Infirmation 19 novembre 2013
Cassation partielle 10 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 19 nov. 2013, n° 12/05881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/05881 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 juin 2012, N° 10/05314 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05881
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER.
N° RG 10/05314
APPELANTE :
SCI SOMOPI, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée ès qualités audit siège social, RCS Nanterre
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL-SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me LAURENT de la SCP SCHEUER VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Société INDUSTRIAS MURTRA Représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
GRANOLLERS
— ESPAGNE -
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me SIMONNOT de la SCP UGGC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Septembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2013, en audience publique, Monsieur B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur B C, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI Somopi était une filiale du groupe 'XXX’ composé des sociétés XXX, Établissements René Villeminot (la société Villeminot) et Murtra France ; la société XXX détenait le capital social des sociétés Murtra France et Villeminot, cette dernière possédant le capital social de la société Somopi; la société de droit espagnol Industrias Murtra était propriétaire d’une fraction du capital social de la société XXX et fournisseur du groupe 'XXX'; le 5 novembre 2007 le tribunal de commerce de Montpellier ouvrait une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Villeminot ;
Le 30 janvier 2008 les sociétés XXX, Villeminot, Murtra France et Industrias Murtra concluaient un protocole au terme duquel cette dernière :
— s’engageait à régler les fournisseurs chinois des sociétés Villeminot et Murtra France à hauteur de 1 025 438 $ US conformément au décompte annexé à ce protocole ; en contrepartie la société Somopi se constituait garante solidaire et hypothécaire à première demande des engagements financiers des sociétés Villeminot et Murtra France à concurrence de la somme réglée par la société Industrias Murtra telle qu’elle figurerait au débit de son compte bancaire ;
— octroyait un prêt de 300'000 € à la société Somopi ;
Le 29 avril 2009 le tribunal de commerce de Montpellier convertissait la procédure de sauvegarde de la société Villeminot en redressement judiciaire, puis le 19 juin 2009 prononçait la liquidation judiciaire des sociétés Villeminot, XXX, Murtra France devenue Tamys avec cession de leurs actifs ainsi que ceux de la société Somopi à la société Guitel-Point M ou à toute autre société qu’elle se substituerait ;
Après divers errements de procédure la société Somopi agissant par son représentant légal assignait la société Industrias Murtra devant le tribunal de grande instance de Montpellier qui, par jugement du 12 juin 2012, l’a, pour l’essentiel, déboutée de l’intégralité de ses prétentions et condamnée à payer à la société Industrias Murtra la somme de 943'952 $ US ;
La société Somopi a relevé appel de cette décision et fait valoir :
1) que la société Industrias Murtra lui a dissimulé que les deux tiers des sommes dues aux fournisseurs chinois avaient été réglées avant la prise de sûreté ce qui constitue une manoeuvre dolosive ayant surpris son consentement de manière déterminante, prive son engagement de cause dans la mesure où les sociétés du groupe XXX n’avaient pas d’intérêt économique à cette opération, constitue un abus ou une fraude au sens de l’al. 2 de l’article 2321 du Code civil ainsi qu’un engagement contraire à son intérêt social ;
2) que son engagement ne constitue pas une garantie à première demande et que ses associés n’ont donné leur accord que pour la constitution d’une garantie hypothécaire à première demande et non pour un cautionnement ou tout autre engagement personnel ;
Elle réclame donc à la cour :
