Confirmation 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 sept. 2016, n° 16/08121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08121 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2016, N° 14/18675 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016
(n°182/2016, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/08121
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2016 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 14/18675
APPELANTS
Madame AD AE
née le XXX à XXX
Développeur en informatique et intelligence artificielle appliquée aux marchés financiers
XXX
XXX
Monsieur P Q
né le XXX à XXX
Développeur en informatique et intelligence artificielle appliquée aux marchés financiers
XXX
XXX
Représentés par Me Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155
INTIMES
Monsieur L M
né le XXX
XXX
XXX
Monsieur Z A
né le XXX à NUREMBERG
XXX
XXX
Représentés et assistés de Me Ambroise SOREAU de la SCP HENRI LECLERC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0110
Monsieur F G
né le XXX à XXX
Retraité
XXX
XXX
Représenté par Me Amaury DUFLOS DE SAINT AMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B1188
Monsieur AB AC
Chez Mademoiselle B C
XXX
XXX
Représenté par Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2480
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 20 juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, président,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,
Madame W AA, Conseillère
Madame D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
E X P O S É D U L I T I G E
Par actes d’huissier en date des 13 et 17 juin et 02 juillet 2013, Mme AD AE et M. P Q ont fait assigner AF L M, Z A, F G et AB AC devant le tribunal de grande instance de Bobigny en condamnation solidaire d’une somme de 118.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice économique que les demandeurs exposent avoir subi ;
Par ordonnance du 04 novembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris auquel l’affaire a été transmise ;
Par conclusions d’incident du 27 mai 2015, reprises le 05 janvier 2016, M. AB AC a demandé au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation au motif qu’elle ne contient pas l’exposé des moyens en fait et en droit ;
Par conclusions d’incident du 13 novembre 2015, AF L M et Z A ont également demandé que soit prononcée la nullité de l’assignation en raison de son imprécision tant dans le dispositif des conclusions que dans l’exposé des motifs ;
Par conclusions d’incident du 07 janvier 2016, M. F G a également sollicité la nullité de l’assignation ;
Par conclusions du 12 février 2016, Mme AD AE et M. P Q ont demandé au juge de la mise en état de débouter les défendeurs de leur demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance ;
Par ordonnance contradictoire du 17 mars 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :
déclaré nulle l’assignation délivrée les 13 et 17 juin et 02 juillet 2013 par Mme AD AE et M. P Q à l’encontre de AF L M, Z A, F G et AB AC,
condamné in solidum Mme AD AE et M. P Q à payer à AF L M, Z A, F G et AB AC la somme de 1.500 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Mme AD AE et M. P Q ont interjeté appel de cette ordonnance le 06 avril 2016 ;
L’affaire a été fixée, conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, à l’audience tenue en conseiller rapporteur du lundi 20 juin 2016 à 14 h. ;
Par leurs dernières conclusions, transmises par X le 16 juin 2016, Mme AD AE et M. P Q demandent :
d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
de débouter les défendeurs de leur demande de nullité de l’assignation introductive d’instance et de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état de la 3e chambre du tribunal de grande instance de Paris pour y être jugée au fond,
de condamner AF L M, Z A, F G et AB AC à verser chacun à Mme AD AE et M. P Q la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Par ses dernières conclusions, transmises par X le 08 juin 2016, M. AB AC demande :
de confirmer l’ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions,
de condamner Mme AD AE et M. P Q à lui verser chacun la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par ses dernières conclusions d’intimé, transmises par X le 09 juin 2016, M. F G demande :
d’écarter des débats les pièces non communiquées par les appelants,
de confirmer l’ordonnance entreprise,
de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Par ses dernières conclusions d’intimé n° 1 en réplique, transmises par X le 09 juin 2016, M. Z A demande :
d’écarter des débats les pièces non communiquées par les appelants,
de confirmer l’ordonnance entreprise,
de condamner les appelants à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Par ses dernières conclusions d’intimé n° 1 en réplique, transmises par X le 09 juin 2016, M. L M demande :
d’écarter des débats les pièces non communiquées par les appelants,
de confirmer l’ordonnance entreprise,
de condamner les appelants à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux écritures des parties ;
I : SUR LES DEMANDES DE REJET DE PIÈCES :
Considérant que si AF L M, Z A et F G demandent d’écarter des débats les pièces non communiquées par les appelants au soutien de leurs premières conclusions du 13 mai 2016, force est de constater que selon les bordereaux de communication échangés entre les parties, cette communication de pièces a été effectuée le 10 juin 2016 pour les pièces 1 à 18 (en deux envois) et le 16 juin 2016 pour les pièces 19 à 25 ;
