Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 25 nov. 2021, n° 21/02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02132 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, JEX, 17 juin 2021, N° 21/00001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02132 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZRM
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Juge de l’exécution de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 17 Juin 2021 RG n° 21/00001
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur B-A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930 00016
[…]
[…]
représentée et assistée de Me B-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 30 septembre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère et Mme VIAUD, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme COURTADE, Conseillère, faisant fonction de Président,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 25 novembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 9 octobre 2020, la société caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (ci-après le Crédit Agricole) a fait délivrer à M. B-A un commandement de payer valant saisie d’un immeuble situé Village de Gambosville, sur la commune de Sainte-Mère-Eglise ( 50480 ) comportant une propriété bâtie cadastrée section […] et un terrain cadastré section ZN n° 233 en vue d’obtenir le paiement de la somme de 48.015,56 euros en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg du 30 juillet 2015.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à l’épouse de M. X, Mme Y Z, par acte d’huissier délivré à personne le 9 octobre 2020.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de Cherbourg 2 le 3 décembre 2020 (volume 2020 S n°7).
Par acte d’huissier signifié le 3 février 2021, le Crédit Agricole a fait assigner M. X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin à l’audience d’orientation aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens saisis en un seul lot sur une mise à prix de 47.000 euros et de retenir sa créance pour la somme de 48.015,56 euros selon décompte du 8 septembre 2020, outre les intérêts de retard au taux de 6,30 %.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
— constaté que les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code de procédure civile d’exécution sont réunies,
— retenu la créance du Crédit Agricole, créancier poursuivant, à l’égard de M. X pour la somme de 44.422,24 euros, outre les intérêts postérieurs au taux de 6,3 % sur la somme de 42.270,48 euros à compter du 9 septembre 2020,
— ordonné la vente forcée de l’ensemble immobilier situé Village de Gambosville , sur la commune de Sainte-Mère-Eglise (50480) comportant une propriété bâtie cadastrée section […] et un terrain cadastré section ZN n° 233 visé au commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 9 octobre 2020,
— dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques au tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente à l’audience du 16 septembre 2021 à 16h40sur la mise à prix de 47.000 euros,
— renvoyé l’affaire à cette date,
— dit que le créancier poursuivant organisera la visite des biens par tout huissier de justice territorialement compétent ….,
— dit qu’il sera procédé à la publicité de vente dans les conditions prévues aux articles R.322-31 à R.322-35 du code de procédure civile d’exécution,
— dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais soumis à taxe.
Par déclaration au greffe en date du 16 juillet 2021, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2021, M. X a été autorisé à assigner le Crédit Agricole à jour fixe, soit le 9 août 2021.
Par acte du 5 août 2021, M. X a fait assigner le Crédit Agricole pour plaider à jour fixe.
Par mention au dossier, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 septembre 2021,
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2021, M. X demande à la cour de :
A titre principal,
— annuler l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 3 février 2021 à M. X à la requête du Crédit Agricole,
— par voie de conséquence, annuler le jugement rendu le 17 juin 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin,
— dire que, par dérogation aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif,
— condamner le Crédit Agricole à payer à M. X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
— annuler le jugement rendu le 17 juin 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin faute de convocation régulière de M. X pour l’audience du 15 avril 2021,
A titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en toutes ses dispositions,
Dans ces deux hypothèses, statuant à nouveau,
A titre principal,
— rejeter les entières demandes du Crédit Agricole,
A titre subsidiaire,
— retenir la créance du Crédit Agricole pour la somme de 37.025,29 euros en principal et intérêts arrêtés à ce jour, outre la somme de 2.765,35 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %, la somme de 1913,07 euros au titre des frais et les intérêts au taux de 6,3 % à compter du 27 juillet 2021 sur la somme de 36.850,38 euros,
— accorder à M. X un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette à l’égard du Crédit Agricole en 23 mensualités de 500 euros chacune payable entre le 25 et le 30 de chaque mois à compter du 1er mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir et une 24 ème mensualité du solde la dette,
— ordonner que les paiements effectués par M. X s’imputeront d’abord sur le capital,
— suspendre la procédure de saisie immobilière introduite par le Crédit Agricole,
