Infirmation partielle 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 18 déc. 2019, n° 17/21478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21478 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 octobre 2017, N° 13/03775 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2019
(n° 2019/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21478 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 13/03775
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482
assisté de Me Jessica GARAUD, avocat plaidant, SELARL SERGE BEYNET, toque : C0482
INTIMÉES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle-Karine LEVY de la SELEURL E.K LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2529
LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport et Mme Clarisse GRILLON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Anne DUPUY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 9 décembre 2019, prorogé au 18 décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 juin 2009, alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette dans la commune d’Eysine, M. Z X, né le […] et alors âgé de 45 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation (accident trajet-travail) ayant impliqué un véhicule dont le conducteur n’a pas été identifié.
Par jugement du 1er juillet 2014, confirmé par arrêt de la présente cour du 9 mai 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a dit que le FGAO doit indemniser à hauteur de 80 % le préjudice subi par M. X à la suite de l’accident et ordonné une expertise médicale confiée, après remplacement, au docteur Y qui a clos son rapport le 24 novembre 2015.
Par jugement du 26 octobre 2017 (instance n° 13/03775), le tribunal de grande instance de Créteil a :
• dit que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doit indemniser 80 % du préjudice subi par M. Z X à la suite de l’accident dont il a été victime le 23 juin 2009,
• condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. Z X, provisions non déduites, la somme de 75 633,66 € en réparation de son préjudice,
• réservé le poste de préjudice correspondant aux dépenses de santé futures,
• condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. Z X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• mis les dépens à la charge du Trésor public.
Sur appel interjeté par déclaration du 22 novembre 2017 et selon dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2018, M. Z X demande à la cour de :
• infirmer le jugement sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
statuant à nouveau,
• dire et juger que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devra régler à M. Z X la somme totale de 271 963,50 € détaillée ci-après,
• dire et juger que de cette somme devront être déduites les provisions et exécution provisoire éventuellement versées (sic),
en tout état de cause :
• débouter le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de l’ensemble de ses demandes,
• déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde,
• dire que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devra verser à M. Z X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
• dire et juger que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Selon dernières conclusions notifiées le 7 mai 2018, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le fonds de garantie) demande à la cour de :
• sur appel incident, infirmer le jugement sur les postes de frais divers, assistance par tierce personne, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément,
statuant à nouveau,
• déclarer satisfactoires les sommes proposées par le fonds de garantie,
• réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre du préjudice d’agrément,
• débouter M. X de ses demandes,
• dire et juger n’y avoir lieu à l’allocation d’un article 700 du code de procédure civile (sic),
• dire et juger que les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
La direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 9 février 2018 et des conclusions de l’appelant qui lui ont été signifiées le 21 février 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux temporaires
- frais divers
1 188,00 €
1 188,00 €
0,00 €
— assistance par tierce personne
10 496,00 €
10 496,00 €
8 536,91 €
— perte de gains professionnels
0,00 €
4 478,44 €
0,00 €
permanents
— perte de gains prof. futurs
0,00 € 167 963,38 €
0,00 €
— incidence professionnelle
16 111,98 €
40 000,00 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
7 501,68 €
7 501,68 €
7 501,68 €
— souffrances endurées
11 200,00 €
11 200,00 € 11 200,00 €
— préjudice esthétique temporaire
1 200,00 €
1 200,00 €
400,00 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent
19 136,00 €
19 136,00 €
752,38 €
— préjudice esthétique permanent
2 400,00 €
2 400,00 €
2 400,00 €
— préjudice d’agrément
6 400,00 €
6 400,00 €
réduction
— totaux
75 633,66 € 271 963,50 € 30 790,97 €
Le docteur Y, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. X :
— blessures provoquées par l’accident : fracture ouverte de la jambe gauche, de l’avant-pied gauche, dermabrasions multiples et algodystrophie subséquente,
— déficit fonctionnel temporaire :
début de période 23/06/2009
taux déficit
fin de période
27/06/2009 5
jours
100%
fin de période
29/07/2009 32 jours
50%
fin de période
04/08/2009 6
jours
100%
fin de période
10/01/2010 159 jours
50%
fin de période
11/01/2010 1
jour
100%
fin de période
03/05/2011 477 jours
