Infirmation partielle 31 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 31 août 2016, n° 15/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00659 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 6 janvier 2015, N° 11/0833 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 31 AOUT 2016
(Rédacteur : Monsieur Michel BARRAILLA, Président)
N° de rôle : 15/00659
SARL C
c/
Monsieur B F
XXX
La SA SMA SA
La SCP Z- A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 janvier 2015 (R.G. 11/0833) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 02 février 2015
APPELANTE :
la SARL C agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 7, route du Stade – XXX
Représentée par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
Monsieur B F de nationalité Française, XXX
Représenté par Me BELLANGER Lucie substituant Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
XXX Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège La Bourlie – XXX
Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Isabelle ARMAND, avocat au barreau de PARIS
La SA SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître David BERTOL, avocat au barreau de Périgueux
INTERVENANTE :
La SCP Z – A en qualité de mandataire judiciaire de la SARL C, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX
Régulièrement assignée, non représentée ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mai 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
En 2006, le GFR de Commarque a fait procéder à des travaux de rénovation d’un bâtiment à usage d’habitation situé au lieu-dit « la Bourlie » à Urval (24). Monsieur B F, architecte, s’est vu confier une mission de maîtrise d''uvre par contrat du 24 juin 2006.
Le lot chauffage, consistant en la réalisation d’un chauffage par le sol avec pompe à chaleur, a été confié à la Sarl C suivant devis du 7 avril 2006 d’un montant de 39 781,81 € TTC.
La réception est intervenue sans réserve le 24 avril 2007.
Se plaignant d’une consommation excessive d’électricité et d’une insuffisance de rendement de l’installation, le GFR de Commarque a obtenu la désignation d’un expert, monsieur X, désigné par ordonnance de référé du 18 novembre 2008.
Monsieur X a déposé son rapport le 20 octobre 2009.
Par actes des 5 et 18 juillet 2011, le GFR de Commarque a assigné la société C et monsieur F devant le tribunal de grande instance de Bergerac, à l’effet de s’entendre condamner solidairement, sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, au paiement des travaux de remise en état et à l’indemnisation des préjudices d’inconfort, moral et économique résultant des désordres.
Par acte du 20 septembre 2011, monsieur F a appelé en garantie la Sagena, assureur responsabilité décennale de la société C.
Par jugement du 6 janvier 2015 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
' mis hors de cause la société Sagena en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société C,
' déclaré monsieur F et la société C responsables, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des dommages subis par le GFR de Commarque du fait du sous-dimensionnement de l’installation de chauffage,
' condamné in solidum monsieur F et la société C à payer au GFR de Commarque les sommes de :
'44 829,75 € TTC au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 20 octobre 2009,
'2 500,00 € TTC au titre des travaux complémentaires de peinture,
'240,45 € TTC au titre de la surconsommation électrique de fin 2007 à fin 2008,
'2 500,00 € au titre de l’inconfort lié au manque de puissance de chauffe de l’installation,
'500,00 € au titre de l’indemnisation de la gêne durant les travaux de réfection,
'70 000,00 € au titre de la perte de chance de revenus locatifs,
'1 442,70 € au titre de la surconsommation électrique depuis fin 2008,
' rejeté la demande formée au titre du préjudice moral,
' dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuerait dans la proportion de 70% pour la société C et de 30% pour monsieur F,
' dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal depuis le jugement, avec capitalisation par année entière ,
' alloué au GFR de Commarque une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que le dommage, à savoir l’insuffisance de capacité de chauffage de l’installation mise en place par la société C, ne s’est manifesté dans son ampleur et son étendue que postérieurement à la réception sans réserve du 27 avril 2007, et plus précisément à l’occasion de la première saison de chauffe, à partir de l’automne 2007 ; qu’il ne pouvait donc pas être considéré comme apparent à la réception ; que si la pompe à chaleur, endommagée par la foudre en juin 2007, avait été remplacée par la société C en décembre 2007, ces travaux de remplacement n’avaient en rien modifié le système de chauffage et ne nécessitaient pas en tant que tels une nouvelle réception.
