Confirmation 18 avril 2014
Infirmation partielle 16 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 juin 2015, n° 14/04899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04899 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2014, N° 12/07907 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SALOMON, SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 JUIN 2015
(n° 2015/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04899
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/07907
APPELANTS
Monsieur K-L X
XXX
XXX
et
Madame H I-X
XXX
XXX
et
Madame E F-X
XXX
XXX
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistés par Me Charles BOUFFIER de la SCP AUGUST – DEBOUZY et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMÉES
Compagnie d’assurances B ASSURANCES D MUTUELLE
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456
SA B C D venant aux droits de la société ASSURANCES COURTAGE ASSURANCES, assureur de l’indivision X prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Catherine BALLOUARD du cabinet BLANC BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
SAS A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
8, rue K-Pierre Timbaud
XXX
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée par Me Agnès COUTARLEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B367
SARL VALPY IMMOBILIERE MONCEAU agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.
Jusqu’au 9 janvier 2015, l’immeuble du XXX à Paris (11e arrondissement) a été la propriété indivise de M K-L X, de Mme H I-X et de Mme E F-X (ci-après les consorts X) qui, à compter du 15 octobre 1995, en ont confié la gestion à la société VALPY IMMOBILIERE MONCEAU (ci-après la société VALPY).
Les consorts X étaient assurés auprès de la société B C D au titre d’une police multirisque immeuble souscrite le 10 mai 1983.
Depuis le XXX, la SAS A exerce son activité de vente de prêt à porter et d’accessoires de mode, en vertu d’un bail commercial du 18 septembre 2006 et d’une cession de fonds de commerce du XXX. Elle a souscrit auprès de la société B ASSURANCES D MUTUELLE un contrat d’assurance multirisque professionnel.
Le 22 janvier 2009, la SAS A a avisé la société VALPY que le plafond de son local commercial s’affaissait et menaçait de s’effondrer, ce qui s’est produit le 5 février suivant et a conduit à la prise d’un arrêté de péril par les services de la préfecture de police de Paris, le 10 février 2009, interdisant l’occupation des locaux commerciaux loués.
La SAS A et la société VALPY pour le compte de ses mandants ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leurs assureurs respectifs ; l’assureur des consorts X a refusé de prendre en charge les dommages au motif qu’aucune garantie n’avait été souscrite pour couvrir le risque d’effondrement ; B C D assureur du preneur commercial n’a pas pris position sur les garanties mobilisées et n’a versé aucune indemnité.
L’expert désigné en référé à la demande de la SAS A a déposé son rapport, le 17 avril 2012. Il conclut que les désordres ont pour origine une humidité générale de l’immeuble et des dégâts des eaux provenant de l’appartement situé au-dessus du magasin et retient l’évaluation faite par son sapiteur des pertes d’exploitation et du stock de la SAS A (197 000€).
Par acte du 10 mai 2012, la SAS A a engagé une action en responsabilité à l’encontre des consorts X et de la société VALPY et une action en garantie à l’encontre de son assureur et de celui de ses bailleurs.
Par jugement en date du 31 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— disant que les consorts X sont in solidum responsables des dommages subis par la SAS A sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil et que la société B C D ne doit pas sa garantie, condamné in solidum les consorts X à payer à la SAS A la somme de 157.600€ au titre de ses pertes d’exploitation, celle de 39.400€ au titre de sa perte de stock et celle de 12.202€ au titre des travaux de remise en état des locaux, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision dont la capitalisation était ordonnée ;
— rejeté les demandes d’exécution de travaux et de consignation des loyers ;
— rejeté les demandes d’indemnisation formées par les consorts X, les condamnant in solidum à payer à la SAS A la somme de 15000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais d’expertise,
— rejeté les autres demandes des parties (dont celles formées par la SAS A à l’encontre de la société VALPY ainsi que les appels en garantie des consorts X et de la société VALPY).
