Confirmation 25 novembre 2021
Rejet 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 25 nov. 2021, n° 19/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00102 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 décembre 2018, N° F16/01029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DEKRA INDUSTRIAL c/ Syndicat SYNDICAT CFTC DE LA METALLURGIE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°596
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/00102 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S4NI
AFFAIRE :
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F16/01029
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le : 26 Novembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 28 Octobre 2021,puis prorogé au 18 novembre 2021,puis au 25 novembre 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
N° SIRET : 433 250 834
[…]
[…]
[…]
Représentée par : Me Pierre SAFAR de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0061,substitué par Me MOURRE Julien,avocat au barreau de Paris ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à LUNÉVILLE
[…]
[…]
Représenté par : Me Oleg KOVALSKY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0679
SYNDICAT CFTC DE LA METALLURGIE DES HAUTS DE SEINE
[…]
[…]
Représenté par : Me Oleg KOVALSKY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0679
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Septembre 2021, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
Rappel des faits constants
La SAS Dekra Industrial, dont le siège social est situé à Limoges dans la Haute-Vienne en région Nouvelle-Aquitaine, est spécialisée dans les analyses, essais et inspections techniques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
M. Y X, né le […], a été engagé initialement par la société Norisko (devenue Dekra Industrial en juin 2009) le 3 avril 2007, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de production, moyennant une rémunération de 2 300 euros sur treize mois pour un forfait jours annuel de 218 jours.
Par courrier du 30 décembre 2009, M. X a été informé par son employeur qu’à compter du 1er janvier 2010 son contrat de travail serait transféré au sein de Dekra Industrial et qu’il serait désormais soumis à la convention collective des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 alors qu’il relevait jusqu’alors de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Depuis le 13 février 2017, M. X est en arrêt de travail pour maladie. Il indique être atteint d’un cancer des poumons en lien avec son exposition à l’amiante.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Dekra Industrial, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 13 mai 2016.
En cours de procédure d’appel, le 21 juin 2021, M. X a été mis à la retraite.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2018, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail qui lie les parties aux torts de la société Dekra Industrial,
— condamné la société Dekra Industrial à payer à M. X :
. 20 577,54 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
. 2 057,75 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 22 635,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 41 155,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros à titre d’indemnité pour absence de communication des fiches d’exposition,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en dehors des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté le syndicat CFTC métallurgie des Hauts-de-Seine, de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Dekra Industrial aux entiers dépens.
La procédure d’appel
La société Dekra Industrial a interjeté appel du jugement par déclaration du 10 janvier 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/00102.
Prétentions de la société Dekra Industrial, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Dekra Industrial demande à la cour d’appel de :
— constater, sur la base des éléments transmis par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne et la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France, que l’exposition à l’amiante de M. X ayant conduit à la reconnaissance de sa maladie professionnelle est antérieure à son embauche par la société Dekra Industrial et n’est pas imputable à cette dernière,
— constater que le contrat de travail de M. X a été rompu du fait de la notification d’une mise à la retraite en juin 2021 et en tirer toutes conséquences de droit,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a ordonné la résiliation du contrat de travail aux torts de la société et l’a condamnée au paiement de diverses sommes,
— infirmer le jugement précité en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X des dommages-intérêts pour absence de communication de fiches d’exposition,
— infirmer le jugement précité en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement précité en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X relatives aux rappels de salaire, congés payés afférents, dommages-intérêts pour discrimination salariale et dommages-intérêts pour non-paiement du salaire conventionnel,
— confirmer le jugement précité en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X et du syndicat CFTC métallurgie des Hauts-de-Seine relatives à une discrimination syndicale,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat CFTC métallurgie des Hauts-de-Seine de l’ensemble de ses demandes.
