Infirmation partielle 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 12 juil. 2018, n° 13/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00320 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 6 décembre 2011, N° 11/00076;07/00045 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
233
KS
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Grattirola,
— Me Malgras,
— Me Usang,
— Curateur,
le 25.07.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 juillet 2018
N° RG 13/00320 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 11/00076 – rg n° 07/00045 – du Tribunal civil de première instance de Papeete – chambre foraine – en date du 6 décembre 2011 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 juin 2013 ;
Appelant :
Monsieur BT BD X, né le […] à Pirae, de nationalité française, retraité, demeurant à Punaauia PK 11,800 côté montagne quartier X, […]
Venant aux droits de sa mère décédée : AA AE DL BF veuve X, née le […] à Papeete et décédée le […] ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur J CR B, né le […], de […]
Non comparant, assigné à sa personne le 18 juin 2013 ;
Madame AY B épouse Y, née le […] à AR, de nationalité
française, […]
Appelante incidente,
Représentée par Me Benoît MALGRAS, avocat au barreau de Papeete ;
Madame BO DM DN BF épouse Z, née le […] à […], de nationalité française, […]
Concluante mais non représentée par un avocat ;
Madame DO DP DK BF, née le […] à […] et décédée ;
Monsieur CS CT BF, né le […] à […]
Concluant mais non représenté par un avocat ;
Madame DQ DR DS BF épouse A, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant chemin BE BF face à la […]
Non comparante, assignée à sa personne le 17 juin 2013 ;
Madame BP DT DU Z épouse CU-CV, née le […] à […] […]
Concluante mais non représentée par un avocat ;
Monsieur AZ BA, né le […] à […]
- 98770 AR – Tuamotu ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Mademoiselle BB BC, née le […] à […]
Non comparante, assignée à sa personne le 19 juin 2013 ;
Monsieur le Curateur aux Biens et Successions Vacants, pour représenter les éventuels héritiers de :
— DO DP DK BF, née le […] à […]
— BE BF
Concluant ;
Intervenant volontaire :
Monsieur BD B, née le […] à Tuamotu, demeurant à AG – Tuamotu ;
Représenté par Me Benoît MALGRAS, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur DV DW DX BF, héritier de Mme DO DP DK BF décédée en cours d’instance le 1er décembre 2011 à Papeete ;
Concluant mais non représenté par un avocat ;
Ordonnance de clôture du 26 janvier 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 15 mars 2018, devant M. BLASER, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme CW-CX ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme CW-CX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Monsieur B BI CY a saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière de l’annulation de la vente de 36 terres sises sur l’atoll de AG.
Selon ordonnance du 23 mars 2007, la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière a constaté qu’aucune conciliation n’est intervenue dans le délai de 6 mois prévu par l’article 38 de la loi du 5 juillet 1996, et a renvoyé le dossier devant le Tribunal de première instance, chambre foraine.
Selon requête reçue au greffe le 23 avril 2007, Monsieur B a saisi le Tribunal de première instance, afin de voir annuler la vente des terres suivants, faite à Monsieur BE BF par Monsieur C a D : OKUO, AS, AT, AU, AV, APURUGA, PARAOA, TEHENUATAVAKE, T, KARATAE, ANINI, PUTOTORO, MAVEKA, KORAKORA, K, POTUOPE, TOPIRAMA, VAIOKUMU, T, L, OIRA, NOKOHU, TUCAHERA, TEUAPU, M, N, AJ.
Il a diligenté cette requête contre les ayants droit de BE BF, et a demandé leur condamnation à lui payer la somme de 150.000 francs pacifiques en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française.
Le requérant a expliqué que cette vente est intervenue le 24 septembre 1930, acte par lequel le sieur C a D a vendu à BE BF ces parcelles, alors qu’il n’en était pas lui-même propriétaire, ces terres appartenant à AF a R ainsi qu’à ses enfants. Il a précisé que si AF a R avait établi un testament, il n’a légué à son petit-fils C a D que les parcelles E, F, la moitié de la terre G et la moitié de la terre H, et que la vente par ce dernier d’autres parcelles est ainsi la vente de la chose d’autrui. Il a demandé que ces terres soient déclarées comme étant la propriété des descendants de AF a R.
J B est intervenu volontairement à l’instance à l’audience du 11 septembre 2007 afin de représenter son père, le requérant, qui est décédé.
Les consorts B CZ AY, I, DA DB DC, Rina Teura, Tutamahine Mélisse, Chérita Ariimihi, BD Hama, Teanau Fareahu, Iafeta Ronald, Stive Tematauateiva et BG BH, ont donné procuration à leur frère J afin de les représenter.