— constater l’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant à 47.000 euros dans le cahier des conditions de vente et statuant à nouveau, fixer à un montant de 120.000 euros le montant de la mise à prix de l’immeuble saisi,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
— débouter le Crédit Agricole de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 30 septembre 2021, le Crédit Agricole demande à la cour de :
— déclarer M. X autant irrecevable que mal fondé en ses prétentions, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le juge de l’exécution de Cherbourg, sauf à dire, par rectification d’erreur matérielle, que les intérêts courront au taux contractuel de 6,30 % sur la somme de 39.505,13 euros à compter du 9 septembre 2020,
Y ajoutant,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront pris en frais privilégiés de vente.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la nullité de l’assignation
M. X expose que l’assignation qui lui a été délivrée le 3 février 2021 est entachée de nullité car, d’une part, elle ne comporte pas les mentions prescrites par l’article 56 du code de procédure civile en ce qu’elle ne contient pas les mentions relatives à la comparution du défendeur et l’indication que faute de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Le Crédit Agricole soutient en réponse que dès lors que l’assignation mentionne comme celle du 3 février 2021, ' vous êtes tenus de comparaître à l’audience d’orientation soit personnellement, soit par ministère d’avocat inscrit au barreau de Cherbourg, conformément aux dispositions de l’article R.322-5 du code de procédure civile d’exécution', elle respecte l’application combinée des articles R.311-6 et R.311-7 du code de procédure civile d’exécution qui impose , pour le premier texte , la représentation obligatoire alors que le second l’exclut quand le débiteur souhaite présenter une demande de vente amiable.
S’agissant du second grief, la banque fait observer que l’assignation reproduit l’article R.322-5 4° selon lequel ' si le débiteur n’est pas présent ou représenté par un avocat à l’audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ', ces dispositions étant les mêmes que celles contenues dans l’article 56 du code de procédure civile avec une exigence supplémentaire quant au risque encouru.
Le Crédit Agricole ajoute qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité de forme ne peut être énoncée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ,
même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, ce que M. X ne fait pas en l’espèce.
SUR CE :
L’article R.322-5 du code de procédure civile d’exécution énonce que l’assignation à l’audience d’orientation délivrée au débiteur préalablement à une saisie immobilière, comprend 'outre les mentions prescrites à l’article 56 du code de procédure civile … à peine de nullité :
….
3° l’information que, si le débiteur n’est pas présent ou représenté par un avocat à l’audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ;
…
6° l’avertissement que le débiteur peut demander au juge de l’exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l’amiable s’il justifie qu’une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ;
7° l’indication, en caractère très apparents, qu’à peine d’irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l’exécution par conclusions d’avocat au plus tard au jour de l’audience ;
Selon l’article R.311-10 du code de procédure civile d’exécution, ' la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre 1er du code de procédure civile '.
Il en résulte , par application de l’article 114 du code de procédure civile, que la nullité de l’assignation à l’audience d’orientation pour absence de l’une des mentions requises ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui invoque cette irrégularité de prouver le grief que celle-ci lui cause.
La lecture de l’assignation délivrée le 3 février 2021 à M. X à la requête du Crédit Agricole permet d’affirmer que celle-ci contient toutes les mentions exigées à peine de nullité par l’article R.322-5 du code de procédure civile d’exécution et parmi celles-ci, les conséquences de l’absence à l’audience d’orientation ou de la non représentation par un avocat – ce qui correspond très précisément aux prescription de l’article 56 4°du code de procédure civile – l’obligation à peine d’irrecevabilité de présenter toute contestation ou demande incidente par conclusions d’avocat et la possibilité de demander l’autorisation de vendre à l’amiable.
M. X, ainsi informé de ses droits et des conséquences d’une non comparution à l’audience d’orientation, de façon très claire et très précise, ne peut justifier d’aucun grief et sera débouté de sa demande de nullité de l’assignation du 3 février 2021.
2) sur les modalités de délivrance de l’assignation
M. X prétend que l’huissier de justice n’a relaté dans son acte ni les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, ni les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et ce, en violation des dispositions des articles et 655 du code de procédure civile.
Il affirme que ces irrégularités lui ont causé un grief puisqu’il n’a pas été alerté par l’huissier de justice sur l’importance de l’acte délivré par celui-ci et sur les conséquences d’une éventuelle défaillance de sa part, l’acte n’ayant pas été remis à sa personne.
Le Crédit Agricole soutient que n’est concerné que l’acte de signification dont la nullité n’est pas demandée et non l’acte de l’assignation.