1) à titre principal : de prononcer la nullité du protocole du 30 janvier 2008, d’annuler l’acte notarié reçu les 8 et 25 février 2008 contenant l’affectation hypothécaire, d’ordonner la main-levée de l’hypothèque inscrite sur l’immeuble sis à XXX, de condamner son adversaire à lui restituer, tenant la nullité du prêt, la somme de 300'000 € avec intérêts au taux de 5 % l’an à partir du 25 février 2008 et avec application de l’article 1154 du Code civil, à défaut de condamner la société Industrias Murtra à lui verser à titre de dommages et intérêts la même somme avec les mêmes modalités ;
2) à titre subsidiaire : de prononcer la nullité du protocole du 30 janvier 2008, d’annuler l’acte notarié reçu les 8 et 25 février 2008 contenant l’affectation hypothécaire, d’ordonner la main-levée de l’hypothèque inscrite sur l’immeuble sis à XXX, de condamner son adversaire à lui restituer, tenant la nullité du prêt, la somme de 300'000 € avec intérêts au taux de 5 % l’an à partir du 25 février 2008 et avec application de l’article 1154 du Code civil, à défaut de condamner la société Industrias Murtra à lui verser à titre de dommages et intérêts la même somme avec les mêmes modalités ;
3) en tout état de cause : d’ordonner la publication du présent arrêt au 2e bureau de la conservation des hypothèques de Montpellier, de rejeter toutes les prétentions de la société Industrias Murtra et de la condamner à payer 15'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance (conclusions du 19 septembre 2013) ;
La société Industrias Murtra conteste l’ensemble des arguments présentés par la société Socopi, fait valoir que la volonté des parties à l’accord du 30 janvier 2008 était de lui accorder une garantie autonome soumise aux dispositions de l’article 2321 du Code civil et qu’elle a versé 1'025'438 $ US aux fournisseurs chinois ; elle demande par conséquent à la cour :
1) sur les réclamations présentées à son encontre sur le fondement du dol, de l’absence de cause, d’un appel abusif de la garantie et de contrariété de la garantie accordée avec l’intérêt social de la société Somopi : de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande en nullité du protocole d’accord du 30 janvier 2008, de l’acte notarié des 8 et 25 février 2008 contenant affectation hypothécaire de l’immeuble lui appartenant, de sa demande en mainlevée de l’hypothèque inscrite à son profit le 26 février 2008, de sa demande en remboursement du prêt ou d’octroi de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
2) sur ses demandes reconventionnelles :
+ à titre principal d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Somopi à lui payer la somme de 943'952,33 $ US et statuant à nouveau de la condamner à lui payer la somme de 1 025'438,83 $ US avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2009, date de la première mise en demeure, et capitalisation des intérêts, de dire que cette somme sera actualisée en fonction du taux de conversion en vigueur à la date du présent arrêt,
+ à titre subsidiaire d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Somopi à lui payer la somme de 943 952,33 $ US et statuant à nouveau de la condamner à lui payer la somme de 1 025 438,83 $ US avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2009 , date de la première mise en demeure avec capitalisation des intérêts,
+ à titre infiniment subsidiaire de fixer sa créance sur la société Somopi à la somme principale de 1 025 438,83 $ US avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2009 et capitalisation des intérêts de dire que la conversion s’effectuera à la date du présent arrêt, de liquider sa créance sur la société Somopi pour lui permettre de réaliser son hypothèque,
+ en tout état de cause de débouter la société Somopi de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, la somme complémentaire de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP AUCHE (conclusions du 23 septembre 2013) .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2013;
SUR QUOI
Attendu que la société Somopi demande à la cour de prononcer la nullité du protocole d’accord du 30 janvier 2008, de l’acte notarié des 8 et 25 février 2008 contenant affectation hypothécaire de l’immeuble sis à XXX, XXX, cadastré section XXX formant le lot XXX 'la Cartairade', d’ordonner la mainlevée de cette hypothèque et de condamner la société Industrias Murtra soit à lui restituer la somme de 300'000 € tenant la nullité du prêt stipulé dans le protocole du 30 janvier 2008, soit à lui verser une somme équivalente à titre de dommages intérêts au motif que la société Industrias Murtra aurait surpris son consentement de manière déterminante en lui dissimulant lors de la signature du protocole du 30 janvier 2008 que les 2/3 de la dette du groupe XXX envers les fournisseurs chinois à savoir 623'049,66 $ US sur un total de 1 025 438,83 $ US avaient déjà été payés;
