Confirmation 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 22 nov. 2017, n° 16/03829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/03829 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 octobre 2015, N° F12/00905 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2017
(Rédacteur : Monsieur F-G H, Président,)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 16/03829
SA QUALIMARKET
c/
Madame X YREGAN
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 octobre 2015 (R.G. n°F 12/00905) par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 4 novembre 2015,
APPELANTE :
SA Qualimarket, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 156, […]
[…]
représentée par Me Alix SCHONTZ substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE, avocats au barreau de BORDEAUX,, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame X YRegan de nationalité […]
représentée par Me Sophie JANOUEIX, substituant Me Julie DYKMAN, avocats au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur F-G H, Président, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur F-G H, président
Madame Isabelle Lauqué, conseiller
Madame Annie Cautres, conseiller
Greffier lors des débats : Madame B-C D-E,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame X YRegan a été embauchée par la société SA QUALIMARKET suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité de standardiste à compter du 13 septembre 2010 jusqu’au 31 mars 2011.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 1er décembre 2010 par lequel la salariée occupait désormais les fonctions de chargée de terrain c’est-à-dire en charge des enquêteurs.
Son contrat de mission consistait à transmettre des missions aux enquêteurs, encadrer la partie recueil de l’information et traitement, réaliser des actions téléphoniques auprès des enquêteurs et suivre leur travail enfin en la prise en charge de tâches administratives.
Le 25 juillet 2011, la salariée fait l’objet d’un arrêt maladie prolongé jusqu’au 7 août 2011.
À la suite d’une visite médicale organisée à sa demande 15 septembre 2011, la salariée était déclarée inapte sauf sur «un même poste dans un contexte relationnel et organisationnel différent ».
Par lettre du 5 octobre 2011, la salariée était convoquée à un entretien préalable prévu le 14 octobre 2011.
Son licenciement lui était notifié le 19 octobre 2011 au motif de l’impossibilité de procéder à son reclassement à la suite de sa déclaration d’inaptitude en date du 15 septembre 2011.
Madame X YRegan a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 4 avril 2012 afin de contester son licenciement et d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement des différentes sommes à titre d’indemnité et de dommages-intérêts et pour exécution déloyale du contrat travail par l’employeur.
Par jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux dans sa formation de départage en date du 23 octobre 2015, la société SA QUALIMARKET a été condamnée à payer à la salariée les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
' 3000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 346,67 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 1600 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 160 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
' 3000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 800 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SA QUALIMARKET a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 5 novembre 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’appelante dans le dernier état de ses conclusions écrites développées oralement à l’audience demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de constater que le contrat de travail de la salariée a été exécuté de manière loyale, de la débouter de ses prétentions en disant que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu’au fil des semaines le comportement de la salariée s’est dégradé percevant d’une manière négative les interventions de la direction pour l’inciter à progresser dans la maîtrise de ses différentes tâches et que son inaptitude aux fonctions exercées est étrangère aux relations entretenues avec sa hiérarchie comme le montrent les attestations d’autres salariés produites aux débats et qu’il est justifié par l’employeur de l’impossibilité de procéder à son reclassement à la suite de sa déclaration d’inaptitude du 15 septembre 2011 et au regard des préconisations du médecin du travail alors qu’elle était face à une impossibilité de modifier l’organisation générale de l’entreprise sur la base d’affirmations mensongères de la salariée.
L’intimée dans le dernier état de ses conclusions écrites développées oralement à l’audience conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de la société SA QUALIMARKET à lui verser les sommes suivantes :
' 4800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 346,67 € à titre d’indemnité licenciement,
' 1600 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 160 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
' 4800 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose que ses fonctions consistaient à recruter des enquêteurs sur la France entière, d’éditer leur contrat, de proposer des missions et d’assurer le briefing de chacun des enquêteurs grâce à un téléphone portable mis à sa disposition par la société et qu’elle a pu exercer ses fonctions sans difficulté jusqu’à la fin du mois de mai 2011 date à laquelle elle a été placée en arrêt de maladie par son médecin traitant pour trois jours en raison d’un surmenage étant précisé que la situation devait empirer au mois de juin lorsqu’elle refusa de modifier les horaires qu’elle avait effectués la journée du 31 mai sur son relevé horaire en raison de l’entretien avec un médecin qui avait duré une heure de plus que prévu amputant considérablement sa pause déjeuner.
Elle précise qu’elle a été affectée à la plate-forme téléphonique durant tout le mois de juin avec un poste de téléopérateur terminant fréquemment sa journée de travail à 21 heures et qu’au vu de ses relevés horaires il est établi que jusqu’à cette date elle a travaillé en horaires de jour débauchant la plupart du temps entre 18 heures et 19 heures.
Elle ajoute qu’à son retour de congé en 2011 son bureau lui a été restitué alors qu’il lui avait été retiré précédemment avant son départ en congé le 27 juin 2011 lorsque son employeur a reçu un courrier recommandé d’un ancien salarié de la société et beau-frère de Madame X YRegan lequel a réclamé le paiement de missions qu’il avait effectuées entre les mois de mars et mai 2011.
