Infirmation 16 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 juin 2017, n° 15/03101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03101 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 mai 2015, N° F12/02551 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
16/06/2017
ARRÊT N° 2017/530
N° RG : 15/03101
XXX
Décision déférée du 19 Mai 2015 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE (F12/02551)
B X
C/
XXX
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Me LAYSSOL-AUGER au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2017, en audience publique, devant M. DEFIX, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DEFIX, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
M. B X a été embauché par la Sas Alcis Groupe suivant un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2010 en qualité de conducteur TPV, groupe GR9, coefficient 140 selon la convention collective nationale des transports routiers et exercçait sur la ligne de bus n° 19 Saverdun-Toulouse.
À l’issue de deux arrêts de travail, M. X a repris son service le 12 avril 2012 et conduisait son autocar lors de l’accident de ce dernier survenu le 18 mai 2012.
À la suite d’une visite médicale de reprise, le 11 juin 2012, le salarié a été déclaré apte.
Le 6 juillet 2012, M. X s’est vu notifier un licenciement pour faute grave.
Suivant jugement du 19 mai 2015, le conseil des prud’hommes de Toulouse, section commerce en formation de départage, que le salarié avait saisi en contestation de son licenciement, a débouté ce denrier de l’ensemble de ses demandes, a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et a condamné M. X aux dépens.
-:-:-:-:-
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Toulouse du 26 juin 2015, M. X a relevé appel de cette décision.
-:-:-:-:-
Par conclusions visées au greffe le 27 janvier 2017 et reprises oralement à l’audience, M.
B X a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Alcis Groupe à lui payer les sommes suivantes :
— 1 218,42 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre la somme de 121,84 euros au titre des congés payés y afférents,
— 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1588,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 158,87 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 609,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— 2 088 euros à titre de rappels de paniers repas,
— 5 000 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. X a fait valoir les moyens suivants :
— il a été placé en arrêts maladie du 18 décembre 2011 au 19 février 2012 puis du 23 février 2012 au 11 avril 2012 sans qu’il ait immédiatement fait l’objet d’une visite médicale de reprise qui n’est intervenue que deux mois plus tard et deux jours avant l’entretien préalable de licenciement, rendant ce dernier, de ce seul fait, sans cause réelle et sérieuse et justifiant la demande complémentaire au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— son aptitude à la reprise de la conduite n’a pas été établie avant cette date depuis la reprise de son travail de telle sorte que le simple fait d’avoir un accident qui ne peut lui être reproché à faute en soi, ne peut avoir de portée disciplinaire,
— il conduisait le jour de l’accident un véhicule de remplacement avec des pneumatiques trop usés pour la pluie qui tombait ce jour là et à l’origine d’un aquaplanning justifiant ses déclarations initiales décrivant un problème mécanique auquel il assimilait dans son esprit le problème de freinage induit par le mauvais état de ces pneumatiques qui lui est étranger,
— il n’est pas établi de précédents à son endroit et par ailleurs non visés dans les griefs, ces derniers n’étant pas datés et qui sont formellement constés par le salariés tels le fait de fumer dans les locaux de l’entreprise au demeurant toléré par l’employeur, le non respect des procédures en vigueur sur les demandes de congés comme à l’utilisation des véhicules de service,
— le grief tiré du dénigrement de l’entreprise et de divulgation de fausses informations auprès des autres salariés visant à ternir l’image de la société reste extrèmement vague et imprécis et celui tiré du prétendu chantage est tout aussi infondé, le salarié ayant seulement de réclamer à son employeur le paiement de l’intégralité de ses heures de travail et de la retenue sur salaire indument pratiquée au titre d’une prétendue absence pour maladie.
— il conteste le décompte des paniers repas produit par l’employeur comme celui des heures supplémentaires.
