Confirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 26 oct. 2021, n° 19/03175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 11 avril 2019, N° 17/00743 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE, Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
N° RG 19/03175 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KDH2
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 OCTOBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 17/00743) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence en date du 11 avril 2019, suivant déclaration d’appel du 22 Juillet 2019
APPELANTS :
Mme C B veuve X
née le […] à Dugny
de nationalité Française
[…]
[…]
M. D X
né le […] à Montelimar
de nationalité Française
[…]
[…]
A X
né le […] à MONTELIMAR
[…]
[…]
représentés par Me Pierre-yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Béatrice ARGAUD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. E Z
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me France MASSOT de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
SA AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me France MASSOT de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
Société d’assurances MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE
CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…], […],
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Laurent Grava, Conseiller,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 août 2021,
Laurent Grava, conseiller chargé du rapport,en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. G X est décédé le […] à la suite d’un accident de la circulation impliquant le véhicule terrestre à moteur conduit par M. E Z, assuré auprès de la SA AXA France IARD.
M. G X était titulaire auprès de la SA MACIF d’un contrat Régime Prévoyance Familiale Accident.
Un contrat de prévoyance obligatoire avait été également souscrit par l’employeur de M. G X, pour le compte de ce dernier, auprès de la SA AXA France.
Mme C B veuve X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de l’enfant mineur A X, et M. D X ont saisi le tribunal de grande instance de Valence, au visa de la loi du 5 juillet 1985, afin d’obtenir réparation de leurs préjudices notamment économique et d’affection.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Valence a :
— condamné in solidum M. E Z et la SA AXA France à payer à Mme C B veuve X en son nom personnel la somme de 40 000 euros en réparation des prejudices extra-patrimoniaux ;
— condamné in solidum M. E Z et la SA AXA France à payer à Mme C B veuve X en qualite de représentante légale de l’enfant mineur A X la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux ;
— condamné in solidum M. E Z et la SA AXA France à payer à M. D X la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux ;
— condamné in solidum M. E Z et la SA AXA France à payer à Mme C B veuve X tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant mineur A X et M. D X la somme de 1 111,87 euros au titre des frais d’obsèques et de concession ;
— condamné in solidum M. E Z et la SA AXA France à payer à Mme C B veuve X en son nom personnel la somme de 304 387,83 euros en réparation du préjudice économique ;
— condamné in solidum M. E Z et la SA AXA France à payer à Mme C B veuve X en son nom personnel la somme de 3 291,72 euros au titre de la perte de gains professionnels temporaire ;
— débouté Mme C B veuve X de sa demande de perte de revenus, suite au changement de temps de travail à compter du 1er janvier 2016 ;
— débouté Mme C B veuve X de sa demande titre des frais exposés pour sa belle-mère ;
— débouté Mme C B veuve X en qualité de représentante légale de l’enfant mineur A X de sa demande au titre du prejudice économique ;
— débouté M. D X de sa demande au titre du prejudice économique ;
— dit que l’offre de l’assureur AXA France contenue dans les conclusions au fond du 23 novembre 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double de l’intérêt legal à compter du 15 janvier 2016 et jusqu’au
23 novembre 2017 ;
— condamné in solidum M. E Z et la SA AXA France à payer à Mme C B veuve X en son nom personnel une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. E Z et la SA AXA France à payer à Mme C B veuve X en qualité de représentante légale de l’enfant mineur A X une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. E Z et la SA AXA France à payer à M. D X une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. E Z et la SA AXA France à payer à la MACIF la somme de 34 600 euros au titre de son recours subrogatoire ;
— rejeté toute prétention plus ample on contraire des parties ;
— condamné in solidum M. E Z et la SA AXA France aux dépens ;
— dit qu’ils seront distraits au profit de l’avocat des demandeurs, qui en a fait la demande, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
— déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Drôme et à la MACIF.
Par déclaration en date du 13 février 2017, M. D X et Mme C B veuve X, tant en son nom personnel et qu’ès qualités de représentant légal de son fils mineur A X né le […], ont interjeté appel total à l’encontre du jugement.