en conséquence,
— constater que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X est sans objet du fait de la rupture du contrat résultant de la mise à la retraite de ce dernier,
— débouter M. X et la CFTC métallurgie des Hauts-de-Seine de l’intégralité de leurs demandes,
— ordonner la restitution par M. X des sommes versées par la société Dekra Industrial au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, soit 28 667,09 euros,
— condamner solidairement M. X et la CFTC métallurgie des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Prétentions de M. X et du Syndicat CFTC métallurgie des Hauts-de-Seine, intimés
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. X et le Syndicat CFTC métallurgie des Hauts-de-Seine demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X,
— l’infirmer en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de reclassification et rappel de salaires et avec le Syndicat CFTC métallurgie des Hauts-de-Seine de leur demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et le Syndicat CFTC métallurgie des Hauts-de-Seine de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de la convention collective et pour violation de l’obligation de sécurité,
statuant à nouveau,
— confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts et griefs de la société Dekra Industrial à la date de l’arrêt de la cour d’appel ou subsidiairement de la mise à la retraite,
— condamner la société Dekra Industrial à payer à M. X :
. 20 577,54 euros à titre d’indemnité de préavis et 2 057,75 euros au titre des congés payés afférents, subsidiairement 16 365,25 euros et 1 636,52 euros au titre des congés payés afférents,
. 28 808,54 euros à titre d’indemnité de licenciement, subsidiairement 22 911,32 euros,
. 41 155,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 32 730,50 euros,
. 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement fautif et déloyal, l’absence d’évolution de carrière et dans l’exécution et la rupture du contrat de travail et le harcèlement moral,
. 46 169,63 euros à titre de rappel de salaire et 4 616,96 euros en incidence de congés payés,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de communication des fiches d’exposition et non communication du document unique d’évaluation des risques,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et salariale,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire conventionnel,
. 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Dekra Industrial à payer au Syndicat CFTC métallurgie des Hauts-de-Seine :
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité pour non communication du document unique d’évaluation des risques et des fiches d’exposition,
. 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la convention collective,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 septembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la classification du salarié
M. X prétend qu’en application des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il aurait dû bénéficier d’une classification supérieure à celle dont il bénéficie depuis 2010, à savoir position I, indice hiérarchique 86. Il revendique la position II prévue par les articles 21 et 22 de la convention collective.
La société Dekra Industrial s’oppose à la demande, faisant valoir que les dispositions des articles 21 et 22 de la convention collective prévoyant une évolution automatique et triennale du coefficient ne sont pas applicables à M. X et que celui-ci a acquiescé à la nouvelle classification issue des dispositions conventionnelles de la métallurgie.
Sur ce, il convient de rappeler qu’il existe deux catégories de cadres dans la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, à savoir d’une part les cadres au sens de l’article 1.3 de la convention collective, qui sont titulaires des diplômes énumérés par cet article et qui bénéficient notamment des dispositions de l’article 21A prévoyant un mécanisme de progression automatique de leur positionnement, et, d’autre part, les salariés positionnés cadres en application de l’accord national du 29 janvier 2000, qui ne bénéficient pas notamment des dispositions de l’article 21 s’agissant de leur classification mais de celles de l’accord du 29 janvier 2000. Il est constant que cet accord n’a en effet pas eu pour effet d’intégrer à la position I les salariés bénéficiant des six coefficients institués alors, ces derniers demeurant en dehors du système d’avancement automatique des articles 21 et 22 de la convention collective.
En l’espèce, M. X a été informé le 30 décembre 2009 du transfert de son contrat de travail vers Dekra Inspection et qu’en application de la collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il serait classé position I, indice hiérarchique 86 à compter du 1er janvier 2010.
Pour remettre en cause ce positionnement, M. X fait valoir que cet indice hiérarchique est issu d’un accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, qu’il a été conclu pour permettre aux salariés agents de maîtrise, d’être éligibles au régime de forfait en jours, lequel n’était accessible qu’aux seuls cadres, que cet indice ne pouvait lui être appliqué puisqu’il a été engagé en qualité de cadre dès l’origine. Il en déduit que faute de relever de la position qui lui a été attribuée, il relevait nécessairement de la position revendiquée.