Attendu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il ne se présume pas et doit être prouvé (article 1116 du Code civil) ;
Attendu que Me A désigné en qualité d’administrateur de la société XXX le 6 novembre 2007 expose dans son courrier du 31 mars 2011 adressé à Maître Z: « … je peux vous confirmer que tant M. X que moi-même savions que Industrias Murtra avait commencé à payer les fournisseurs chinois à la suite de notre accord de principe, avant que le juge-commissaire, qui avait été tenu informé, ne l’entérine officiellement, préalable indispensable à la signature du protocole d’accord. Il était urgent et nécessaire à la survie du groupe XXX que les fournisseurs chinois reprennent les livraisons qu’ils avaient interrompues rapidement après l’ouverture de la procédure de sauvegarde et seul leur paiement, en tout ou partie par la société Industrias Murtra (nous ignorions en revanche le montant effectivement réglé) a permis le déblocage de la situation. Je ne peux donc laisser affirmer que la société Industrias Murtra aurait obtenu la garantie hypothécaire de Somopi en trompant M. X, moi-même ou le juge-commissaire et notamment en cachant que tout ou partie des règlements était déjà intervenue à la date de la signature du protocole d’accord. J’ajoute que toute cette opération qui se retrouve dans mon bilan économique, social et environnemental, a été faite en totale transparence avec l’ensemble des organes de la procédure y compris le ministère public’ » ;
Attendu que ce courrier met à néant les accusations de dol proférées par la société Somopi qui sera déboutée de ses demandes d’annulation du protocole d’accord du 30 janvier 2008, de l’acte notarié des 8 et 25 février 2008, de mainlevée de l’hypothèque et de condamnation de la société Industrias Murtra à lui verser la somme de 300'000 € soit à titre de restitution à la suite de la nullité du prêt stipulé dans le protocole du 30 janvier 2008, soit à titre de dommages intérêts ;
Attendu que la Somopi réclame la nullité de la garantie à première demande qu’elle a consentie dans la mesure où cette garantie serait dépourvue de cause puisque le paiement par Industrias Murtra des fournisseurs chinois emportant extinction de leurs créances, les sociétés du groupe XXX n’avaient pas d’intérêt économique au protocole d’accord du 30 janvier 2008 et à l’affectation hypothécaire des 8 et 25 février 2008 ;
Attendu que la société Industrias Murtra étant subrogée à la suite des paiements qu’elle avait effectués dans les droits des fournisseurs chinois aucune extinction de créance n’est intervenue ; que sa déclaration de créance effectuée le 31 mars 2008 en qualité de subrogé des fournisseur chinois (voir sa pièce 3) a été admise sans contestation dans le cadre de la vérification du passif, tant pour son montant qu’en sa qualité de subrogé du fournisseur chinois Citic Trading Limited ; que les deux recours formés par la société Guitel Point M contre l’admission de cette créance ont été rejetés par deux arrêts de cette cour en date du 3 avril 2012 ;
Attendu que les sociétés Villeminot et Murtra France avaient un intérêt économique à l’opération ainsi que cela ressort de la requête présentée au juge-commissaire par Maître A qui écrivait : «'dans le cadre de leur exploitation les sociétés Villeminot et SAS Murtra France assurent une partie importante de leur approvisionnement auprès d’industriels chinois et pour cela passent par l’intermédiaire du bureau chinois de la société de droit espagnol Industrias Murtra. La société Industrias Murtra est par ailleurs actionnaire de la SA XXX à hauteur de 8,79 %' Les fournisseurs chinois n’entendent pas subir les effets d’une procédure collective en France et menacent de cesser tout approvisionnement au profit des sociétés Villeminot et Murtra France s’ils ne sont pas réglés du montant de leurs créances. En outre, au-delà de cette menace, il semblerait qu’ils envisagent des représailles à l’encontre de la société Industrias Murtra pour ses propres