Par conclusions déposées 27 février 2017, reprises orgalement à l’audienc et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la Sas Alcis Groupe, a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de constater ainsi la légitimité du lienciement prononcé à l’encontre de M. X et de le débouter de toutes ses demandes. Elle a demandé reconventionnellement la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Alcis Groupe soutient à l’appui de sa position :
— l’employeur conserve l’exercice de son pouvoir disciplinaire même si une visite médicale de reprise n’est pas encore intervenue,
— le retard enregistré pour l’organisation de cette visite médicale n’est lié qu’à un problème administratif, le salarié ayant d’ailleurs été reconnu apte à ses fonctions à l’issue de prolongations d’arrêt de travail formulées par quatre praticiens différents,
— les versions du salarié sur l’accident ont varié dans le temps et les pneumatiques n’ont été changés après l’accident par pure précaution, le courriel de la société Euromaster établissant que les sueils d’usure n’étaient pas atteints,
— le véhicule était conforme aux normes techniques en vigueur et le salarié ayant déjà eu des précédents (accrochage, excès de vitesse),
— le salarié a commis des actes d’insubordination répétés en manquant à son obligation de ne pas fumer sur le lieu de travail, les attestations fournies par ce dernier étant sujettes à caution et contredites par les propres attestations fournies par l’employeur,
— le salarié a utilisé le véhicule pour se rendre à son domicile durant plusieurs mois et a dénigré l’entreprise et a menance de 'mettre le bazar’ afin demander une somme de 5 000 euros, les demandes formées au titre des paniers repas et des heures supplémentaires n’étant pas serieusement étayées alors que l’entreprise produit un tableau récapitulatif attestant qu’elle s’est largement acquittée de ses obligations en matière de rémunération.
MOTIVATION :
- sur le licenciement :
Il est constant que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 juillet 2012, la société Alcis Groupe a notifié à M. B X un licenciement pour faute grave visant notamment un accrochage du véhicule qu’il conduisait dans l’exercice de ses fonctions le 18 mai 2012 ainsi que pour différents autres faits non datés et qu’ayant produit des arrêts de travail dont le dernier s’est achevé le 12 avril 2012, le salarié n’a fait l’objet d’une visite médicale de reprise le déclarant apte que le 11 juin 2012.
Il sera effectivement constaté que les arrêts de travail dont M. X a fait l’objet avant sa reprise de service avaient duré plus de 21 jours consécutifs pour cause de maladie ou d’accident non professionnel et nécessitaient une visite médicale de reprise conformément aux dispositions de l’article R. 4625-21 du code de travail dans sa rédaction applicable au litige.
Toutefois, lorsque le salarié a repris le travail sans avoir subi encore la visite médicale de reprise, ce dernier reste soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur qui conserve, nonobstant la suspension du contrat de travail, la possibilité d’engager une procédure de licenciement pour faute grave qui ne soit pas motivé par un abandon de poste, dès lors que le licenciement est notifé à l’intéressé après la visite de reprise l’ayant déclaré apte.
En l’espèce, M. X a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 13 juin 2012 soit deux jours après la visite médicale de reprise et fait immédiatement l’objet d’une mise à pied conservatoire à l’issue de cet entretien, le licenciement ayant été notifié par lettre du 6 juillet 2012.
La procédure de licenciement n’est donc pas nulle et la tardiveté de cette viste de reprise ne pourra avoir, le cas échéant, de portée que sur le respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat ou sur l’appréciation de la faute reprochée au salarié.
La faute grave, dont la charge de la preuve pèse sur l’employeur, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis étant précisé que selon les dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et quesi un doute subsiste, celui-ci profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du Code du travail.
Il est constant en l’espèce que la société Alcis Groupe a exposé dans son courrier de licenciement du 6 juillet 2012 les motifs suivants ainsi exprimés :
'- accrochage avec le car le 18 mai 2012 ayant occasionné des dégâts importants en carrosserie don’t le coût a été estimé à 2 500 euros (la franchise est de 2800 euros). Pour mémoire, vous avez déjà eu un accrochage ayant occasionné des dégâts en carrosserie, suite auquel nous vous avions demandé de faire plus attention à l’avenir
- Actes d’insubordination répétés (fumer à l’intérieur du local malgré les consignes orales et les panneaux d’interdiction de fumer) ; non respect des procédures en vigueur sur les demandes de congé ; Pour mémoire, vos avez déjà été rappelé à l’ordre par vos responsables pour le non respect des procédures, notamment lorsque vous avez décidé de prendre le véhicule à votre domicile au lieu de le laisser au dépôt en début et en fin de service.
- Dénigrement de l’entreprise, divulgation de fausses informations après d’autres salariés visant à ternir l’image de la société.
- 'si l’on ne vous laissez pas partir avec la somme de 5 000 euros vous feriez tout pour 'mettre le bazar'' propos inacceptables tenus à vos responsables afin de les contraindre à vous verser une somme de 5 000 euros'.