Cependant, comme le démontre la société Dekra Industrial, M. X ne relevait pas de la position revendiquée prévue par les articles 21 et 22 de la convention collective des ingénieurs de la métallurgie.
En effet, la qualité de cadre au sens de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie est précisément définie à l’article 1.3 et s’applique à une liste exhaustive d’ingénieurs diplômés ou d’anciens élèves d’écoles de commerce spécifiques.
Or, M. X ne possède aucun des diplômes visés à l’article 1.3 de la convention collective
puisqu’il possède un certificat professionnel expert bâtiment technique et droit, un certificat décorateur académie de décoration de Vérone (Italie) et qu’il justifie avoir suivi diverses formations réalisées pendant son parcours professionnel (sa pièce 31).
Il ne peut dès lors à ce titre revendiquer la position prévue par les articles 21 et 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. X ne démonte par ailleurs pas qu’il assurait, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
La prescription soulevée par la société, en ce qu’elle porte sur la revendication de M. X relative à sa classification issue de la convention collective Syntec, apparaît sans objet compte tenu des termes du débat tels qu’ils résultent des conclusions des parties qui ne concernent que la collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Au demeurant, il sera relevé que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l’appelante.
En conséquence de sa classification, M. X ne peut prétendre au bénéfice de la progression automatique prévue par les articles 21 et 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dès lors qu’il est constant que ces dispositions ne sont pas applicables aux cadres dont la classification résulte de l’accord national du 29 janvier 2000.
Il s’ensuit le rejet des demandes subséquentes de M. X par confirmation du jugement entrepris, également de la demande du syndicat à ce titre.
Sur la discrimination syndicale
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ».
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X invoque une discrimination à raison de son appartenance et de son activité syndicales. Il indique avoir adhéré à la CFTC le 3 mars 2010 et il produit différentes désignations par la CFTC au titre de divers mandats au sein de Dekra, deux en 2011, une en 2012, une en 2013 et une en 2016 (ses pièces 9, 13 à 16).
Aucune prescription n’est ici opposable, dès lors que le salarié invoque une discrimination qui s’est poursuivie dans le temps incluant la période non atteinte par la prescription de l’article L. 1134-5 du code du travail.
À l’appui de son allégation, M. X présente un premier élément tenant à l’absence de toute augmentation de salaire depuis son engagement syndical.
Il rappelle avoir été engagé en 2008 à un salaire de 2 300 euros, soit de 483,63 euros supérieur au salaire conventionnel. Il souligne que la différence entre son salaire et le salaire conventionnel s’est réduite entre 2011 et 2016 pour s’établir à moins de 1 000 euros par an, qu’à part une augmentation de 50 euros en février 2008 et de 23,50 euros en juin 2009, son salaire s’est élevé à 2 373,50 euros de 2009 à avril 2017.
Au vu des bulletins de salaire, la cour constate que M. X a bénéficié de deux augmentations de salaire en 2008 et en 2009 mais qu’il n’a connu aucune augmentation de salaire ensuite. Certes, son salaire est passé de 2 388,31 euros en 2017 à 2 517,73 euros en dernier lieu mais cette augmentation n’est intervenue qu’en 2017, après la saisine du conseil de prud’hommes.
Cet élément est matériellement établi.
M. X présente un deuxième élément tenant au fait qu’on lui a imposé une modification défavorable de son contrat après lui avoir refusé un reclassement à l’étranger.
Il expose à ce sujet que le 11 mars 2010, il a reçu une proposition de modification de son contrat pour un poste de diagnostiqueur immobilier avec un salaire réduit à 2 020 euros, qu’il a refusée, que le 12 août 2010, il lui a été proposé un reclassement à l’étranger qu’il a accepté mais qu’il lui a été indiqué par la suite qu’il n’y avait pas de poste à pourvoir, qu’il a été en définitive contraint d’accepter le poste de diagnostiqueur immobilier qu’il avait refusé.
