Confirmation 1 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 1er févr. 2021, n° 20/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00032 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 79
N° RG 20/00032 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QLYI
M. C X
C/
Mme D Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2020 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er février 2021, après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
demeurant […]
Représenté par Me Franck MELEDO de la SELAS ORATIO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES, Me Anne-Laure LE BLOUCH de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
Madame D Y
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame D Y et Monsieur C X ont vécu en concubinage entre 1993 et le 4 août 2016.
Pendant cette période, ils ont acquis un terrain situé à VIGNEUX DE BRETAGNE et y ont fait édifier une maison. Ultérieurement, ils ont acquis un second terrain attenant au premier.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2017, Madame D Y a fait assigner Monsieur C X en partage judiciaire.
Par un jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de NANTES a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur C X et Madame D Y,
— désigné pour y procéder Maître G H – […], […],
— dit que Monsieur X sera créancier de l’indivision au titre des 2/15emes du prêt immobilier remboursé et de trois échéances réglées en octobre, novembre et décembre 2011,
— dit que Madame D Y est créancière de Monsieur C X au titre du financement du premier terrain acquis sis […], à hauteur de 16 769,39 €,
— débouté Madame D Y du surplus de ses demandes au titre des achats des terrains sis […],
— condamné Monsieur C X au règlement à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour le bien sis […], à compter du 4 août 2016 jusqu’à libération des lieux ou date de la jouissance divise,
— dit que l’indemnité d’occupation sera égale à 80% de la valeur locative du bien,
— débouté Monsieur C X de ses demandes de créances contre l’indivision au titre des travaux réalisés sur la maison,
— débouté Monsieur C X de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis […],
— débouté Madame D Y de l’ensemble de ses demandes au titre de l’enrichissement sans cause,
— débouté Madame D Y de sa demande indemnitaire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— sursit à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 2 janvier 2020, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame D Y et lui,
— dit qu’il sera créancier de l’indivision au titre des 2/15emes du prêt immobilier remboursé et de trois échéances réglées en octobre, novembre et décembre 2011,
— dit que D Y est sa créancière au titre du financement du premier terrain acquis sis […], à hauteur de 16 769,39 €,
— l’a condamné au règlement à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour le bien sis […] à compter du 4 août 2016 jusqu’à libération des lieux ou date de la jouissance divise,
— dit que l’indemnité d’occupation sera égale à 80 % de la valeur locative du bien,
— l’a débouté de ses demandes de créances contre l’indivision au titre des travaux réalisés sur la maison, de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis […],
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 août 2020, Monsieur X demande à la cour de :
réformant ledit jugement et statuant à nouveau :
— ordonner la mise en 'uvre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de Madame D Y et lui,
— désigner à cette fin tel notaire il plaira à la juridiction de nommer ou, à défaut, le président de la
Chambre des Notaires de Loire Atlantique, avec faculté de délégation,
— dire et juger que ledit notaire pourra se faire assister de tout sapiteur expert en vue de procéder aux estimations immobilières requises,
— dire et juger encore que lesdites opérations seront menées sous la surveillance de tel Magistrat qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner,
— lui accorder l’attribution préférentielle du bien immobilier situé 45 […],
— pour les besoins des opérations qui lui seront confiées, de dire et juger que le notaire commis devra :
— convoquer les parties aux jour et heure qui lui conviendront,
— se faire remettre toutes pièces utiles
— procéder, éventuellement avec l’aide d’un sapiteur, à l’estimation du bien immobilier indivis situé 45 […], cette estimation se décomposant du terrain nu, d’une part et du bien immobilier dans son ensemble, d’autre part,
— à défaut, de dire et juger que le notaire commis devra retenir l’estimation immobilière qu’il produit, établie par le cabinet î le 16 mars 2016,
— prendre en considération et inscrire, dans le cadre des comptes entre les parties, sa créance à l’égard de l’indivision, évaluée à dire de notaire, au titre du remboursement par ses soins de l’emprunt CREDIT MUTUEL 04766 000551467 52 (intégrant le paiement des échéances de l’emprunt et son remboursement anticipé),