Faisant état d’un acte de vente de 1924, J B a soutenu que la succession de deux actes de vente séparés de quelques années démontre la fraude commise et le détournement de propriété par la famille BF.
Par courrier du 21 avril 2011, J B s’est désisté en faveur de sa soeur AY B épouse Y, venant aux droits de leur père BI B. AY B est intervenue volontairement par courrier du même jour.
Monsieur BJ BK est intervenu volontairement, expliquant que certaines des terres (AV 6, […], K, L, M et N) ont été revendiquées initialement également par Mme O a P, mère de Q a R, dont il est l’un des descendants. Il a demandé que les droits des descendants de S a R soient reconnus, afin de sortir sa quotité de l’indivision.
Monsieur AZ BA est intervenu volontairement aux débats, en qualité de descendant de AF a R au 6° degré. Il a indiqué que son auteur a légué à son fils aîné Tokofa alias Virau a R les terres T, U, V, W sises à AG le 28 octobre 1898, et que:
— la parcelle T 1 a été vendue le 9 octobre 1998 par AE 'AA’ BF à M. BL BM ;
— la parcelle T 8 a été vendue successivement par Mme AB a AC (épouse de D a AF) à BE BF, lequel l’a léguée à sa fille AE 'AA’ le 8 août 1950, laquelle l’a cédée à CO CP époux de DD DE DF le 18 février 1999.
Il a fondé son intervention sur le fait que AA BF ne pouvait pas vendre la terre T 1, puisque AF a R ne l’avait pas légué à son petit- fils C a D avant que ce dernier ne la vende à BE BF, alors que pour la terre T 8, AB a AC ne disposait pas des droits nécessaires, seul son époux D a R, fils de AF a R, étant propriétaire.
Il a sollicité l’annulation des ventes survenues en 1998 et 1999 et la mise sous séquestre des autres terres non encore revendues par AA BF, telles qu’énumérées dans l’arrêt du tribunal supérieur d’appel du 28 avril 1977.
Le requérant a attrait dans la cause le curateur aux biens et successions vacants, afin de représenter les ayants droit inconnus de BE BF.
Le curateur a précisé que selon un testament du 8 août 1950, BE BF a légué les terres sises à AG à sa fille AA BF, en réalité AE BN BF épouse X, et il a sollicité sa mise hors de cause du chef de cette personne.
Madame AE dite AA BF a été assignée par exploit du 19 décembre 2007 et a constitué avocat. Son avocat a signalé le 1er avril 2009 le décès de cette personne.
Monsieur BD X, venant aux droits de AE 'AA’ BF, est intervenu
volontairement. Il a soutenu que AZ BA ne justifie pas d’acte emportant acceptation de la succession de AF a R, de sorte qu’il ne peut revendiquer des droits à ce titre. Il a conclu de même s’agissant de J B. Il a soutenu l’irrecevabilité de leurs prétentions. Il a également relevé que la décision ayant attribué à sa mère les terres litigieuses est définitive et n’a fait l’objet d’aucune tierce opposition. Il a sollicité la condamnation des parties adverses à lui payer la somme de 550.000 francs pacifiques en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Madame DT CU-CV est intervenue volontairement à l’audience du 20 novembre 2007, en qualité de descendante de BE BF. Elle a indiqué que les terres doivent être rendues à leurs véritables propriétaires : les descendants de AF a R.
Mesdames BO BF et BP BF sont intervenues volontairement selon conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2008.
Elles ont indiqué que AF a R, né en 1805, a eu 14 enfants, dont D AF a R né en 1867, lequel a eu un seul enfant : C a D, né en 1892 et décédé sans enfant en 1965.
Ce dernier a vendu à BE BF le 21 juillet 1924 ses droits sur les terres sises à AR et à AG, pour les avoir tenu par héritage de ses parents, puis en 1930 les droits sur ses terres sises dans les mêmes atolls, à BQ BF ainsi qu’à ses frères puînés, descendants de BE BF, mais en se réservant le droit de manger tous les produits provenant de ces terres jusqu’à leur mort.
Elles ont précisé que :
— AL Meahui BF dit BE BF est né en 1872, et qu’il est décédé en 1956, laissant 10 enfants. Les acquéreurs cités dans l’acte de 1930 sont : BQ né en 1899, Teiho né en 1896, Faukura né en 1902, DG né en 1912, AH né en 1919 et AI né en 1925. Les autres enfants sont en effet des filles, non concernées par l’acte.
— Faukura étant décédé en 1941, ses droits sont revenus à son père BE BF ainsi qu’à ses frères et soeurs.
