Infirmation partielle 21 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 21 déc. 2018, n° 17/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00040 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 28 novembre 2016, N° 15/00004 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
21 Décembre 2018
N° 2340/18
N° RG 17/00040 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QLU2
LG/VCO
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAMBRAI
en date du
28 Novembre 2016
(RG 15/00004 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le
21/12/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme Z Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Blandine OLIVIER-DENIS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
SAS DESENFANS
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Septembre 2018
Tenue par […]
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[…]
: CONSEILLER
F G-H : CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30/11/2018 au 21/12/2018 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Aurélie DI DIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22/03/2017, avec effet différé jusqu’au 06/08/2018
EXPOSE DU LITIGE :
La société DESENFANS a pour objet le négoce en gros et détail de fer, métaux, quincaillerie, tubes, appareils sanitaires, robinetterie, outillages et articles de menuiserie.
Elle exploitait un établissement sous l’enseigne « magasin de la cave » à Cambrai, également connu sous le nom de « Monsieur X ».
Suivant contrat à durée indéterminée et à temps plein en date du 20 mai 1996, elle a engagé Madame Z Y en qualité de vendeuse, catégorie « employée qualifiée » de la convention collective des commerces de gros.
Le 23 septembre 2013, la société DESENFANS a adressé une note à l’intention de la délégation unique du personnel afin de l’informer de la cessation de l’activité de son site situé à Cambrai, impliquant le licenciement de 8 salariés (7 employés et 1agent de maîtrise).
Dans ce contexte, Madame Y a été convoquée un entretien préalable à licenciement fixé au 8 janvier 2014.
Par courrier en date du 17 janvier 2014, elle a été licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de cette mesure, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Cambrai afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
L’affaire évoquée devant le bureau de jugement a donné lieu à partage de voix et a été renvoyée, le 30 mai 2016 à l’audience de départage du 19 septembre 2016.
Suivant jugement en date du 28 novembre 2016, la juridiction prud’homale a :
— déclaré fondé le licenciement de Madame Y
— condamné la société DESENFANS à verser à Madame Y les sommes de 4 346,25 euros au titre de la garantie d’ancienneté et de 434,62 euros au titre des congés payés afférents
— débouté Madame Y de l’ensemble de ses autres demandes et condamné la société DESENFANS à payer à Madame Y la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société DESENFANS aux dépens.
Le 5 janvier 2017 Madame Y a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties.
Suivant ordonnance du président en date du 22 mars 2017, la clôture différée a été fixée au 6 août 2018 et l’audience de plaidoirie au 6 septembre 2018.
Au terme de ses écritures reçues par voie électronique, le 22 juin 2017, Madame Y sollicite la réformation de la décision entreprise.
Elle demande à la cour de :
— condamner la société DESENFANS à lui verser la somme de 7 891,81 euros correspondant au rappel de salaires au titre de la garantie d’ancienneté, pour la période de janvier 2011 à janvier 2014 outre les congés payés afférents,
— condamner la société DESENFANS à lui régler une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice financier,
— dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société DESENFANS à lui verser les sommes suivantes :
* 20 000,00 euros au titre du préjudice « pour défaut de formation évolution de carrière et règlements conformes à la qualification et niveau de la Convention collective collective (Sic) »,
* 48 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000,00 euros au titre du préjudice moral distinct,
* 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société DESENFANS, suivant conclusions adressées par voie électronique le 21 septembre 2017, conclut à la confirmation partielle du jugement entrepris en ce qu’il a :
— validé le licenciement notifié à la salariée et l’a déboutée de ses demandes subséquentes,
— fixé à la somme de 4346,25 euros la somme revenant à Madame Y au titre de la garantie d’ancienneté sur la période non prescrite.
Elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’est acquittée du paiement de cette somme dans le cadre de l’exécution provisoire et de constater que Madame Y a été remplie de ses droits.
Elle réclame, par ailleurs, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la partie appelante aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR :
I) Sur la légitimité du licenciement opéré et les demandes subséquentes :
A) sur le bien fondé du licenciement :
Madame Y fait valoir, en premier lieu, que le motif économique invoqué à l’appui de son licenciement n’est pas avéré puisque seul un des établissements de la société DESENFANS a dû cesser son activité, ce qui ne peut constituer une cessation définitive et complète de l’activité de l’entreprise.