— prendre en considération et inscrire, dans le cadre des comptes entre les parties, sa créance à l’égard de l’indivision, au titre des dépenses d’amélioration du bien immobilier indivis, qu’il a supportées seul pour un montant de 73 574,82 €,
— prendre en considération et inscrire, dans le cadre des comptes entre les parties, sa créance à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis et de la quote-part d’assurance incombant à cette indivision, qu’il a assumées seul depuis le mois de juillet 2016,
— dire et juger qu’il ne sera redevable d’aucune indemnité d’occupation au titre de son occupation du bien immobilier situé 45 […],
— à titre subsidiaire, dire et juger que cette indemnité devra être minorée au regard de son occupation du bien immobilier en présence de l’enfant du couple,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Madame D Y de ses demandes au titre des achats des terrains situés 43 […],
— débouté Madame D Y de ses demandes au titre de l’enrichissement sans cause,
— débouté Madame D Y au titre de sa demande indemnitaire,
— débouté Madame D Y au titre de sa demande de licitation de l’immeuble situé 45
[…],
— condamner Madame D Y à verser à Monsieur C X une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 novembre 2020, Madame Y demande à la cour de :
— dire et juger l’appel de Monsieur X mal fondé,
— la recevoir en son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris,
statuant de nouveau,
— ordonner la vente sur licitation, en l’étude du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, en un seul lot, sur la mise à prix de 650 000 € avec faculté de baisse de mise à prix du tiers puis de moitié en cas de carence d’enchère, du bien immobilier situé 45, […] cadastré sur cette commune section […], pour une contenance de 21 ares 61 centiares,
— dire que le cahier des charges de la vente sera adressé par le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
— dire que les frais nécessaires à la couverture des dépens de la procédure de licitation seront avancés par l’indivision entre Monsieur C X et elle et prélevés en tant que de besoin sur les frais de partage,
' s’agissant de la créance née de l’acquisition du premier terrain,
— retenir la somme de 180 € comme étant le prix au mètre carré moyen d’un terrain constructible sur la commune de VIGNEUX DE BRETAGNE,
en conséquence,
— dire qu’elle est créancière :
* à titre principal, de la somme de 363 060 € à l’encontre de l’indivision,
* à titre subsidiaire, de la somme de 181 530 € à l’encontre de Monsieur C X,
* à titre infiniment subsidiaire, confirmer la décision sur ce point et dire qu’elle est créancière de Monsieur C X au titre du financement du premier terrain acquis à hauteur de 16 769,39 €,
' s’agissant de la créance née de l’acquisition du second terrain :
— retenir la somme de 180 € comme étant le prix au mètre carré moyen d’un terrain constructible sur la commune de VIGNEUX DE BRETAGNE,
en conséquence,
— dire qu’elle est créancière :
* à titre principal, de la somme de 25 920 € à l’encontre de l’indivision,
* à titre subsidiaire, de la somme de 12 960 € à l’encontre de Monsieur X,
* à titre infiniment subsidiaire, de la somme de 750 € à l’encontre de Monsieur X,
— dire et juger que Monsieur C X est créancier de l’indivision à raison du remboursement anticipé du prêt contracté pour la construction de la maison seulement,
sur l’indemnité d’occupation :
— à titre principal,
— dire et juger que Monsieur C X est débiteur de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 2 500 € mensuels et ce depuis le 4 août 2016 jusqu’à son départ effectif des lieux, assortie des intérêts au taux légal,
— en conséquence, condamner Monsieur X à lui verser la somme de 127 500 € au titre de l’indemnité d’occupation, cette somme étant à parfaire jusqu’à la libération effective des lieux ou date de jouissance divise,
— à titre subsidiaire,
— confirmer la disposition ayant condamné Monsieur C X au règlement à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour le bien sis […], à compter du 4 août 2016 jusqu’à la libération des lieux ou date de la jouissance divise,
— condamner Monsieur C X à lui verser la somme de 180 000 € au titre de l’enrichissement sans cause,
— condamner Monsieur C X à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner Monsieur C X à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur C X aux entiers dépens,
— confirmer pour le surplus.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance revendiquée par Madame Y au titre du financement du terrain principal
Madame D Y invoque une créance à son profit résultant pour elle du financement intégral de l’achat du terrain en 1998, sur lequel sera édifié ensuite une habitation. Le prix payé par elle était de 220 000 francs (33 538,68 €).