30%
fin de période
06/05/2011 3
jours
100%
fin de période
21/02/2012 291 jours
30%
fin de période
24/02/2012 3
jours
100%
fin de période
18/10/2012 237 jours
20%
fin de période
20/10/2012 2
jours
100%
fin de période
31/12/2012 72 jours
20%
— assistance temporaire par tierce personne :
nbre heures
nbre
heures
début de période 28/06/2009
par jour
par
semaine
fin de période
29/07/2009 32
jours
2
fin de période
04/08/2009 6
jours
fin de période
10/01/2010 159 jours
2
fin de période
11/01/2010 1
jour
fin de période
03/05/2011 477 jours
4
fin de période
06/05/2011 3
jours
fin de période
21/02/2012 291 jours
4
— souffrances endurées : 4,5 / 7
— préjudice esthétique temporaire :durant les 6 premiers mois ayant suivi le traumatisme
— consolidation fixée au 31 décembre 2012 (à l’âge de 49 ans)
— incidence professionnelle : la victime bénéficie d’un poste aménagé
— déficit fonctionnel permanent : 13 %
— préjudice esthétique : 2 / 7
— préjudice d’agrément concernant la course à pied et le motocyclisme.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. X sera indemnisé comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* frais divers
Le fonds de garantie conclut au rejet de la demande de prise en charge des honoraires de médecin conseil aux motifs que la somme de 225 € HT correspondant à la préparation de la réunion d’expertise est antérieure à l’expertise et que ces honoraires doivent être pris en charge par l’assureur de M. X au titre de la garantie défense recours ou protection juridique nécessairement souscrite, son obligation n’étant que subsidiaire.
M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 188 € à ce titre, en faisant valoir que la MAAF a refusé de prendre en charge ces frais et que ceux-ci, y compris ceux relatifs à la préparation de l’expertise, sont en lien avec les opérations d’expertise.
M. X justifie du paiement des honoraires de son médecin conseil pour un montant de 1 485 € et du refus de prise en charge des conséquences de l’accident en raison d’une exclusion de garantie s’agissant des accidents ' trajet-travail’ prévue dans son contrat d’assurance multirisque moto au titre des garanties dommages corporels du conducteur. Il sera ajouté que la prise en charge de ces honoraires du médecin conseil n’est pas prévue dans le cadre de la garantie recours ou de la garantie défense juridique du motocycliste au vu des conditions générales produites aux débats.
Les frais d’assistance à expertise qui comprennent les frais de préparation de la réunion d’expertise sont la conséquence directe de l’accident et doivent être indemnisés au titre des frais divers.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1 188 € après limitation du droit à indemnisation à 80 %.
* assistance par tierce personne
Les parties acquiescent à l’évaluation expertale du besoin d’assistance et divergent exclusivement sur le taux horaire d’indemnisation, M. X invoquant un montant de 16 € tel que retenu par le tribunal et le fonds de garantie offrant un montant de 13 €.
Ce poste de préjudice sera évalué, sur la base d’un taux horaire de 16 €, à la somme de 10'496 € en confirmation du jugement.
* perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a retenu que le revenu annuel de référence était celui perçu avant l’accident ainsi qu’il résulte de son avis d’impôt pour un montant de 35 895 €. Il a déduit les revenus déclarés jusqu’au 31 décembre 2012 dans les avis d’imposition pour calculer la perte totale jusqu’à la consolidation à la somme de 34 104 €, sur laquelle il a appliqué le coefficient réducteur du droit à indemnisation puis déduit les traitements et l’allocation d’invalidité perçus de l’Etat pour un montant de 230 747,46 €, pour considérer qu’il ne revenait aucune somme à M. X.
M. X fait valoir :
— que le tribunal a commis deux erreurs, la première étant de déduire à deux reprises les indemnités journalières (sic) prises en compte dans les avis d’impôt et dans le décompte du tiers payeur, et la seconde d’omettre le droit de préférence de la victime lors de l’imputation de la créance du tiers payeur,
— que sa perte de revenus doit être calculée par référence aux revenus de l’année précédant l’accident et en considération de ses bulletins de salaire et non de ses avis d’imposition qui intègrent les indemnités journalières versées,
— qu’il résulte de ses bulletins de paie que sa rémunération mensuelle moyenne nette perçue avant l’accident pour sa double activité d’inspecteur du permis de conduire et de formateur des inspecteurs du permis de conduire motocyclette s’élevait à 3 195,06 €, soit la somme de 38 340,72 € par an,
— que pour la période de 42 mois ayant couru de l’accident à sa consolidation, il aurait dû percevoir une rémunération nette totale de 134 192,52 €,
— que cette perte a été partiellement compensée par les prestations versées par le tiers payeur à hauteur de la somme de 129 713,56 €,
— que la perte de revenus réellement subie s’est élevée à la différence de 4 478,44 €,
— que la dette d’indemnisation s’élève à 107 354,02 € compte tenu de la réduction du droit à indemnisation (134 192,52 € x 80 %),
— qu’en application, sur ladite somme de 107 354,02 € (dette d’indemnisation), du droit de préférence de la victime institué par l’article 25 alinéa 2 modifié de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, il revient à la victime la somme de 4 478,44 € et au tiers payeur la somme de 102 875,58 € (soit 107 354,02 € – 4 478,44 €).