Elle explique, qu’en tout état de cause, les difficultés économiques au niveau de l’entreprise et du groupe ne sont pas démontrées, l’employeur se contentant de produire la note adressée à la délégation unique du personnel ainsi que le chiffre d’affaires du « magasin de la cave ».
Elle soutient, par ailleurs, que la société DESENFANS n’a pas procédé à des recherches loyales et sérieuses en vue de la reclasser sur les autres sites ou dans une autre structure du groupe.
La société DESENFANTS objecte le fait que la cessation d’activité de l’entreprise, dès lors qu’elle est totale et définitive, suffit à elle seule à justifier le licenciement pour motif économique d’un salarié et, ce, même si l’entreprise appartient à un groupe.
Elle estime que la fermeture de l’établissement de Cambrai s’inscrit dans ce cadre.
A ce titre, elle explique que si les dispositions législatives relatives au licenciement économique font référence à « l’entreprise », ce terme ne doit pas être compris comme renvoyant nécessairement à une personne morale, mais doit être interprété à la lumière de la directive européenne n° 98/59 du Conseil Européen laquelle se réfère, en matière de licenciement collectif, à la notion d’établissement qui désigne l’entité à laquelle les travailleurs concernés par le licenciement sont affectés pour exercer une tâche.
Elle rappelle que dans l’hypothèse d’une cessation définitive d’activité entraînant une fermeture de site et des licenciements, le juge n’a pas à vérifier les motifs présidant à cette situation car il ne peut s’immiscer dans les choix de gestion de l’employeur, sauf légèreté blâmable de celui-ci.
Elle ajoute que le licenciement de Madame Y était, en tout état de cause, justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, laquelle était menacée. Elle précise que ce motif de rupture n’implique pas la démonstration de difficultés économiques avérées au moment du licenciement et peut être retenu dès lors que l’activité de la société est exposée à des risques qui
peuvent être futurs.
Selon l’article L1233-3 du code du travail, le licenciement économique désigne le licenciement qui intervient pour un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’appréciation des difficultés économiques se fait au niveau du groupe ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient si ce groupe comporte plusieurs secteurs d’activité.
La réorganisation de l’entreprise peut constituer un motif économique de licenciement, dès lors qu’elle est liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ou à défaut, dès lorsqu’elle apparaît indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des difficultés économiques invoquées, lesquelles doivent justifier les mesures prises.
La cessation totale et définitive de l’activité d’une entreprise constitue une cause autonome de licenciement qui suffit à légitimer un licenciement économique, sauf à ce qu’elle résulte de la légèreté blâmable de l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement invoque le motif suivant :
« Aujourd’hui, nous sommes contraints de procéder à une restructuration afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. L’activité du magasin de détail n’est plus pérenne.
En effet, le chiffre d’affaires ne cesse de baisser depuis plusieurs années :
Pour l’année 2010, le CA était de 1 048 444 euros pour une marge brute de 305 500 euros et des charges fixes de 462 546 euros (dont frais de personnel : 271 817 euros) soit un résultat négatif de ' 157 045 euros.
Pour l’année 2011, le CA était de 1 017 707 euros pour une marge brute de 293 889 euros et des charges fixes de 484 939 euros (dont frais de personnel de 274 032 euros) soit un résultat négatif de : – 191 049 euros.
Pour l’année 2012, le CA était de 978 548 euros pour une marge brute de 286 167 euros et des charges fixes de 491 708 euros ( dont frais de personnel de 237 787 euros), soit un résultat négatif de ' 205 541 euros.
Nous constatons une baisse continue et significative de mois en mois du chiffres d’affaires et de la marge.
Baisse de 6,7% du chiffre d’affaires entre 2010 et 2012 et baisse de 8,3% de la marge entre 2010 et 2012.
Les charges de fonctionnement (et notamment les frais de personnel) deviennent incompressibles, ce qui signifie que toute baisse de chiffre d’affaires se traduit par une augmentation des pertes.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société considère que la mesure devenue absolument nécessaire consiste à fermer le magasin Monsieur X de Cambrai. Aucune perspective d’amélioration n’est espérée.
L’avenir est sombre : en effet, aucun signe ne permet de croire à une reprise à court terme.
Cette réorganisation, nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise nous contraint d’envisager la suppression de l’ensemble des postes concernés par le site de Cambrai et, par là même, le licenciement pour motif économique de l’ensemble des salariés.