Il n’est pas débattu que Madame Y a financé sur ses deniers propres l’intégralité du terrain acquis par le couple en 1998. Par ailleurs, aucune des deux parties ne conteste le caractère indivis de ce bien qui a été acquis par Monsieur C X et Madame D Y, chacun pour moitié. Il convient cependant de déplorer qu’aucune des deux parties n’a estimé utile de produire devant la cour l’acte notarié de cet achat.
Madame Y réitère devant la Cour sa demande tendant à ce que cette dépense d’acquisition d’un terrain indivis entre dans le champ d’application de l’article 815-13 du code civil et que la créance soit en conséquence calculée selon la règle du profit subsistant.
C’est justement que les premiers juges ont relevé que l’achat par le couple du terrain nu fondant l’indivision, les fonds propres engagés par Madame Y ne peuvent donner lieu à une créance au titre de l’article 815-13 du code civil.
Ainsi que le tribunal l’a opportunément relevé, l’application de ce texte suppose l’existence d’une indivision pour s’appliquer et l’existence d’une dépense qui a contribué à l’amélioration ou à la conservation du bien indivis. Par conséquent, avant la création de l’indivision, la dépense en cause ne peut s’analyser que comme une créance entre concubins.
En l’espèce, la créance dont se prévaut Madame D Y repose sur le règlement par ses soins, à une époque immédiatement antérieure à la création de l’indivision, du prix d’achat du bien qui deviendra indivis.
A ce titre, Monsieur C X ne conteste pas que Madame D Y ait réglé de ses propres deniers la part de prix dont il était débiteur pour pouvoir devenir co-indivisaire à 50 %.
Monsieur C X prétend que cette dépense d’acquisition effectuée par Madame D Y seule doit s’analyser comme sa contribution aux charges du ménage. Cependant, il ne rapporte pas la preuve ni n’allègue une décision concertée du couple de répartir les charges communes de cette manière. En particulier, il ne justifie pas des dépenses qu’il aurait assumées en contrepartie au titre de sa participation aux frais communs.
Il s’ensuit que la fourniture par Madame Y des fonds excédant sa part indivise doit être analysée comme un prêt implicite fait au profit de son concubin. Elle détient en conséquence une créance à son égard égale à la moitié du prix du terrain au jour de l’achat, soit 16 769,39 €, sans qu’il y ait lieu de valoriser cette somme au profit subsistant, les dispositions de l’article 815-13 du code civil ne pouvant recevoir application au cas d’espèce.
Le premier jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la créance revendiquée par Madame Y au titre du financement du second terrain
Madame Y ne produit à cet égard qu’une attestation sur l’honneur selon laquelle, lorsque les parents de l’intimée, Monsieur Y et Madame Z, ont décidé de mettre en vente leur maison, voisine de celle du couple, ceux-ci ont décidé de donner une parcelle à Madame Y. Ils indiquent avoir opté sur les conseils de leur notaire pour une vente au nom des concubins. Madame Z atteste ainsi : 'Nous avons donc décidé d’adresser à notre fille un chèque de 1500 € afin de permettre de payer cette acquisition. Le montant des frais a été donné en espèces, le jour même de la signature de l’acte.'
Cependant, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Madame Y a indiqué dans ses écritures en date du 4 décembre 2018, que le compte courant des concubins avait été alimenté par un virement effectué par ses parents en vue de l’achat contredisant ainsi l’attestation de Madame Z,
ces conclusions évoquant au surplus un prêt et non un don, allant de nouveau à l’encontre de l’attestation de sa mère.
Madame Y se contente devant la cour de réitérer les affirmations selon lesquelles elle a acquis à l’aide d’un prêt consenti par ses parents une parcelle attenante pour un montant de 1 500 € et produit de nouveau la même attestation. Elle ne répond ainsi pas aux contradictions déjà relevées par les premiers juges.
