Confirmation 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 mai 2020, n° 18/02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02517 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 14 juin 2018, N° F16/00779 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. AIGLON
C/
X
copie exécutoire
le 19 mai 2020
à
ADB/MR./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 19 MAI 2020
*************************************************************
N° RG 18/02517 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HAET
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 14 JUIN 2018 (référence dossier N° RG F 16/00779)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AIGLON agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIME
Monsieur B-C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
concluant et plaidant par Me Christian ALARY, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2020, devant Mme Z A, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Z A en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Z A indique que l’arrêt sera prononcé le 19 mai 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z A en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 mai 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Z A, Conseiller pour le. Président de Chambre empêché, et Madame Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 14 juin 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant Monsieur B C X à la SAS AIGLON, son employeur, a débouté le salarié de sa demande au titre de reclassification au coefficient 400 à compter de son embauche le 2 avril 2007, a condamné l’employeur à payer au salarié des rappels de salaire sur la base du
coefficient 460 à compter du mois d’octobre 2013 et à lui remettre les fiches de paie ainsi rectifiées, l’a débouté de ses autres demandes, a ordonné l’exécution provisoire, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la SAS AIGLON à payer des frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 3 juillet 2018 par voie électronique par la SAS AIGLON à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la constitution d’avocat de Monsieur X effectuée par voie électronique le 19 juillet 2018 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 5 mars 2020 ;
Vu les conclusions spécifiquement transmises par l’appelante le 15 octobre 2019 et par l’intimé le 27 mai 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2019 par voie électronique par lesquelles l’employeur, soutenant à titre principal les demandes fondées sur une reclassification irrecevables pour être prescrites, à titre subsidiaire contestant la classification revendiquée, rappelant les dispositions conventionnelles applicables et les fonctions exercées par le salarié, contestant à titre subsidiaire la base des calculs présentés, sollicitant le rejet des demandes complémentaires présentées pour la première fois à hauteur de cour, irrecevables du fait de l’abrogation du principe de l’unicité de l’instance, et au demeurant mal fondées, sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, voir déclarer le salarié irrecevable et en tous les cas mal fondé en ses demandes, ce compris ses demandes nouvelles à hauteur de Cour, et l’en débouter, le voir condamner à payer des frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2019 par voie électronique par lesquelles le salarié, s’opposant aux moyens et arguments de l’appelant, s’opposant au moyen de prescription, revendiquant l’application à l’espèce de la prescription triennale dont point de départ à la date d’exigibilité de chacune des créances salariales, rappelant son statut cadre dès son embauche et les fonctions réellement exercées, contestant les calculs de proratisation présentés par l’employeur, sollicitant voir prononcée l’astreinte dans la régularisation des fiches de salaire, soutenant l’existence d’un préjudice économique et financier, présentant des demandes complémentaires en raison de la poursuite du contrat de travail sous les anciennes conditions depuis le jugement, cette demande se rattachant avec un lien suffisant à la demande initiale, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes, sur le surplus par ajout et infirmation, voir ordonner la régularisation des bulletins de salaire sur le coefficient 430 d’octobre 2013 à décembre 2018 sous astreinte, la condamnation de l’employeur à différents sommes à titre de rappels de salaire de mars 2017 au 31 décembre 2018, de congés payés sur les rappels de salaires d’octobre 2013 au 31 décembre 2018, de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier, de frais irrépétibles, sous bénéfice de l’intérêt légal, ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE,
Monsieur X a été recruté par contrat à durée indéterminée du 2 avril 2007 en qualité de responsable maintenance, statut cadre, coefficient non précisé au contrat.
S’applique à la relation contractuelle la convention collective nationale des industries chimiques.
Le salaire mensuel brut était à l’embauche de 3045,50 euros, correspondant au coefficient 350, tel qu’indiqué dans les bulletins de salaire.
En mai 2010, Monsieur X a été promu au coefficient 400.
Dans le cours de l’année 2016, il a sollicité régularisation de son coefficient à 460 auprès de son employeur qui s’y est refusé par courrier en date du 31 mars 2016.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la classification dès l’origine de la relation puis dans la suite de l’exécution du contrat, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Creil qui, par jugement du 14 juin 2018 dont appel, a statué tel que rappelé précédemment.