d’approvisionnements’ Il apparaît difficile dans un court délai de pouvoir procéder au changement de fournisseur alors que les clients de Villeminot et Murtra France, essentiellement la grande distribution et les grossistes commencent déjà à constater des ruptures dans les approvisionnements et pourraient de ce fait remettre en cause les référencements. Il apparaît donc indispensable et urgent de procéder au règlement de ces fournisseurs afin notamment de pouvoir se réapprovisionner au plus vite’ » ; que Maître Y écrivait le 10 décembre 2007 à Maître A : «' J’ai pris connaissance de votre projet de requête à M. Le juge-commissaire afin d’être autorisé à consentir une hypothèque portant sur un immeuble appartenant à la SCI Somopi, filiale à 100 % de la SAS ETS René Villeminot faisant actuellement l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 novembre 2007. Pour l’essentiel je retiens les termes de votre requête présentée au visa de l’article L622-7 alinéa 2 du code de commerce, que la SAS ETS René Villeminot et les autres sociétés du groupe sont confrontées à des difficultés majeures en termes d’approvisionnement au regard de la position de leurs fournisseurs chinois qui entendent être réglés du montant de leurs créances antérieures pour continuer à livrer. Il n’apparaît pas possible, dans un court délai, de se fournir auprès d’autres prestataires et les sociétés placées sous sauvegarde risquent donc une rupture de leurs approvisionnements pouvant causer la perte de leurs marchés et référencements. Dans ce contexte, la liquidation judiciaire des sociétés placées sous sauvegarde est à redouter s’il n’apparaît pas possible de maintenir le flux régulier des approvisionnements. Dans le cadre ainsi rappelé, la société Industrias Murtra par ailleurs actionnaire de la SA XXX, offre de procéder au règlement des fournisseurs chinois en étant subrogée dans leurs droits au passif sous la condition d’obtenir une inscription d’hypothèque sur l’immeuble appartenant à la SCI Somopi. Sur le principe, je vous informe être favorable à l’opération projetée après avoir relevé que la société Industrias Murtra accepte, après prise de la garantie, d’être réglée selon les mêmes modalités que les créanciers chirographaires admis au passif dans le cadre du plan de sauvegarde devant être présenté par les sociétés du groupe Villeminot’ » ;
Attendu en conséquence que les demandes d’annulation de la garantie pour défaut de cause du protocole d’accord du 30 janvier 2008, de l’acte notarié des 8 et 25 février 2008 et de mainlevée de l’hypothèque présentées par la société Somopi seront rejetées ;
Attendu que le protocole d’accord du 30 janvier 2008 stipule en son article 2 : « la société Somopi déclare se constituer garant solidaire hypothécaire à première demande des engagements financiers souscrits par les sociétés Etablissements Villeminot René et Murtra France à concurrence de la somme en principal, effectivement réglée par Industrias Murtra, convertie en euros à la date du règlement tel que le montant figurera au débit du compte bancaire d’ Industrias Murtra, plus intérêts et accessoires, par l’affectation d’un immeuble dont elle est propriétaire situé 10 et XXX à XXX au profit de la société Industrias Murtra….cette garantie autonome obéit au régime de l’article 2321 du Code civil’ » ;
Attendu que la société Somopi demande à la cour de décider qu’elle n’est pas tenue par la garantie à première demande qu’elle a consentie et d’en ordonner la mainlevée dans la mesure où l’article 2321 dispose en son alinéa 2: «' le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre’ » ;
Attendu qu’il ressort des considérations ci-avant développées que la société Industrias Murtra n’a commis ni abus, ni fraude au sens de l’article 2321 du code civil ; qu’elle a tenu son engagement de payer les fournisseurs chinois comme le démontre le relevé des règlements qu’elle a effectués à leur profit (voir les documents constituant sa pièce 19); qu’en conséquence la société Somopi sera déboutée de sa demande en mainlevée de la garantie hypothécaire à première demande qu’elle a donnée ;
Attendu que la société Somopi demande au visa de l’article 1849 du Code civil l’annulation du protocole du 30 janvier 2008, de l’acte notarié des 8 et 25 février 2008, la mainlevée de l’hypothèque ainsi que le remboursement de la somme prêtée (300'000 €) ou le paiement d’une somme équivalente à titre de dommages intérêts ;