Force est de constater qu’elle ne démontre pas de façon certaine l’origine des fonds litigieux et ne rapporte ainsi pas la preuve du fait qu’elle a financé seule le paiement de la parcelle acquise le 18 janvier 2003.
Madame Y sera en conséquence déboutée de sa demande et le premier jugement confirmé de ce chef.
Sur la créance revendiquée par Monsieur X au titre du remboursement du prêt crédit mutuel
Il est constant que les parties ont souscrit, le 6 mai 1999, un prêt aux fins d’édification d’une maison sur le terrain acquis en 1998. Monsieur X soutient s’être acquitté seul des échéances du prêt et revendique à ce titre une créance à l’égard de l’indivision. Il produit à cet effet une attestation de remboursement intégral de prêt de la banque Crédit Mutuel concernant le prêt immobilier n° 04766 000551467 52 ainsi que trois relevés d’un compte à son nom présentant des prélèvements mensuels de 1 399,47 € et dont le libellé est ainsi précisé 'ECH PRET CAP+IN 04766 000551467 52".
Madame Y reconnaît que son ancien concubin a pris en charge le remboursement anticipé du prêt soit les 2/ 15e du prêt. Elle soutient en revanche que les mensualités dont a pu s’acquitter Monsieur X durant la vie commune l’ont été au titre des charges du ménage.
Il résulte de l’article 815-13 du code civil que 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
Il est par ailleurs constant que les règlements d’échéance d’emprunts immobiliers effectués par un indivisaire sont des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
— Sur le principe de la dépense
Monsieur X démontre par ses relevés de compte avoir procédé personnellement au règlement de trois échéances, en octobre, novembre et décembre 2011. Il rapporte également la preuve qu’il a soldé le prêt par anticipation le 10 mars 2012, sur ses deniers propres à hauteur de 2/15e. En revanche, aucun des documents produits ne permet de retenir qu’il a effectivement assumer seul les échéances précédentes.
Ainsi que l’ont justement rappelé les premiers juges, il n’existe aucun principe de contribution aux charges du ménage et chacun des concubins conserve à sa charge les dépenses qu’il a exposées, sauf à démontrer l’existence d’une volonté commune des parties d’une répartition particulière des dépenses entre eux. S’agissant du remboursement d’un emprunt souscrit de manière conjointe et
solidaire, le simple paiement de la dette ne suffit pas à démontrer qu’il s’agissait d’une répartition convenue entre les co-indivisaires, dès lors que Monsieur C X était également tenu de ce remboursement et avait donc un intérêt certain à s’en acquitter pour éviter des frais de poursuite et que, par ailleurs, Madame D Y n’apporte pas la preuve des dépenses qu’elle aurait assumées en contrepartie.
En l’espèce, le fait qu’il existe une différence de revenus entre les concubins ou que Madame Y ait pu aider Monsieur X à développer son activité, outre que cela n’est pas démontré, ne suffit pas à établir un accord des parties pour que le remboursement de l’emprunt reste définitivement à la charge de Monsieur X.
Il convient en conséquence de reconnaître que Monsieur X s’est acquitté personnellement de trois mensualités de l’emprunt ainsi que du remboursement anticipé s’élevant à 2 /15e du passif et qu’il dispose à ce titre d’une créance contre l’indivision.
Les parties ne produisant pas l’échéancier de l’emprunt ou tout autre élément permettant de faire une exacte appréciation des sommes engagées par Monsieur X au titre du remboursement anticipé, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Monsieur X sera créancier de l’indivision au titre des 2/15e du prêt immobilier remboursé et de trois échéances réglées en octobre, novembre et décembre 2011.
— Sur le calcul de la créance
La créance relative à une dépense de conservation est fixée à hauteur de la plus forte somme entre le montant du profit subsistant et la dépense faite. S’agissant d’une créance relative au financement d’une construction, il y a lieu de distinguer la valeur du terrain et celle de la maison.
A défaut de disposer d’éléments d’évaluation fiables, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a confié au notaire le soin de procéder à l’évaluation du bien immobilier en distinguant la valeur du terrain et celle de la construction.