Le tribunal a par ailleurs estimé que le dommage répondait aux conditions de l’article 1792 du code civil, en se fondant sur les constatations et l’avis de l’expert dont il ressortait que la pompe à chaleur et les planchers chauffants étaient largement sous-dimensionnés, les besoins calorifiques du bâtiment étant de 30 741 W et la puissance de chauffe de 12 328 W seulement ; que ce sous-dimensionnement résultait de l’absence de toute étude des besoins de puissance du bâtiment ; que le désordre rendait l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où elles nuisaient à l’habitabilité de l’immeuble.
Les premiers juges ont mis hors de cause la société Sagena au motif que le rapport d’expertise de monsieur X lui était inopposable dès lors qu’elle n’avait jamais été appelée en cause au stade de ses opérations.
Ils ont entériné les propositions de l’expert en ce qui concerne les différents postes de préjudice matériel.
Au sujet du préjudice financier, la société C sollicitait l’allocation d’une somme de 136 500,00 € correspondant à l’impossibilité de louer le gîte durant 7 saisons en fonction de tarifs variant de 3 500,00 € la semaine en hiver à 8 000,00 € la semaine de Y et Pâques. Le tribunal n’a retenu qu’une perte de chance qu’il a évaluée à 70 000,00 €.
Dans les recours entre constructeurs, le tribunal a retenu :
' 70% de responsabilité à la charge de l’entreprise C,
' 30% à la charge de monsieur F.
Selon le tribunal, la faute de la société C a consisté à ne pas avoir fait réaliser les études techniques destinées à vérifier la bonne puissance de chauffe du système proposé au maître de l’ouvrage et à ne pas s’être fait préciser par ce dernier les contraintes spécifiques dont il allait falloir tenir compte.
La faute de l’architecte a consisté à ne pas s’être assuré, avant d’ordonner les travaux, de l’adéquation du dispositif de chauffe proposé aux besoins particuliers du bâtiment, compte tenu de sa nature ancienne donc dépourvue d’isolation d’origine.
La société C et monsieur F ont relevé appel de ce jugement par déclarations reçues au greffe de la cour les 2 février, 11 février et 26 février 2015. Les instances ont été jointes à la mise en état.
La société C a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 24 avril 2015.
Par conclusions notifiées le même jour, elle demande que les prétentions émises à son encontre soient déclarées irrecevables en l’absence de déclaration de créance des parties adverses.
Subsidiairement, elle soutient que la responsabilité des désordres incombe exclusivement à l’architecte, qui ne lui a jamais fourni de descriptif de rénovation à l’exception d’un seul plan par mail, alors que comme l’a rappelé l’expert, il était investi d’une mission complète et devait lui transmettre l’intégralité des plans, relevés et informations sur l’isolation de l’immeuble, de même qu’il devait vérifier si les puissances proposées par la société C étaient conformes au volume des pièces à chauffer.
La société C conclut par ailleurs à une réduction des indemnités réclamées.
S’agissant de la garantie de la société Sagena, elle soutient que le rapport d’expertise lui est opposable dans la mesure où elle en a reçu communication et a pu en discuter la valeur et la portée. Elle ajoute que les désordres sont bien de nature décennale.
Le 20 mai 2015, la Scp Z-A, en qualité de mandataire judiciaire de la société C, a été assignée en intervention par monsieur F, et n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 15 juin 2015, le GFR de Commarque sollicite la confirmation du jugement sur l’application de l’article 1792 du code civil, sauf à voir porter à 2 500,00 € l’indemnité au titre de la gêne durant les travaux de réfection et à 86 000,00 € l’indemnité pour perte de chance de percevoir les loyers depuis 2007. Il demande l’allocation d’un préjudice moral de 20 000,00 €, la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société C et l’allocation d’une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 3 mai 2016 dont la recevabilité est contestée, le GFR de Commarque actualise ses demandes comme suit :
' 15 596,98 € au titre des travaux complémentaires de peinture,
' 6 849,83 € au titre de la revalorisation des travaux de réfection ,
' 156 000,00 € au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs,
' 42 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 août 2015, monsieur F sollicite à titre principal sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire demande à être relevé et intégralement garanti par la société C et la société SMA, venant aux droits de la société Sagena.