S’agissant de l’accident du 18 mai 2012, il résulte de constat dressé pour l’assurance et de la fiche d’incident remplie par le salarié que ce dernier a perdu le contrôle du véhicule qu’il conduisait sur la ligne 19 dans le cadre de ses attributions professionnelles et a présenté des dégâts matériels importants. Le salarié a alors écrit : 'problème de freinage, j’ai glissé à l’arrière'. S’il a indiqué ultérieurement qu’il a été victime d’un aquaplanning et a pu donner des versions dans des termes non totalement
identiques, il sera relevé qu’il n’est établi aucun manquement à des dispositions
spécifiques du code de la route autre qu’un défaut de maîtrise dans un contexte pluvieux qui n’est pas formellement démenti ni un comportement inapproprié du chauffeur au moment de l’accident de nature à faire dégénérer cet accident involontaire en manquement aux exigences normales de conduite notamment d’attention, de respect des règles de priorité ou de vitesse, l’employeur ne démontrant pas que cet accident est lié à un excès de vitesse ou à un autre manquement particulier.
L’existence de précédents constatés en des circonstances différentes ne peut suffire à caractériser un motif propre à justifier un licencenciement même limité à la cause réelle et sérieuse et encore moins pour faute grave.
Sur les autres griefs, il sera effectivement constaté ainsi que l’y invite le salarié que les faits reprochés ne sont nullement datés. Aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à sanction, passé un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ainsi que le précise l’article L. 1332-4 du code du travail.
Au-delà des attestations contradictoires échangées entre les parties sur l’existence de personnels fumant ou non dans les locaux de l’entreprise, il n’est produit au dossier aucun élément caractérisant de manière indubitable ces faits que M. X conteste ni les datant précisément. La seule attestation visant une date est celle de M. Y évoquant avoir vu M. Z fumer le 13 juin 2012 dans les locaux, jour de la convocation à l’entretien préalable de licenciement. Ce grief finalement résumé à ce seul élément ne peut justifier à lui seul une procédure de licenciement.
S’agissant du chantage reproché à M. X, le responsable d’exploitation a indiqué que ce dernier avait 'une fois revenu d’arrêt maladie, exigé une somme énorme pour son départ', sans dater précisément les faits ni même caractériser les termes du chantage allégué, le fait d’exiger une indemnisation même d’un montant important en contrepartie de la rupture de contrat de travail n’étant pas en soi un chantage alors qu’un tel délit suppose une menace de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime et en aucun cas celle d’exercer, le cas échéant, une voie de droit. Ce grief ne pourra pas plus être retenu.
Sur l’utilisation du véhicule de l’entreprise à des fins personnelles, ces faits cités 'pour mémoire' au chapitre des insubordinations, sont décrits par M. A comme ayant été accomplis durant l’été 2011 et l’absence du véhicule de l’entreprise en dehors des heures de service est un fait aisément et rapidement constatable par l’employeur. Ce grief sera donc écarté.
Le manquement à la procédure de congés est motivé par l’employeur hors la lettre de licenciement qui n’indique ni les jours ni les circonstances du manquement, par le fait que le salarié n’avait pas demandé l’autorisation d’absence pour deux jours
de formation pour récupération de points de son permis alors qu’il sera rappelé qu’à la date des faits (30 et 31 mai 2012), le contrat de travail était toujours suspendu en raison de l’absence de visite médicale de reprise et que l’abandon de poste ne pouvait donc être reproché à l’intéressé.
Le grief tiré du dénigement et de la divulgation de fausses nouvelles n’est nullement développé dans la lettre de licenciement et pas plus d’ailleurs dans les explications de l’employeur en cours de procédure qui se contente de rapporter des propos selon lesquels la 'boîte allait couler', qu’elle avait perdu beaucoup d’argent du fait de différentes procédures prud’homales que la société aurait perdues. À les supposer non prescrits, ces faits qui ne sont pas sérieusement étayés sont insuffisants pour caractériser une faute grave ni même pour justifier un simple licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de juger le licenciement de M. X dénué de cause rélle et sérieuse.
M. X est bien fondé à réclamer le paiement de son salaire dû pour la période de mise à pied conservatoire indue (1 218,42 euros) et l’indemnité de congés payés y afférents (121,84 euros).
Il est en également en droit de réclamer l’indemnité de préavis de 1 588,87 euros et l’indemnité de congés payés y afférents (158,87 euros selon le montant réclamé par le salarié).
L’appelant est également fondé à réclamer le paiement d’une indemnité de licenciement non discutée de 609, 07 euros.
M. X qui avait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 466,65 euros sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros à laquelle qu’il convient de fixer à titre de dommages et intérêts que le salarié est en droit de réclamer.
- sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
S’il est établi que l’employeur a trop tardé à soumettre le salarié à la visite médicale de reprise, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette circonstance ait été la cause tant de l’accident que d’une situation préjudiciable à M. X qui n’indique strictement rien sur son état de santé préalable à la reprise, ne caractérise aucun dommage en lien de cause à effet avec ce seul manquement étant constaté que l’aptitude reconnue par le médecin du travail a été prononcée sans aucune réserve.
La demande en paiement de dommages et intérêts présenté par M. X sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
- sur les paniers repas :
M. X a présenté sa demande en s’interrogeant sur la question de savoir à quoi correspondaient les indemnités figurant sur ses bulletins de salaire au titre des paniers repas, l’employeur ayant répondu en cours d’instance qu’il ne devait rien pour le service effectué sur la ligne scolaire permettant au salarié de rentrer déjeuner et que la ligne 'gare routière’ seule donnait doit à un panier repas conduisant le salarié à réclamer l’équivalent de 261 paniers repas sur la base de 18 mois travaillés et de 22 jours travaillés par mois.
Toutefois, les différences mensuelles de ces indemnités ont parfaitement été expliquées par l’employeur selon le nombre d’affectations sur la ligne justifiant l’amplitude horaire génératrice du droit au panier repas et l’analyse concrète des circuits effectivement réalisés par le salarié de telle sorte que le compte opéré par la Sas Alcis Groupe doit être considéré comme pertinent et justifie le rejet des prétentions de M. X. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
- sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lorsque ce dernier fournit des éléments de nature à étayer sa demande.
Au soutien de ses prétentions M. X se contente d’affirmer qu’il appartient à l’employeur d’apporter des précisions s’agissant du mode de décompte retenu, du paiement des heures de nuit et du décompte des temps à disposition afin de le mettre en mesure de vérifier qu’il a correctement été réglé de l’ensemble des salaires qui lui étaient dus, reprochant à l’employeur de ne pas produire les disques chronotachygraphes correspondant au tableau produit par ce dernier et demandant l’allocation d’une somme forfaitaire de 5 000 euros.
Il sera constaté que l’employeur produit un tableau (pièce 27) apportant des précisions sur les horaires effectués durant la période contractuelle et décrivant les amplitudes du travail réellement effectué en mentionnant les rectifications apportées en fonction des constatations de mauvaise manipulation de la carte conduisant à des résultats aberrants au regard de la nature de la mission et des moyennes de conduite sur les lignes considérées mais aussi en fonction de l’utilisation du véhicule par le salarié durant des temps de trajet de son domicile à son lieu de travail. Si, pour les
raisons qui viennent d’être précédemment évoquées, cette utilisation ne pouvait servir de base au licenciement notifié dans les conditions le rendant impropre à prospérer, elle n’en demeurait pas moins un fait incontournable que le salarié ne discute pas sérieusement et qui doit être nécessairement pris en compte pour le calcul des heures effectivement travaillées.
Le salarié qui avait l’obligation à tout le moins d’étayer sa demande autrement qu’en des questionnements et une approche forfaitaire l’affranchissant de tout effort de présentation des dépassements horaires qu’il estime avoir effectués sans avoir été rémunéré, n’apporte pas plus d’élément pour discuter les affirmations précises et argumentées de l’employeur.
M. X doit donc être purement et simplement débouté de ses prétentions et le jugement critiqué doit être confirmé de ce chef.
- sur les demandes accessoires :
S’agissant des dépens, la Sas Alcis Groupe qui est la partie principalement perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sera tenue des dépens de première instance et d’appel.
Il n’est nullement inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer à l’occasion de cette procédure. M. X sera débouté de de sa demande en paiement formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 19 mai 2015 en toutes ses dispositions à l’exception de celles rejetant les demandes de M. X relativement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, aux paniers repas, aux heures supplémentaires et de celle sur les dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la Sas Alcis Groupe à lui payer à M. B X les sommes suivantes :
— mille deux cent dix huit euros et quarante deux centimes (1 218,42 €) titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— cent vingt et un euros et quatre vingt quatre centimes (121,84 €) au titre des congés payés y afférents,
— mille cinq cent quatre vingt huit euros et quatre vingt sept centimes (1588,87 €) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— cent cinquante huit eurs et quatre vingt sept centimes (158,87 €) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— six cent neuf euros et sept centimes (609,07 €) au titre de l’indemnité de licenciement,
— cinq mille euros (5 000 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Déboute M. B X de sa demande présentée au titre de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Condamne la Sas Alcis Groupe aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par E.DUNAS, greffière,
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
E.DUNAS M. DEFIX
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