Qu’il appartenait à AF L M, Z A, F G, s’ils souhaitaient obtenir un délai supplémentaire pour y répondre, de demander un renvoi de l’affaire lors de l’audience du 20 juin 2016, ce qu’ils n’ont pas fait ;
Qu’en conséquence ils seront déboutés de leurs demandes respectives de rejet de pièces ;
Considérant que si M. AB AC fait état, aux motifs de ses conclusions, de la même absence de communication de pièces, force est de constater qu’il n’en tire aucune conséquence juridique puisqu’au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour de ses prétentions, il ne demande pas le rejet de ces pièces, concluant seulement à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
II : SUR LA FORME DE L’ORDONNANCE ENTREPRISE :
Considérant que par jugement pénal définitif du 28 avril 2011, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré AF H I, T U, N O et R S coupables du délit de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur en l’espèce pour avoir reproduit et diffusé le logiciel Y XP au préjudice de Mme AD AE et M. P Q, faits commis entre 2004 et 2005 ; que M. J K a également été déclaré coupable à titre définitif au plan pénal du délit de contrefaçon par reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur pour avoir acquis un logiciel Y XP ;
Considérant que Mme AD AE et M. P Q soutiennent qu’en présentant son dispositif sous une forme conditionnelle dubitative, l’ordonnance entreprise aurait violé l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement pénal du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 avril 2011 ;
Considérant qu’à la lecture de l’ordonnance entreprise le mode conditionnel n’est employé qu’aux deux premiers paragraphes de la page 5 relatifs aux logiciels invoqués par les demandeurs sans que soient ainsi mis en doute par ce seul fait la nature du logiciel et les droits de l’auteur et du distributeur, qu’en tout état de cause par ce seul fait l’ordonnance ne viole pas l’autorité de la chose jugée au pénal ;
Considérant que Mme AD AE et M. P Q soutiennent également que l’ordonnance attaquée n’a pas répondu à leurs dernières conclusions ce qui serait, selon eux 'un motif de cassation’ (page 12 de leurs conclusions) et qu’elle a également dénaturé les faits et écrits, 'ce qui est également une ouverture à cassation’ ;
Considérant qu’ils soutiennent en outre que l’instruction ainsi menée s’assimile à une absence d’instruction à l’encontre d’une parties ou une instruction à décharge, ce qui conduirait selon eux à une violation des droits garantis par l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 14 du 'pacte international’ (sic, entendre le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976) ;
Considérant qu’il sera seulement rappelé que l’ordonnance entreprise a fait l’objet d’un appel et non pas d’un pourvoi en cassation et que l’effet dévolutif de l’appel amènera la cour à statuer à nouveau sur l’ensemble des moyens présentés devant elle par les parties dans le respect des principes du contradictoire et du droit à une procès équitable ;
III : SUR LA VALIDITÉ DE L’ASSIGNATION :
Considérant que l’article 56 du code de procédure civile dispose notamment que 'L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : (…) 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit’ ;
Considérant que Mme AD AE et M. P Q soutiennent que l’assignation contestée comporte de manière précise :
l’exposé des faits relatant les agissements délictuels de chacun des défendeurs,
l’exposé précis du préjudice subi par les demandeurs et le calcul précis de son montant,
le lien de causalité entre les faits délictuels imputés aux défendeurs et le préjudice subi par les demandeurs,
enfin, le fondement juridique des demandes, lequel a été complété par conclusions signifiées dans le cadre de la procédure ;
Qu’ils font valoir que les caractéristiques et l’originalité du logiciel Y-X sont exposés de manière détaillée, de telle sorte que le logiciel invoqué est bien identifié ; que l’assignation précise de manière détaillée la nature des droits des demandeurs, Mme AD AE ayant développé le logiciel Y-X en deux versions (Y-Xs et Y-Xp) et M. P Q ayant distribué les logiciels Y-X et Y-Xp ; que l’assignation vise précisément des actes de contrefaçon ;
Considérant que les intimés répliquent qu’il est impossible de déterminer avec précision l’objet de la demande puisque plusieurs logiciels sont cités dans l’assignation, de telle sorte que l’oeuvre revendiquée n’est pas précisément identifiée et que de même il n’est pas précisé dans l’assignation quel serait le fondement juridique de la protection revendiquée ; qu’ainsi l’assignation ne permet pas aux défendeurs de savoir sur quel objet précis porte la demande articulée à leur encontre ;
Considérant ceci exposé, que la validité de l’assignation doit s’apprécier au regard de l’objet de l’action ; que l’action en contrefaçon de droits d’auteur, d’interprétation stricte, ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés et que par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’auteur d’identifier l’oeuvre sur laquelle il fonde ses droits et, plus spécialement, les caractéristiques qui constituent, selon lui, le siège de son originalité, l’identification de l’oeuvre étant le préalable indispensable à l’examen de son originalité ;
