Infirmation partielle 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 févr. 2020, n° 18/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01497 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 11 mai 2018, N° 11-17-0530 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/01497 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EYSC
Minute n° 20/00080
SAS SAINTE BARBE-GROUPE SNI
C/
X, C
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 11 Mai 2018,
enregistrée sous le n° 11-17-0530
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2020
APPELANTE :
SAS SAINTE BARBE-GROUPE SNI prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur A X
MIG de Théding […]
[…]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame B C épouse X
MIG de Théding […]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2019 tenue par Monsieur Olivier MICHEL et Madame Sylvette MIZRAHI Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Février 2020.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
CONSEILLERS : Monsieur Eric LAMBERT, Conseiller
Monsieur Olivier MICHEL, Conseiller
GREFFIER : Madame Nejoua TRAD-KHODJA
FAITS ET PROCÉDURE :
M. A X et Mme B X née C occupent un logement au premier étage d’une maison individuelle groupée (MIG) appartenant à la SAS Sainte-Barbe, situé […].
Ce logement leur a été attribué le 6 juillet 2010 en raison de la qualité d’ancien mineur de M. X, par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) qui prend en charge le loyer.
Au motif que M. et Mme X causent par leur comportement des troubles de jouissance au voisinage, la SAS Sainte-Barbe les a fait citer devant le tribunal d’instance de Saint-Avold par acte d’huissier d’huissier du 12 juillet 2017 aux fins de voir prononcer la résiliation à leurs torts exclusifs du bail d’habitation conclu selon bon d’attribution du 7 mai 2010, ordonner leur évacuation des lieux loués et celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique, prononcer leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, avec intérêts de droit à compter du jugement ainsi qu’au fur et à mesure de la date d’échéance en cas de retard, et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
M. et Mme X se sont opposés à ces prétentions et ont demandé au tribunal de condamner la SAS Sainte-Barbe au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils ont sollicité une expertise technique relative à la qualité phonique des lieux.
Par jugement du 11 mai 2018, le tribunal d’instance de Saint-Avold a :
— débouté la SAS Sainte-Barbe de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail prétendument conclu avec M. et Mme X et des prétentions subséquentes
— condamné la SAS Sainte-Barbe à verser à M.et Mme X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a relevé que M. X bénéficiait, en application du statut des mineurs institué par le décret du 14 juin 1946, de la gratuité du logement mis à sa disposition par la SAS Sainte-Barbe. Il a rappelé que le droit au logement gratuit est assuré par l’ANGDM, le loyer étant versé directement par cet organisme au propriétaire ou au gestionnaire des locaux. Il en a déduit que M. et Mme X occupaient régulièrement l’appartement objet du litige en raison de la qualité d’ancien mineur de M. X et que par conséquent, la SAS Sainte-Barbe ne pouvait se prévaloir d’aucun bail, le bon d’attribution ne valant pas contrat de location comme elle l’affirmait.
Le premier juge a par ailleurs relevé que dans une lettre du 19 octobre 2016, l’ANGDM avait indiqué à M. X que s’il persistait dans ses agissements, il lui appartiendrait de mettre en application les sanctions prévues au Règlement Général d’Habitation, à savoir la suppression de la prestation de logement (une
indemnité de logement étant alors versée) ou l’affectation d’office d’un autre logement. Il a observé qu’il ne résultait pas du dossier qu’une telle sanction ait été prise et a considéré que le logement était toujours occupé par M. et Mme X en vertu de la qualité d’ayant droit de M. X.
Le tribunal a estimé au surplus que les témoignages versés aux débats par M. et Mme X étaient de nature à nuancer voire à écarter les griefs allégués à leur encontre par la SAS Sainte-Barbe et a considéré que celle-ci ne rapportait pas la preuve d’un comportement troublant la jouissance des autres occupants de l’immeuble de nature à légitimer leur expulsion des lieux.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 mai 2018, la SAS CDC Habitat venant aux droits de la SAS Sainte-Barbe a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Elle conclut à l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— prononcer la résiliation aux torts exclusifs de M. et Mme X du bail d’habitation conclu entre les parties et selon bon d’attribution en date du 7 mai 2010 et portant sur l’appartement sis MIG de Théding 2 B, impasse du val à […]
— ordonner l’évacuation immédiate et sans délai de M. et Mme X ainsi que de tout occupant de leur chef des locaux et ce si besoin avec le concours de la force publique
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de d’un montant égal au loyer payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à évacuation effective, ces sommes portant intérêts de droit à compter du jugement ainsi qu’au fur et à mesure de leurs échéances en cas de retard
— condamner solidairement M. et Mme X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer.
