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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 12/03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/03220 |
Texte intégral
ARRÊT
N°
Y
D
C/
SCP WINTREBERT
X-LECUYER
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/03220
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
02100 SAINT-QUENTIN
Madame C D épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
02100 SAINT-QUENTIN
Représentés par Me I-L WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Plaidant par Me CHAMPAULT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
SCP WINTREBERT-X-LECUYER
prise en la personne de Me X, notaire associé
XXX
02100 SAINT-QUENTIN
Représentée et plaidant par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 novembre 2013 devant la cour composée de M. Lionel RINUY, président de chambre, Madame L-M N et Mme A B, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Mme A B et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 29 janvier 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Suivant promesse synallagmatique de vente en date du 9/12/2006, conclue par l’intermédiaire d’un agent immobilier, les époux Y, âgés respectivement de 68 et de 73 ans, ont acquis une maison à St-Quentin au prix de 205.000 €, outre les frais d’acte évalués par provision à 5.150€ et 9.850€ de frais de négociation.
Ils ont réglé ces sommes grâce à un prêt relais de 179.000€, montant de la valeur estimée de leur maison d’habitation qu’ils ont mise en vente, et à un apport personnel de 41.000€.
Sur la base des renseignements donnés téléphoniquement par la SCP Wintrebert-Lecuyer-X, qui avait régularisé l’acte translatif antérieur, la provision pour frais d’acte a été calculée par l’agent immobilier en considérant qu’il s’agissait d’une première vente après achèvement d’un immeuble construit depuis moins de cinq ans et à ce titre assujettie à la TVA et à des droits d’enregistrement minorés.
La vente a été réitérée suivant acte authentique dressé le 22/02/2007 par Me X, notaire associé de la SCP notariale Wintrebert-Lecuyer-X, cet acte mentionnant des droits d’enregistrement de 10.180 € s’agissant d’une vente non soumise au régime de la TVA puisque constituant non la première vente mais la seconde vente après achèvement d’un immeuble construit depuis moins de cinq ans. Le notaire n’a cependant pas sollicité le versement d’une provision complémentaire.
L’étude notariale a procédé aux formalités d’enregistrement à la Conservation des Hypothèques le 20/04/2007. L’acte a été rejeté au motif que les droits acquittés n’étaient pas suffisants.
L’acte a de nouveau été présenté à l’enregistrement le 22/05/2007, le surplus des droits étant avancés par le notaire afin que l’acte puisse être publié.
Au mois de novembre 2007, la SCP Wintrebert-Lecuyer-X a réclamé aux époux Y 8.032,52 € correspondant au solde dû sur émoluments et frais vérifiés par le notaire taxateur de la chambre des notaires.
Suivant ordonnance de taxe prise le 3/06/2011, le président du tribunal d’instance de St-Quentin a taxé les frais et émoluments à 8.032,52 €, étant précisé que les époux Y ne contestaient pas le montant mais contestaient devoir cette somme du fait de l’erreur faite par le notaire.
Les époux Y ont payé cette somme au notaire le 9/06/2011 avant d’engager une action en indemnisation contre lui sur le fondement de la violation de son obligation de renseignement et d’information, ainsi que d’un devoir de conseil emportant le devoir de calculer précisément, à l’avance, le coût de l’opération.
***
Vu le jugement rendu le 31/05/2012 par le tribunal de grande instance de St-Quentin qui a débouté les époux Y de leurs demandes d’indemnisation de leur préjudice financier et de leur préjudice moral, les a condamnés à verser à la SCP Wintrebert-Lecuyer-X 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens,
Vu l’appel total interjeté par les époux Y et leurs conclusions du 9/04/2013 par lesquels ils demandent à la cour, au visa des articles 1382 à 1384 du Code civil,1341, 1347, 1348 du Code civil, L. 271-1 et suivant du Code de la construction et de l’habitation, de :
— Vu l’ordonnance de taxe en date du 3 juin 2011 ;
— Vu les manquements du notaire et/ou de la SCP notariale face à l’obligation de
renseignements pré-contractuels ;
— Vu le caractère déterminant du prix total de l’achat de l’immeuble pour Monsieur et Madame Y;
— Vu la violation par l’officier public et ministériel des dispositions impératives du Code de la construction et de l’habitation ;
— Vu la quittance qui leur en a été délivrée par la SCP notariale dans l’acte de
vente ;
— Entendre déclarer Monsieur et Madame Y D recevables et fondés en leur appel ;
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de SAINT- QUENTIN;
— Condamner la SCP notariale, prise en la personne de Maître I-J
X, au paiement des sommes suivantes :
* 8. 032,52 € représentant le préjudice financier, équivalant au montant de l’état de frais taxé ;
* 3.500 € au titre du préjudice moral causé par la perte de confiance de
Monsieur et Madame Y D vis à vis de leur officier ministériel ;
* 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
— Condamner enfin la SPC notariale, prise en la personne de Maître I J X, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître I L WENZINGER, Avocat aux offres de droit,
Vu les conclusions de la SCP notariale WINTREBERT LECUYER X du 10/01/2013, qui demande à la cour de :
— Dire et juger les époux Y irrecevables et en tous cas mal fondés en leur
appel,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT QUENTIN le 31 mai 2012 ;
— Débouter en conséquence les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— Constater en effet que la preuve n’est pas rapportée d’une éventuelle faute
commise par Maître I J X,
— Constater en outre que les époux Y ne démontrent pas l’existence d’un
éventuel préjudice réparable et causé par l’assigné,
— Dire et juger que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de la SCP de Notaires WINTREBERT LECUYER X ne sont pas remplies,
— Condamner en revanche les époux Y au paiement d’une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16/10/2013,
SUR CE,
Sur la faute du notaire :
Le notaire, en tant qu’officier ministériel, a l’obligation d’assurer l’efficacité des actes instrumentés par ses soins et se doit, lorsqu’il est consulté sur les actes qu’il a instrumentés, de délivrer des renseignements exacts.