Les pièces 6 et 8 produites par le salarié établissent la matérialité de ce fait.
M. X présente un troisième élément tenant au fait que son supérieur hiérarchique aurait fait état de son engagement syndical lors de son entretien annuel au titre de l’année 2011.
L’étude du document (pièce 17 du salarié) montre toutefois que le commentaire visé « Temps de production réduit, représentation syndicale et CHSCT » a été émis par le salarié lui-même au titre des commentaires qu’il peut apporter sur l’évaluation de son manager, que cette annotation ne peut dès lors être reprochée à l’employeur.
Ce fait n’est pas matériellement établi.
M. X invoque encore la perte de ses certifications entre 2011 et 2014 à six reprises, ce fait étant établi par les lettres de notification de ces pertes (pièces 90-1 à 90-6 du salarié).
M. X invoque enfin des sanctions disciplinaires injustifiées. Il produit des courriers de contestation qu’il a adressés à sa direction, d’un avertissement notifié le 10 mars 2010 et d’une mise à pied disciplinaire de cinq jours ouvrés du 12 au 16 décembre 2011 mais n’explique pas dans ses conclusions en quoi ces sanctions seraient en lien avec une discrimination syndicale. La matérialité de ce fait ne sera dès lors pas retenue.
Dès lors que des éléments matériellement établis concomitants à la période d’activité syndicale du salarié laissent supposer l’existence d’une discrimination, il incombe à société Dekra Industrial de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Concernant l’absence d’augmentation de salaire depuis l’engagement syndical du salarié, l’employeur fait ici valoir que la fréquence des augmentations de salaire de M. X est conforme aux compétences professionnelles qu’il a déployées dans l’exercice de ses fonctions et que le fait de rester au même coefficient pendant plusieurs années n’est pas exceptionnel. Il sera en effet constaté que les évaluations du salarié ne commandaient pas d’augmentations de salaire et que la rémunération qui lui était versée restait conforme aux normes conventionnelles, de sorte qu’aucune mesure discriminatoire ne peut être retenue à ce titre.
Concernant la modification imposée du contrat de travail et le refus d’un reclassement pourtant proposé à l’étranger, société Dekra Industrial explicite que dans le cadre d’une réorganisation des activités inspection, les attributions de M. X, au poste de responsable de production, étaient amenées à évoluer, qu’elle lui a proposé une modification de son contrat de travail au poste de diagnostiqueur immobilier par courrier du 11 mars 2010, ce que le salarié a refusé le 19 avril 2010, qu’elle a poursuivi la procédure d’information-consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation qui impliquait des de postes, qu’elle a interrogé M. X sur ses souhaits de mobilité à l’étranger au titre du reclassement dans la mesure où la suppression de son poste était envisagée, que M. X a précisé dans le questionnaire relatif au reclassement à l’étranger qu’il acceptait de recevoir des propositions de reclassement portant sur un emploi de même catégorie professionnelle avec une rémunération identique à celle perçue, que la société l’a informé par du 18 août 2010 de l’absence de poste disponible à l’étranger et lui a proposé un reclassement au poste de diagnostiqueur immobilier, avec une classification et une rémunération demeurant inchaées.
Au regard de ces circonstances, l’employeur établit ici que sa décision s’inscrit dans le cadre d’un projet de restructuration impliquant des licenciements économiques collectifs et est donc justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Concernant la perte de ses certifications entre 2011 et 2014, l’employeur explique à ce sujet que la suspension puis le retrait des certifications amiante résultent d’une surveillance réglementaire de l’activité de leurs détenteurs opérée par des organismes certificateurs et intervient lorsque le nombre de rapports rendus par le collaborateur pendant une certaine période est insuffisant pour maintenir le niveau technique requis. Lsociété Dekra Industrial souligne que M. X a été informé de ce que si la suspension devait durer plus de six mois, un retrait serait envisagé, ce qui s’est produit.