Monsieur X, au visa des dispositions conventionnelles, soutient qu’il aurait dû être classé au coefficient 400 dès son embauche et bénéficier de la promotion au coefficient 460 dès le 2 avril 2013.
L’employeur ne conteste pas le statut de cadre mais soutient que celui-ci justifiait à l’embauche du coefficient 350, coefficient d’accueil des cadres, du fait des fonctions exercées et que la promotion à 400 s’est régulièrement faite en mai 2010.
Le 31 décembre 2018, Monsieur X a fait valoir ses droits à retraite.
Sur l’irrecevabilité pour prescription
L’employeur oppose la prescription de la demande en invoquant tant une prescription de 2 ans de l’article L 1471-1du code du travail, s’appliquant aux demandes relevant de l’exécution du contrat de travail que celle de 3 années de l’article L 3245-1 du même code s’appliquant aux actions en paiement de salaire, en fixant le point de départ au mieux au 2 avril 2013, date à laquelle le coefficient de 460 aurait du s’appliquer. La saisine judiciaire étant intervenue le 18 octobre 2016, la demande serait prescrite.
Le salarié oppose que doit s’appliquer la prescription de 3 années, courant à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées. Dès lors, il serait recevable en son action en paiement de salaire fondé sur la rectification de son coefficient, rétroactivement dans la limite de 3 années de la date de la saisine de la juridiction , soit à compter du 18 octobre 2013.
Sur ce ;
L’article L 1471-1 du code du travail exclut précisément de son champ d’application les actions en paiement et en répétition de salaire.
Trouve à s’appliquer à l’espèce à l’occasion de laquelle Monsieur X sollicite des rappels de salaire, l’article L 3245-1 du même code qui dispose « l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat».
La prescription de l’action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle le salaire devient exigible. Il s’en déduit que la prescription triennale ne court qu’à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances revendiquées.
En l’espèce, au moment de la saisine juridictionnelle en date du 18 octobre 2016, le contrat était toujours en cours. Monsieur X est recevable en son action en rappel de salaire fondée sur une rectification de son coefficient pour les années non prescrites, fixées en ses écritures, aux salaires à compter du 18 octobre 2013.
Le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur le rappel de salaire au titre d’une classification 460
Monsieur X fonde sa revendication à rappel de salaire en indiquant qu’il aurait du bénéficier d’un coefficient 400 à son embauche du fait de son statut de cadre, de son expérience et des fonctions exercées pour bénéficier 6 années plus tard, soit le 2 avril 2013, d’une revalorisation automatique de coefficient à 460 par application des dispositions conventionnelles.
L’employeur conteste l’interprétation de la convention collective en indiquant que le coefficient d’accueil à 350 était applicable au salarié cadre débutant du fait de ses responsabilités et son inexpérience dans le secteur et que la promotion obtenue au coefficient 400 en mai 2010 correspondant au développement de son autonomie et son inexpérience. Il soutient que les fonctions réellement exercées sont celles d’un exécutant correspondant en réalité à celles d’un agent de maîtrise, auquel il a consenti le statut de cadre.
Sur ce ;
En cas de différend sur la catégorie professionnelle revendiquée, il convient de rechercher les fonctions effectivement exercées par le salarié et la qualification que requiert l’emploi exercé tel que défini par les dispositions conventionnelles.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu’il exerçait et de leur adéquation avec le coefficient de rémunération qu’il revendique.
Il revient à Monsieur X d’établir qu’il aurait du être classé dès son embauche au coefficient 400 et non 350.
Il n’est pas contestable que le contrat de travail vise la qualité de cadre.
La convention collective applicable définit la catégorie des cadres et ingénieurs de la façon suivante :
Définition générale : cadres et ingénieurs assumant des fonctions pour lesquelles sont définies les politiques ou les objectifs pour l’exercice de leur spécialité ou la gestion d’un ou plusieurs secteurs d’activités de l’entreprise.
Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d’activité.
'
Elles ( ces fonctions ) comportent une autonomie et l’obligation de prendre après recherche et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en 'uvre….
Le titulaire prend les décisions propres à animer et coordonner l’activité de ses subordonnés, qu’il a la responsabilité de former, d’informer, de faire progresser et de faire participer à l’action commune selon leurs aptitudes.