— Par testament du 8 août 1950, BE BF léguera ses terres sises à AG à sa fille AE dite AA BF épouse X.
Ces intervenantes ont indiqué que par arrêt du Tribunal supérieur d’appel du 28 avril 1977, AE dite AA BF a été reconnue propriétaire des terres suivantes sises à AG : OKUO (ou KUO), AS, AT, MARAKORAKO, AU, AV, APURUGA, PARAOA, TEHENUAT A VAKE, T 2491, POROA, TEARAMAHIPA, TEHAVARE, KARATAE, ANINI, PUTOTORO, MAVEKA, AU, KORAKORA (ou AM), GADEROA, POTUOPE (ou MOTUOPE), TOPIRAMA, VAIOKUMU, T 2657, L, OIRA, NOKOHU (ou NOKIKOHU), TIKAHERA, TEUAPU, M, N, AJ, AK, suite à leur acquisition le 24 septembre 1930 par son père BE BF (en réalité BQ BF) de leur propriétaire originel C a D.
Ces intervenantes ont demandé au tribunal de dire que :
— l’acte de vente du 24 mars 1930 fait par C a D était au profit de BQ BF et de ses frères puînés, descendants de BE BF et non au profit de ce dernier, de sorte que les ayants droit bénéficiaires sont actuellement leurs descendants ;
— que les droits cédés ne portent pas sur la totalité des terres, mais sur la quote-part étant revenue au
vendeur, à déterminer selon la dévolution successorale des revendiquant originaires, différents selon les terres concernées ;
— que si une terre a été vendue en totalité sans que l’ensemble des ayants droit en aient été informés, ceux-ci sont en droit d’en demander rectifications ou réparations.
Selon conclusions reçues au greffe le 7 mai 2008, CS CT BF est intervenu volontairement, en qualité de petit-fils de AL dit BE BF. Il s’en est remis à l’appréciation du tribunal concernant la validité des deux ventes et la quotité devant éventuellement revenir à AE 'AA’ BF, mais a demandé qu’il soit précisé s’il s’est agi de droits indivis ou de droits 'entiers', dont son père AI BF a été l’un des acquéreurs.
Mme DO DP DK BF et M. DV DW DX BF, descendants de Teiho dit BR BF, se sont joints à ces prétentions.
Mme DQ DY DS BF épouse A, descendante de BS BF, s’est également jointe à ces prétentions.
Par jugement n° 11/00076, n° de minute 25 en date du 6 décembre 2011, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, a dit :
Vu la requête et les pièces jointes ;
— Prononce la mise hors de cause du curateur aux biens et successions vacants du chef des ayants droit de BE BF ;
— Déboute M. BD X venant aux droits de Madame AE 'AA’ BF de son exception d’irrecevabilité et déclare MM. AZ BA et J B ainsi que les consorts B venant aux droits de Taipuni B recevables à agir ;
— Déboute également M. X de son moyen tenant à l’autorité de la chose jugée suite à la décision prononcée par le Tribunal supérieur d’appel le 28 avril 1977;
— Constate en outre le désistement d’instance de M. J B au profit de sa soeur AY B épouse Y ;
— Déboute M. J B et les consorts B venant aux droits de Taipuni B de leurs demandes concernant les parcelles APURAGA et AM (ou KORAKORA), sises sur l’atoll de AR et non sur l’atoll de AG ;
— Rouvre les débats et enjoint à Madame AY B épouse Y de conclure sur le fond ;
— Enjoint également aux consorts B venant aux droits de Taipuni B d’appeler en cause les personnes suivantes :
· pour la terre MARAEHOPATI3 : M. DG DH CI ;
· pour la terre MARAKORAKO 2 : BT BU et BV BW ;
·pour la terre AV 6 : BX BY épouse AN ;
·pour la terre PARAOA 4 : Teamouiahaamu OHU dit Zacharie ;
·pour la terre TEHENUATAVAKE 2 : la sci PEKEPEKE ;
·pour la terre T 1 : BZ CA et son épouse CB CC;
·pour la terre T 8 : l’Eglise Adventiste du 7° jour;
·pour la terre AJ 1 : Tapita a TEMATITI et CD CE veuve AO ;
·pour les terres KARATAE 2 et KARATAE 3 : DZ EA EB EC ;
·pour la terre PUTOTORO 1 : BQ F AURA et Revatua a PAI ainsi que la Polynésie française en raison d’une expropriation faite pour la construction de l’aérodrome de AG ;
·pour la terre TOPIRAMA : CF CG ;
·pour la terre L : CH CI et son épouse CJ CK ;
·pour la terre OIRA 1 : la SCI PEKEPEKE et M. Patrick REY ;
·pour la terre TIKAHERA : ED EE EF EG ;
·pour la terre TEUAPU : CL CM ;
·pour la terre M-N : la SCI M ;
— Renvoie les parties à comparaître à l’audience de mise en état du Mardi 17 Avril 2012 et à 8 heures au Palais de Justice de Papeete ;
— Réserve les dépens ;
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2013, Monsieur BT BD X, venant aux droits de sa mère décédée AA AE DL BF veuve X, représenté par Maître GRATTIROLA, a interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 29 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur BT X demande à la Cour de :
Vu l’article 789 du Code civil,
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que l’action en nullité de l’acte du 24 septembre 1930 est prescrite comme ayant été introduite après le délai de trente ans,
— Dire et juger que AZ BA et J B ainsi que les consorts B venant aux droits de Taipuni B n’ont pas qualité pour agir en nullité de l’acte du 24 septembre 1930,
En conséquence,
— Déclarer l’action en nullité introduite par les consorts B irrecevable,
— Condamner AZ BA et J B à payer à l’exposant la somme de 220.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile local, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.