Sur la créance revendiquée par Monsieur X au titre des travaux d’amélioration, des taxes foncières et de l’assurance habitation
Aux termes des dispositions de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire ayant amélioré à ses frais le bien indivis peut prétendre à une créance dont le montant sera déterminé au profit subsistant, sauf à tenir compte de l’équité.
Il appartient à celui qui invoque une créance de ce type, de le démontrer. En l’espèce, Monsieur X produit des factures, toutes adressées à Monsieur ou Madame X, et se rapportant à des travaux de construction d’une piscine, de travaux d’aménagement du jardin et de construction d’un garage.
Il démontre ainsi la nature et la réalité de la dépense. Cependant, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Monsieur X ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté seul du règlement de ces factures.
Monsieur X ne produit, pas plus devant la Cour qu’en première instance, d’éléments permettant de déterminer que les fonds employés pour régler les dépenses au profit de l’indivision provenaient de ses deniers personnels. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
S’agissant du paiement de la taxe foncière et des cotisations d’assurance afférentes au bien indivis, la cour constate que, pas plus qu’en première instance, Monsieur C X ne prend la peine d’en justifier.
Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Sur l’enrichissement sans cause
L’action fondée sur l’enrichissement sans cause, issue d’une création jurisprudentielle et dont le mécanisme a été repris dans les articles 1303 et suivants du code civil, implique l’établissement d’un appauvrissement et d’un enrichissement corrélatif, sans cause légitime. Elle ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et n’est pas destinée à suppléer une autre action vouée à l’échec en raison d’un défaut de preuves qu’elle exige pour prospérer. L’indemnité due au titre de l’enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l’une de l’appauvrissement et l’autre de l’enrichissement subsistant dans le patrimoine de l’enrichi à la date de l’exercice de l’action.
Madame Y indique que Monsieur C X s’est enrichi à son détriment, en raison de sa collaboration à l’activité professionnelle de son concubin. Elle entend caractériser l’enrichissement de Monsieur X par le fait qu’il a pu se constituer un patrimoine important au cours du concubinage, comprenant plusieurs biens immobiliers, la société B IMMOBILIER, la construction de trois maisons à ANGERS, cinq résidences en CAMARGUE et qu’il possède encore d’autres biens immobiliers. Elle estime corrélativement s’être appauvrie en vendant son institut de beauté, en participant à l’activité de son concubin et en se privant de la possibilité de travailler à plein temps.
Cependant, Madame D Y ne fournit aucune donnée chiffrée permettant de caractériser l’ampleur de l’enrichissement dont son concubin a pu bénéficier, se contentant de procéder par simple affirmation. Elle prétend avoir vendu son institut de beauté pour se consacrer pleinement à l’activité de son
compagnon, sans fournir aucun élément probant permettant à la cour de savoir si effectivement sa décision de mettre fin à son activité personnelle était un choix personnel ou induit par Monsieur C X.
Au surplus, il est démontré par les pièces produites que Madame Y a toujours exercé une activité professionnelle, à temps partiel de 1999 à 2012, puis à temps plein de 2012 à la date de séparation des concubins, ce qui contredit sa thèse.
Aucune des pièces produites par elle ne permet de considérer avec certitude qu’elle a contribué de manière significative à l’activité de son concubin, créant à son profit un avantage en travaillant sans rémunération, sans contrepartie pour elle-même de quelque sorte que ce soit. En tout état de cause, Madame D Y ne fournit à la cour aucun élément comptable lui permettant d’apprécier l’existence d’un appauvrissement et d’un enrichissement corrélatif de Monsieur C X.
Madame D Y relève par ailleurs le fait qu’elle était en charge des enfants, du ménage de la lessive et du repassage, ce qui est souligné dans le fax envoyé par ses soins à Monsieur A et corroboré par l’attestation de Madame Z. Ces activités domestiques, profitant à l’ensemble du ménage, ne peuvent donner lieu à un appauvrissement tel que le prévoient les dispositions relatives à l’enrichissement sans cause.