Les ingénieurs et cadres qui n’ont pas de personnel sur leur autorité sont classés par équivalence.
Les connaissances à mette en 'uvre dans l’exercice de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées par l’un des diplômes suivants (Conditions de diplôme '.)
Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle complétée par une formation appropriée.
Coefficient 350
Ingénieurs et cadre débutant engagés pour remplir les fonctions relevant du présent groupe, ayant acquis par leur première formation les connaissances indiquées dans la définition générale ci-dessus, mais ne possédant pas l’expérience professionnelle et n’assumant pas encore des responsabilité leur permettant d’être classés dans l’un des niveau ci après
Coefficient 400
Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives dans le secteur d’activité qui leur est imparti.
Ils animent et coordonnent l’activité des agents de maîtrise et techniciens placés sous leur autorité.
Ils assistent les ingénieurs et cadre d’un niveau supérieur auxquels incombe la responsabilité d’ensemble du secteur.
Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur.
[…]
Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives générales dans le secteur d’activité qui leur est imparti.
Ils animent et coordonnent l’activité des agents de maîtrise, techniciens ou cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité.
Dans les unités de taille limitée sur le plan de la complexité technique ou d’autres éléments spécifiques équivalent, la responsabilité d’ensemble leur incombe sous l’autorité d’un cadre de coefficient supérieur.
Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur
L’accord du 10 août 1978 portant révision des classifications dispose en ses dispositions concernant les ingénieurs et cadres débutants
C- le coefficient 400 est aussi le seuil d’accueil dans l’avenant n°3 des salariés du groupe IV ( agent de maîtrise )
Les ingénieurs et cadres sont classés au coefficient 460 au plus tard 6 ans après leur première affectation à une fonction de l’avenant n°3 dans la profession.
En l’espèce, il ne peut être contesté que Monsieur X a été classé par les termes de son contrat à la position «cadre» et s’est vu attribuer par l’employeur un coefficient relevant de cette catégorie.
La cour rappelle que lorsque l’employeur confère au salarié, par avenant au contrat de travail, une qualification supérieure à celle à laquelle l’intéressé a droit, ce dernier peut, par la seule application de ce contrat, prétendre aux avantages liés à cette qualification, notamment au passage automatique à un échelon supérieur, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par la convention collective.
En conséquence, l’employeur ne peut invoquer utilement un surclassement pour priver le salarié de
l’évolution de coefficient prévu par la convention.
La cour relève en outre que le salarié rapporte suffisamment la preuve que les fonctions réellement exercées relevaient de la catégorie de cadre exercée. Ainsi, sa fiche de fonction établit qu’il supervise l’entretien courant des locaux industriels, du matériel de production et de contrôle en minimisant les temps d’arrêt machine et les coûts d’intervention, qu’il est responsable des contrôles préalables de remise en route, qu’il élabore des programmes d’entretien des matériels de production et de contrôle de la société, dont il dirige et vérifie l’exécution, qu’il dirige et vérifie la procédure d’actions correctives pour les actions qui concernent la maintenance. Il relève également du contrat de travail, non utilement contredit par les éléments produits par l’employeur, que Monsieur X «exerce son activité sous l’autorité et selon les directives de Monsieur B D E, PDG, auquel il rendra compte de son activité». Les différents organigrammes fonctionnels confirment ses responsabilités, son obligation d’initiative et son autonomie. Il est établi que le service maintenance était constitué d’au moins 2 personnes, dont Monsieur Y engagé comme agent de maîtrise en 2011, dont l’animation était confiée à Monsieur X. L’organigramme qualité confirme la qualité de responsable de service de Monsieur X. La question du lien hiérarchique entre les deux salariés est indifférente à la classification, ce point étant précisément envisagé dans la convention. Il résulte de ces différents documents que les responsabilités attribuées et fonctions réellement exercées par Monsieur X, dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas varié depuis son engagement relèvent du statut cadre qu’il revendique et que trouve dès lors à s’appliquer, du fait de sa confirmation au cours de 6 années suivant son embauche au grade de cadre confirmé, une valorisation conventionnelle automatique de coefficient à 460 à compter d’avril 2013.
