de leur identité et poursuite de leur activité à la région; que le fait que l’entité transférée soit un établissement public et que le bénéficiaire de la cession soit une personne morale de droit public, ne caractérise pas une modification de l’identité de cette entité ; que le fait que la région ait par la suite choisi un mode de gestion personnalisé pour exploiter la dite activité est indifférent au transfert premier des contrats de travail de la CCI à la Région ; que la région a ensuite transféré, par une nouvelle convention prenant effet au 1er janvier 2008, le dit personnel à l’établissement public régional « Port sud de France », et a, de ce fait créé une régie personnalisée pour l’exploitation des ports de commerce et de pêche ; qu’il s’agit d’un mode de gestion ayant pour conséquence de confier l’exploitation du service à un établissement doté d’une personnalité morale distincte de celle de la collectivité territoriale et qu’il ne peut donc être considéré qu’il existe une identité entre la région et l’établissement public régional « Port sud de France ».
— que l’exception prévue à l’article L 1224-2-2° ne correspond pas aux faits de l’espèce ; que la substitution d’exploitants du port de Sète s’est opérée de manière contractuelle, comme résultant de l’arrivée du terme des conventions de concession des ports de commerce et de pêche au 31 décembre 2007, conventions qui organisaient les modalités de sortie de concession et fixaient les obligations respectives des parties contractantes ; qu’ainsi en application de l’article 43 de la convention de concession du port de commerce, de l’article 41 du cahier des charges de la concession d’outillage public au port de commerce de Sète et de l’article 30 de la loi n° 2004-809 du 30 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la Région a été subrogée dans tous les droits et obligations de l’Etat, et notamment dans sa position de concédant de la gestion des ports de pêche et de commerce de Sète à partir du 31 décembre 2007 et est donc le seul débiteur des dettes salariales attachées aux contrats de travail des agents affectés à l’exploitation des ports de commerce
et de pêche de Sète ; que par suite, c’est de manière infondée que Monsieur Z dirige contre son action envers la CCI.
— que la créance éventuelle de Monsieur Z a été transférée à la Région qui doit seule en assumer le paiement, dans la mesure où aucun nouveau concessionnaire au sens de la loi et des contrats n’a été signé suite à l’expiration des conventions de concession dont la CCI disposait ; qu’il ne peut y avoir de nouveau concessionnaire que pour autant qu’une procédure de passation d’un contrat portant délégation de service public soit intervenue en application des articles L 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— que Monsieur Z ne remplit pas les conditions d’accès au groupe S2 tant au regard des stipulations des accords cadres du 8 juillet 1997 applicables au sein de la CCI qu’au regard des fonctions réellement exercées, le salarié n’ayant jamais eu, de fait, la responsabilité de deux services distincts (pêche et plaisance) et ne gérait , en fait, que l’activité pêche et criée qui n’est pas un service important ; qu’en outre , Monsieur Z ne démontre pas qu’il aurait eu une compétence influençant les décisions prises au niveau des fonctions fondamentales de l’entreprise.