Par déclaration en date du 14 mars 2014, les consorts X ont interjeté appel. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 30 mars 2015, ils demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation du trouble de jouissance de la SAS A, d’exécution de travaux et d’autorisation de consigner les loyers et de l’infirmer pour le surplus, sollicitant, sous divers dire et juger qui ne sont que la reprise de leurs moyens :
— s’agissant des demandes de la SAS A, qu’elles soient déclarées irrecevables et subsidiairement, mal fondées et donc rejetées et à titre très subsidiaire, ils sollicitent la garantie in solidum la SA B C D et de la société VALPY au titre des condamnations prononcées à leur encontre ;
— s’agissant de leurs demandes, la condamnation in solidum de B C D et la société VALPY au paiement de la somme de 69080,45€ représentant les travaux de remise en état dont ils ont supporté la charge outre celle de 25 394,70€ au titre de la perte de loyers ;
— en tout état de cause, que la SAS A, la société VALPY et B C D et B C D MUTUELLE soient déboutées de leurs demandes et la condamnation de toute partie succombant au paiement d’une indemnité de procédure de 10 000€ et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 avril 2015, la SAS A demande à la cour, sous divers constats reprenant ses moyens, de condamner solidairement et conjointement l’indivision X, son assureur B C D et la société VALPY au paiement de la somme de 197 000€ outre une somme de 12 202€ en remboursement des travaux réalisés, et d’assortir ces sommes des intérêts légaux qui seront capitalisés à compter de la décision à intervenir. À titre subsidiaire, si la cour écartait la responsabilité des bailleurs, elle sollicite la condamnation de son assureur, la société B C D MUTUELLE au paiement de la somme de 157.600€ au titre de sa perte d’exploitation, celle de 12.202€ et dans la limite contractuelle de 10.230€, à couvrir sa perte de stock, le tout avec intérêts légaux qui seront capitalisés à compter de la décision à intervenir. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner conjointement et solidairement les autres parties au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000€ et aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise et de constat, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 10 avril 2015, la société VALPY soutient la confirmation du jugement déféré et le débouté des demandes des consorts X et de la demande de condamnation solidaire formée par la SAS A ainsi que de l’appel en garantie de la compagnie B C D. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation au profit de la SAS A, elle demande à la cour de condamner les consorts X et B C D à la garantir. Enfin, elle sollicite la condamnation des consorts X au paiement d’une indemnité de procédure de 3000€ et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées le 1er août 2014, la société B C D assureur des consorts X demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la SAS A et, sous divers constats reprenant ses moyens de la débouter de ses demandes. Subsidiairement, elle recherche la garantie de la société VALPY. En toute hypothèse, elle demande à la cour de juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre au-delà des limites de garantie de sa police en franchise et plafond et de condamner l’indivision X au paiement d’une indemnité de procédure de 5000€ et tout succombant aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2014, la société B ASSURANCES D MUTUELLE assureur de la SAS A soutient la confirmation du jugement déféré et subsidiairement, demande à la cour de constater que sa garantie au titre de la perte d’exploitation est limitée à douze mois. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2015.
SUR CE, LA COUR
Considérant au préalable que le rejet par les premiers juges des demandes de la SAS A d’exécution forcée de travaux et de consignation des loyers n’est critiqué par aucune des parties ; qu’il sera, dès lors, confirmé ;
Considérant, s’agissant des demandes présentées par la SAS A, que les consorts X et leur assureur B C D soutiennent, en premier lieu, leur irrecevabilité en raison de la clause de renonciation à tout recours en responsabilité à l’encontre du bailleur figurant au bail commercial du 18 septembre 2006, l’emploi par ses rédacteurs, de l’adverbe notamment excluant la lecture restrictive qu’en ont fait les premiers juges ; que la SAS A retient une interprétation restrictive de cette clause et objecte, qu’en tout état de cause le bailleur ne peut nullement être déchargé de l’obligation essentielle née du bail de délivrer la chose louée, le contrat liant les parties s’étant trouvé privé d’effet et d’objet par l’arrêté de péril du 10 février 2009 pris consécutivement à un sinistre qui trouve son origine dans l’inexécution par les propriétaires, depuis des années, de leur obligation d’entretenir l’immeuble ;