Monsieur BT X soutient devant la Cour que l’action en nullité de l’acte de vente intervenu le 24 septembre 1930 entre C a D et BE a BF dont le Tribunal a été saisi est irrecevable pour être prescrite. Il rappelle que l’action en nullité d’un acte ne peut être engagée, selon le code civil, que dans un délai de trente ans, ce qui rend irrecevable l’action des consorts B introduite au delà du délai de trente ans, et plus exactement il y a 77 ans.
Monsieur BT X ajoute que c’est à tord que Le Tribunal a rejeté le moyen pris de l’absence d’acceptation de la succession de AF a AP. Il soutient que, à défaut de rapporter la preuve de l’acceptation de la succession de AF a AP, Monsieur AZ BA et Monsieur J B sont réputés avoir renoncé à la succession de AF a R en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 780 du Code civil (ancien article 789),
Relevant que les consorts B se prévalent d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de PAPEETE le 28 mai 2015 pour en déduire d’une part que la prescription est bien de trente ans, ce qui n’est pas en débat, et d’autre part que : « les héritiers et leurs descendants se sont trouvés toujours dans un délai de moins de trente années, notamment au regard de la minorité de l’enfant », il demande à la Cour de constater qu’il n’est produit aucune preuve au soutien de ladite prétention, l’affirmation selon laquelle ce serait « toujours le cas en Polynésie française » ne constituant ni une preuve ni une vérité factuelle. Il soutient qu’à défaut de preuve précise, documentée et analysée d’une minorité ayant suspendu la prescription, l’argument ne peut être retenu.
Monsieur BT X soutient également que la preuve de l’acceptation incombe à l’héritier une fois le délai dépassé, à défaut la personne est réputée avoir renoncé, et ce contrairement à ce que le Tribunal a cru pouvoir retenir. Il souligne que, même en cas de dévolution successorale directe, il incombe à celui qui se prévaut de la qualité d’héritier de prouver qu’il a ou ceux donc il tient cette qualité ont accepté la succession avant l’expiration du délai,
Il affirme que, à défaut de rapporter la preuve d’une acceptation dans le délai de la succession de AF a R, et partant de leur qualité d’héritier de ce dernier, les consorts B ne sont pas recevables à agir.
Monsieur BT X conteste également la qualité à agir de Monsieur BI CY B qui a saisi le Tribunal en qualité d’ayant droit de AF a AP. Il souligne que dans son acte introductif d’instance, Monsieur BI CY B prétendait venir aux droits de Puatua a R mais qu’il n’a jamais rapporté la preuve de son lien de filiation avec cette dernière. Il entend préciser, pour le cas où cette preuve serait rapporté que selon testament en date du 28 octobre 1890, AF a AP a légué à Puatua vahine :
— la terre MAKOPI
— la terre KOPERUKEA
— la moitié de la terre L
— la terre UMAREI
— la moitié de la terre PANANOA
Il en déduit que Puatua vahine n’a donc pas hérité des terres objets de l’acte de vente dont il est demandé la nullité et que cette dernière n’ayant donc aucun droit sur lesdites terres, les ayants droits
de Puatua vahine n’ont donc pas qualité pour agir en
nullité dudit acte.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 27 janvier 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur AZ CN, représenté par Maître USANG, demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du 6 décembre 2011 ;
— Débouter l’appelant de ses moyens et demandes ;
— Le condamner à payer à Monsieur AZ BA la somme de 650.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ;
— Le condamner aux dépens.