En réplique, le fonds de garantie fait valoir :
— que le revenu annuel fiscalement déclaré par M. X en 2008, avant l’accident, s’est élevé à 35 895 €,
— que le montant cumulé des revenus fiscalement déclarés par M. X pour les années 2009 à 2012 s’est élevé à 109 476 €,
— que la perte de revenus subie par M. X du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012 s’est donc élevée à la somme de 34 104 € ([35 895 € x 4 ans ] – 109 476 €),
— qu’après application du droit à indemnisation de 80 %, ce droit est limité à la somme de 27 283,20 €,
— que, toutefois, les prestations servies par l’employeur (144 767,45 €) et l’allocation d’invalidité (85 979,61 €) sont destinées à compenser la perte ou la réduction de gains professionnels résultant de
l’accident, et sont donc imputables, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, sur les pertes de gains professionnels actuels et futurs, le cas échéant sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle, et, s’il subsiste un solde, sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— qu’il s’en déduit qu’il ne revient aucune somme à la victime au titre de la perte de gains professionnels actuels, en confirmation du jugement dont appel.
Au jour de son accident, M. X était inspecteur du permis de conduire (IPCSR) mais également formateur des inspecteurs du permis motocyclette.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 26 juin 2012, date à laquelle il a pu reprendre son poste d’inspecteur du permis de conduire sur un poste aménagé dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, mais il a été de nouveau arrêté du 18 octobre 2012 jusqu’au 28 décembre 2012.
> sur le caractère subsidiaire de l’obligation du fonds de garantie et ses conséquences juridiques
L’article L.421-1 § III alinéa 2 du code des assurances dispose :
« Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre."
Il se déduit du principe de subsidiarité de l’obligation du fonds de garantie institué par le texte précité que le fonds n’est tenu d’indemniser la victime que dans la mesure où cette indemnisation n’incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme, et qu’en cas d’indemnisation partielle à un autre titre, le fonds ne prend en charge que le complément d’indemnisation.
L’article R.421-13 2° du code des assurances prévoit ainsi que 'si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.'
Le droit de préférence de la victime invoqué par M. X et prévu à l’article 1346-3 du code civil (article 1252 ancien) qui régit la répartition de la dette indemnitaire du tiers responsable entre la victime et les tiers payeurs exerçant un recours subrogatoire, en vertu des dispositions des articles 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et L.376-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être opposé au fonds de garantie par la victime, dans une situation où, par hypothèse, il n’existe pas de tiers responsable obligé à une dette indemnitaire et visé par un recours subrogatoire de tiers payeur.
> sur le revenu de référence
Le revenu de référence doit être celui perçu pour l’année 2008, année précédent l’accident.
M. X ne produit pas l’intégralité des ses bulletins de salaire au titre de son activité de formateur des inspecteurs pour l’année 2008 antérieure à l’accident, ni son bulletin de salaire de décembre 2008 alors qu’il reconnaît n’exercer cette activité que dix mois dans l’année.
Le fonds de garantie demande à juste titre que soit pris en compte, en confirmation du jugement, le revenu pour l’année 2008 tel que mentionné dans son avis d’impôt sur le revenu 2009 (sur les revenus de l’année 2008) soit la somme de 35 895 €.
> sur la perte de revenus du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, date de la consolidation
M. X aurait dû percevoir la somme de 125 632,50 € (35 895 €/12 x 42 mois).
Compte tenu de la limitation de son droit à indemenisation à 80 %, son préjudice s’élève à la somme de 100 506 €.