Considérant que la clause litigieuse énonce :
'le preneur à l’obligation :
de renoncer à tous recours en responsabilité contre le bailleur notamment :
au cas ou l’ensemble immobilier viendrait à être détruit en totalité ou en partie par cas fortuit ou force majeure ; (…)
en cas de dégâts des eaux causés aux lieux loués et aux objets s’y trouvant par suite de fuites, d’infiltrations, d’humidité ou autres circonstances, le preneur devant s’assurer contre ces risques sans recours contre le bailleur ;'
Qu’eu égard à l’emploi de l’adverbe notamment, la liste des hypothèses envisagées est illustratrice, ce qui rend inutile, à ce stade du raisonnement, la discussion des parties sur l’origine exacte du sinistre ;
Considérant que consécutivement à l’effondrement, le 5 février 2009, du plancher haut du local commercial loué (trois solives étant d’environ 5 mètres de long étant tombées, la solive d’enchevéture étant largement fissurée et les solives encore en place étant instables), l’autorité administrative a pris un arrêté de péril 'interdisant à l’occupation le local commercial à l’enseigne «A» situé au rez-de-chaussée sur rue, travée droite et les locaux professionnels (anciennement à usage de cabinet dentaire) situés au 1er étage’ et dès lors, la société preneuse a été confrontée à une éviction, les locaux loués étant désormais impropres à l’exercice d’un commerce et frappés d’une interdiction d’accès ;
Que le bailleur est obligé par la nature du contrat, de délivrer au locataire la chose louée, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, obligations qui ne cèdent qu’en cas de force majeure, aucune clause contractuelle ne pouvant le décharger de son obligation de délivrance de la chose louée, obligation qui persiste tout au long du bail et oblige le bailleur à maintenir les qualités de la chose pour en garantir la jouissance au preneur ;
Considérant que dès lors, et pour ces motifs, la décision des premiers juges qui a écarté l’application de la clause de renonciation à recours doit être confirmée ;
Considérant que pour s’exonérer de leur responsabilité retenue au visa des articles 1720 et 1721 du code civil, les consorts X prétendent qu’aucun défaut d’entretien ne leur est personnellement imputable, leur mandataire la société VALPY s’étant montrée négligente dans l’exécution de son mandat, n’attirant pas leur attention sur les travaux que l’état de l’immeuble impliquait ; qu’ils contestent également la relation de causalité entre les désordres survenus et un éventuel défaut d’entretien, les imputant aux dégâts des eaux provenant des locaux du 1er étage, l’expert ayant fait le constat que l’effondrement du plafond était consécutif à une très forte humidité provenant très certainement de fuites importantes depuis le cabinet dentaire ; qu’en dernier lieu, ils prétendent s’exonérer de leur responsabilité en raison des fautes de la SAS A, qui a tardé à signaler les désordres et à exécuter les travaux urgents comme le bail lui en faisait l’obligation, prétendant en dernier lieu, que la SAS A a fait procéder, quelques jours avant le sinistre au retrait des pièces de renfort des solives, précipitant leur destruction puis en a aggravé les conséquences, en répandant quelques jours après le sinistre, les gravats sur les chaussures et vêtements exposés ; que la SAS A reprend les conclusions de l’expert ainsi que les constatations de l’architecte de l’immeuble pour imputer le sinistre à un défaut d’entretien de l’immeuble et à sa vétusté, situation connue des bailleurs et de leur gestionnaire ainsi que l’établissent les pièces produites par ce dernier ; qu’elle prétend qu’elle ne pouvait pas se substituer aux bailleurs pour faire exécuter des travaux affectant la structure de l’immeuble et nie toute intervention sur les solives ou destinée à aggraver les conséquences du sinistre ;
Considérant, au préalable, que les consorts X ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité en imputant les dommages soit à la faute commise par leur mandataire réputé agir en leur nom et pour leur compte, soit, aux dégâts des eaux imputables selon eux au locataire des locaux situés au-dessus de ceux de la SAS A, dès lors que celui-ci ne peut être qualifié de tiers en raison du lien contractuel qui l’unit au bailleur de la SAS A, les dispositions de l’article 1725 du code civil ne pouvant recevoir application ;