Elle indique enfin que ses heures de travail ont été modifiées par la direction et qu’elle devait quotidiennement travailler de 10 heures à midi et de 14 heures à 21 heures et ce jusqu’au 29 juillet en qualité de téléopératrice ne pouvant plus accéder à son bureau, son ordinateur lui ayant été retiré ainsi que sa boîte mail supprimée avec un changement des clés de la porte d’accès à son bureau.
Elle affirme par ailleurs qu’à la reprise du travail le 22 août, elle s’est vue attribuer un bureau isolé sur la plate-forme téléphonique sans ordinateur et sans contact avec ses collègues à la suite de quoi elle devait décider de se rapprocher de l’inspection du travail et de la médecine du travail pour leur faire part de sa situation selon des courriers recommandés en date du 30 août 2011.
Elle estime que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et qu’il est responsable de la dégradation de ses conditions de travail s’étant retrouvée isolée , sans outil de travail approprié avec un accès aux locaux devenu possible mais sous certaines conditions et prétend que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en raison d’une part de son inaptitude qui n’est que la conséquence du comportement fautif de l’employeur et d’autre part en raison de l’absence de recherche de reclassement de sa part.
Elle soulève que le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles est la cause de son inaptitude et que très rapidement elle n’a plus eu accès à ses contacts habituels comme le montrent les attestations qu’elle verse aux débats.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, de se référer expressément à leurs conclusions écrites développées oralement dans les mêmes termes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Il est établi par les éléments du dossier que la salariée au retour de son congé de maladie s’est trouvée à la porte de son bureau après le changement de serrure et de clés et sans en avoir été informée alors que sa collègue disposait d’une clé et pas elle ce qui révèle l’existence de tensions entre la salariée et sa hiérarchie comme le montrent les deux avertissements qui lui ont été notifiés auparavant et ce qui explique le certificat médical du 15 septembre 2011 aux termes duquel la salariée a été déclarée inapte sauf «sur un même poste dans un contexte relationnel et organisationnel différent.»
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a considéré qu’il existe un lien entre le comportement de l’employeur et l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail lorsque l’employeur n’a pas pris la mesure des difficultés rencontrées par la salariée notamment par l’absence de réponse rationnelle et lui accorde un entretien pour les projets de modification de ses conditions de travail ce qui caractérise le manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
C’est donc à juste titre que le premier juge a évalué le préjudice subi par la salariée contrainte dans un stress permanent de poursuivre son travail, à la somme de 3000 €.
Sur le licenciement pour inaptitude
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2011, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude définitive à son emploi avec impossibilité de reclassement en l’informant qu’il avait sollicité le médecin du travail pour savoir si elle était en mesure d’occuper d’autres postes au sein de la société et qu’ayant vainement recherché une solution de reclassement compte tenu de l’impossibilité de modifier l’organisation de son poste de travail eu égard à la petite taille de l’entreprise et à l’absence de postes vacants ou disponibles, l’entreprise a été contrainte d’envisager son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il est précisé dans la lettre de licenciement que la société ne fait partie d’aucun groupe et qu’il n’est donc pas possible d’envisager un reclassement au sein d’une autre entité juridique.
Il résulte des dispositions de l’article L 12 26 '2 du code du travail qu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel et lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs l’avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout travail signifie qu’il s’agit d’une inaptitude à tout emploi dans l’entreprise mais un tel avis ne dispense pas l’employeur d’établir qu’il se trouve dans l’impossibilité de reclasser le salarié au sein de l’entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient au besoin par des mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
La circonstance selon laquelle l’employeur s’est rapproché immédiatement du médecin du travail afin de lui demander des précisions sur ce qu’il entendait par «contexte relationnel et organisationnel différent» pour exercer des fonctions comparables de chargée de terrain et qu’elles pourraient être les mesures de reclassement adaptées à la salariée, n’est pas suffisante pour considérer que l’employeur s’est acquitté de son obligation de rechercher loyalement et sérieusement un reclassement de la salariée.
Dans la mesure où il est démontré que la société n’a pas tenté de rechercher une possibilité d’aménagement du poste de travail de la salariée en ne lui proposant aucun poste pouvant correspondre aux préconisations du médecin du travail et sans produire le registre du personnel, il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a retenu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé à la salariée la somme de 3000 € en raison de son ancienneté professionnelle de moins de deux années et de son préjudice ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis de 1600 €, une indemnité de congés payés sur préavis de 160 € et une indemnité de licenciement de 348,67 euros.
Sur les autres demandes
Le jugement sera également confirmé sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour des raisons d’équité.
L’équité commande d’allouer à Madame X YRegan une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés au cours de l’instance d’appel.
La demande sur le même fondement de la société SA QUALIMARKET sera rejetée dès lors qu’elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel régulier, recevable mais mal fondé.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamnation la société SA QUALIMARKET à payer à Madame X YRegan une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société SA QUALIMARKET aux dépens de l’instance.
Signé par Monsieur F-G H, Président et par B-C D-E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
B-C D-E F-G H
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