M. X fait valoir à bon droit qu’il ne peut être déduit de cette somme à la fois les revenus mentionnés dans ses déclarations d’impôt et les traitements et accessoires (supplément familial, primes et autres indemnités), et non les indemnités journalières comme il le mentionne par erreur, que l’Etat, en qualité d’employeur, lui a versés pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012.
Le décompte de l’Etat faisant référence au traitement brut et non net, il sera déduit les sommes mentionnées dans les avis d’imposition (comprenant également les revenus perçus par la vicitme en qualité d’enquêteur du 1er juin 2012 au 30 novembre 2012) pour un montant de 109 476 €, comme le demande le fonds de garantie, sous déduction de la moitié du revenu du premier semestre 2009 (31 607 € /2), soit la somme de 93 672,50 € (109 476 – 15 803,50).
Il ne revient donc aucune somme à la victime au titre de la perte de gains professionnels actuels en confirmation du jugement.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* dépenses de santé futures
Il est rappelé que ce poste de préjudice a été réservé.
* perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a entériné les évaluations faites par la victime, soit une perte de gains professionnels futurs de 233 470,30 € et un préjudice indemnisable de 187 576,24 €, et constaté qu’après imputation des sommes versées par l’Etat au titre des traitements et de l’allocation d’invalidité, il ne revenait aucune somme à M. X.
M. X fait valoir :
— que concernant son activité d’inspecteur du permis de conduire, il a, du fait de son accident, été supprimé des listes d’avancement,
— que pour les années 2013 à 2016, en raison de son handicap, il a été maintenu au grade de 3e classe échelon 13 et n’a pas été promu au grade de 2e classe échelon 13, de sorte qu’il a subi une perte de rémunération égale à la différence des traitements de 2e et de 3e classe, pour un montant cumulé de 3 930,12 €,
— qu’en 2017, il aurait dû accéder au grade de 1re classe échelon 11 alors qu’il est maintenu au grade de 3e classe, de sorte qu’il subit une perte de rémunération de 3 433,08 € par an, pour laquelle il demande une indemnisation par capitalisation viagère avec application du barème publié par la Gazette du Palais en novembre 2017 au taux de 0,50 %,
— que par ailleurs, les séquelles de l’accident l’ont contraint à cesser totalement son activité de formateur, de sorte qu’il subit depuis sa consolidation une perte de gains de 605,44 € par mois, pour l’indemnisation de laquelle il demande une capitalisation viagère selon les mêmes modalités,
— que sont applicables à la dette d’indemnisation le taux de réduction du droit à indemnisation et le droit de préférence de la victime sur les créances des tiers payeurs
(cf. raisonnement invoqué pour la perte de gains professionnels actuels).
Il évalue à la somme de 91 082,28 € la perte liée à son activité d’inspecteur et à celle de 177 914,60 € la perte liée à son activité de formateur, soit la somme globale de 268 996,88 €, et chiffre sa perte de gains à la somme de 215 197,50 € en raison de la limitation de son droit à indemnisation sur laquelle il estime que doit lui revenir la somme de 167 963,38 € après imputation des prestations versées par l’Etat et application de son droit de préférence.
En réplique, le fonds de garantie conclut à la confirmation du jugement qui a retenu une perte de gains professionnels futurs de 233 470,30 €, soit un préjudice indemnisable de 187 576,24 € après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation, correspondant aux calculs proposés par les deux parties (page 8 de ses conclusions), et constaté qu’il ne revenait aucune somme à la victime après déduction du reliquat des prestations compensatrices perçues par M. X.
Un des collègues de promotion de M. X atteste le 18 décembre 2016 que tous les inspecteurs de leur promotion sont ai moins déjà inspecteurs de 2e classe, et ce depuis plusieurs années et certains inspecteurs de 1re classe et son ex-épouse atteste qu’il a fait l’objet 'd’un retrait de l’avancement auquel il était inscrit'.
En l’absence de tout document officiel provenant de son employeur, la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde, ces deux attestations ne suffisent pas à justifier de la perte de possibilité pour M. X de bénéficier d’un quelconque avancement à l’avenir ni du caractère certain de la promotion alléguée en qualité d’inspecteur de 2e classe 13e échelon en 2013 et de 1re classe 11e échelon en 2017. Son calcul de perte de revenus sur la base d’un euro de rente viager est au surcroît erroné puisqu’il aurait pris sa retraite à l’âge légal. Sa perte de gains à hauteur de 91 082,28 € n’est donc pas établie.