— qu’il n’existait pas de service « port de plaisance » à la CCi jusqu’en mai 2006, que lorsque le port de plaisance lui a été concédé, elle s’en est immédiatement remise à la SNS pour le gérer et aucun salarié de la CCI n’y était rattaché et que Monsieur Z n’a fait que participer à quelques réunions avec le représentant de la SNS; qu’elle produit des documents établissant que Monsieur Z n’avait aucun rôle à jouer dans la direction du port de plaisance ; que la gestion de la halte fluviale, de même que celle du port de plaisance, était confiée à des sociétés tierces dont les salariés étaient l’autorité hiérarchique du gérant de ces sociétés ; que Monsieur Z a pu assumer une fonction d’interlocuteur la SNS à compter de 1996 en sus de la fonction qu’il occupait jusque là qui n’a pas été modifiée et qui a continué à être son activité principale de gestion de la criée ;
— que lorsque le service port de plaisance a été créé, il n’a pas été confié à Monsieur Z, mais à Monsieur A ;
— qu’en fait, Monsieur Z n’a fait que la gestion du port de pêche qui n’est pas un service important ;
Monsieur Z demande à la Cour de condamner solidairement la CCI de Sète, Frontignan et Mèze, l’établissement public régional« Port sud de France » et la Région B C à lui payer la somme de 119 328 € à titre de rappel de salaire, celle de 11 932,80 € à titre de congés payés afférents et celle de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir essentiellement pour sa part :
— qu’à toutes fins utiles, sa demande salariale est dirigée contre toutes les structures défenderesses conjointes et solidaires, à savoir la CCI qui est indiscutablement son employeur à la date de saisine du Conseil de prud’hommes, l’établissement public régional qui se déclare aujourd’hui son employeur et estime ne pas devoir supporter le risque d’une condamnation pour une créance née avant qu’il ne prenne la responsabilité de son emploi et enfin la Région qui est intervenue volontairement dans la procédure et ne s’est pas expliquée sur son rôle ;
— qu’il résulte clairement de documents à caractère contractuel que les fonctions occupées justifient le rappel de salaire, notamment un courrier du 18 juillet 1996 émanant du président de la CCI lui annonçant qu’à compter de cette date, il exercerait la fonction de « chef de service concession pêche plaisance » et lui confie la totale responsabilité du service, n’étant soumis à aucune hiérarchie ; que ce service est un servie à part, n’ayant rien à voir avec le service criée, dont il a eu, en plus de ses responsabilités, à s’occuper en remplacement de Monsieur Y, directeur de la criée, parti à la retraite et qui lui-même était cadre supérieur au coefficient 550 à la date de son départ ; que le service criée n’était pas un petit service, ainsi qu’il en justifie ;
— que l’ensemble des justificatifs produits fait apparaître que la responsabilité qu’il revendique au regard de l’accord cadre de 1997 et de la définition qu’il comporte, est une responsabilité pleine et entière emportant application du coefficient 650, groupe S2 ; que la qualification revendiquée, au regard également des organigrammes produits concernant la concession commerce, la concession pêche et la concession plaisance le faisant apparaître comme l’interlocuteur unique du service port de plaisance et comme l’interlocuteur et responsable de la concession port de pêche, devait lui être reconnue, sans qu’aucune initiative postérieure de son employeur ou de ses employeurs successifs n’ait pu avoir pour effet de lui retirer cette qualification d’ores et déjà acquise dans l’exercice de ses responsabilités ;
L’Etablissement public régional « Port Sud de France » et la Région B C demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter les demandes de Monsieur Z formées à leur encontre et de condamner Monsieur Z et la CCI de Sète au paiement de la somme de 3000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils O valoir en substance en ce qui les concerne :
— que les conditions d’application de l’article L 1224-2 du Code du travail sont réunies, qu’aucune convention n’est intervenue entre les concessionnaires successifs, ces derniers n’ayant été en relation contractuelle qu’avec le concédant ;
— que l’article L 1224-2 n’interdit pas à un salarié d’agir directement en paiement contre son ancien employeur, de sorte que l’action à l’encontre de la CCI est recevable ;
— que la Région a repris la compétence portuaire à la suite de l’Etat, et a fait le choix d’assurer en régie la gestion et l’exploitation du port par le biais d’un établissement public régional ; qu’en application de la jurisprudence et au visa de l’article L 1224-2 du code du travail, Port Sud De France pas plus que la Région ne sont tenus à l’égard de ce salarié des obligations qui incombent à la CCI au titre de rappel de salaires ;