Il résulte de ces explications que les suspensions et retraits ne sont donc que la conséquence d’une situation objective qui ne peut être considérée comme une sanction et ne peut être imputée à l’employeur.
Au demeurant, l’employeur explique qu’à l’époque des faits invoqués, M. X intervenait sur des missions de repérage amiante avant travaux qui ne nécessitaient pas la certification amiante, qu’il n’a donc subi aucun préjudice du fait des suspensions et des retraits temporaires de ses certifications.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune discrimination ne peut en conséquence être retenue, ce qui conduit à débouter M. X de l’ensemble de ses demandes afférentes, ainsi que de sa demande présentée sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat de travail, dans la mesure où celle-ci repose sur les mêmes faits déjà écartés par la cour. Il s’ensuit également le rejet de la demande du syndicat à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l’obligation de sécurité
M. X invoque différentes dispositions relatives à l’obligation de sécurité de l’employeur et la réglementation spécifique relative à l’amiante. Il prétend que lsociété Dekra Industrial n’a pas respecté ses obligations en la matière et sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour absence de communication des fiches d’exposition et non communication du document unique d’évaluation des risques.
S’agissant de l’établissement des fiches d’exposition
M. X soutient qu’il a été exposé à l’amiante de 2007 à 2016 et souligne l’importance de la mise en place de fiches d’exposition à l’amiante, lesquelles suffisent à faire reconnaître l’existence de ce risque en justice.
La société Dekra Industrial oppose à ce sujet, que ces fiches doivent être remplies par le salarié à l’aide d’un formulaire de saisie informatique et être soumises à la validation de sa hiérarchie, ce principe ayant été rappelé à de nombreuses reprises et porté à la connaissance des salariés à travers différents documents. L’employeur soutient que M. X connaissait la procédure à suivre mais ne l’a pas respectée.
Sur ce, l’article R. 4412-120 du code du travail impose à l’employeur, pour chaque travailleur exposé à l’amiante, l’établissement d’une fiche d’exposition indiquant :
— la nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
— les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles ;
— les procédés de travail utilisés ;
— les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.
Le salarié peut consulter à tout moment cette fiche et elle est communiquée au service de santé au travail.
Aux termes de ces dispositions, l’obligation d’établir ces fiches et de les transmettre au médecin du travail, pèse expressément sur l’employeur, celui-ci ne pouvant, comme le fait pourtant la société Dekra Industrial, en reporter l’obligation sur le salarié.
Il est constant que M. X a été exposé au risque lié à l’amiante dans le cadre de son travail, de 2007 à 2016, et était donc concerné par l’établissement de fiches d’exposition, ainsi que l’admet l’employeur lui-même, qui lui reproche uniquement de ne pas en avoir pris l’initiative.
Il y avait donc lieu à établissement de fiches d’exposition, ce que l’employeur, à qui en incombe la charge, ne justifie pas avoir fait, en ce qui concerne M. X.
Il sera retenu que l’employeur a donc manqué à son obligation en la matière.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice spécifique subi.
Le syndicat est par ailleurs ici en droit de prétendre à l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, par infirmation du jugement entrepris.
S’agissant de la communication du Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER)
M. X soutient avoir subi un préjudice du fait de l’absence de communication de ce document, en ce que cette communication lui aurait permis de connaître précisément les situations de travail à risque et les mesures prises par Dekra pour assurer le protection et la sécurité des salariés exposés.
La société Dekra Industrial oppose ici qu’elle a communiqué ce document dans le cadre de la présente procédure (sa pièce 39).
Sur ce, l’article R. 4121-4 du code du travail indique que le document unique doit être tenu à la disposition des salariés. Un avis indiquant les modalités d’accès au document unique doit être affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis doit être affiché au même emplacement que celui réservé pour le règlement intérieur. L’employeur peut aussi bien assurer la consultation de ce document par voie numérique que sous la forme d’un support papier.