Malgré les actions que nous avons menées au sein du groupe DESENFANS dans le cadre de notre obligation de recherches de poste de reclassement, aucune solution n’a pu être trouvée ('/…)
Aucun poste correspondant à votre profil n’étant vacant, nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement économique en raison de la suppression de votre poste de vendeuse ».
La SAS DESENFANS justifie donc la rupture du contrat de travail de Madame Y par la fermeture de son point de vente de Cambrai rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise au regard de la chute continue des résultats du magasin observée depuis plusieurs années.
Il est établi par les pièces versées à la procédure que le magasin «Monsieur X » de Cambrai enregistrait des pertes significatives se traduisant sur le plan financier et comptable par une baisse importante et continue du chiffre d’affaires, ainsi que par un résultat négatif s’aggravant d’une année sur l’autre.
Cet établissement rencontrait donc de sérieuses difficultés économiques.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que la société DESENFANS dispose de plusieurs autres points de ventes situés à Douai, Dunkerque, Roubaix, Valenciennes, Boulogne sur Mer, Lens, Saint Omer, Maubeuge et Marcq en Baroeul, dédiés à la même activité que celle du magasin de Cambrai.
Il s’ensuit que la fermeture du site où était affecté Madame Y ne saurait être assimilée à une cessation complète et définitive d’activité puisque l’employeur a continué à vendre ses outils et matériaux par l’intermédiaire de ses autres structures, implantées sur un même secteur géographique (les départements du Nord et du Pas de Calais).
Alors qu’aucun élément de la procédure ne permet de dire que le site de Cambrai disposait d’une activité spécifique, distincte des autres établissements, la fermeture d’un magasin sur les dix que comprend la société, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une cessation d’activité de l’entreprise.
Dans ces circonstances, et au vu des motifs avancés dans la lettre de licenciement, la réorganisation décidée par la SAS DESENFANS n’est de nature à légitimer le licenciement de Madame Y que s’il est démontré la nécessité de cette mesure pour préserver la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité auquel celle-ci appartient.
La SAS DESENFANS ne conteste pas son appartenance à un groupe.
Elle n’apporte, cependant, aucun élément sur la santé économique de ses neufs établissements en activité ni sur celle des autres entités du groupe exerçant une activité similaire à la sienne.
Elle ne transmet pas d’information ni de données chiffrées permettant de connaître l’impact de la situation du magasin de Cambrai sur la performance du groupe, alors qu’une baisse de rentabilité ne se confond pas avec la démonstration d’une menace sur la compétitivité du groupe dans un secteur d’activité déterminé.
En conséquence, le seul fait que le magasin «Monsieur X » soit déficitaire, ne suffit pas à établir que cette situation mettait en péril la compétitivité du groupe DESENFANS pour ce qui relève du secteur d’activité de la vente de produits de quincaillerie et d’outillages, puisque les ressources des autres structures ainsi que leur capacité à absorber les pertes générées par l’établissement de Cambrai sont ignorées.
Il s’ensuit que la rupture du contrat de travail de Madame Y n’est pas fondée sur un motif économique et doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris ayant validé le licenciement sera donc réformé.
B) Sur les demandes indemnitaires subséquentes :
Madame Y sollicite à la fois des dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail et au titre du préjudice moral distinct.
Madame Y ayant perdu de façon illégitime son emploi, elle est en droit de solliciter des dommages et intérêts destinés à réparer les différents préjudices résultant de cette situation.
Au regard de son ancienneté au sein de l’entreprise (supérieure à 16 ans), de son niveau de rémunération (1490 euros bruts par mois environ), de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (soit 55 ans) des circonstances de celle-ci, des conséquences financières et personnelles découlant de la perte de son travail, il y aura lieu de lui allouer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, faute de justifier de la réalité d’un préjudice moral distinct, sa demande à ce titre, sera rejetée.
II) sur la garantie conventionnelle de salaires et la demande indemnitaire au titre du préjudice financier :
Madame Y se prévalant des dispositions conventionnelles sollicite un rappel de salaires au titre de la garantie d’ancienneté due pour la période de janvier 2011 à janvier 2014, correspondant à la somme de 7891,81 euros, majorée des congés payés afférents.
La SAS DESENFANS fait valoir que la somme à laquelle elle a été condamnée en première instance, correspond à ce qui était due à la salariée. Elle précise s’être d’ores et déjà acquittée du montant fixé dans le cadre de l’exécution provisoire.