— qu’il y a eu substitution d’employeur intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre employeurs successifs ; que la loi du 13 août 2004 a vocation à régir les seuls rapports entre l’Etat et la collectivité territoriale qui le remplace, mais non ceux entre les concessionnaires ou délégataires successifs, de sorte que la CCi ne peut se prévaloir que de cette loi pour soutenir que ce texte est venu se substituer à la convention visée à l’article L 1224-2 du code du travail ; que par ailleurs, la Région a succédé à l’Etat en qualité de concédant et non en tant qu’employeur ;
— que l’établissement public régional est étranger aux concessions portuaires et la Cour n’est pas compétente pour statuer sur la mise en cause de la responsabilité de la Région suite à l’expiration des concessions ;
— que Monsieur Z ne justifie pas pouvoir prétendre à la classification qu’il revendique.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la Cour se réfère expressément à leurs dernières conclusions écrites, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par voie de succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Selon l’article L 1224-2 du dit code, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2°substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats :
— que l’Etat a confié à la CCI, par concession, la gestion et l’exploitation du port de Sète;
— que cette concession devait en principe prendre fin le 31 décembre 2005 ;
— que l’article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a transféré au plus tard au 1er janvier 2007 dans les conditions fixées par le code des ports maritimes, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l’Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, les délégations de service public venant à échéance avant le transfert des ports étant prorogées jusqu’au 31 décembre 2007 ; pour chaque port transféré, il est prévu qu’une convention sera conclue entre l’Etat et la collectivité territoriale ou le groupement intéressé fixant les modalités du transfert et sa date d’entrée en vigueur ;
— qu’en application de ces dispositions, une convention de transfert a été conclue entre l’Etat et la Région B-C le 22 décembre 2006 pour entrer en vigueur le 1er janvier 2007, prévoyant que l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat compris dans les limites administratives du port de Sète (ouvrages d’infrastructure, équipements divers, outillages publics, bâtiments, terre-pleins, plan d’eau, voieries, réseaux, installations de plaisance, équipements de balisage portuaire') sont transférés dans le patrimoine de la Région, à l’exception des établissements de signalisation maritime.
— que par convention du 21 décembre 2007, la Région a confié la gestion et l’exploitation des activités commerce et pêche du port de Sète à l’Etablissement Public Régional « Port Sud de France », dont la création a été approuvée par délibération du Conseil régional du 23 novembre 2007, convention prenant effet à compter du 1er janvier 2008.
Il apparaît que les conditions d’application de l’article L 1224-2-2° du code du travail sont réunies, dans la mesure où aucune convention n’est intervenue entre la CCI et la Région, ou entre la CCI et l’Etablissement Public Régional ;
La CCI appelante n’est pas fondée à soutenir que la Région serait l’employeur substitué en application de la loi du 13 août 2004, par l’arrivée du terme des concessions du port de Sète, dés lors que cette loi, à supposer qu’elle puisse être assimilée à une convention au sens de l’article L 1224-2-2° du code du travail, organise seulement un transfert de propriété et de compétence, mais non un transfert du personnel attaché aux concessions, personnel embauché par la CCI ; par ailleurs, comme il est fait justement observé par la partie adverse, la loi ne régit que les rapports entre l’Etat et la collectivité territoriale qui le remplace, et non les rapports entre les concessionnaires ou délégataires successifs ; en outre, la Région n’a pas succéder à l’Etat en qualité d’employeur, dans la mesure où l’Etat n’était pas lui-même l’employeur.
Par suite, la demande formée par Monsieur Z est recevable à l’encontre de la CCI, sans que l’intéressé puisse pour autant obtenir une condamnation solidaire de la dite CCI, de la Région et de l’Etablissement Public Régional.
sur le fond
Monsieur Z revendique la classification groupe S coefficient 650 des « accords cadres » du 8 juillet 1997 selon lesquels les ingénieurs et cadres de la CCI de Sète, Frontignan et Mèze sont régis par la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche et répartis en deux catégories, à savoir catégorie F (ingénieurs et cadres) et catégorie S (ingénieurs et cadres supérieurs), la catégorie S étant divisée en trois groupes (S1, S2 et S3).
Selon les dits accords, relèvent du groupe S2 (coefficient 650 à 1000), « les ingénieurs et cadres supérieurs assurant la direction de plusieurs services ou d’une service important, les ingénieurs et cadres supérieurs (pouvant être dépourvus de commandement direct) dont la compétence influence les décisions prises au niveau des fonctions fondamentales de l’entreprise ».