Attendu qu’un cautionnement apporté par une société n’est valable que s’il entre directement dans son objet social ou s’il existe une communauté d’intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s’il résulte du consentement unanime des associés ;
Attendu que les associés de la société Somopi se sont réunis en assemblée générale ordinaire le 30 janvier 2008 ; que la première des résolutions figurant à l’ordre du jour concernait l’autorisation de consentir une garantie à première demande avec affectation hypothécaire ; que l’assemblée après avoir entendu le rapport de la gérance
— a rappelé que la société Somopi appartenait au groupe XXX, que la société Industrias Murtra était actionnaire de la société XXX à hauteur de 8,79 % de son capital social ainsi qu’une partenaire commerciale du groupe, qu’une convention de gestion centralisée de trésorerie liait toutes les sociétés du groupe ayant pour objet la mise en commun des disponibilités des membres en vue de procéder à des compensations entre eux et de permettre des prêts ou avances rémunérées à ceux qui ont un besoin justifié,
— a pris connaissance du projet de protocole d’accord à intervenir entre la société Somopi et les sociétés XXX, XXX, celui-ci ayant notamment pour objet d’organiser le paiement par la société Industrias Murtra pour le compte des sociétés Établissements René Villeminot et Murtra France des créances des fournisseurs chinois à hauteur de 1'025'438,83 dollars américains ce paiement visant à permettre un réapprovisionnement rapide, l’octroi par la société Industrias Murtra d’un prêt de 300'000 € d’une durée de 36 mois à la société Somopi, les modalités de remboursement de la société Industrias Murtra et des garanties y attachées (garantie à première demande avec affectation hypothécaire par la société (Somopi) pour garantir les engagements financiers des sociétés Établissements René Villeminot et Murtra France et hypothèque au titre du-dit prêt) ;
— a pris acte que les accords prévus par le protocole d’accord susvisé s’inscrivent dans le processus de sauvegarde des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société (Somopi), que le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde des sociétés XXX, Établissements René Villeminot et Murtra France a autorisé « les SAS Murtra France et Villeminot, tant pour elle-même que pour le compte de sa filiale la SCI Somopi à prendre un accord avec la société de droit espagnol Industrias Murtra par lequel cette dernière réglera aux fournisseurs chinois la somme de 1'025'438,83 dollars américains, assurera un prêt de 300'000 € au profit de la Somopi, à accorder en contrepartie de chacun de ces règlements à Industrias Murtra une garantie hypothécaire à première demande des mêmes montants sur le bien immobilier situé 10/XXX à XXX, détenu par la SCI Somopi, filiale de la SAS Villeminot ;
— a autorisé à l’unanimité la Somopi à consentir une garantie à première demande avec affectation hypothécaire pour garantir les engagements financiers des sociétés Établissements René Villeminot et Murtra France à concurrence en principal de la somme de 1'025'438,83 dollars américains convertis en euros à la date du règlement (tel que le montant figurera au débit du compte bancaire de la société Industrias Murtra), l’hypothèque portant sur un immeuble dont elle est propriétaire situé 10 et XXX à XXX, cadastré XXXau profit de la société Industrias Murtra) ;
Attendu qu’en l’état de cette autorisation, de la communauté d’intérêts existant entre les sociétés Somopi, Industrias Murtra, EtablissementsVilleminot René, Murtra France et XXX, de l’autorisation du juge-commissaire, la société Somopi sera déboutée de sa demande en mainlevée de l’hypothèque ainsi qu’en remboursement de la somme prêtée de 300'000 € ou en paiement d’une somme équivalente à titre de dommages intérêts ;
Attendu que la société Somopi conteste la validité de son engagement au motif que ses associés n’ont donné leur accord que pour la constitution d’une garantie hypothécaire à première demande et non pas pour un cautionnement ou tout autre engagement à titre personnel ;