Il rappelle qu’aucune disposition légale n’impose à l’huissier de justice de se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé pour parvenir à une signification à personne et ajoute que M. X ne démontre aucun grief.
SUR CE :
Il résulte des mentions de l’huissier figurant sur l’acte de signification du 3 février 2021 qu’une copie de l’assignation à l’audience d’orientation a été délivrée à une personne présente au domicile de M. X, laquelle l’a accepté en l’absence du destinataire.
Cette personne a déclaré ses nom, prénom et qualité, à savoir l’épouse de M. X.
Il résulte également de l’acte que l’huissier a respecté les dispositions de l’article 657 du code de procédure civile selon lequel lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, la copie de l’acte signifié est placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire et la cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli ainsi qu’un avis de passage.
M. X ne justifie, par ailleurs, d’aucun grief valable , étant observé que le jugement du 30 juillet 2015 sur lequel est fondée la saisie immobilière a été rendu en l’absence de M. X et signifié à domicile dans les mains de son épouse tout comme le commandement de payer valant saisie immobilière signifié selon les mêmes modalités sans que pour autant M. X n’en tire argument quant à un prétendu grief.
Il s’ensuit que l’acte de signification du 3 février 2021 n’est entaché d’aucune irrégularité et que l’appelant, qui ne démontre aucun grief, doit être débouté de sa demande de nullité de l’assignation.
3) sur l’annulation du jugement faute de convocation régulière
M. X prétend qu’il ne résulte pas du jugement entrepris qu’il a été régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 15 avril 2021 à laquelle l’affaire a été renvoyée, qu’il a ainsi subi un grief en ne pouvant présenter ses moyens de défense et que par suite, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif.
Le Crédit Agricole soutient en réponse qu’en matière de saisie immobilière, le greffe a l’obligation de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans la seule hypothèse où une contestation ou demande incidente a été élevée mais n’a pu être examinée à l’audience ainsi que le prévoit l’article R.311-6 alinéa 3 du code de procédure civile d’exécution alors qu’en l’espèce, aucune contestation ou demande incidente n’ont été formées.
SUR CE :
L’article R311-6 du code de procédure civile d’exécution dispose que , à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat, ce dépôt devant intervenir au plus tard au jour de l’audience.
Lorsque la contestation ou demande incidente ne peut être examinée à l’audience d’orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.
M. X omet de rappeler les mentions du jugement du 17 juin 2021 qui indique qu’ ' à l’audience d’orientation du 18 mars 2021, Mme Y Z, épouse de M. B-A X, non munie d’un pouvoir régulier pour le représenter, a comparu personnellement. Un renvoi a été ordonné pour permettre à M. B-A X de préparer sa défense notamment de constituer avocat ou de comparaître valablement pour solliciter l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis'.
M. X n’a présenté aucune contestation ou demande incidente dans les délais et formes exigées par les textes pas plus pour la première audience prévue initialement le 18 mars 2021 que pour l’audience de renvoi alors même que ce renvoi a été ordonné pour qu’il puisse préparer sa défense.
En l’absence de dépôt de conclusions signées par un avocat contenant contestation ou demande incidente, le greffe n’avait pas à procéder à la convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au regard du rappel ci-dessus des mentions du jugement, du renvoi de l’audience d’orientation dans son seul intérêt de façon à préparer sa défense, M. X ne peut se prévaloir d’aucun grief et est débouté de sa demande d’annulation du jugement déféré.
4) sur le fond
L’article R.311-5 du code de procédure civile d’exécution énonce qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci .Dans ce cas, la contestation ou demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Il s’en déduit qu’aucune demande incidente ou contestation ne peuvent être formulées pour la première fois en cause d’appel, quand bien même le débiteur n’a pas comparu en première instance.
M. X est donc irrecevable en ses demandes incidentes et contestations qu’il forme à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire.
5) sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Agricole, les frais irrépétibles exposés pour les besoins de sa défense.
Il lui sera alloué une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, succombant, sera condamné aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Déboute M. X de ses demandes relatives à l’annulation de l’assignation du 3 février 2021 et du jugement du 17 juin 2021.
Le déclare irrecevable en ses autres demandes.
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin le 17 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne M. X aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de vente.
Le condamne à payer à la société caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. COURTADE
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