A l’appui de sa demande, Monsieur Z a produit les pièces suivantes :
— une lettre du président de la CCI de Sète, Frontignan et Mèze en date du 18 juillet 1996 lui adressant un « protocole de renégociation salariale » suite à sa nouvelle affectation, et l’informant qu’à compter de cet accord, il exercera « la fonction de chef des services concession pêche plaisance » ;
— ses bulletins de salaire faisant apparaître qu’à compter du mois de décembre 2006, figure à la rubrique « emploi » la mention « chef service port pêche », alors qu’antérieurement figurait à la dite rubrique la mention « chef service pêche plaisance » ;
— un organigramme de la CCI faisant apparaître qu’en janvier 1994, il existait au sein de la Chambre un service « pêche plaisance » dirigé par Monsieur Z et un service « criée carénage » dirigé par Monsieur Y et d’autres organigrammes postérieurs de la CCI faisant apparaître pour l’activité « concessions » de la Chambre, l’existence d’un service « port de pêche » et d’un service « port de plaisance », et désignant Monsieur Z comme responsable de chacun d’entre eux , étant observé qu’il n’est pas contesté que Monsieur Y est parti à la retraite à la fin de l’année 1995, et que Monsieur Z a remplacé Monsieur Y à la tête du service pêche/ criée ;
— un document daté du 24 janvier 2001 adressé par le Service Maritime et de Navigation du B-C (SMNLR), service extérieur du Ministère de l’équipement, à Monsieur Z, relatif à l’aménagement de nouveaux anneaux au port de plaisance de Sète ;
— un arrêté du préfet de la région B-C en date du 13 août 1979 attribuant à la CCI la concession de l’établissement et de l’exploitation d’un port de plaisance dans le vieux bassin à Sète ;
— un courrier du 20 mars 2002 émanant de la Préfecture de région B-C, Service Maritime et de Navigation du B-C adressé au Président de la CCI , portant notification d’un arrêté préfectoral du 26 février 2002 approuvant l’avenant n°2 à la concession du port de plaisance de Sète incorporant les installations de la halte nautique quai du pavois d’or, courrier portant mention de sa transmission à Monsieur Z par le président de la CCI ;
— une attestation de Monsieur N O, président de la Société Nautique de Sète (SNS) de mars 1993 à octobre 2005, selon laquelle les Présidents SOLER, puis MATEU (présidents successifs de la CCI) lui ont indiqué que Monsieur Z, directeur de la criée, était également directeur de la plaisance et qu’il était l’interlocuteur privilégié pour toutes relations avec la CCI, qu’au cours de son mandat, il avait eu de nombreux contacts et réunions avec L Z pour traiter des travaux sur le port de plaisance (remplacement de flotteurs, déplacement de la cinquième panne') et envisager les investissements à réaliser sur le port pour l’amélioration des installations, qu’au cours de 2004 et 2005, il a étudié avec lui un projet de réaménagement des pannes et d’agrandissement du port pour lequel il lui a remis un dossier et des plans, et que les personnels de la SNS affectés au port de plaisance avait également des rapports directs avec L Z qu’ils considéraient comme directeur de la Plaisance, Port du Môle et Halte Nautique à la CCI ;
— une attestation de Monsieur P-Q X salarié de la CCI, qui indique que de novembre 1996 à juin 1999, il était chargé de la gestion de la halte fluviale quai du pavois à Sète, s’occupait à ce titre de l’accueil, du stationnement des péniches de tourisme fluvial en saison et de l’hivernage des bateaux de plaisance, assurait directement ou par le biais de fournisseurs la maintenance de la halte, et que pour l’ensemble de ces tâches, il était placé sous l’autorité de Monsieur Z ; dans cette attestation , Monsieur X indique également qu’il a participé à des réunions de travail en 1999 avec le Service Maritime et de Navigation du B-C, les Architectes Bâtiment de France et Monsieur Z à propos du Môle Saint Louis et plus particulièrement sur le site du port de plaisance, qu’il a préparé une note d’information à la demande de Monsieur Z à propos de travaux urgents à réaliser sur le port de plaisance en vue d’une réunion du 31 janvier 2000, et a effectué en avril 2001 et novembre 2003, à la demande de Monsieur Z, un état des lieux de la base nautique Tabarly ( bâtiment de la concession plaisance) ;