Considérant qu’au-delà de l’obligation de l’article 1720 du code civil imposant au bailleur de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce et d’y faire toutes les réparations nécessaires, le bailleur doit, en application de l’article 1721, garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la cause louée qui en empêchent l’usage, quand bien même il ne les aurait pas connus lors du bail ;
Que l’expert judiciaire impute l’effondrement du plafond à une très forte humidité provenant de fuites importantes depuis le cabinet dentaire mais également à l’humidité générale de l’immeuble ; que n’ayant mené ses opérations qu’après la remise en l’état des locaux loués et la reprise du plancher et des installations notamment sanitaires du cabinet dentaire situé au-dessus, celui-ci n’a pu que poser des hypothèses eu égard à d’autres constatations et notamment celle d’une humidité latente affectant les locaux de vente et la réserve (en raison de remontées capillaires depuis le sol et de fuites notamment dans les WC de la cour) ;
Que dans son courrier du 10 février 2009 portant notification de l’arrêté de péril, l’autorité préfectorale précise que son architecte a constaté que 'la structure du plancher haut de ce local comporte en sous face, un plafond en plâtre sur lattis sur l’ensemble de la surface commerciale, à l’exception de la partie située au droit de l’entrée du commerce. M. Y -gérant de la SAS A indiqué que le plafond situé au droit de 1'entrée s’était effondré il y a quelques années et qu’après avoir purgé la zone (environ 20m2), il avait décidé de conserver la structure en bois du plancher (7 solives et une solive d’enchevêtrure) apparente. C’est dans cette zone que la structure du plancher s’est effondrée, trois solives d’environ 5 mètres de long sont tombées (leurs points d’ancrage ont cédé) et la solive d’enchevéture est largement fissurée (les fissures sont dans le sens de la fibre). Les autres solives encore en place dans cette zone sont très instables. M Y a indiqué à l’architecte que le plancher présentait depuis des années dans cette zone une importante déformation probablement liée à la surcharge générée par le fauteuil du dentiste situé au niveau supérieur, L’architecte s’est rendu au 1er étage, porte gauche, occupé par le cabinet dentaire qui n’est plus en activité ; M. Z, (…)a fait procéder il y a quelques jours au déménagement de tous ces appareils dont son fauteuil de soins. Le plancher de sa salle de soins correspond effectivement à la zone effondrée ; seule la chape encore en place assure la cohésion des revêtements de sols et séparent ces locaux de ceux du rez-de-chaussée, mais la stabilité du plancher tant dans la salle de soins que dans le couloir d’accès au bureau situé au fond du local, n’est plus assurée. Il a été constaté de longues fissures horizontales et récentes ainsi que des décollements en pied des cloisons situées en périphérie de la zone des désordres attestent des déformations du plancher. L’architecte a également observé de nombreuses fissures d’allures verticales visibles dans le mur de refend ; ces dernières semblent toutefois plus anciennes (lèvres noircies) et d’importants dégâts des eaux en provenance des installations sanitaires des logements situés dans les niveaux supérieurs pourraient être à l’origine de ces désordres. Il a été observé dans le coin cuisine du cabinet dentaire d’importantes traces d’infiltrations.'
Que la fragilité de la structure de l’immeuble, soulignée par la SAS A, ressort également du rapport du centre technique du bâtiment du 1er mars 2009, qui évoque les nombreuses fuites d’eau ayant affecté l’immeuble, une inondation en 1994 ayant conduit à une reprise du plancher situé entre le 2e et le 3e étage, dans des conditions critiquables dans la mesure où elle a entraîné une surcharge de la structure de l’immeuble ainsi que des dégradations importantes des poutres principale et secondaires ;
Qu’il s’évince de ces éléments que l’effondrement du plancher haut des locaux commerciaux est consécutif, non à une fuite d’eau isolée voire à des dégâts des eaux mais à la conjonction de causes multiples : infiltrations d’eau provenant du cabinet dentaire, humidité latente de l’immeuble et fuites auxquelles les bailleurs n’ont jamais remédié, aggravant la ruine d’une structure porteuse déjà fragile et vétuste, devant par ailleurs supporter des surcharges, ce qui engage la responsabilité des propriétaires bailleurs sur le fondement des textes sus-cités ;
