Confirmation 29 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 29 janv. 2018, n° 16/04367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04367 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 décembre 2015, N° 2014058709 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 JANVIER 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04367
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2015 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2014058709
APPELANTE
Association ESTRO
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Représentée par Me Aurélien THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
INTIMEE
SARL BC ET A
ayant son siège social 1 Rond-Point de l’Europe
92250 LA GARENNE-COLOMBES
N° SIRET : 452 412 182
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christiane FÉRAL-SCHUHL de la SELARL FERAL-SCHUHL SAINTE MARIE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J106
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame X Y, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffière, lors des débats : Mme Z A
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Z A, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Estro, sans but lucratif a pour objet d’encourager et de favoriser le rôle de la radio-oncologie.
La société BC&A, est un cabinet de mandat fiscal et de représentation fiscale spécialisée dans le domaine de la TVA intracommunautaire et internationale.
Le 29 septembre 2010, l’association Estro a souscrit auprès de BC&A un contrat de mandat fiscal et de récupération de TVA, afin de bénéficier de son savoir-faire et de sa connaissance particulière du régime fiscal de l’organisation d’événements et de congrès. Elle est intervenue à l’occasion de 8 conférences tenues en 2011, 2012 et 2013.
Jusqu’au mois d’août 2013, Estro n’était pas assujettie à la TVA en Belgique ni dans les autres pays de l’Union Européenne. L’intervention de la société BC&A lui permettait de récupérer la TVA payée aux fournisseurs étrangers par l’interposition d’une société dite centrale d’achat. Par courriel du 13 août 2013, l’association Estro informait la société BC&A de sa décision de prendre désormais en charge la gestion de la conférence 33 et la résiliation du contrat.
Le 3 septembre 2013, la société BC&A adressait le montant de sa facture.
L’association Estro refusait de payer le montant annoncé.
Par exploit du 7 octobre 2014 la société BC&A a saisi le tribunal de commerce de Paris, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 86 461,20 euros couvrant des prestations qu’elle aurait effectuées dans le cadre du contrat liant les parties.
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté l’association Estro de sa demande en nullité du contrat conclu le 29 septembre 2010 ;
— dit non fondée la facture n° 140128R886 émise par la société BC&A et l’a débouté de sa demande de paiement de cette facture ;
— condamné Estro au paiement de la somme de 64 845 euros à titre de dommages-intérêts au titre du
préjudice subi par la société BC&A du fait de la résiliation fautive du contrat du 29 septembre 2010 par Estro ;
— condamné la société BC&A à rembourser à Estro la TVA récupérée pour son compte soit 71 569,54 euros.
L’association Estro a interjeté appel du jugement.
Selon conclusions du 21 septembre 2016, l’association Estro demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris le 17 décembre 2015, mais uniquement dans ses dispositions par lesquelles il a :
Débouté Estro de sa demande en nullité du contrat conclu le 29 septembre 2010 ;
— condamné Estro à payer à BC&A la somme de 64 845 euros à titre de dommages- intérêts au titre du préjudice subi par cette société du fait de la résiliation fautive du contrat du 29 décembre 2010 ;
— condamné Estro à payer à BC&A la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
Débouter la société BC&A de ses demandes,
Condamner la société BC&A à rembourser à Estro la somme de 9 223,47 euros versée à BC&A en vertu de la compensation ordonnée par le tribunal de commerce de Paris ;
Condamner la sociétéBC&A au versement de la somme de 71 569,54 euros correspondant au montant de la tva récupérée pour le compte d’Estro au titre des prestations antérieures ;
A titre subsidiaire :
Debouter la société BC&A de ses demandes relatives au paiement de prestations non réalisées au titre de l’événement Estro 33 ;
En tout état de cause :
Confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
Condamner la société BC&A à verser à la concluante la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’association Estro se fonde sur l’article 1131 du code civil pour obtenir la nullité du contrat. Elle soutient que la société B&A n’est pas un professionnel du droit ; que les missions assurées par la société BC&A dans le cadre du contrat de 2010 ne s’apparentent pas à de simples prestations matérielles mais à un réel service intellectuel proposé à Estro. Elle ajoute que la société BC&A a assuré une véritable prestation de conseil au vu de sa situation fiscale particulière, à travers la mise en place d’un montage pensé et réfléchi ; qu’elle a mis en place d’un schéma spécialement conçu pour Estro (ouverture d’un compte bancaire par Estro, paiement des fournisseurs et encaissements par le biais de ce compte ouvert pour l’occasion, utilisation d’une structure intermédiaire dédiée, etc).
Par conclusions du 26 juillet 2016, la sarl BC&A demande de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que BC&A n’a pas violé le périmètre du droit réglementé par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— débouté Estro de sa demande en nullité du contrat conclu le 29 septembre 2010 ;
— dit que la rupture par Estro, en date du 13 août 2013, du contrat du 29 septembre 2010 est fautive, et que BC&A a subi de ce fait un préjudice qui doit être réparé ;
— condamné Estro à payer à la société BC&A la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— ordonné la compensation des sommes dues par chacune des parties à l’autre partie ;
— condamné Estro aux entiers dépens.
