Confirmation 18 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 juin 2014, n° 14/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/00185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 juin 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 100
RG : N° 14/00185
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Maurice LACHAL, président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie-Noëlle KARAMOUR, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Juin 2014 à 20 heures 39 par :
M. Y Z A
né le XXX à XXX
de nationalité Comorienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Juin 2014 à XXX 25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de RENNES qui a prolongé sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours ;
En l’absence de représentant du préfet du FINISTERE, dûment convoqué,
En présence du procureur général régulièrement avisé, (Madame X, avocat général)
En présence de Y Z A, assisté de Me GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Juin 2014 à 10 H 15 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 20 Juin 2014 à XXX, avons statué comme suit :
Par arrêté en date du 13 juin 2014, notifié à Y Z A le même jour, le préfet du Finistère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Le 13 juin 2014, l’intéressé a été placé en rétention.
Par requête motivée en date du 18 juin 2014, reçue le même jour, le représentant du préfet du Finistère a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux non pénitentiaires.
Par l’ordonnance déférée, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande et Y Z A en a interjeté appel.
Y Z A, ayant eu la parole en dernier, reproche au premier juge d’avoir statué ainsi alors que son contrôle d’identité est irrégulier, les fonctionnaires de police ayant pénétré dans un lieu privatif sans l’accord d’un des maîtres des lieux. Il rappelle que selon une jurisprudence récente l’introduction de policiers dans les parties communes d’immeubles ne peut se faire qu’avec l’accord, en connaissance de cause, d’une personne titulaire du droit d’accès et en sa présence. Il souligne qu’aucun élément ne permet d’établir qui a ouvert la porte aux fonctionnaires de police. Il explique que les policiers ont fait le choix de la procédure d’ivresse publique et manifeste en l’emmenant au centre hospitalier. Il soutient que les services de police n’ont ensuite fait le choix de la procédure de la retenue administrative qu’à la suite de son dégrisement. Il rappelle que l’infraction d’ivresse publique et manifeste ne concerne que les lieux publics ce que ne sont manifestement pas les parties communes d’un immeuble privatif. Il en déduit que son placement en dégrisement, qui précède la retenue administrative, est irrégulier. Il en conclut que la procédure est irrégulière et que l’ordonnance déférée doit être réformée.
Le procureur général a repris oralement son avis écrit concluant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Lors des débats, le préfet du Finistère n’était pas représenté.
Sur quoi,
Considérant que le juge judiciaire ne peut, en tant que gardien des libertés individuelles et en application de l’article 66 de la Constitution, que procéder aux vérifications destinées à établir qu’aucun des droits de l’étranger n’a été méconnu lors de son interpellation, au cours de sa rétention et tout au long de la procédure, et non préjuger de la validité d’un acte administratif ;
Considérant que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être tenues de présenter les pièces ou documents sous couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France ;
Considérant qu’en vertu de l’article 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; qu’en l’espèce, le 13 juin 2014 à 0 h 10, les services de police du commissariat de Brest ont été requis pour se transporter au XXX à Brest où un individu crée du scandale dans les parties communes ; qu’une brigade de police s’est rendue sur place et a constaté qu’un individu criait et vociférait au niveau du cinquième étage, tout en sentant fortement l’alcool et en titubant ; que cet individu a déclaré se nommer Y Z A, être de nationalité comorienne et ne pas être porteur de documents administratifs ; que le tapage nocturne est une infraction pénale ; qu’ainsi, les services de police ont été requis par un résident pour qu’ils s’introduisent à l’intérieur de l’immeuble afin de constater et faire cesser une infraction en train de se dérouler ; que le premier juge en a justement déduit que le contrôle d’identité était régulier, la jurisprudence invoquée par Y Z A n’étant applicable qu’aux enquêtes préliminaires et non aux enquêtes de flagrance ; qu’ensuite, les policiers ont conduit Y Z A au centre hospitalier, compte-tenu de son état ; que le médecin de garde a délivré un certificat de non-hospitalisation ; qu’aucun élément du dossier ne démontre que les policiers voulaient établir un simple procès-verbal d’ivresse publique et manifeste ; qu’après avoir été placé en cellule de dégrisement et avoir repris ses esprits, Y Z A s’est vu notifier à 8 h 55 son placement en retenue, à compter du même jour à 0 h 15, moment de son contrôle d’identité ; qu’il est de jurisprudence constante que la notification d’un placement en retenue ne doit se faire que lorsque l’individu en cause n’est plus en état d’ivresse afin qu’il soit en mesure de comprendre la portée des éléments qui lui sont notifiés ; que le placement en retenue est alors régulier ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée ;
Par ces motifs
Statuant par mise à disposition au greffe,
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Laissons les dépens éventuels à la charge de l’État ;
Fait à Rennes, le 20 Juin 2014 à XXX
E GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 20 Juin 2014 à Y Z A, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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