Considérant que les consorts X ne peuvent, pour s’exonérer de cette responsabilité, prétendre à une inaction fautive de la société preneuse, qui aurait constaté, une année après son entrée dans les lieux (soit à la fin du mois d’octobre 2008) l’apparition de petites tâches au plafond puis des mouvements du plancher haut de son local, dès lors qu’elle admet que son locataire en a avisé la société VALPY ; qu’ils ne peuvent pas plus invoquer l’article 6-2 du bail qui énonce que le preneur doit 'exécuter sans retard toutes les réparations dont il est à même de constater la nécessité, sous peine d’être tenu responsable de toutes les conséquences de sa carence, et d’en informer le bailleur’ ces dispositions s’inscrivant dans le chapitre relatif aux obligations du preneur et plus précisément à son obligation d’entretien et de réparation de lieux loués, ce qui ne l’autorisait et encore moins ne l’obligeait à intervenir sur la structure de l’immeuble voire dans des locaux loués à un tiers (afin de remédier aux fuites à l’origine de traces d’humidité) ; qu’enfin, l’affirmation selon laquelle en 2008, il aurait suffi à la SAS A de faire procéder à de 'faibles travaux de confortement et d’assèchement du plafond’ ne repose sur aucune pièce du dossier et est contredit par l’évidence de l’ancienneté et de la gravité des atteintes des solives qui ont rompu, tant en raison de leur faiblesse que de leur surcharge ;
Qu’enfin tant le démontage des renforts des solives que l’aggravation des conséquences du sinistre par la SAS A ne repose que sur le témoignage de l’employée d’immeuble qui l’a formalisé dans une attestation que le 10 avril 2013, les consorts X n’expliquant ni l’absence d’évocation du dit témoignage au cours des opérations d’expertise ni la tardiveté de son recueil sous forme d’attestation ; que dès lors, cette attestation est dépourvue de toute valeur probante, étant relevé que la SAS A a toujours indiqué qu’elle avait été amenée à déplacer, pour permettre la réalisation des premiers travaux, marchandises et gravats mêlés ;
Considérant que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle condamne in solidum les consorts X à réparer les préjudices subis par la SAS A, le quantum des sommes allouées en réparation de la perte d’exploitation, de la perte de stock et en remboursement des travaux de remise en état n’étant pas contesté ; que ces sommes doivent porter intérêts au taux légal qui seront capitalisés dans les termes retenus par les premiers juges, la décision étant également confirmée sur ce point ;
Considérant que la SAS A recherche également la responsabilité de la société VALPY, sur le fondement quasi-delictuel arguant de la faute commise par ce mandataire dans l’exécution du mandat confié par les consorts X, ceux-ci recherchant sur le fondement contractuel, sa garantie ;
Considérant que la SAS A retient l’incurie générale du mandataire des propriétaires bailleurs, qui n’a pris aucune mesure de nature à prévenir la survenance des dommages qu’elle a subis ; que les consorts X rappellent que la société VALPY devait aux termes de son mandat apporter tous ses soins à la bonne gestion des biens immobiliers, assurer la réception et le contrôle des réclamations et doléances des locataires et prendre en charge la surveillance des travaux de remise en état et affirment leur violation, son mandataire n’ayant entrepris aucune diligence particulière pour prévenir l’effondrement du plafond des locaux de leur locataire ; que la société VALPY objecte qu’elle n’avait ni le mandat ni les compétences pour apprécier l’état de l’immeuble, exposant les diligences qui ont été les siennes après le sinistre ;
Considérant que dans le cadre du mandat d’administration et de gestion immobilière qui lui avait été confié par les consorts X, la société VALPY devait apporter 'tous ses soins à la bonne gestion des biens immobiliers qui lui sont confiés et à se conformer aux directives qu’il recevra du propriétaire qui a seule qualité pour les établir’ (article III) se voyant confier dans ce cadre, au titre de la gérance notamment 'la réception et le contrôle des doléances des locataires'(article 4 – I) et au titre de l’entretien des lieux loués uniquement 'la présentation du devis, la surveillance des travaux de remise en état et la comptabilité des travaux d’entretien’ ; que les limites de ce mandat et notamment celles exprimées à l’article III excluent toute initiative du mandataire dans la commande de travaux, même urgents ; qu’en revanche, il lui appartenait d’être particulièrement diligent dans la transmission d’une déclaration d’un locataire, qui ainsi que l’a fait la SAS A le 22 janvier 2009 faisait état de mouvements d’un plancher haut, d’autant que le gestionnaire ne pouvait ignorer l’état de vétusté de l’immeuble eu égard à des sinistres antérieurs similaires ; que son attentisme a permis que le processus de déstructuration de la structure en bois du plancher séparant le premier étage du rez-de-chaussée trouve son terme dans un effondrement brutal, faute du moindre étaiement ;