— un compte rendu d’une réunion de travail du 14 octobre 1999 relative aux dégradations affectant le Môle Saint Louis, animée par Monsieur Z en présence de représentants de la Mairie de Sète, de la SNS et du SMNRL ;
— un courrier du 23 mai 2001 du SMNRL adressé à l’attention de Monsieur Z, portant devis de travaux de réparation du quai du Môle Saint Louis selon les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France ;
— un bon de commande du mois de février 2003 à l’entête de la CCI, émanant du service « plaisance », portant les noms de Messieurs Z et X ainsi que la signature du contrôle budgétaire ;
— plusieurs comptes rendus de la 'commission plaisance’ de la CCI, dans lesquels Monsieur Z apparaît comme chef des services Pêche Plaisance, ainsi que des comptes rendus du conseil portuaire ;
— une lettre du Maire de Frontignan en date du 12 juin 2001 adressée au président de la CCI demandant à ce dernier son avis sur la mise en place d’une délimitation du domaine public maritime situé au sud du bassin ouest, entre le ponton N et l’avenue Vauban, sur le port de plaisance de Frontignan, courrier portant mention de sa transmission par le président de la CCI à Monsieur Z pour « analyse et réponse » ;
— une attestation de Monsieur H I, prud’homme major au sein de la Prud’homie des patrons pêcheurs de Sète, dans laquelle il indique qu’avant l’arrivée de Monsieur Z dans la concession pêche, cette dernière accusait un fond de roulement négatif, que suite aux négociations avec Monsieur Z les comptes de la concession pêche se sont fortement améliorés et ont permis d’afficher un fond de roulement positif, que d’importants travaux ont été menés et les demandes des professionnels prises en compte, qu’après le départ de Monsieur Y, directeur du service criée carénage, Monsieur Z a su maîtriser les difficultés liées à l’activité de première mise en marché de produits de la pêche ( première criée française à gérer en temps réel les achats), que contrairement à ses prédécesseurs il a su maîtriser l’encours acheteurs , que la criée n’a plus connu d’impayé et que fin 2007, la criée de Sète a enregistré un chiffre d’affaire de 20 249 853 € pour 8145 tonnes de produits, l’ensemble des armements ayant été payé en temps et en heure grâce à la participation de Monsieur Z et de son équipe ;
— plusieurs notes de service annuelles demandant à Monsieur Z de faire ses propositions d’avancement pour les collaborateurs placés sous son autorité au titre du service port de pêche.
La CCI soutient qu’elle n’a jamais géré d’activité de plaisance de février 1984 à avril 2006, de sorte que son salarié n’a pu occuper aucune responsabilité au sein de ce « service » au cours de cette période.
Certes, la CCI établit qu’elle a confié en sous-traitance à la Société Nautique de Sète la gestion du port de plaisance de Sète (entretien des ouvrages, installations et appareils, exploitation et fonctionnement du port, recouvrement et affectation des taxes d’usage), suivant convention du 3 septembre 1990 ; toutefois, il ressort de cette convention que la SNS devait soumettre à l’agrément de la CCI toutes les dépenses de gros entretien ou de structure et il résulte de l’attestation ci-dessus rapportée du président de la SNS que précisément pour des travaux de cette nature, Monsieur Z était l’interlocuteur de la SNS, ce qui est en cohérence avec la lettre du président de la CCI du 18 juillet 1996 indiquant à Monsieur Z qu’il exercerait désormais la fonction de chef des services pêche plaisance, avec l’organigramme produit par ce dernier, avec les mentions figurant sur ses bulletins de paie établis par l’employeur, avec la transmission par le président de la CCI à Monsieur Z de documents émanant de l’autorité administrative relatifs au port de plaisance de Sète, avec les comptes rendus de la commission plaisance produits aux débats, et avec l’attestation de Monsieur X.
De même, la CCI établit qu’elle a confié la gestion de la Halte fluviale (quai du pavois d’or) à la société EUROFLEUVE (dénommée Pavois de France) pour une durée de 5 ans à compter du 2 avril 1998, puis à la SNS à compter d’avril 2003, ce qui n’exclut pas pour autant que la CCI se soit entièrement désintéressée de la gestion de cette halte nautique.