Par ailleurs, l’article 6 du décret du 8 mars 1978 régissant le tarif des notaires impose à ces derniers, avant de procéder à la signature des actes dont ils sont chargés, de réclamer la consignation d’une somme suffisante pour le paiement des frais, droits, débours et émoluments, ce qui suppose l’application du régime fiscal approprié.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des courriers du notaire, de l’attestation qu’il a délivrée le 26/12/2006 aux époux Y et de celle de l’agent immobilier, que le notaire a commis une faute en ce qu’il a délivré à l’agent immobilier, et par voie de conséquence aux époux Y, une information erronée sur le régime fiscal applicable conditionnant le montant prévisible des frais d’acte.
Le notaire a d’ailleurs persisté dans son erreur puisqu’il n’a pas sollicité le versement d’une provision complémentaire, qu’il a, dans un premier temps, adressé à la conservation des Hypothèques une somme insuffisante pour payer les droits d’enregistrement et qu’il n’a réclamé aux époux Y le paiement du complément de droits et émoluments qu’après rejet de l’enregistrement.
Le notaire ne peut se réfugier derrière le fait qu’il n’avait appelé qu’une provision, qui peut être revue à la hausse ou à la baisse, dans la mesure où il se doit de calculer cette provision au plus juste, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque le montant des droits et émoluments dus a été de 13.182,52 € au lieu des 5.150 € appelés, soit plus de deux fois plus, la différence de plus de 8.000 € étant conséquente au regard du montant de l’achat.
Sur les préjudices et le lien de causalité :
Sur le préjudice financier :
L’erreur de calcul de la provision à valoir sur les frais d’acte et émoluments a fait naître chez les époux Y, jusqu’à ce que le notaire leur réclame la différence de droits, la croyance erronée selon laquelle le montant global de l’achat serait de 220.000 €, y compris 15.000 € de frais d’acte et de négociation, étant précisé à ce propos que les 15.000 € pris en compte par la banque pour évaluer le plan de financement de 220.000€ correspondent bien aux 15 000€ indiqués dans le compromis de vente, c’est-à-dire les frais d’actes et de négociation, et non seulement la provision à valoir sur les frais d’acte et les émoluments.
Dès lors que, étant retraités aux revenus de 2.700 € par mois, ils démontrent qu’ils ne pouvaient acquérir sans vendre leur ancienne maison et que le budget qu’ils avaient fixé pour l’achat d’une nouvelle maison ne dépassait pas 220.000 € compte tenu de la valeur de leur maison, du montant de leurs économies et de la nécessité de rembourser le prêt relais avant de vendre leur maison, raison pour laquelle ils ont négocié à la baisse le prix de vente et les honoraires de transaction de l’agence pour qu’ils rentrent dans leur budget, les époux Y justifient avoir perdu une chance certaine de négocier encore à la baisse le prix de vente et/ou les frais d’agence, et de renoncer en cas d’échec à cet achat du fait du montant réel des frais et de réaliser un autre achat entrant dans le budget de 220.000 € qu’ils s’étaient fixés.
Cette perte de chance sera justement réparée par l’allocation de 8.000 € de dommages et intérêts et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le préjudice moral :
Les époux Y invoquent la perte de confiance dans leur notaire et leur défiance générale envers la profession des notaires.
La défiance qu’ils ont désormais le cas échéant envers la profession de notaire n’est pas un préjudice qu’ils subissent mais plutôt un dommage causé à la profession en question.
Par ailleurs, s’il n’est pas discuté qu’ils avaient avant cette affaire, confiance en leur notaire, qui d’ailleurs a également régularisé la vente de leur ancienne maison, ce dernier, bien qu’il les appelle ses 'fidèles clients’ dans un courrier, n’a pas, en faisant une erreur de calcul, trahi délibérément leur confiance, il n’avait pas de devoir moral envers eux et ils n’étaient pas dans une relation d’affaires continue et permanente, si bien que les époux Y ne justifient pas du préjudice moral qu’ils allèguent.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le notaire succombant à l’instance sera condamné à en supporter les dépens et les frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SCP Wintrebert-Lecuyer-X à verser aux époux Y 8.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier,
LA CONDAMNE à leur verser 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel et admet Me I-L Wenzinger, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les frais dont il a fait l’avance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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