Il résulte de ce qui précède que Madame Y ne démontre pas avoir subi un appauvrissement ni avoir provoqué ainsi un enrichissement corrélatif de Monsieur X. Elle sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation
En application des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit de manière privative d’un bien dépendant de l’indivision est redevable d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité a pour objet de compenser la perte de revenus liée à cette occupation exclusive du bien.
Il est par ailleurs constant que l’occupation de l’immeuble du concubin avec les enfants issus du couple peut constituer une modalité d’exécution, par l’autre concubin de son devoir de contribuer à l’entretien des enfants, de nature à réduire le montant de l’indemnité d’occupation. Cependant, cela suppose que le demandeur justifie qu’il supporte bien seul la charge de l’enfant commun et que la contribution à l’entretien et l’éducation qui pourrait être mise à la charge de la mère, au regard de ses revenus et de ses charges, et des besoins de l’enfant, correspond au montant de cette indemnité d’occupation.
Or, Monsieur C X ne rapporte pas cette preuve. Au surplus, il ne soutient pas avoir adressé la moindre demande à ce titre à Madame D Y. En s’abstenant de fournir aucune pièce probante permettant d’apprécier ses revenus et charges et de connaître la situation de l’enfant B au cours de cette période d’occupation, Monsieur C X met la cour dans l’impossibilité d’apprécier la pertinence de son argumentation. Il en sera débouté et le jugement confirmé en ce qu’il a considéré que ce dernier était bien redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision.
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, Madame Y invoque de manière péremptoire un montant mensuel de 2 500 €, sans fournir aucun élément d’appréciation objectif devant la cour. Par conséquent, il convient de dire que cette indemnité d’occupation sera fixée à 20 % de la valeur locative du bien, en raison de la précarité de cette occupation, valeur à déterminer lors des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, qui seront diligentées devant notaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la demande d’attribution préférentielle
L’article 832-3 du code civil énonce, qu’à défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. A cet égard, il appartient au juge dans son appréciation des intérêts en présence de considérer le risque que fait peser l’attribution préférentielle sur les copartageants en cas d’incapacité du bénéficiaire à s’acquitter de la soulte.
Monsieur X qui sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis ne donne aucune indication quant à la valeur du bien ou à ses capacités de financement, se contentant d’affirmer sans le démontrer avoir toujours supporté la charge du bien indivis.
Il ne justifie ainsi pas de garanties financières suffisantes relatives au paiement de la soulte dont il devra s’acquitter au jour du partage en cas d’attribution préférentielle du bien.
L’appréciation des intérêts en présence commande en conséquence de rejeter la demande présentée par Monsieur X à ce titre et de confirmer le jugement déféré.
Sur les demandes relatives au partage et à la licitation du bien indivis
Aux termes de l’article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.'
En l’espèce, Madame Y ne soutient nullement avoir procédé à des démarches afin d’aboutir
à un partage amiable, alors que Monsieur X de son côté propose de conserver le bien indivis tout en rachetant la part de son ancienne concubine. Par ailleurs, la cour ignore quelle sera la part de chacun dans l’indivision.
Par conséquent, il apparaît prématuré d’ordonner la licitation du bien ainsi que le sollicite Madame D Y, laquelle sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement complété en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Madame Y évoque des comportements qu’elle qualifie d’inadmissibles de Monsieur X et décrit des problèmes de santé de longue date ayant débuté dès 1995 avec des difficultés durant sa grossesse, causant l’apparition d’une grave maladie neuro-musculaire qui l’a conduite à solliciter la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été accordée en 2017.
Seules deux attestations, des mains des parents de Madame Y, sont produites au soutien des assertions de Madame Y. Les documents évoquent une forme de despotisme de Monsieur X et décrivent un homme qui demande à être obéi. Ces attestations établies par les parents de la principale intéressée et qui ne sont corroborées par aucun autre élément objectif ne sauraient être suffisantes à caractériser un comportement fautif de Monsieur X.
En outre, et en tout état de cause, Madame Y n’établit nullement de lien entre le comportement allégué de son ancien concubin et ses difficultés médicales actuelles.
Madame Y sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, les dépens seront partagés par moitié entre elles et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame Y de sa demande de licitation du bien indivis,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le partage des dépens par moitié.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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