Monsieur AZ BA souligne que le Tribunal a, à bon droit, considéré que la décision de 1977 du Tribunal suprême n’avait pas autorité de la chose jugée, la nouvelle procédure ne visant pas le même objet ni les mêmes personnes.
Monsieur AZ BA affirme que Monsieur BD X soutient à tord qu’il ne justifie pas d’acte emportant acceptation de la succession de AF a AP, de sorte qu’il ne peut revendiquer des droits à ce titre. Il indique que c’est sans erreur de droit et de fait et par une juste appréciation des causes que le premier juge a déclaré que Monsieur BA AZ était recevable dans son exception de nullité sachant qu’il n’y a jamais eu de renonciation à la succession au sens des exigences du code civil. Il souligne qu’il résulte de l’article 804 du code civil que la renonciation à une succession ne se présume pas. Il affirme que l’appelant inverse la charge de la preuve en soutenant qu’il appartient à Monsieur AZ BA de prouver l’acceptation de la succession de AF a R. À son sens, compte tenu des dévolutions successorales directes, aucun acte particulier n’est exigé pour l’acceptation d’une succession. Il soutient que bien au contraire la lettre et l’esprit de la loi démontre que le silence vaut acceptation pure et simple : (article 771 alinéa 2 du code civil) et que l’article 778 du code civil admet le principe de l’acceptation tacite : « L’acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier.»
Monsieur AZ BA indique à la Cour que, si l’action engagée a revêtu l’appellation d’une demande de nullité de vente, il reste qu’il s’agit en réalité d’une revendication d’un droit réel immobilier en présence de vente inopposable.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 17 octobre 2014 et le 14 décembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame AY B épouse Y et Monsieur BD B (les consorts B), représentés par Maître MALGRAS, demandent à la Cour de :
— Recevoir l’intervention volontaire de M. BD DI B aux côtés de AY B;
— Constater que J B n’a plus à être dans la cause pour avoir régulièrement demandé en première instance à être représenté par sa s’ur AY B ;
— Dire bien jugé, mal appelé ;
— Constater qu’il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée ;
— Relever qu’il n’y a nullement eu renonciation à la succession et confirmer de ces chefs le jugement entrepris ;
— Constater que la prescription en matière d’option successorale est bien de 30 années en Polynésie française au regard de l’article 789 du code civil, toujours applicable sur le Territoire
— Constater qu’aucune prescription extinctive n’a couru
— Relever qu’un testament ne constitue pas un titre de propriété
— Renvoyer pour le surplus le dossier devant le premier Juge ;
— Condamner Monsieur BD BF à payer la somme de 350.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens.
Les consorts B soulignent que la plupart des terres, dont le Tribunal, dans sa décision attaquée, demande aux concluants d’appeler en cause des personnes qui vivraient dessus, sont inoccupées, ce qui démontre, à leur sens qu’elles n’ont pu être régulièrement vendues à des tiers, alors même qu’elles ont pratiquement toujours été inoccupées, ou qu’elles n’ont pas fait l’objet d’occupation et qu’elles sont ainsi restées dans le patrimoine du revendiquant d’origine, à savoir AF a R.
Les consorts B rappellent que l’arrêt du Tribunal Supérieur d’Appel du 28 avril 1977 n’a pas autorité de la chose jugée, puisque cet arrêt ne concernait que la contestation sur la signature du vendeur.
Sur la prescription alléguée de l’action en nullité, les consorts B affirment que contrairement à ce qui est soutenu, la prescription de 30 ans n’a pas joué, puisqu’il est de jurisprudence constante et maintenant dans la loi que la prescription ne joue que du jour où le titulaire d’un droit a connu des faits lui permettant de l’exercer.
Les consorts B affirment que Monsieur X ne peut pas sérieusement soutenir qu’il y a eu renonciation à la succession, puisque la renonciation ne se présume pas, et que les héritiers avaient la saisine et n’avaient aucune formalité particulière à accomplir, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal. Ils rajoutent qu’au surplus, les héritiers et leurs descendants se sont trouvés toujours dans un délai de moins de 30 années, notamment au regard de la minorité de l’enfant, comme c’est toujours le cas en Polynésie française et qu’il ne peut donc pas leur être opposé de prescription quant à l’acceptation de la succession.
Par courrier enregistré au greffe de la Cour le 25 mars 2015, Monsieur DV DW DX BF venant aux droits de sa mère DJ DK BF, décédée en cours d’instance, le 1er décembre 2011 indique que seule sa tante AA AE DL BF veuve X, et aujourd’hui son fils, est concerné par cette affaire, celle-ci ayant pris possession des terres de AG depuis très longtemps par application du testament de son père BE BF.
