Infirmation 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 févr. 2017, n° 15/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02554 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 12 février 2015, N° 13/01848 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIEME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2017 (Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° de rôle : 15/02554
Monsieur A X
Madame C D épouse X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 février 2015 (R.G. 13/01848) par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 23 avril 2015
APPELANTS :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Turque
XXX
Représentés par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
LA S.A.S. BERMAX CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX – XXX
Représentée par Me Cyndie GACHET substituant Me Jean-François CHANGEUR, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 décembre 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X ayant pour projet la construction d’une maison d’habitation, ont déposé un permis de construire auprès de la mairie de Soyaux le 2 janvier 2011 à partir de plan dressé par un architecte, M. Z.
M. et Mme X se sont adressés à la société Bermax Construction, entreprise de construction immobilière.
La société Bermax a remis à M. et Mme X des plans le 21 juin 2012 en vue d’une demande de modification du permis de construire.
Ayant constaté que la construction de l’immeuble de M. et Mme X avait commencé avec un autre entrepreneur, la société Bermax Construction a saisi le Tribunal de grande instance d’Angoulême aux fins de voir dire que les époux X avaient manqué à leur obligation contractuelle et les condamner à lui verser une somme de 30.000 € au titre de son préjudice matériel outre une somme de 5.000 € au titre du préjudice du fait de l’atteinte à l’image et subsidiairement de dire que M. et Mme X ont commis, par suite d’une rupture abusive des pourparlers une faute délictuelle devant être réparée par l’octroi d’une somme de 30.000 € pour son préjudice matériel et 5.000 € pour son préjudice moral.
Par jugement en date du 12 février 2015, le Tribunal de grande instance d’Angoulême a :
— condamné M. et Mme X à verser à la société Bermax Construction la somme de 8.000 € en indemnisation de son préjudice matériel – débouté la société Bermax Construction de sa demande en indemnisation de son préjudice moral
— débouté M. et Mme X de leur demande en dommages et intérêts
— condamné M. et Mme X à verser à la société Bermax Construction la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
LA COUR
Vu les conclusions de M. et Mme X en date du 17 février 2016 dans lesquelles ils demandent à la cour de :
— par infirmation partielle et statuant de nouveau, débouter la société Bermax Construction de toutes demandes d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
— à titre principal, dire qu’il n’est caractérisé aucune faute de leur part dans la phase pré-contractuelle, ni abus du droit de rompre les pourparlers.
— en conséquence, débouter la société Bermax Construction de toute demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
— à titre subsidiaire, constater que la société Bermax Construction ne justifie pas des dépenses qu’elle aurait engagées dans le cadre des pourparlers de telle sorte qu’elle est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe.
— constater que la société Bermax Construction ne justifie pas du préjudice moral d’atteinte à l’image qu’elle allègue.
— en conséquence, débouter la société Bermax Construction de toutes demandes de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
— à titre reconventionnel, condamner la société Bermax Construction à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, tant pour rupture brutale des pourparlers que pour procédure abusive.
— débouter la société Bermax Construction de toutes ses demandes
— condamner la société Bermax Construction à leur verser la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
Vu les conclusions de la société Bermax Construction du 8 septembre 2015 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— à titre principal, réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULÊME en date du 12 février 2015 en ce qui concerne la demande d’indemnisation sur le fondement de l’inexécution du contrat consensuel d’architecte,
— dire que les époux X ont inexécuté leur obligation découlant du contrat consensuel les liant à l’entreprise Bermax,
— condamner les époux X à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 30.000€ au titre du préjudice matériel, et à hauteur de 5.000€ au titre du préjudice du fait de l’atteinte à l’image, – à titre subsidiaire, confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULÊME en date du 12 février 2015 en ce qui concerne la condamnation des époux X pour rupture abusive des pourparlers du fait d’une faute délictuelle lui ayant causé un préjudice
— condamner les époux X à indemniser ses préjudices pour le préjudice matériel à hauteur de 30.000€ et à hauteur de 5.000€ pour le préjudice moral.
— débouter les époux X de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner aux entiers dépens de la présente instance et ceux d’appel,
— les condamner au paiement d’une somme s’élevant à 8000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2016 ;
SUR CE
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
La société Bermax Construction a repris des conclusions en date du 23 novembre 2016 afin de prendre en compte le changement de structure de son conseil devenu la SELARL Cabinet Changeur au lieu de la SCP Calmels Motard Changeur.
A l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande de la société Bermax Construction et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2016 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
Sur le fond
La société Bermax soutient que M. X a pris possession des documents à savoir plans et contrat lors d’un entretien du 29 juin 2012 qu’il devait étudier et retourner signé.
Il n’a jamais retourné les dits documents et a fait réaliser les travaux au vu de ces plans par une autre entreprise.