M. A X est désormais majeur.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mars 2020, M. D X et Mme C B veuve X, tant en son nom personnel et qu’ès qualités de représentant légal de son fils mineur A X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce que :
' ' M. Z et la société AXA France ont été condamnés à payer, in solidum, à Mme X la somme de 304 387,83 euros en réparation de son préjudice économique en considération du bien-fondé de la MACIF à exercer un recours subrogatoire pour avoir versé la somme de 31 140 euros alors déduite du montant à revenir à Mme X ;
' Mme X, agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur A X, a été déboutée de sa demande au titre de son préjudice économique ;
' D X a été débouté de sa demande au titre du préjudice économique ' ;
Statuer à nouveau,
— dire et juger que la prestation servie à Mme X par la MACIF à hauteur de 31 140 euros revêt un caractère forfaitaire ;
— dire et juger que la prestation servie par la MACIF ne peut être déduite de l’indemnisation de Mme X ;
En conséquence,
— condamner, in solidum, M. Z et la société AXA France à payer à Mme X, la somme de 500 821,52 euros en réparation de son préjudice économique ;
— dire et juger que les rentes annuelles éducation servies par AXA France à A et D X revêtent un caractère forfaitaire ;
— dire et juger que les rentes annuelles éducation servies par AXA France à A et D X ne peuvent être déduites de leur préjudice économique ;
En conséquence,
— condamner, in solidum, M. Z et la société AXA France à payer à Mme X, en qualité de représentant légal de son fils mineur A X, la somme de 67 800,52 euros en réparation de son préjudice économique ;
En conséquence,
— condamner, in solidum, M. Z et la société AXA France à payer à D X, 41.408,67 euros en réparation de son préjudice économique ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter la société AXA France et M. Z de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ;
— débouter la société MACIF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause,
— condamner, in solidum, M. E Z et la société AXA France à payer aux consorts X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner, in solidum, M. E Z et la société AXA France aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Forster en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
— ils ont formé appel incident tant sur le calcul même du montant du préjudice économique que sur son quantum ;
— les rentes allouées n’ont pas de caractère indemnitaire ;
— la rente viagère de Mme X et les rente éducations des enfants ont un caractère forfaitaire ;
— les modalités de calcul de la rente de conjoint versée à Mme X caractérisent parfaitement la nature forfaitaire de la prestation comme a pu le juger la Cour de cassation dans un arrêt de la 2e Chambre civile du 20 octobre 2016 (n°15-24812), par analogie de raisonnement ;
— en effet, calculée par pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale, ce pourcentage prenant en compte la fonction de cadre ou non cadre du salarié, il n’est pas tenu compte de la situation personnelle de Mme X, ni de la part que l’assuré consacrait au titre du devoir de secours à son épouse ;
— les modalités de fixation de cette rente sont indépendantes du préjudice réel subi par l’épouse et la rente revêt en conséquence un caractère forfaitaire et ne peut donc être prise en compte pour le calcul du préjudice économique de Mme X ;
— la rente-éducation fixée en fonction d’un pourcentage basé sur le plafond annuel de la sécurité sociale, comme cela est le cas dans le contrat AXA France, et qui est indépendante du réel préjudice de l’enfant revêt un caractère forfaitaire et ne peut être prise en compte dans la détermination du préjudice économique de celui-ci ;
— ils développent les calculs leur permettant d’aboutir à une demande indemnitaire supérieure à celle allouée en 1re instance quant au préjudice économique (revenus, autoconsommation, net) ;
— il résulte de la combinaison des articles L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances que l’assureur ne dispose d’un recours subrogatoire qu’à condition qu’il existe une clause conventionnelle permettant ce recours, qu’il s’agisse d’une avance sur indemnité, que la prestation soit de nature indemnitaire et ce conformément par ailleurs, à la jurisprudence en la matière (Crim. 02/05/2012 n°11-82324) ;