La Convention collective du commerce de gros, applicable à la relation contractuelle, prévoit une garantie d’ancienneté venant compléter la rémunération minimale égale au montant de la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l’année civile écoulée majoré d’un pourcentage qui varie en fonction de l’ancienneté du salarié (5 % après quatre ans, 9 % après 8 ans, 13 % après 12 ans et 17 % après 16 ans).
Pour le calcul de cette garantie d’ancienneté ne doivent pas être pris en compte, notamment, les primes liées aux contraintes de l’emploi, les sommes qui n’ont pas le caractère de salaire, les primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base (13e mois).
En l’espèce, la cour observe que pour débouter partiellement Madame Y de ses prétentions, les premiers juges se sont exclusivement basés sur les calculs de l’employeur alors que les tableaux présentées par ce dernier sont manifestement erronés puisqu’ils se réfèrent à des salaires mensuels de référence, dans leur grande majorité, inférieurs aux minima fixés conventionnellement et intègrent, en outre, dans le calcul des sommes versées à la salariée, la prime de 13 ème mois, élément qui n’a
pourtant pas lieu d’être pris en compte.
Les calculs présentés par Madame Y, sont, quant à eux, conformes aux éléments figurant sur les bulletins de paie et respectent les prescriptions conventionnelles quant aux éléments à prendre en considération dans la détermination de cette garantie
Il y aura donc lieu de condamner la société DESENFANS à verser à Madame Z Y somme de 7891,81 euros, majorée des congés payés afférents et de réformer le jugement entrepris sur ce point.
En revanche, dans la mesure où Madame Y ne justifie pas du préjudice financier qu’elle allègue , elle sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
III) Sur la demande indemnitaire au titre du défaut de formation et d’évolution de carrière :
Madame Y qui était vendeuse au rayon électro-ménager du magasin, fait valoir que son employeur ne lui a pas permis de suivre des formations liées à l’évolution de son emploi.
Elle ajoute qu’il ne lui a pas proposé d’évolution de carrière, la cantonnant au même poste durant toutes ses années de service au sein de l’entreprise.
Elle estime que cette situation lui a causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Les premiers juges ont, à juste titre, écarté cette demande, après avoir relevé que l’employeur était tenu de permettre au salarié de s’adapter aux évolutions de son poste de travail et non de dispenser une formation qualifiante et après avoir constaté qu’en tout état de cause, le défaut de formation n’était pas à l’origine du licenciement de la salariée, que ce soit dans le choix du poste supprimé que dans la mise en 'uvre de l’obligation de reclassement.
Il y a lieu, en outre, de relever que, sauf dispositions contractuelles contraires, un salarié ne dispose pas d’un droit à une évolution de carrière au sein de l’entreprise, lequel est distinct d’une montée en classification.
En tout état de cause, la partie appelante qui ne formule aucune demande de rappel de salaires au titre d’une classification supérieure à celle qui lui était attribuée, procède exclusivement par affirmations, ne justifiant ni d’un manquement de la société ni de son préjudice.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
IV) Sur les frais non répétibles et les dépens :
L’équité commande d’allouer à Madame Z Y une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés en appel .
La demande formulée à ce titre par la société DESENFANS sera rejetée.
Cette dernière sera, par ailleurs condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté Madame Z Y de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice financier, du préjudice moral distinct lié à la rupture du contrat de travail et au titre du non respect par l’employeur de son obligation de formation et d’évolution de carrière,
— condamné la société DESENFANS au paiement d’une indemnité de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société DESENFANS au titre des frais non répétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs de prétentions réformés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Madame Z Y dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence la société DESENFANS à verser à Madame Z Y la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi et les conséquences financières et personnelles résultant de cette situation.
Condamne la société DESENFANS à verser à Madame Z Y la somme de 7 891,81 euros, au titre du rappel de salaire pour garantie d’ancienneté, majorée des congés payés afférents (soit 789,18 euros).
Condamne la société DESENFANS à régler à Madame Z Y une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non répétibles exposés en appel.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société DESENFANS aux dépens d’appel.
Le Greffier, LePrésident,
A. DI DIO S. E
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA (Avenant n° 116 du 13 juillet 2011)
- Directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs
- Code de procédure civile
- Code du travail
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