Par courrier enregistré le 25 mars 2015, Monsieur CS CT BF demande également à être mis hors de cause, précisant que les terres de AG ont été attribuées par testament à AA AE DL BF veuve X.
De même, par courrier enregistré le 25 mars 2015, Madame BO DM DN BF épouse Z et Madame BP DT DU Z épouse CU-CV indiquent qu’il est admis au sein des familles BF, descendantes de BE BF que, par application du testament de ce dernier, les droits qu’il avait acquis à AG ont été attribués à sa fille AA AE DL BF veuve X.
Par ordonnance en date 2 juin 2017, le Conseiller de la mise en état a débouté Monsieur BT X de sa demande d’ordonner à l’étude de Maître AQ de produire l’acte de notoriété d’DJ DK BF, demande dont l’utilité a été questionnée.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 26 janvier 2018 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 15 mars 2018. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2018, délibéré prorogé au 12 juillet 2018.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur les mises hors de cause sollicitées :
Il est constant et non contesté devant la Cour que BE BF a légué à sa fille AA AE DL BF veuve X, par testament en date du 8 août 1950, accepté par tous par acte notarié en date du 27 août 1984, les droits sur les terres de AG qu’il a acquis de C a D.
En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause Monsieur DV DW DX BF, Monsieur CS CT BF, Madame BO DM DN BF épouse Z et Madame BP DT DU Z épouse CU-CV, tous étant sans droits et, devant la Cour, sans revendications, sur les terres en litige.
Sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du Tribunal Supérieur d’Appel en date du 28 avril 1977 :
Devant la Cour, Monsieur BT X ne soutient plus que cet arrêt a autorité de la chose jugée dans les rapports entre les consorts B et les ayants droit de AA AE DL BF veuve X. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la prescription de l’action en nullité de l’acte de vente du 24 septembre 1930 conclu entre C a D et BE BF :
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
En application de l’article 2262 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Le point de départ de la prescription pour les cas de nullité absolue est la date à laquelle l’acte irrégulier a été passé.
En l’espèce, l’acte dont il a été demandé la nullité par requête devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete enregistrée au greffe le 23 avril 2007, a été conclu à la date du 24 septembre 1930, transcrit le 19 décembre 1930, Vol 275 n°9 et également le 5 août 1953 Vol 364 n°47.
L’acte stipule que C a D « vend et transporte la totalité de ses droits de propriété tant à AG et à AR, droits lui venant de son père, D a AP » aux sieur BQ BF et ses frères et
s’urs, les enfants du sieur BE BF.
Par ailleurs, cet acte fait suite à l’acte de vente mais sous réserve de réméré en date du 21 juillet 1924 qui était alors conclu entre BE BF et C a D, là encore l’objet de la vente sous réméré étant « tous ses droits de propriété dans les terres sises à AR et AG, pour les tenir par héritage de ses père et mère ».
L’acte ayant été conclu le 24 septembre 1930, transcrit le 19 décembre 1930 à la conservation des hypothèques, ce qui lui a donné publicité, la Cour constate que le délai de trente ans est expiré en 1960.
En conséquence, la Cour dit que l’action en nullité de l’acte de vente en date du 24 septembre 1930, transcrit le 19 décembre 1930, Vol 275 n°9 et également le 5 août 1953 Vol 364 n°47 est irrecevable pour être prescrite.
Cependant, il est soutenu devant la Cour que l’action en nullité de l’acte de vente telle qu’elle a été présentée devant le Tribunal est en fait une action en revendication d’un droit réel immobilier en présence d’un acte de vente qui est inopposable au tiers pour être entaché de fraude, C a D ayant vendu des terres dont il n’était pas propriétaire.
L’acte reposant sur une fraude est soit nul, soit inopposable. L’exception de fraude présentant un caractère perpétuel, cette action pourrait être recevable si elle avait été ainsi formulée devant le Tribunal et que les moyens présentés avaient été à son soutien. Or, devant le Tribunal, il n’a été demandé que d’annuler l’acte de vente et d’en déduire que les terres OKUO, AS, AT, AU, AV, APURUGA, PARAOA, TEHENUATAVAKE, T, KARATAE, ANINI, PUTOTORO, MAVEKA, KORAKORA, K, POTUOPE, TOPIRAMA, VAIOKUMU, T, L, OIRA, NOKOHU, TUCAHERA, TEUAPU, M, N, AJ sont la propriété des descendants de AF a R. Le requérant, puis ses ayants droit, ont soutenu que C a D avaient vendu les droits d’autrui sans préciser leurs propres droits. Ils n’ont notamment fait aucune distinction entre les terres pour lesquelles ils avaient des droits indivis propres et les autres.