Compte tenu des termes des dispositions susvisées, M. X ne peut prétendre à la communication de ce document et il ne justifie par ailleurs pas en avoir demandé vainement la consultation pendant qu’il travaillait au sein de l’entreprise.
Cette prétention est infondée. Le jugement, qui en a débouté le salarié, sera confirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements de ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À l’appui de la demande de résiliation judiciaire, M. X invoque, outre l’absence d’élaboration de fiches d’exposition au risque, la suspension de sa ligne téléphonique et de sa messagerie pendant son arrêt maladie, la rétention de l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières, l’absence de récupération de son véhicule de fonction vandalisé devant son domicile et la demande de justifier de ses arrêts maladie sous la menace d’une sanction.
Toutefois, avant de se prononcer sur la résiliation judiciaire sollicitée, il convient de s’interroger, comme le demande l’employeur, sur l’articulation entre cette demande et la mise à la retraite du salarié.
Il est constant qu’en cas d’appel du jugement du conseil de prud’hommes prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, c’est le jour du prononcé du jugement qui sera retenu comme date de rupture. Toutefois, lorsque le contrat de travail s’est poursuivi après le jugement, c’est la date de l’arrêt confirmatif d’appel qui constitue la date de rupture du contrat de travail. Si, au moment où le juge statue sur la demande de résiliation, l’employeur a déjà prononcé une mise à la retraite, cette demande de résiliation devient sans objet car la mise à la retraite a mis fin au contrat de travail. Par conséquent, le salarié ne peut plus obtenir la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il peut seulement demander des dommages-intérêts si les griefs formulés à l’encontre de l’employeur sont justifiés.
En l’espèce, la société Dekra Industrial, qui a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes du 6 décembre 2018 qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties, indique avoir maintenu la relation contractuelle en application de l’effet suspensif de l’appel.
Le contrat de travail a dès lors été rompu par la notification de la mise à la retraite du salarié en juin 2021, de sorte qu’en application des principes rappelés ci-dessus, la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet devant la cour d’appel.
Pour faire échec à cette situation, M. X invoque la nullité de sa mise à la retraite, qui constituerait, selon lui, une discrimination liée à l’âge, un harcèlement moral, un abus de droit, serait désinvolte, aurait été prise dans un but exclusivement procédural, malicieusement et dans le but vexatoire et non dans un intérêt légitime.
Il convient de rappeler que la mise à la retraite est un mode de rupture du contrat de travail prévu par l’article L. 1237-5 du code du travail dès lors que le salarié a atteint l’âge de 70 ans.
Tel est le cas de M. X, qui était âgé de 57 ans lors de son embauche, et de 72 ans lors de sa mise à la retraite en juin 2021.
L’âge du salarié constitue donc une condition objective de sa mise à la retraite et non pas une discrimination, M. X n’étayant pas les autres fondements de sa demande de nullité.
L’argumentation du salarié apparaît dans ces conditions infondée.
M. X sera donc débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que des demandes subséquentes.
Le jugement attaqué sera dès lors infirmé.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que l’infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, conformément à la demande des intimés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société Dekra Industrial, tenue à indemnisation, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision rendue et pour des considérations tirées de l’équité, toutes les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 6 décembre 2018, excepté en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de l’employeur et condamné la SAS Dekra Industrial à payer à M. Y X les sommes de 20 577,54 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, de 2 057,75 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 22 635,28 euros à titre d’indemnité de licenciement et de 41 155,08
euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et en ce qu’il a débouté le syndicat CFTC métallurgie des Hauts-de-Seine de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par M. Y X à l’encontre de la SAS Dekra Industrial est devenue sans objet du fait de sa mise à la retraite en juin 2021,
DÉBOUTE M. Y X de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
CONDAMNE la SAS Dekra Industrial à verser au syndicat CFTC métallurgie des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Dekra Industrial au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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