La société affirme qu’il existait bien un contrat d’architecte ainsi que cela ressortirait de l’échange de mails entre les parties.
Elle affirme que l’inexécution contractuelle de la part de M. X lui a occasionné un préjudice qui est actuel et certain car son travail intellectuel a été utilisé sans son aval par les époux X.
A titre subsidiaire, elle soutient que les époux X ont commis une faute délictuelle en rompant abusivement les pourparlers entre eux qui duraient depuis de nombreuses années.
M. et Mme X font valoir que la société Bermax Construction n’est par un cabinet d’architecture mais de promotion immobilière.
Ils constatent que les règles applicables sont celles des contrat de construction de maison individuelle, règles d’ordre public et qu’en l’espèce aucun contrat écrit n’a été signé.
En ce qui concerne la rupture des pourparlers, ils affirment qu’il n’existe aucune preuve d’une faute de leur part, la longueur des pourparlers n’étant de nature à établir l’existence d’une telle faute.
Pour justifier de l’existence d’un contrat d’architecte, la société Bermax Constructions invoque l’échange de mails et la remise de plans à M. et Mme X.
Or il résulte de la lecture de ces mails et notamment d’un mail du 12 juin 2012 émanant de la société Bermax Construction que cette dernière reconnaissait que M. et Mme X avaient un architecte propre. En effet ce mail indique, en réponse à un mail de M. et Mme *qui demandait la préparation d’un contrat,: je demande donc à Martine de travailler sur votre PC afin de transmettre les plans à votre architecte le plus vite possible .Merci de m’adresser aux État civil complet afin de préparer votre contrat de construction.
Il apparaît ainsi que la société Bermax Construction n’était pas liée aux époux X par un contrat d’architecte mais que seul un contrat de construction était envisagé.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Bermax Construction de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’inexécution d’un contrat d’architecte.
Sur la demande subsidiaire de la société Bermax Construction au titre de la rupture abusive des pourparlers, il convient de relever qu’après ce mail du 12 juin 2012, les parties ont continué à échanger des courriers portant sur des modifications et sur le montant du devis, démontrant ainsi que les négociations étaient toujours en cours.
Dans un mail en date du 10 août 2012 émanant de M.. X, celui-ci réaffirmait sa volonté de finaliser avec la société Bermax Construction tout en précisant qu’il était en congé.
Par mail du 11 septembre 2012, M. X indiquait la société Bermax Construction qu’il attendait une réponse.
Puis par mail du 20 septembre 2012, M. X indiquait ; sans réponse de votre part dois -je comprendre que je dois oublier les relations avec Bermax.
La société Bermax construction ne soutient pas avoir repris contact avec
M. et Mme X après cette date.
Il ressort de cet échange de courriers que les parties n’avaient pas encore finalisé leur accord notamment en ce qui concernait le montant des devis proposés par la société Bermax Construction.
Il ne peut être reproché à M. et Mme X d’avoir rompu abusivement les pourparlers alors que la société Bermax Construction est demeurée taisante à la suite de leur dernier mail de septembre 2012 invoquant la cessation des relations entre eux.
Si effectivement les pourparlers entre les parties ont été particulièrement long, il apparaît que leur interruption est due essentiellement au silence de la société Bermax Construction en réponse à la dernière demande de devis de M. et Mme X.
Le seul fait que ces pourparlers aient été longs, ne peut suffire à établir l’existence de la mauvaise foi de la part de M. et Mme X et la rupture abusive des pourparlers avec la société Bermax Construction. Il convient en conséquence de réformer la décision entreprise et de débouter la société Bermax de sa demande en rupture abusive des pourparlers aux torts de M. et Mme X.
M. et Mme X forment une demande reconventionnelle et sollicitent une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral résultant du retard dans l’aboutissement de leur projet du fait de l’attitude de la société Bermax Construction.
Cependant les pièces du dossier démontrent que M. et Mme X souhaitant optimiser leur opération immobilière ont recherché les solutions les moins onéreuses ce qui est à l’origine du retard dans la réalisation de leur projet de construction. En conséquence, ce retard n’est pas imputable à la société Bermax Construction.
M. et Mme X ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence d’un préjudice moral particulier.
En outre l’exercice d’une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, il échet de relever que M. et Mme X ne démontrent ni l’existence d’une telle attitude de la part de la société Bermax Construction rendant abusif la procédure engagée ni même l’existence d’un dommage. Il convient en conséquence de les débouter de ce chef de demande.
Il y a lieu de les débouter de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Rabat l’ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2016 et clôture de nouveau l’instance à l’audience.
Infirme le jugement déféré.
Déboute la société Bermax Construction de ses demandes.
Déboute M. et Mme X de leur demande en dommages-intérêts
Condamne la société Bermax Construction à verser à M. et Mme X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Bermax Construction aux dépens d’instance et d’appel.
Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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