De plus, la Cour constate qu’il ne résulte pas de ces actes que C a D ait pu vendre les droits d’autrui sur toutes les terres énoncées devant le Tribunal puisqu’il ne cède que ses droits, sans qu’aucune terre ne soit citée à ces actes. Les droits cédés à l’acte ne portent pas sur la totalité des terres, mais sur la quote-part propriété de C a D, à déterminer selon la dévolution successorale des revendiquant originaires, différents selon les terres concernées. Les noms des terres sont ceux qui ont été retenus par le Tribunal Supérieur d’appel dans sa décision du 28 avril 1977, ce qui a entraîné une certaine confusion.
Ainsi, s’il est possible que l’action en revendication de propriété soit recevable, il appartient aux parties d’agir en ce sens devant le Tribunal foncier de manière cohérente. Alors que toutes les terres dont il a été fait état devant le Tribunal, mais qui n’ont pas été citées à l’acte de vente, n’ont pas toutes pour seul propriétaire originel AF a R et que celui-ci a fait un testament le 28 octobre 1890 répartissant ses droits indivis sur les terres entre ses enfants et son épouse, il appartient à chacun de revendiquer les droits sur les terres reçus par son ascendant par ce testament. Chacun devra alors démontrer sa qualité à agir au titre de l’un ou l’autre des enfants de AF R ou AP, ou des autres attributaires, et ne pourra agir que pour les terres sur lesquels il peut revendiquer des droits indivis ; pour exemple, les ayants droits de Tapea vahine ne peuvent agir en revendication de la propriété que des terres TOPIRAMA, ½ de la terre VAIOKUMUU, ½ de la terre AV, ½ de la terre AW, ½ de la terre AX et ½ de la terre MAHORI et les ayants droits de Puatua vahine, dont se disent les consorts B sans le démontrer devant la Cour, la terre MAPOKI, la terre KOPERUKEA, la moitié de la terre L, la terre UMAREI et la moitié de la terre PANANOA.
Ainsi, une revendication des droits ne sera recevable qu’après que chacun ait agi pour les quotités de terres revenant à sa souche et seulement pour celle-ci.
Par ailleurs, la Cour rappelle aux parties que, aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’action en contestation de propriété n’appartient qu’à celui qui se prétend propriétaire.
Or, la Cour constate que le Tribunal n’a pas statué sur la qualité à agir du requérant, Monsieur BI CY B, puis de ses ayants droit qu’ils soient représentés par Monsieur J B ou par Madame AY B épouse Y et Monsieur BD B, ni sur la qualité à agir de Monsieur AZ BA. Or, pour avoir qualité à agir, il leur faut démontrer qu’ils disposent potentiellement de droits sur les terres en litige.
En effet, en application de l’article 789 ancien du code civil, la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. La Cour de cassation a jugé que la faculté d’accepter se prescrit par 30 ans à compter de l’ouverture de la succession ; dès lors, passé ce délai, l’héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et son défaut de qualité peut conformément à l’article 2225 du Code civil, lui être opposé par toute personne y ayant intérêt. C’est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l’ont accepté au moins tacitement avant l’expiration du délai. Toutefois, compte tenu des inconvénients pratiques qu’une telle solution engendre à l’égard des héritiers de rang subséquent, il est admis que les héritiers subséquents puissent bénéficier des causes de suspension du délai de prescription qui leur sont propres telle la minorité.
En l’espèce, les consorts B et Monsieur AZ BA se sont contentés d’affirmer qu’ils avaient qualité à agir, se refusant à répondre aux arguments leur contestant cette qualité. Ni les consorts B ni Monsieur AZ BA ne se sont défendus sur ces points par l’énonciation de faits susceptibles de permettre de caractériser l’acceptation tacite de la succession de leur auteur pendant le délai de la prescription, des actes d’occupation notamment. Il est au contraire dit à la Cour que nombre des terres sont inoccupées. Ils n’ont pas produit de pièces permettant de rechercher si des causes de suspension de la prescription existent. Il n’est notamment produit par eux aucun acte de notoriété ni acte d’état civil, acte qui auraient permis de calculer le délai de prescription en tenant compte des éventuelles minorités.