Il demande que le montant de sa créance résultant des condamnations prononcées contre la société C soit fixé au redressement judiciaire de cette dernière.
Il sollicite le rejet de la demande relative au préjudice locatif, la confirmation du jugement pour le surplus et l’allocation d’une somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur F conclut en particulier à la confirmation du jugement, dont il reprend les motifs, en ce qu’il a reconnu aux désordres un caractère décennal.
Il conteste en revanche qu’une faute puisse lui être reprochée, dans la mesure où la cause des difficultés de chauffage ne se trouve pas selon lui dans une insuffisance d’isolation de l’immeuble, pourtant réelle, mais dans l’installation de chauffage elle-même, alors que le lot chauffage ne faisait pas partie de la mission qui lui avait été confiée.
Subsidiairement, monsieur F soutient que le dommage est exclusivement imputable à la société C qui a sous-estimé les besoins en chauffage du bâtiment et n’a pas tenu compte de l’absence d’isolation, alors que pour sa part, il ne disposait d’aucune compétence technique pour remettre en cause les préconisations de l’entreprise. Il ajoute que la société C a également été défaillante dans l’installation de la pompe à chaleur, ainsi que l’a relevé l’expert qui a donné une liste des défauts d’exécution et non-conformités.
En toute hypothèse, monsieur F prétend que la société SMA doit lui apporter sa garantie.
Par conclusions du 24 juin 2015, la société SMA, anciennement dénommée Sagena, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause. Subsidiairement elle considère que les désordres sont dépourvus de caractère décennal, et à titre plus subsidiaire demande que la part de responsabilité reconnue à son assuré n’excède pas 20%. Elle conclut au rejet de la demande du GFR de Commarque relative au préjudice locatif, au rejet des demandes relatives aux autres préjudices immatériels et à la condamnation de monsieur F à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SMA affirme que la société C n’a commis aucune faute, en particulier qu’elle n’avait aucune mission de conception thermique globale du projet, celle-ci étant dévolue à l’architecte.
Elle ajoute que les désordres étaient apparents à la réception et qu’ils ne relèvent donc pas de la garantie décennale, l’installation ayant été réalisée en fin 2006 et l’occupant des lieux s’étant dès cette époque plaint d’un chauffage insuffisant.
Sur le préjudice, la société SMA indique qu’elle ne garantit les préjudices immatériels qu’en tant qu’ils constituent un dommage pécuniaire résultant de la perte d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice ; qu’elle ne saurait donc être tenue d’indemniser un préjudice moral ou une privation de jouissance.
Elle s’oppose par ailleurs à l’indemnisation d’un préjudice locatif en l’absence de justificatif précis des tarifs de location, et aussi parce que ce préjudice ne peut s’appréhender en terme de perte de chiffre d’affaires, mais de perte de marge non démontrée en l’espèce.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2016.
Motifs :
' Sur la recevabilité des conclusions du GFR de Commarque remises au greffe et notifiées le 3 mai 2016 :
Monsieur F et la société C sollicitent le rejet des conclusions du GFR de Commarque remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 mai 2016, le jour même de l’ordonnance de clôture.
Alors que l’appelante a conclu pour la dernière fois le 24 avril 2015, que le GFR de Commarque a répondu par conclusions du 15 juin 2015 et que les autres parties constituées ont conclu respectivement le 13 août 2015 pour monsieur F et le 24 juin 2015 pour la société SMA, aucune cause liée à la nécessité d’une réponse aux écritures adverses et à la préservation de ses droits dans le respect du contradictoire ne justifie le dépôt par le GFR de Commarque de conclusions de dernière heure.