Attendu que l’article deux du protocole du 30 janvier 2008 stipule : « la société Somopi déclare se constituer garant solidaire hypothécaire à première demande des engagements financiers souscrits par les sociétés Etablissements Villeminot René et Murtra France à concurrence de la somme en principal effectivement réglée par Industrias Murtra convertie en euros à la date du règlement tel que le montant figurera au débit du compte bancaire d’Industrias Murtra’ cette garantie autonome obéit au régime de l’article 2321 du Code civil » ;
Attendu que l’article 2321 énonce en son alinéa premier : « la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues » ; que la garantie apportée par la société Somopi au terme du protocole d’accord susvisé constitue donc une garantie autonome ;
Attendu que lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2008 les associés de la société Somopi l’avaient autorisée « à consentir une garantie à première demande avec affectation hypothécaire pour garantir les engagements financiers des sociétés Etablissements René Villeminot et Murtra France’ » ;
Attendu qu’une garantie à première demande constitue une garantie autonome ; que la garantie accordée par la société Somopi avait donc été autorisée par l’assemblée générale ordinaire de ses associés ; qu’elle sera en conséquence déboutée de cette réclamation ;
Attendu que la société Industrias Murtra demande que la société Somopi soit condamnée à lui payer la somme de
1 025 438,83 $ US et non celle de 943 952,33 $ US que lui a accordée le tribunal; qu’il convient d’ajouter à ce montant la somme de 59 440,40 $ US ; qu’en effet la société Villeminot, ayant réglé par anticipation à la société Haolite Décoration Making CO à Whenzou (Chine) deux factures pour un montant de
59 440,40 $ US dont les éléments sont détaillés en annexe du protocole du 30 janvier 2008, lui en a demandé le remboursement par lettre du 21 février 2008 (la pièce 20 de la société Industrias Murtra) ; que la somme de 1 025 438,83 $ US correspond également au montant des créances déclarées qui ont fait l’objet de décisions d’admission conformes bénéficiant de l’autorité de la chose jugée; que c’est donc la somme de 1 025 438,83 $ US que la société Somopi devra payer à la société Industrias Murtra ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents en fait et exacts en droit que la cour approuve et adopte que les premiers juges ont condamné la société Somopi à payer à la société Industrias Murtra la somme de 15'000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que l’assignation lancée par la société Somopi a obligé la société Industrias Murtra à exposer des frais non compris dans les dépens de première instance ; que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en lui accordant la somme de 5000 € sur son fondement ; que l’appel relevé par la société Somopi a contraint la société Industrias Murtra à exposer d’autres frais non compris dans les dépens d’appel ; que l’équité commande de lui accorder en cause d’appel la somme complémentaire de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la succombance de la société Somopi en ses prétentions essentielles amènent le rejet de la demande qu’elle présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation à payer les entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Réforme le jugement rendu le 12 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu’il a condamné la SCI Somopi à payer à la société Industrias Murtra la somme de 943 952,33 $ US ,
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau
Condamne la société Somopi à payer à la société Industrias Murtra la somme de 1 025 438,83 $ US assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2009 avec capitalisation des intérêts et dit que, conformément aux termes du protocole d’accord du 30 janvier 2008 la conversion s’opérant à la date du règlement, la provision allouée par le tribunal de grande instance de Montpellier sera actualisée en fonction du taux de conversion en vigueur à la date du présent arrêt,
Y ajoutant
Condamne la Somopi à payer à la société Industrias Murtra la somme complémentaire de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Somopi aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct pour l’avocat de son adversaire.
LE GREFFIER. LE PRESIDENT.
H.C.
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