L’attestation de Madame J K qui indique être assistante de direction au port de plaisance de Sète depuis avril 1982, que durant toutes ces années, de part sa fonction elle était régulièrement en contact avec les services comptables de la CCI, qu’elle a effectivement croisé Monsieur Z, mais qu’elle n’a jamais eu de contact direct avec lui, n’apporte rien quant aux fonctions exercées par Monsieur Z.
La CCI produit également l’attestation de Madame D E, assistante de direction au sein de la CCI, qui indique avoir été salariée de la « Royale Languedocienne », de « Pavois de France » et de la « Société Nautique », avoir été placée sous l’autorité hiérarchique des gérants des deux premières sociétés puis sous celle du président de la société nautique et n’avoir eu pour seul rapport professionnel avec Monsieur Z que « des conseils et des rappels à l’ordre de sa part pour le règlement d’exploitation de la Halte Nautique » ; cette attestation confirme in fine que Monsieur Z exerçait bien au sein de la CCI, même si la gestion de la Halte Nautique avait été confiée à des entités extérieures, un contrôle en conformité avec les fonctions qui lui ont été dévolues en juillet 1996 par le président de la CCI et dont rien ne démontre qu’elles ont été remises en cause par son employeur avec l’accord de l’intéressé.
Les correspondances produites aux débats par la CCI, échangées entre le président de la CCI et le président de la SNS ne sont pas de nature à considérer que Monsieur Z n’exerçait, sous l’autorité du président de la CCI, aucune activité relative au port de plaisance de Sète.
Il est produit de part et d’autre des comptes rendus du conseil portuaire dans lesquels Monsieur Z soit apparaît comme directeur de la criée (1996, 1997,1998), soit n’apparaît pas (2000, 2001, 2003, 2004) soit apparaît au même titre que d’autres cadres de la CCI en compagnie du directeur général adjoint de la CCI sans que la qualité de ces cadres ne soit précisée (2001, 2002, 2005) ; la mention de la présence ou de l’absence de Monsieur Z à ces conseils portuaires n’apparaît pas significative compte tenu de son caractère aléatoire et inexpliquée.
Par ailleurs, la CCI soutient que lorsqu’elle a repris l’exploitation de l’activité de plaisance au mois de mai 2006, elle a confié la chefferie du port de plaisance à un autre de ses salariés, en la personne de Monsieur A ; toutefois, l’appelante se limite sur ce point à produire une attestation de Fabien A non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, alors qu’il lui était aisé de produire un document officiel (lettre du président de la Chambre) pour confirmer ses dires.
De l’ensemble des éléments ci-dessus exposés et analysés, il ressort que Monsieur Z a bien a été chargé de s’occuper au sein de la CCI d’un service relatif aux activités du port de plaisance de Sète.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur Z a dirigé dans le même temps le service du port de pêche de Sète.
Contrairement à ce que soutient la CCI, ce service est important ; le port de pêche de Sète, port d’intérêt national, est classé au 11e rang des ports de pêche français et est le premier port de pêche français du littoral méditerranéen ; les pièces produites aux débats O apparaître que le service pêche dirigé par Monsieur Z comportait jusqu’à 14 agents pour lesquels il a été amené à faire des propositions d’avancement entre 2002 et 2007.
Par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Monsieur Z pouvait prétendre à la classification S2 coefficient 650 des accords cadres du 8 juillet 1997 et lui ont alloué un rappel de salaire correspondant à cette classification avec les congés payés afférents pour la période de novembre 2002 à octobre 2007.
sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la solution apportée au règlement du présent litige, les dépens d’appel seront supportés par la partie appelante qui succombe.
L’équité ne commande pas de faire application au bénéfice de la Région B-C et de l’Etablissement Public Régional« Port Sud de France », des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il n’y a pas lieu, en cause d’appel, de faire plus ample application des dites dispositions au profit de Monsieur Z.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sète, Frontignan et Mèze aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance. JORF 8 juillet 1997.
- Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code du travail
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