Par ailleurs, aucun fait nouveau n’est survenu depuis le 15 juin 2015, date de ses dernières écritures, expliquant la nécessité de conclure à nouveau.
Enfin, les conclusions du 3 mai 2016 se traduisent par l’ajout de postes de préjudice que rien n’empêchait le GFR de Commarque d’invoquer antérieurement, et une majoration considérable des indemnités réclamées au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs et de l’article 700 du code de procédure civile, qui eussent justifié une réponse des parties adverses. Or le dépôt des conclusions le jour même de l’ordonnance de clôture n’a objectivement pas permis à ces dernières de répondre en temps utiles. Il convient dans ces conditions de déclarer les conclusions remises et notifiées par le GFR de Commarque le 3 mai 2016 irrecevables comme contrevenant au principe du contradictoire. La cour examinera dès lors les moyens et prétentions du GFR de Commarque sur la base de ses conclusions du 15 juin 2015, seules à la saisir valablement.
' Sur la recevabilité des demandes du GFR de Commarque et de monsieur F dirigées contre la société C :
Il ressort des pièces produites que le GFR de Commarque et monsieur F ont respectivement déclaré leur créance les 27 mai et 11 mai 2015 entre les mains de la Scp Z-A, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société C. Leurs demandes tendant à voir fixer leurs créances au passif de la procédure collective sont donc recevables.
' Sur les désordres et les responsabilités :
L’expert X a relevé que l’installation de chauffage réalisée par la société C ne permettait pas un chauffage suffisant du bâtiment, que les planchers chauffants du rez-de-chaussée et de l’étage ainsi que leur source de chaleur étaient sous-dimensionnés, et que le bilan thermique réalisé par le BET APCI consulté par l’expert avait fait ressortir une très importante faiblesse de l’installation.
Comme l’a rappelé le tribunal, les performances insuffisantes d’une installation de chauffage sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination lorsqu’elles sont telles qu’elles nuisent à l’habitabilité de l’immeuble, ce qui est bien le cas en l’espèce au vu des résultats du bilan thermique et de l’étude de chauffage.
Si les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserves le 24 avril 2007, le caractère apparent ou caché des désordres doit s’apprécier au regard du maître de l’ouvrage, et non du maître d''uvre, fût-il mandaté pour procéder à la réception.
L’insuffisance de chauffage liée à un sous-dimensionnement de l’installation thermique mise en 'uvre ne peut être considérée comme apparente à la réception, car une durée d’occupation minimale de quelques semaines est nécessaire pour l’appréhender dans toute son ampleur et ses conséquences. En l’espèce, l’impropriété à destination de l’immeuble résultant de l’inadaptation de l’installation de chauffage et de son sous-dimensionnement ne sont apparus au maître de l’ouvrage que postérieurement à la réception, de sorte que les désordres n’ont pas été couverts par cette dernière. Le jugement sera par suite confirmé en ce qu’il a déclaré le maître d''uvre et l’entreprise de chauffage responsables in solidum des dommages sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
C’est par ailleurs à l’issue d’une motivation exempte de toute critique, que la cour ne peut qu’entériner, que les premiers juges ont retenu que les désordres étaient imputables aux fautes conjuguées de l’architecte et de l’entrepreneur, le premier ne s’étant pas assuré, au besoin en exigeant une étude thermique, de l’adéquation du dispositif de chauffe aux besoins d’un bâtiment ancien dépourvu d’isolation d’origine, et le second, tenu d’une obligation de conseil et de résultat, ayant négligé de faire une étude technique préalable qui lui aurait permis de connaître le contexte et les contraintes spécifiques des lieux et par suite les exigences techniques auxquelles devait répondre l’installation.
Le fait que monsieur F n’ait fourni à la société C qu’un seul plan par mail sans descriptif de rénovation n’est en aucun cas exonératoire pour le chauffagiste, dont les compétences techniques qu’il était supposé posséder dans sa spécialité exigeaient qu’il se renseigne personnellement, en vertu de son obligation de conseil, sur les besoins de l’immeuble en matière de chauffage, en réalisant le cas échéant une étude thermique préalable, ainsi que sur les souhaits du maître de l’ouvrage concernant les isolations extérieures, s’agissant d’une importante opération de rénovation d’un immeuble ancien destiné à une location touristique à usage de gîte.