Que cette faute a participé à la destruction du stock et de marchandises exposées, aucune pièce du dossier ne venant établir que les travaux de remise en état du plancher auraient été de moindre importance et de moindre durée, en l’absence d’effondrement, la reprise des solives s’imposant dès le constat de leur affaiblissement et de leur fléchissement ;
Qu’en conséquence, la société VALPY sera in solidum avec les consorts X condamné à réparer la perte de stock évaluée à la somme non contestée de 39 400€, les autres demandes de la SAS A à l’encontre du gestionnaire ne pouvant pas prospérer ;
Considérant que la SAS A prétend mobiliser la garantie de B C D, assureur des consorts X relevant l’impossibilité pour ce dernier de lui opposer les limites de sa police, les consorts X sollicitant que leur assureur soit condamné à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, au titre de la garantie dégâts des eaux et de la garantie responsabilité civile ; qu’ils critiquent la décision, qui en violation de l’article 16 du code de procédure civile, a fait application d’une clause d’exclusion contractuelle sans provoquer les observations des parties, soutenant que l’exclusion contractuelle des dommages consécutifs à l’incurie de l’assuré dans les réparations locatives ne répond ni aux conditions de forme de l’article L 113-2 du code des assurances ni aux conditions de fond de l’article L112-4 du même code ; que l’assureur prétend que le sinistre – l’effondrement du plancher haut – ne constitue pas un risque assuré, qu’il ne s’agit pas d’un dommage accidentel au sens de sa police et, en dernier lieu, il invoque l’exclusion de garantie de l’article 6-3 de sa police dont il affirme la rédaction en caractère très apparent et le caractère formel et limité, sollicitant à titre subsidiaire la garantie de la société VALPY ;
Considérant au préalable, les consorts X ne tirent aucune conséquence dans le dispositif de leurs conclusions, du moyen tiré de la violation de l’article 16 du code de procédure civile ;
Considérant que les conditions générales et particulières de la police d’assurance multirisque immeuble souscrite par les consorts X le 10 mai 1983 prévoit que sont garantis les risques incendie, bris de vitre, dégâts des eaux, vol et responsabilité civile accidents ; que s’agissant de l’étendue de la garantie dégâts des eaux, il est stipulé que sont garantis 'les biens immobiliers, les pertes de loyers ainsi que les conséquences de la responsabilité civile définis à l’article 2 des conditions générales (soit notamment la responsabilité du bailleur à l’égard de son preneur en application des articles 1720 et 1721 du code civil) contre les dommages causés exclusivement par les fuites accidentelles d’eau et débordements provenant des conduites non souterraines d’adduction, de distribution, d’évacuation d’eau et des installations de chauffage central, des chéneaux et gouttières, des appareils à effet d’eau et des récipients divers ; les infiltrations accidentelles d’eau pluviales à travers les toitures et ciels vitrés’ ;
Qu’outre le fait que l’effondrement du plafond, ainsi qu’il est retenu ci-dessus, a pour cause non une fuite d’eau isolée voire à des dégâts des eaux mais la conjonction de causes multiples : infiltrations d’eau provenant du cabinet dentaire, humidité latente de l’immeuble et fuites auxquelles les bailleurs n’ont jamais tenté de remédier, aggravant la ruine d’une structure porteuse déjà fragile et vétuste, la SAS A et les consorts X se dispensent de toute localisation précise des fuites et de toute démonstration de leur caractère accidentel, alors que celui-ci doit être écarté lorsqu’elles ne sont que la conséquence de la vétusté des canalisations, étant par ailleurs relevé que les infiltrations d’eau au travers des murs et planchers ne sont pas garanties ;
Qu’enfin, la garantie responsabilité civile accident est limitée aux conséquences pécuniaires que l’assuré peut encourir en vertu des articles 1382, 1383, 1384 et 1716 du code civil, textes qui ne viennent nullement fonder les condamnations prononcées à l’encontre des consorts X ;