Sur la demande incidente de Monsieur AZ BA devant le Tribunal :
Aux termes de l’article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, les prétentions respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions suivant les cas, écrites ou orales, déterminent l’objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Devant le Tribunal, Monsieur AZ BA est intervenu volontairement aux débats, en qualité de descendant de AF a R au 6° degré. Il a sollicité l’annulation de deux ventes :
— la vente en date du 9 octobre 1998 par AE 'AA’ BF à BL BM de la parcelle T 1
— la vente en date du 18 février 1999 par AE 'AA’ BF à CO CP époux de DD DE DF de la parcelle T 8,
La Cour dit que ces demandes ont un lien insuffisant avec l’objet du litige initial. En effet l’acte de vente dont il était demandé la nullité ne concernant que les droits de C a D sur les terres de AG, les demandes de Monsieur AZ BA sont sans lien avec cet acte, le titre ayant permis à AA AE DL BF veuve X de se dire propriétaire des terres objet des actes de vente critiqués par Monsieur AZ BA étant, non pas l’acte de vente du 24 septembre 1930, mais bien l’arrêt du Tribunal Supérieur d’Appel en date du 28 avril 1977.
De plus, il sera d’une meilleure justice que Monsieur AZ BA puisse actionner en revendication de ses droits de propriété et en nullité des actes de vente en date du 9 octobre 1998 et du 18 février 1999 pour les seules terres concernées en mettant en cause les seuls défendeurs concernés par ces terres.
En conséquence, la Cour dit cette demande incidente irrecevable.
Sur la demande incidente de Monsieur BJ BK devant le Tribunal :
Monsieur BJ BK est intervenu volontairement, expliquant que certaines des terres (AV 6, […], K, L, M et N) ont été revendiquées initialement également par Mme O a P, mère de Q a R, dont il est l’un des descendants. Il a demandé que les droits des descendants de S a R soient reconnus, afin de sortir sa quotité de l’indivision.
Pour les mêmes raisons que pour les demandes de Monsieur CQ CN, la Cour dit que cette demande, qui est de fait une demande de sortir de l’indivision, a un lien insuffisant avec l’objet du litige initial. Il sera de bien meilleure justice que Monsieur BJ BK, après avoir démontré sa qualité à agir, demande le partage et la fixation des quotités lui revenant des seules terres qui le concerne en mettant en cause que les personnes propriétaires indivis de ces seules terres.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° 11/00076, n° de minute 25 en date du 6 décembre 2011, sauf en ce qu’il a mis hors de cause le Curateur aux bien et successions vacants du chef de BE BF et en ce qu’il a débouté Monsieur X de son moyen tenant à l’autorité de la chose jugée suite à la décision prononcée par le tribunal supérieur d’appel le 28 avril 1977.
Sur les autres chefs de demande :
Compte tenu des particularités du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par chacune et non compris dans les dépens, tant en première instance que devant la Cour d’appel.
Il y a cependant lieu de laisser les dépens d’appel et de première instance à la charge de Madame AY B épouse Y et Monsieur BD B qui ont actionné à tord en annulation d’un acte de vente qui ne les privait pas de droits, action par ailleurs prescrite, au lieu d’actionner en revendication de propriété des seuls terres pour lesquelles leur auteur a acquis des droits.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
METS hors de cause Monsieur DV DW DX BF, Monsieur CS CT BF, Madame BO DM DN BF épouse Z et Madame BP DT DU Z épouse CU-CV ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete n° 11/00076, n° de minute 25 en date du 6 décembre 2011, seulement en ce qu’il a mis hors de cause le Curateur aux bien et successions vacants du chef de BE BF et en ce qu’il a débouté Monsieur X de son moyen tenant à l’autorité de la chose jugée suite à la décision prononcée par le Tribunal supérieur d’appel le 28 avril 1977 ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete n° 11/00076, n° de minute 25 en date du 6 décembre 2011, sauf en ce qu’il a mis hors de cause le Curateur aux bien et successions vacants du chef de BE BF et en ce qu’il a débouté Monsieur X de son moyen tenant à l’autorité de la chose jugée suite à la décision prononcée par le tribunal supérieur d’appel le 28 avril 1977 ;
Et statuant à nouveau :
DIT que l’action en nullité de l’acte de vente conclu le 24 septembre 1930, entre C a D et BQ BF et autres, est irrecevable pour être prescrite, l’action ayant été intentée plus de 30 ans après que l’acte ait été conclu ;
DIT que les demandes incidentes de Monsieur AZ CN et de Monsieur BJ BK sont irrecevables pour être insuffisamment en lien avec la demande principale qui est, de plus, prescrite ;
Y ajoutant,
DIT qu’il appartient à chacun d’envisager une action en revendication de propriété, devant le Tribunal foncier, pour les seules terres pour lesquelles leur auteur a détenu des droits en démontrant devant le Tribunal leur qualité à agir ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame AY B épouse Y et Monsieur BD B aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 12 juillet 2018.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. CW-CX signé : R. BLASER
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