Pour sa part, monsieur F était investi par le contrat de maîtrise d''uvre d’une mission de direction des travaux, aux termes de laquelle il lui appartenait de suivre et de contrôler l’avancement de ces derniers. Il relevait de cette mission que monsieur F s’enquière des capacités de l’installation thermique mise en 'uvre compte tenu des problèmes spécifiques d’isolation du bâtiment. Contrairement à ce que soutient l’architecte, le contrat de maîtrise d''uvre n’exclut pas le lot chauffage de la mission de direction des travaux qui est stipulée en termes généraux et s’applique donc à l’ensemble du chantier. L’annexe synthétisant les travaux à réaliser mentionne d’ailleurs ceux de plomberie-chauffage en troisième page.
Le tribunal a par ailleurs exactement mesuré l’incidence de chaque faute et son rôle causal dans la production du dommage en retenant que dans leurs rapports entre eux, la société C devrait supporter 70 % de part de responsabilité et monsieur F 30 %.
' Sur le montant des réparations :
Le tribunal a procédé à une juste évaluation des différents préjudices subis par le GFR de Commarque et sa décision sera intégralement confirmée de ce chef, sauf à préciser que les sommes mises à la charge de la société C seront inscrites au passif du redressement judiciaire de cette dernière.
' Sur la garantie de la société SMA :
Si la société Sagena, aujourd’hui société SMA, n’a pas été attraite aux opérations d’expertise, il ressort des pièces produites qu’elle a pris connaissance du rapport en 2011; que son assurée, la société C, avait été régulièrement partie à cette expertise, dont le rapport a été versé aux débats et par suite soumis à la discussion contradictoire des parties.
Dès lors la société SMA qui, en connaissance des résultats de l’expertise, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable. En l’espèce, il apparaît que la société Sagena a été informée par son assurée de la procédure d’expertise dès son commencement, et que c’est à dessein qu’elle n’y a pas participé. Dans ces conditions, le rapport lui sera déclarée opposable. Les dommages étant de nature décennale, la société SMA sera condamnée à indemniser le GFR de Commarque in solidum avec monsieur F, et dans ses rapports avec monsieur F, supportera au final 70 % des condamnations prononcées.
' Sur les autres demandes :
Monsieur F et la société C seront condamnés in solidum à payer au GFR de Commarque la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre eux, cette somme sera supportée à proportion de 70 % par la société C et de 30 % par monsieur F.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de monsieur F et de la société C, tenus in solidum.
La charge finale des dépens sera supportée à proportion de 70 % par la société C et de 30 % par monsieur F.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté.
Par ces motifs ,
La cour,
Reçoit la société C et monsieur F en leurs appels.
Déclare irrecevables les conclusions remises et notifiées par le GFR de Commarque le 3 mai 2016.
Déclare recevables les demandes du GFR de Commarque et de monsieur F tendant à voir fixer leurs créances au passif du redressement judiciaire de la société C.
Infirme le jugement prononcé le 6 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu’il a mis hors de cause la société Sagena, assureur de la société C.
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la société SMA, anciennement dénommée Sagena, doit apporter sa garantie à la société C.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions, sauf à préciser que les sommes allouées au GFR de Commarque et à monsieur F au titre des condamnations prononcées contre la société C seront inscrites au passif du redressement judiciaire de cette dernière.
Y ajoutant,
Condamne in solidum monsieur F et la société C à payer au GFR de Commarque la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que dans leurs rapports entre eux, cette somme sera supportée à proportion de 70 % par la société C et de 30 % par monsieur F.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne in solidum monsieur F et la société C dépens d’appel.
Dit que la charge finale des dépens sera supportée à proportion de 70 % par la société C et de 30 % par monsieur F.
Signé par Michel Barrailla, président, et par Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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