De même, M. X ne justifie pas d’une perte de gains à hauteur de 177 914,60 € au titre de l’abandon de son activité de formateur, puisque son calcul est basé sur un montant mensuel de 605,44 € alors qu’il a reconnu (page 9 de ses conclusions) qu’il n’exerçait cette activité que 10 mois par an, ce qui n’est au demeurant pas démontré, ce dernier ne produisant que 7 bulletins pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.
En conséquence, la perte de gains professionnels futurs sera évaluée à la somme de 233 470,30 € acceptée par le fonds de garantie, soit un préjudice de 186 776,24 € et non 187 576,24 € après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation, sur lequel seront imputés les traitements versés par l’Etat pour la période du 1er janvier au 31 mai 2013 soit 15 053,89 € comme le demande M. X ainsi que le capital représentatif de l’allocation d’invalidité d’un montant de 85 979,61 €, soit un total de 101 033,50 €. Sa perte de gains professionnels futurs s’élève donc à la somme de 85 742,74 € en application du principe de subsidiarité de l’obligation du fonds de garantie et sans qu’il y ait lieu de faire application d’un principe de préférence de la victime (cf supra).
* incidence professionnelle
L’indemnisation fixée par le tribunal à 40 000 € avant application de la réduction du droit à indemnisation et avant déduction du reliquat des prestations compensatrices, est critiquée par appel principal et incident.
M. X invoque, d’une part, le fait qu’il a été contraint d’abandonner son activité de formateur des inspecteurs du permis motocyclette et, d’autre part, le fait que l’exercice de son activité d’inspecteur du permis de conduire est désormais très difficile, malgré l’aménagement de son poste.
Il sollicite une somme de 50 000 € avant application de la réduction du droit à indemnisation (soit une créance indemnitaire de 40 000 €) et soutient que "la créance du tiers payeur (sic) ne peut pas s’imputer" au motif que ces prestations n’indemnisent pas l’incidence professionnelle.
Le fonds de garantie conclut principalement au rejet de la demande au motif que M. X n’établit aucunement qu’il ne pourrait plus être promu du fait de ses séquelles.
A titre subsidiaire, il offre une indemnisation de 15 000 € avant application de la réduction du droit à indemnisation, soit une dette indemnitaire de 12 000 €, et fait valoir que compte tenu du montant du reliquat déductible des prestations compensatrices (15 887,62 €), il ne revient aucune somme à la victime pour ce poste.
L’incidence professionnelle dans ses deux composantes liées d’une part à l’abandon de son activité de formateur des inspecteurs du permis motocyclette, qualifiée de moyenne, et d’autre part à la pénibilité accrue, de degré important, en raison des douleurs permanentes à la cheville et au pied, sera évaluée, compte tenu de son âge au jour de sa consolidation (49 ans) et de la durée prévisible (13 ans) durant laquelle il subira cette incidence professionnelle jusqu’à l’âge d’ouverture du droit à la retraite, à la somme de 40 000 €, soit la somme de 32 000 € à revenir à la victime après application du coefficient de limitation de son droit à indemnisation, sachant qu’il ne reste plus aucune somme à déduire au titre des prestations versées par l’Etat.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 7 501,68 € allouée en première instance.
* souffrances endurées
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 11 200 € allouée en première instance.
* préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire durant les 6 premiers mois ayant suivi le traumatisme, en raison des immobilisations plâtrées prolongées et de la nécessité de se déplacer avec des cannes anglaises, outre 'pas ou peu d’appui sur ce membre inférieur avec boiterie importante'.
Sachant que l’expert a indemnisé au degré 2/7 le préjudice esthétique permanent en raison des cicatrices, de la légère boiterie et de la nécessité d’une canne lors des déplacements extérieurs, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 1 200 € après réduction du droit à indemnisation, en confirmation du jugement.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a évalué ce poste à la somme de 23 920 € avant application de la limitation du droit à indemnisation.
M. X conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnisation de 19 136 € après application de la réduction du droit à indemnisation et après constatation de ce que la totalité des prestations déductibles l’avaient été sur les postes de pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle.
Le fonds de garantie, sur appel incident, offre une indemnisation de 20 800 € avant application de la réduction du droit à indemnisation, soit une dette indemnitaire de 16 640 €, et fait valoir que compte
tenu du montant du reliquat déductible de prestations compensatrices, il revient à la victime une somme de 752,38 €.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent au taux de 13 % en retenant le déficit de flexion dorsale de la tibio-tarsienne et des douleurs séquellaires au niveau de la cheville et surtout du médio pied gauche, outre les manifestation anxieuses épisodiques et les réminiscences de l’accident.