L’appelante indique qu’elle est propriétaire du logement, que le loyer lui est versé par l’ANGDM, tiers payant et que le bon d’attribution signé par M. et Mme X le 6 juillet 2010 vaut contrat de location.
Elle fait valoir que les désordres générés par M. et Mme X ont commencé dès leur arrivée dans le quartier en 2010, que depuis cette date, certains voisins ont déménagés que d’autres ont fait des demandes de relogement et que le comportement de M. et Mme X perdure. Elle explique notamment qu’ils sont les seuls occupants de l’immeuble à profiter de leur petit jardin, les trois autres occupants n’osant plus s’installer dans le leur de peur de subir les agissements des intimés, que les autres occupants vivent dans la peur quotidienne pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille, leurs enfants et leurs amis leur rendant visite et qu’ils s’enferment dans leur appartement. L’appelante ajoute que M. et Mme X provoquent quotidiennement leurs voisins par des sifflements, les harcellent, les insultent, les menacent, adoptent des gestes obscènes à leur égard, s’immiscent dans leur vie privée, les filment, réclament de l’argent à ceux qui sont âgés, multiplient les nuisances sonores, font preuve d’absence de savoir vivre et ont pour habitude de mal se garer sur le parking collectif soit pour bloquer les véhicules de leurs voisins, soit pour les empêcher de se garer.
L’appelante souligne par ailleurs que toutes les démarches amiables de médiation et les différentes lettres adressées à M. et Mme X se sont avérées vaines et indique que le tribunal a attaché à tort une valeur probante aux témoignages produits par les intimés en expliquant que la majorité des personnes qui les ont rédigés n’habitent pas Théding.
Les intimés concluent au rejet de l’appel de la SAS CDC Habitat et demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la SAS CDC Habitat
— subsidiairement, rejeter l’ensemble des demandes de la SAS CDC Habitat,
— confirmer le jugement entrepris
— condamner la SAS CDC Habitat à leur payer la somme de 2.000 euros pour appel manifestement abusif et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. et Mme X font valoir qu’ils n’ont pas conclu de bail avec la SAS CDC Habitat, que celle-ci ne peut donc se prévaloir d’aucune clause résolutoire et qu’elle est irrecevable à solliciter la résiliation d’un bail qui n’existe pas. Ils ajoutent qu’il appartient à l’appelante d’agir à l’encontre de l’AGDM et qu’elle ne peut agir directement contre eux.
Subsidiairement, les intimés indiquent que leur arrivée en 2010 dans l’immeuble n’a pas plu aux autres occupants dont les origines sont différentes et que la SAS CDC Habitat prête son concours à un complot politiquement incorrect. Ils contestent l’ensemble des accusations formulées à leur encontre en expliquant que le problème vient de l’un des occupants (M. Z) qui ne supporte pas Mme X et a cherché à liguer les autres occupants contre elle qui est en fait la véritable victime. Ils affirment que les conclusions de l’appelante sont dictées par cet occupant qualifié d’intolérant et grossier, ayant probablement une complicité au sein des services de la SAS CDC Habitat. Ils soutiennent également que celle-ci fait une mauvaise analyse des droits respectifs relatifs aux jardins ainsi qu’aux places de stationnement qui ne sont pas nominatives et que ses accusations sont vagues et non circonstanciées. Les intimés soulignent que les personnes qui ont habité autour d’eux dans leur ancien immeuble pendant 30 ans, n’ont déploré aucun problème ainsi que le démontrent les attestations qu’ils versent aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 29 janvier 2019 par la SAS CDC Habitat et le 7 février 2019 par M.et Mme X auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2019 ;
Sur le prononcé de la résiliation et les demandes subséquentes
Il résulte de l’article 1709 du code civil que le bail est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose quelconque pendant un certain temps, et moyennant un certain prix proportionnel à ce temps que celle-ci s’oblige à lui payer.