Que dès lors, ni l’action de la SAS A ni l’appel en garantie des consorts X ou celui de la société VALPY ne peuvent prospérer faute de démonstration de la réunion des conditions des garanties souscrites ;
Considérant que les consorts X et la société VALPY présentent des appels en garantie croisés qui ne peuvent s’analyser que comme un recours partiel, destiné à fixer la part de la dette de chacun, fondé sur les dispositions de l’article 1214 du code civil ; Que dans les rapports entre ces deux co-responsables, le partage se fera en fonction de la part des fautes respectives de leur assuré dans la survenance de la perte du stock dont ils doivent répondre, celui-ci devant ce faire dans la proportion de 70% pour la société VALPY, la charge des 30% restant étant supportée par les consorts X ;
Considérant, s’agissant de la demande en remboursement du coût des travaux de reprise et d’indemnisation des pertes de loyers présentées par les consorts X fondée à l’encontre de B C D sur la mobilisation de la garantie dégâts des eaux et à l’encontre de la société VALPY sur la faute commise par cette société dans l’exécution de son mandat, celles-ci ne peut qu’être rejetée ; qu’en effet, ainsi qu’il est dit ci-dessus, les consorts X échouent à démontrer que les conditions de la garantie dégâts des eaux (qui comprend un volet indemnisation de la perte de loyers) sont réunies et, ils ne sauraient réclamer à leur mandataire dont la seule faute est de ne pas les avoir avisés de la réclamation de la SAS A, la prise en charge :
— d’une part, de travaux de reprise des structures de l’immeuble, qu’ils auraient dus de toute façon exposer pour reprendre un plancher d’ores et déjà ruiné,
— d’autre part, de loyers qu’ils n’ont pas perçus durant les travaux, aucune démonstration n’étant faite que les travaux et leur durée auraient été moindre si le plancher haut avait étayé avant son effondrement ;
Que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle rejette ces demandes ;
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance, les frais de constats ne constituant nullement des dépens mais ayant justement été pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité de procédure ; qu’en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, il convient de condamner les consorts X à rembourser les frais de la SAS A et des assureurs, dans les limites fixées au dispositif ci-dessous, aucune considération d’équité ne commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit ou à l’encontre de la société VALPY ;
Considérant que les consorts X et la société VALPY parties perdantes supporteront la charge des dépens d’appel, dans les proportions du partage de responsabilité ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 31 janvier 2014, en ce qu’il a débouté la SAS A de ses demandes à l’encontre de la société VALPY et en ce qu’il a débouté M K-L X, de Mme H I-X et de Mme E F-X de leur demande tendant à être garantis par la société VALPY des condamnations prononcées au profit de la SAS A et en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la société VALPY à l’encontre des consorts X et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société VALPY IMMOBILIERE MONCEAU, cette condamnation étant prononcée in solidum avec celle in solidum de M K-L X, de Mme H I-X et de Mme E F-X prononcée par les premiers juges, à payer à la SAS A la somme de 39.400€ au titre de sa perte de stock avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute la SAS A de ses autres demandes à l’encontre de la société VALPY IMMOBILIÈRE MONCEAU ;
Dit que dans les rapports entre M K-L X, de Mme H I-X et de Mme E F-X, d’une part et la société VALPY IMMOBILIÈRE MONCEAU d’autre part, la responsabilité des dommages subis par la SAS A leur incombe dans la proportion de 30% pour M K-L X, de Mme H I-X et de Mme E F-X et de 70% pour la société VALPY IMMOBILIÈRE MONCEAU et en conséquence, fait droit à leurs appels en garantie réciproques, dans la limite de ce partage de responsabilité, la charge définitive de la dette commune ;
Condamne in solidum M K-L X, de Mme H I-X et de Mme E F-X à payer à :
— la SAS A la somme de 8000€,
— B C D la somme de 3000€
— B C D MUTUELLES la somme de 2000€
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par M K-L X, de Mme H I-X et de Mme E F-X dans la proportion de 30% et par la société VALPY IMMOBILIÈRE MONCEAU dans la proportion de 70%et qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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