La victime étant âgée de 49 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 22 500 €, soit 18 000 € après limitation du droit à indemnisation, aucune indemnité ne restant à déduire.
* préjudice esthétique permanent
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 2 400 € allouée en première instance.
* préjudice d’agrément
Le premier juge a évalué ce préjudice à la somme de 8 000 € avant limitation du droit à indemnisation, en tenant compte de l’impossibilité de pratiquer la course à pied et des difficultés à pratiquer la motocyclette à titre de loisir.
Le fonds de garantie sollicite la réduction de l’indemnité allouée aux motifs que ce poste répare exclusivement le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs et que l’expert judiciaire ne fait état que de difficultés dans la pratique de la motocyclette et non d’une impossibilité. Il admet que la demande d’indemnisation au titre de la course à pied est justifiée en son principe mais a été surévaluée.
M. X sollicite la confirmation du jugement.
Ce poste de préjudice tend à réparer l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime qui invoque l’existence d’un préjudice d’agrément de justifier de la pratique spécifique et régulière, avant l’accident, d’une activité sportive ou de loisir devenue impossible ou difficilement praticable depuis le fait dommageable.
L’expert a conclu que :
'M. X B la course à pied et se déplaçait à moto dans le cadre de ses loisirs. Il n’a, à ce jour, pas repris ces deux activités de par les douleurs à l’appui au niveau du médio pied et par la perte de flexion dorsale de la cheville. Concernant la course à pied, l’impact au sol du médio pied paraît peu compatible avec une reprise même ultérieure de cette activité sportive. Concernant la reprise de la moto, M. X a déjà essayé de reconduire mais sur de courtes distances. Actuellement, il est difficile de se prononcer sur le caractère définitif de ses difficultés de conduite car l’appui sur la pédale est bien moindre qu’à la course. Il est néanmoins certain, que M. X ne pourra pas reprendre cette activité avec la même endurance qu’avant l’accident.'
Le premier juge a relevé à bon droit que la victime produisait de nombreuses attestations relatives à sa pratique très régulière de la course à pied.
Par ailleurs, M. X était inspecteur du permis de conduire et formateur moto auprès des nouveaux inspecteurs, ce qui induit qu’il B tout aussi assidûment la conduite d’une motocyclette et le fonds de garantie ne conteste son indemnisation à ce titre qu’au motif qu’il ne justifie pas d’une impossibilité à pratiquer cette activité.
Or il a été rappelé que ce préjudice doit être retenu dès lors que l’activité sportive ou de loisir devient difficilement praticable depuis le fait dommageable, ce qui est le cas pour la conduite d’une motocyclette.
Ce poste de préjudice sera indemnisé par l’octroi de la somme de 6 400 € après limitation du droit à indemnisation, en confirmation du jugement.
En résumé, le préjudice de M. X s’établit comme suit :
— frais divers
1 188,00 €
— assistance par tierce personne
10 496,00 €
— perte de gains professionnels actuels
0,00 €
— perte de gains professionnels futurs
85 742,74 €
— incidence professionnelle
32 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire
7 501,68 €
— souffrances endurées
11 200,00 €
— préjudice esthétique temporaire
1 200,00 €
— déficit fonctionnel permanent
18 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
2 400,00 €
— préjudice d’agrément
6 400,00 €
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à l’Etat.
La demande en cause d’appel de M. X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie pour un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
• dit que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doit indemniser 80 % du préjudice subi par M. Z X à la suite de l’accident dont il a été victime le 23 juin 2009,
• réservé le poste de préjudice correspondant aux dépenses de santé futures,
• condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. Z X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• mis les dépens à la charge de l’Etat.
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Fixe aux somme suivantes l’indemnisation de M. Z X en réparation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
— frais divers
1 188,00 €
— assistance par tierce personne
10 496,00 €
— perte de gains professionnels futurs
85 742,74 €
— incidence professionnelle
32 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire
7 501,68 €
— souffrances endurées
11 200,00 €
— préjudice esthétique temporaire
1 200,00 €
— déficit fonctionnel permanent
18 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
2 400,00 €
— préjudice d’agrément
6 400,00 €
Rejette sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Déclare le présent arrêt commun à la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde,
Condamne l’Etat aux dépens,
Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. Z X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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