— le capital-décès ne présente pas un caractère indemnitaire ;
— aucune subrogation n’est donc possible par la MACIF sur ce point, la somme de 31 140 euros ne peut pas être déduite de l’indemnisation du préjudice économique de Mme X ;
— l’indemnisation doit être servie en capital et non sous forme de rentre annuelle ;
— il n’y a aucun risque de dilapidation du capital reçu de nature à mettre en péril l’intérêt de la famille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2019, la SA AXA France IARD et M. E Z demandent à la cour de :
— débouter Mme C X, tant en son nom personnel qu’en celui de son fils mineur A X et M. D X de leur appel ;
— infirmer le jugement en ce que :
' * M. Z et la SA AXA France ont été condamnés à payer, in solidum, à Mme X la somme de 304 387,83 euros en réparation de son préjudice économique ;
* Il a été omis de déduire des sommes allouées aux consorts X les provisions versées par AXA France à hauteur de 60 000 euros ' ;
Statuer à nouveau,
— allouer à Mme C X la somme de 110 623,51 euros au titre de son préjudice économique ;
— dire et juger que cette somme sera versée à Mme C X sous forme de rente annuelle d’un montant de 5 095,74 euros pour le futur payable à terme échu revalorisée de plein droit par application des dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 ;
— dire et juger qu’il y a lieu de déduire des sommes allouées aux consorts X les provisions versées par AXA France à hauteur de 60 000 euros ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum, Mme C X, tant en son nom personnel qu’en celui de son fils mineur A X et M. D X à payer à AXA et à M. E Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
— ils rappellent les sommes perçues par les ayants droit ;
— lors de l’évaluation du préjudice économique en droit commun des ayants droit, les pensions doivent être comptabilisées dans les revenus après décès, qui par comparaison aux revenus antérieurs, servent de base au calcul de la perte de ressources ;
— le contrat de prévoyance souscrit par l’employeur de M. G X précise la base de calcul des prestations ;
— les rentes versées ont un caractère indemnitaire et sont évaluées sur base des revenus de M. G X ;
— par conséquent la rente versée au conjoint survivant et celles versées aux enfants pour évaluer leur préjudice économique doivent être déduites ;
— cette méthode d’évaluation a pour objet d’éviter tout enrichissement sans cause des victimes ;
— il faut donc prendre en compte la rente viagère du conjoint survivant et la rente temporaire des enfants au titre du contrat de prévoyance de l’employeur (AXA France Vie) ainsi que les pensions de réversion (AGIRC-ARRCO) pour évaluer ses ressources avant et après le sinistre, afin de mesurer la perte imputable au sinistre ;
— ils développent leurs calculs quant au montant des rentes, voire à leur absence ;
— ils demandent le versement d’une rente au lieu d’un capital ;
— de plus, les provisions doivent être déduites des sommes allouées aux consorts X.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 juin 2020, la SA MACIF demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné solidairement M. E Z et son assureur, la SA AXA France IARD, à payer à la MACIF la somme de 34 600 euros au titre de son recours subrogatoire ;
— condamner solidairement Mme B veuve X et M. D X à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme B veuve X et M. D X aux entiers dépens.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— la loi du 5 juillet 1985 doit s’appliquer ;
— Mme X a perçu, à titre d’avance et sur quittance subrogative, la somme de 34 600 euros de la MACIF (dont 3 460 euros au titre des frais d’obsèques et 31 140 euros au titre du capital conjoint minimum), dans le cadre d’un contrat Régime Prévoyance Familiale Accident, récupérable auprès d’AXA France IARD, assureur du responsable ;
— le mécanisme de subrogation prévu au contrat est bien applicable ;
— contrairement à ce que prétendent les consorts X, il ne s’agit pas de prestations forfaitaires ;
— les prestations versées au titre du « capital conjoint » sont fonction des revenus du ménage avant et après l’accident et elles ont bien un caractère indemnitaire ;
— il suffit que la prestation soit calculée à partir des revenus pour qu’elle soit considérée comme ayant un caractère indemnitaire ;
— la quittance subrogative est en date du 1er juillet 2015.