Il en échet qu’il doit être sur le principe fait droit à sa demande de rappel de salaire, pour la période non prescrite d’octobre 2013 à février 2017
Sur le quantum du rappel de salaire
Monsieur X sollicite la confirmation du jugement qui a condamné l’employeur à lui verser la somme de 17 343 euros.
L’employeur oppose que cette somme a été incorrectement calculée sur un horaire de travail hebdomadaire de 38 heures alors que le salarié travaillait et a été rémunéré, comme les autres salariés, sur un horaire hebdomadaire de 35,25 heures hebdomadaires. Il soutient que le salarié a présenté des calculs sur la base de 38 heures semaine, en fonction du salaire minimum garanti par la convention collective. Il en déduit que le rappel de salaire doit être proratisé sur une base de 35,25 heures, ce qui engendrerait un rappel de 5 363,85 euros.
Contrairement à ce que soutenu, le salarié établit avoir été rémunéré sur la base de 35 heures et avoir fondé ses calculs de rappel sur cet horaire. Il n’est pas établi que l’employeur a proratisé lors du passage à 35 heures les salaires calculés par rapport à la valeur du point de référence sur 38 heures semaine. Le moyen présenté par l’employeur doit être rejeté.
La somme retenue par les premiers juges non utilement contestée sera confirmée.
Sur l’astreinte
Il n’y a pas lieu à prononcer d’astreinte dans la rectification du coefficient sur les bulletin de salaire, pris en considération notamment de la fin des relations contractuelles ;
Sur les dommages et intérêts pour préjudice économique et financier
Monsieur X énonce qu’il est indéniable qu’il a subi un préjudice économique et financier en raison du manque de revenu et de l’impact sur le montant de sa future carrière.
Il ne produit pas d’élément permettant de caractériser et quantifier ce préjudice, non démontré.
Il sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement.
Sur les demandes complémentaires à hauteur de Cour
Se fondant sur la poursuite du contrat après le jugement et jusqu’à son départ à la retraite sous les conditions de rémunération à coefficient 400, Monsieur X sollicite la régularisation de ses bulletins de paie de mars 2017 au 31 décembre 2018 par rectification du coefficient à 460 et rappels de salaire et congés payés en conséquence.
L’employeur soutient l’irrecevabilité de cette demande en invoquant la fin du principe de l’irrecevabilité de l’instance par abrogation de l’ancien article R 1452-7 du code du travail par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016. Les nouvelles demandes présentées pour la première fois à hauteur d’appel seraient irrecevables.
L’article 564 du code de procédure civile, applicable à l’espèce, dispose de l’irrecevabilité des prétentions nouvelles à hauteur d’appel, à moins que celles-ci aient pour objet d’opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 ajoute «les prétentions ne sont pas nouvelles dès qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent».
L’article 566 énonce «les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles- ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément».
Les demandes complémentaires présentées par Monsieur X correspondent à la poursuite de régularisation de sa situation du fait de la classification de coefficient 460 sollicitée lors de l’instance introduite en octobre 2016. Elles constituent tout à la fois la conséquence et le complément de la première demande.
Les demandes sont recevables.
Au vu des précédents développements, il convient de faire droit aux rappels de salaires dans les montants précisés au dispositif, en ce compris les congés payés afférents. Il y sera ajouté les congés payés afférents aux rappels de salaire d’octobre 2013 à février 2016, le principe n’étant pas spécifiquement contesté par l’employeur.
Il y a lieu d’ordonner la rectification des bulletins de salaire d’octobre 2013 au 31 décembre 2018, conformément à la présente décision.
Il n’y a pas lieu à ordonner d’astreinte.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions de première instance seront confirmées.
A hauteur de Cour, l’équité commande de condamner la SAS AIGLON à payer la somme de 1 500 euros à l’intimé et aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
la Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Creil en date du 14 juin 2018, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS AIGLON à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
9 920,06 euros à titre de rappel de salaire de mars 2017 au 31 décembre 2018,
2 726,30 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire d’octobre 2013 au 31 décembre 2018,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019, date de dépôt des conclusions les sollicitant,
Pour la procédure d’appel
Condamne la SAS AIGLON à payer à Monsieur X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS AIGLON aux entiers dépens.
LE GREFFIER, P. LE PRESIDENT empêché,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques (annexe III)
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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