En l’espèce, il est constant que M. X, retraité en qualité d’ancien mineur des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), relève à ce titre du statut des mineurs institué par le décret n°46-1433 du 14 juin 1946 et qu’en vertu de ce statut, il bénéficie d’avantages en nature, en particulier de la gratuité du logement mis à sa disposition initialement par l’entreprise minière en application de l’article 23 de ce décret.
Il est non moins constant que depuis le décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) vient aux droits des HBL pour garantir notamment le droit au logement gratuit. A cet effet, l’ANGDM conclut avec la SAS Sainte-BARBE aux droits de laquelle vient désormais la société CDC Habitat, cessionnaire du parc immobilier des HBL, des conventions permettant aux anciens mineurs ou à leurs ayants droit de bénéficier d’un logement et de sa gratuité.
C’est en application de ces dispositions et conventions qu’en l’espèce, l’ANGDM a attribué à M. X qui l’a accepté le 6 juillet 2010, le logement situé à Théding, objet du litige. Le premier juge a justement considéré que le bon d’attribution ne constituait pas un contrat de location. En effet, ce bon émane uniquement de l’ANGDM et M. X en est le seul signataire. Sa signature, comme le précise le bon, formalise simplement son acceptation du logement ainsi que son engagement à quitter son précédent logement dans le délai d’un mois et non une obligation quelconque à l’égard de la SAS CDC Habitat laquelle n’est pas partie au document. Le fait que M. X se soit par ailleurs engagé auprès de la SAS CDC Habitat à respecter le 'règlement général d’habitation’ n’est en rien de nature à caractériser l’existence entre eux d’un bail. Ce
règlement qui n’est pas un contrat et qui ne contient aucun engagement de la SAS CDC Habitat, a pour objet de définir les règles de mise à disposition et d’occupation d’un logement gratuit. Comme le rappelle l’ANGDM dans un courrier du 19 octobre 2016, c’est à elle de mettre en application les sanctions prévues par le règlement en cas de non respect de ses dispositions par un mineur attributaire d’un logement à titre gratuit.
Il s’ensuit que la SAS CDC Habitat est irrecevable au sens de l’article 32 du code de procédure civile à agir en résiliation de bail à l’encontre de M. et Mme X qui ne sont pas les signataires des conventions conclues entre le propriétaire du parc immobilier et l’ANGDM pour la mise à disposition de logements au profit de mineurs et avec lesquels elle n’est liée par aucun contrat de location. Le jugement est donc infirmé.
En revanche, c’est à juste titre que le premier juge à débouté la SAS CDC Habitat de ses demandes subséquentes, respectivement en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation. La décision est confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Il n’est pas démontré qu’en poursuivant la procédure, la SAS CDC Habitat a manifesté l’intention de nuire à M. et Mme X et que son appel procède d’un abus de droit d’agir en justice. Les intimés seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS CDC Habitat partie perdante, supportera les dépens d’instance et d’appel. Pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à verser à M. et Mme X une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée de ce chef en première instance et déboutée des demandes qu’elle a présentées sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la SAS CDC Habitat de sa demande d’évacuation immédiate de M.et Mme X des locaux sis MIG de Théding, […]
— débouté la SAS CDC Habitat de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
— débouté la SAS CDC Habitat de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS CDC Habitat à verser à M.et Mme X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DÉCLARE la SAS CDC Habitat irrecevable en sa demande tendant au prononcé aux torts exclusifs de M. et Mme X de la résiliation du prétendu bail d’habitation conclu entre les parties selon bon d’attribution en date du 7 mai 2010 et portant sur l’appartement sis MIG de Théding, […] ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. et Mme X de leur demande en condamnation de la SAS CDC Habitat au paiement de la somme de 2.000 euros pour appel abusif ;
DÉBOUTE la SAS CDC Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CDC Habitat à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CDC Habitat aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame TRAD-KHODJA, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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