Les dernières conclusions des appelants ont été signifiées à la CPAM de la Drôme par acte du 25 mars 2020 selon la modalité de la remise en l’étude, en raison de la fermeture de la caisse.
Les dernières conclusions de la SA AXA France IARD et de M. Z ont été signifiées à la CPAM de la Drôme par acte du 28 janvier 2020 selon la modalité de la remise à M. I J, rédacteur juridique, personne se disant habilitée.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de préciser que les préjudices extra-patrimoniaux (préjudice d’affection) et les frais d’obsèques et de concession n’ont pas fait l’objet d’un appel principal ou incident.
Sur la nature de la rente viagère trimestrielle et ses conséquences :
Mme X soutient que le capital décès versé par la MACIF a un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire si bien que l’assureur ne peut exercer de recours subrogatoire.
En l’espèce, l’article 8 du contrat, intitulé « garantie décès », stipule, en ce qui concerne le capital conjoint :
« Le capital est determiné en fonction de la diminution des revenus du ménage résultant du décès, le pourcentage de diminution étant appliqué au montant extrait du barème figurant en annexe B.
Le capital du conjoint est réduit de moitié si aucun enfant n’était assuré au titre du contrat au moment du décès.
En aucun cas ce capital ne peut être inférieur à 10 380 euros pour l’option économique (3), 20 760 euros pour l’option essentielle (6), 31 140 euros pour l’option étendue (9) et 41 520 euros pour l’option excellence (12).
Le revenu avant décès est constitué de vos revenus d’activité professionnelle et de ceux de votre conjoint, c’est-à-dire :
- les sommes soumises à déclaration fiscale,
- les indemnités reçues d’un régime obligatoire de protection sociale.
Lors de l’accident, ces revenus sont arrêtés sur la base de l’année civile précédente (ou de la moyenne des deux années civiles précédentes si cette moyenne est plus favorable).
Le revenu après décès est constitué du revenu antérieur du conjoint survivant et des pensions de reversion et rentes reçues d’un régime obligatoire de protection sociale au titre du décès. ».
Ainsi, il apparaît clairement que le calcul du capital décès est effectué à partir des revenus du foyer. Il tient donc compte du préjudice économique subi.
Il suffit que la prestation soit calculée à partir des revenus pour qu’elle soit considérée comme ayant un caractère indemnitaire.
En l’espèce, le capital décès présente un caractère indemnitaire.
La SA MACIF est, par conséquent, recevable à exercer un recours subrogatoire à l’encontre de M. E Z et de la SA AXA France.
En conséquence, la somme de 31 140 euros sera déduite du montant de la réparation allouée à Mme C X.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le calcul du préjudice économique :
Le revenu imposable net du ménage était de 76 816 euros par an, avant le décès de G X, cette somme n’étant pas utilement contestée.
Les dépenses personnelles du défunt seront estimées à 20 % de ce revenu global, compte-tenu de la présence de deux enfants au foyer.
Avant le décès, l’épouse et les enfants disposaient de ressources annuelles de 61 452,80 euros.
Doivent être déduits de cette somme les salaires de Mme C X pour 26 331 euros par an ainsi que les pensions de reversion AGIRC et ARRCO pour 7 02l,44 euros.
La rente viagère de 2 318,46 euros versée chaque trimestre à Mme X par la SA AXA France Vie, soit 9 273,84 euros par an, en vertu du contrat de prévoyance souscrit par l’employeur de G X, ne donnera pas lieu à recours, en l’absence de clause contractuelle le prévoyant. Elle doit toutefois être prise en considération dans la détermination du préjudice économique dans la mesure où, ayant pour base de calcul les salaires déclarés par l’employeur de G X à l’administration fiscale, elle présente un caractère indemnitaire.
La perte annuelle patrimoniale de Mme X et de ses enfants s’élève alors à la somme de 18 826,53 euros.
Il convient de la capitaliser en appliquant un coefficient de 21,709 correspondant au prix de l’euro de rente viager pour un homme de 49 ans.
