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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 1er oct. 2021, n° 19/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00298 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Florence BUTIN, président |
|---|---|
| Parties : | SELARL AVI BITTON |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00298 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B72CC
NOUS, Florence BUTIN, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELARL AVI BITTON
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience du 01 Octobre 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***** M. Y X a fait appel à la SELARL AVI BITTON dans le cadre d’un litige prud’homal consistant à contester la régularité d’un licenciement, puis de la procédure d’appel y faisant suite qui a donné lieu à une médiation dans le cadre de laquelle une indemnité transactionnelle de 35 000 euros a été réglée par l’employeur.
Par décision en date du 25 janvier 2019, le délégué du bâtonnier a :
-fixé les honoraires de l’avocat à 10 111,66 euros HT ;
-constaté le versement d’une somme de 1 283,33 euros HT ;
-dit que M. X devra régler à la SELARL AVI BITTON la somme de 8 833,33 euros à titre d’honoraires soit 10 600 euros TTC outre les intérêts à compter du 25 mai 2018, date de la saisine du bâtonnier ;
-débouté les parties de leurs autres demandes ;
Cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 30 janvier 2019, reçues par M X le 2 février suivant.
Par lettre déposée au greffe le 17 mai 2019, le cachet de la Poste faisant foi, M. X a exercé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2021 par lettres recommandées datées du 3 juin 2021 avec accusé de réception du signé le 4 juin suivant.
A la dite audience, M. X a expliqué qu’il avait déposé une demande d’aide juridictionnelle et que le BAJ lui avait notifié une décision de rejet de sorte qu’il n’a pu formaliser son recours que postérieurement.
Sur le fond, il a fait valoir qu’il contestait la somme demandée par l’avocat dans la mesure où lors de la signature de la première convention, des honoraires de 3 260 euros étaient stipulés et qu’au stade de l’appel, il a réglé cette somme en considérant qu’elle rémunérait l’assistance de son conseil pour l’ensemble du litige puisqu’il avait été débouté par le conseil de prud’hommes, outre 1 283,33 euros au titre de la seconde procédure.
Il estime qu’ainsi aucune somme supplémentaire n’a lieu de lui être réclamée, ajoutant avoir mal compris les termes de la deuxième convention – stipulant un honoraire de résultat et au titre de la médiation – dont il a montré un exemplaire à l’audience au soutien de ses explications.
SUR CE
1- Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans sa version applicable au cas d’espèce « lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente ».
Au regard de ces dispositions, il y a lieu de réouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du afin de vérifier la date à laquelle M. X a déposé sa demande d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Ordonne la réouverture des débats pour permettre à Y X de produire sa demande d’aide juridictionnelle
Renvoie l’affaire à l’audience du vendredi 4 mars 2022 à 9h30 qui se tiendra en salle Cambacérès, escalier Z, 2ème étage – […].
Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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