Qu’il sera également rappelé que l’article 12 du code de procédure civile n’investit nullement le juge du pouvoir de se substituer à l’auteur ou ses ayants-droit pour énoncer ce que serait l’oeuvre ;
Considérant qu’il ressort de la lecture de l’assignation délivrée à l’origine devant le tribunal de grande instance de Bobigny, que Mme AD AE et M. P Q invoquent un logiciel d’analyse technique dénommé 'Y-X’ développé par Mme AD AE en précisant que ce logiciel existe en deux versions 'Y-Xs’ vendu au prix de 5.750 € HT et 'Y-Xp’ vendu au prix de 29.500 € HT ; qu’il est encore précisé que ces deux derniers logiciels viennent en complément du logiciel 'TradeStation’ diffusé en France par M. P Q, s’interfaçant entre eux grâce au module 'Sirtrade2000" développé partiellement par Mme AD AE 'dont les droits de propriété intellectuelle sont détenus par cette dernière’ (page 4 de l’assignation) ;
Que l’on est donc en présence de plusieurs logiciels différents : Y-X, Y X v3, Y-Xs et Y-Xp (dont le prix de vente est cinq fois plus élevé que celui de Y-Xs), TradeStation et Sirtrade2000 ;
Considérant que l’assignation entretient un certain flou quant au(x) logiciel(s) invoqué(s) au soutien de l’action des demandeurs, flou que les présentes conclusions des appelants ne dissipent pas puisqu’il est fait à plusieurs reprises allusion aux 'logiciels Y-X', au pluriel, sans autre précision et que les droits de propriété intellectuelle revendiqués par Mme AD AE ne sont justifiés que par un certificat délivré le 29 avril 1997 par l’Agence pour la Protection des Programmes portant sur un logiciel 'Y-X’ sans autre précision alors que, comme il l’a été analysé plus haut, ce logiciel se décline en plusieurs versions différentes ;
Qu’en outre les caractéristiques rendant selon les demandeurs la (ou les) oeuvre(s) éligible(s) à la protection au titre du droit d’auteur ne sont pas définies ; qu’en effet seuls les logiciels Y-Xp et Y-Xs sont sommairement décrits en page 4 de l’assignation, le premier comme étant 'une usine entièrement automatisée comme l’entité ci-dessus qui ne requiert aucune intervention de l’opérateur une fois la chaîne de fabrication lancée', et le second ('l’entité ci-dessus') comme étant 'une petite entité d’autoproduction destinée à fabriquer et tester des systèmes de trading sans avoir d’idées (le logiciel apprend par l’exemple) et sans avoir à programmer’ ;
Qu’ainsi les défendeurs ne sont pas en mesure de connaître l’objet précis de la demande présentée à leur encontre ;
Considérant enfin que le fondement juridique des demandes de Mme AD AE et M. P Q n’est pas plus clairement explicité ; qu’en effet si l’assignation fait état dans ses motifs 'd’actes de contrefaçon’ (au demeurant sans préciser la nature des droits de propriété intellectuelle ainsi contrefaits), force est de constater que leur demande en dommages et intérêts n’est fondée au dispositif de l’assignation que sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, soit sur la responsabilité civile de droit commun sans qu’il soit en particulier demandé au tribunal de déclarer les défendeurs coupables d’actes de contrefaçon ;
Qu’il sera en particulier relevé que les demandeurs ont saisi à l’origine le tribunal de grande instance de Bobigny qui n’est pas compétent en matière d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle et que devant le juge de la mise en état de ce tribunal, saisi d’une exception d’incompétence par les défendeurs, les demandeurs ont expressément maintenu que leur action n’était fondée que sur la responsabilité civile de droit commun ;
Qu’ainsi les défendeurs ne sont pas plus en mesure de connaître le fondement juridique précis de la demande présentée à leur encontre ;
Considérant en conséquence que c’est à juste titre que l’ordonnance entreprise a, conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, annulé l’assignation litigieuse en raison de son imprécision tant en fait qu’en droit ; que cette ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;
III : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant qu’il est équitable d’allouer à chacun des intimés la somme complémentaire de 2.000 € au titre des frais par eux exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, l’ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que Mme AD AE et M. P Q seront pour leur part, déboutés de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Mme AD AE et M. P Q, parties perdantes en leur appel, seront condamnés in solidum au paiement des dépens d’appel, l’ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu’elle a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Déboute AF L M, Z A, F G de leur demande de rejet de pièces ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Condamne in solidum Mme AD AE et M. P Q à payer à AF L M, Z A, F G et AB AC la somme complémentaire de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à chacun au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute Mme AD AE et M. P Q de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme AD AE et M. P Q aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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