La perte capitalisée du foyer constitué par Mme C B veuve X et ses enfants est, par conséquent, de 408 705,14 euros.
Le préjudice économique subi par chacun des enfants correspond à 20 % de la perte annuelle du foyer, soit la somme de 3 765,30 euros.
II est possible d’estimer que chacun des enfants poursuivra des études jusqu’à l’âge de 25 ans.
La perte de revenus de A X sera capitalisée en appliquant un coefficient multiplicateur de 12,064 correspondant au prix de l’euro de rente temporaire pour un enfant âgé de 12 ans. La perte capitalisée s’établit donc à 45 424,58 euros.
La perte de revenus de D X sera capitalisée en appliquant un coefficient multiplicateur de 7,368 correspondant au prix de l’euro de rente temporaire pour un enfant âgé de 18 ans. La perte capitalisée s’établit donc à 27 742,73 euros.
Au total, la perte de revenus capitalisée des enfants s’élève à la somme de 73 167,31 euros.
La perte de revenus subie par Mme X s’obtient par la différence entre la perte capitalisée du foyer de 408 705,14 euros et la perte capitalisée des enfants de 73 167,31 euros, soit la somme de 335 537,83 euros en capital.
Du montant de la réparation du préjudice économique de Mme X doit être déduit le capital décès versé par la CPAM, capital d’un montant de 3 400,88 euros, ceci en application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Mme X a également perçu un capital décès d’un montant de 31 140 euros en vertu du contrat 'Régime de prévoyance familiale accident', souscrit auprès de la MACIF.
L’article L. 131-2 du code des assurances dispose que, dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant on des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
L’article L. 211-25 du même code précise que les deux premiers alinéas de l’article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables aux assureurs.
Lorsqu’il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l’article 29 de la même loi. Il doit être exercé, s’il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.
L’article 5 du contrat d’assurance souscrit auprès de la MACIF, intitulé « subrogation », stipule « Lorsque vous êtes victime d’un accident garanti ouvrant droit à réparation par un tiers, nous versons aux bénéficiaires des indemnités équivalentes à celles prévues par le contrat à titre d’avances sur la réparation attendue de ce tiers ou de son assureur ou de tout organisme assimilé à l’assureur ou qui se substitue à lui.
Nous sommes alors subrogés dans les droits des bénéficiaires, conformément aux dispositions de l’article L. 211-25 du code des assurances, et pouvons récupérer auprès de la personne ou de l’organisme tenu à réparation les sommes que nous vous avons versées ».
Le recours subrogatoire de la SA MACIF est ainsi bien prévu dans le contrat d’assurance souscrit.
Mme X a signé le 1er juillet 2015 une quittance dans laquelle elle a déclaré accepter de la MACIF, à titre d’avance sur indemnités, la somme de 34 600 euros (dont 31 140 euros au titre du capital décès) et subroger l’assureur dans tous ses droits et actions contre tout responsable, à concurrence de ce montant.
La somme de 31 140 euros sera donc déduite du montant de la réparation allouée à Mme X qui recevra la somme de 304 387,83 euros.
Le risque de dilapidation par Mme X du capital reçu n’est pas avéré.
De plus, étant salariée, elle perçoit, par ailleurs, un revenu mensuel régulier.
Le barème de capitalisation appliqué a pris en considération les aléas liés à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi.
Il y a donc lieu d’indemniser la victime sous forme de capital et non de rente, conformément à son souhait.
La rente annuelle éducation de 9 892,08 euros servie par AXA France Vie à chacun des enfants est supérieure au montant de la perte économique annuelle. Le préjudice patrimonial définitif de A et D X n’est donc pas avéré.
Il sera rappelé que les provisions déjà versées seront déduites des sommes restant dues.
Le jugement entrepris sera confirmé de l’ensemble de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. D X, M. A X et Mme C B veuve X, dont les prétentions d’appel sont rejetées, supporteront in solidum les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que M. A X, né le […], est désormais majeur ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rappelle que les provisions déjà versées seront déduites des sommes restant dues ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. D X, M. A X et Mme C B veuve X, aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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