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit non fondée la facture n° 140128R886 émise par la société BC&A et l’a déboutée de sa demande de paiement de cette facture ;
— dit inopérant l’argument de BC&A relatif au comportement parasitaire fautif de l’association Estro ;
— estimé le préjudice subi par BC&A à 66 845 euros ;
Statuant à nouveau,
— A titre principal, condamner Estro au paiement à BC&A de la somme de 86 461,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec anatocisme
— A titre subsidiaire, condamner Estro au paiement à BC&A de la somme de 86 461,20 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil
— Condamner Estro à payer à BC&A la somme supplémentaire de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
La société BC&A rétorque en substance que la convention est légale, qu’elle a exécuté son mandat, qu’elle doit être rémunérée pour la mission accomplie. Elle ajoute que le mandat fiscal comme la représentation fiscale ne sont pas réservés aux avocats ou aux comptables ; que son activité légale ne viole pas le périmètre du droit réglementé par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les prestations fournies, dans le cadre du mandat fiscal qui lui a été confié, relevant de l’information à caractère documentaire.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat
L’appelante reprend devant la cour les moyens soulevés devant le tribunal en se fondant sur l’article 1131 du code civil et en soutenant que la société BC&A n’est pas un professionnel du droit et qu’elle a offert des prestations plus larges que de simples prestations matérielles.
Le tribunal a justement répondu en retenant que l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 vise les personnes qui donnent à titre professionnel des consultations ou rédigent des actes pour autrui en
matière juridique ; que l’extrait Kbis de la société BC&A, mentionne que la société a pour objet le mandat fiscal et toutes opérations juridiques ; que le contrat conclu entre les parties stipule que le mandataire offrira un service de mandat fiscal et un service de recouvrement de la TVA ; que le mandat fiscal s’exerce dans le cadre de l’article 95 III du code général des impôts, dans sa version applicable au moment des faits, les assujettis à la TVA établis dans un état membre de l’Union Européenne ayant la possibilité de désigner un mandataire pour effectuer les formalités leur incombant.
Le tribunal après avoir rappelé que ce texte n’exigeait pas que le mandataire soit un avocat ou expert comptable, en a justement déduit que la mission accomplie s’exerçait dans un cadre légal.
S’agissant de la question du périmètre du droit, il ressort des termes du contrat que la société BC&A n’était pas chargée d’effectuer des recherches en faveur de son client, n’a pas donné de consultation juridique personnalisée et adaptée à la situation d’Estro mais a fourni des informations documentaires sur les règles juridiques applicables en matière de TVA et des renseignements sur l’état de droit en ce domaine. Elle a exécuté des prestations matétielles.
La société Estro ne démontre pas davantage que les interventions de la société VMC, qui est une organisation professionnelle de congrès, qui facilite les démarches et de la centrale d’achat GND, permettant de mutualiser certains achats pour l’organisation des évènements, puissent être qualifiées de consultations juridiques, il s’agit en réalité d’outils permettant aux opérateurs de faciliter leurs démarches. De plus, contrairement à ce qui est soutenu, ces tiers aux contrats, n’ont pas été créés pour ses propres besoins, puisque ces sociétés existaient avant la signature du contrat critiqué.
La violation du périmètre du droit n’est donc pas établie.
Sur la résiliation du contrat
Le contrat conclu le 29 septembre est à durée indéterminée. L’article 2 du contrat prévoit que les prestations sont effectuées par le mandataire en relation avec un événement.
En l’espèce, la société BC&A est intervenue pour l’événement Estro 33 à la suite de l’envoi d’un courriel en date du 27 juin 2013. Le 13 août suivant l’association Estro faisait part de sa décision de poursuivre la gestion des événements à venir malgré sa soumission à la TVA, puis le 3 septembre 2013 elle lui notifiait la rupture du contrat.
La résiliation est intervenue 8 mois avant la date de l’événement Estro 33, sans que le mandant ait exprimé un motif d’insatisfaction, puisqu’il a écrit que sa décision n’était en rien un signe d’insatisfaction par rapport aux services rendus.
Dans ces conditions, en mettant fin au contrat conclu le 29 septembre 2010 de manière unilatérale, sans préavis, au cours de la mission Estro 33, l’association Estro a commis un abus de son droit de résiliation. La cour adopte les motifs du tribunal en ce qu’il a jugé que ce comportement était fautif et que le préjudice de la société BC&A devait être réparé.
Sur le préjudice
Si l’allocation de dommages et intérêts est légitime, le quantum sollicité par la socité BC&A n’est pas fondé, dès lors que la facture n° 14012R886, d’un montant de 86 461,20 euros ttc, consistait en en la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait mené à terme sa mission. Or, il est constant qu’elle n’a pas réalisé cet objectif, cette demande en paiement ne peut donc prospérer.
De même, il ne peut être reproché à l’association Estro un comportement parasitaire fautif dès lors que, comme l’a justement retenu le tribunal, l’association Estro a pu acquérir sa propre expérience au
cours des missions précédentes.
Au regard de ces éléments, la cour adopte les motifs pertinents du tribunal qui a jugé que le préjudice consiste en l’avantage qu’a retiré l’association Estro des prestations effectuées par son mandataire lors de la mission Estro 33 et a calculé le préjudice subi par la société BC&A en retirant du montant facturé, les charges variables qu’elle aurait supportées dans l’exécution de sa mission, en les estimant, au regard des éléments versés aux débats à hauteur de 10 % du montant de la facture.
Il suit de là que le tribunal a justement condamné l’association Estro à payer à la société BC&A la somme de 64 845 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, les autres dispositions n’étant pas contestées.
Sur les autres demandes
L’association Estro partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens
Il paraît équitable d’allouer à la société BC&A la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNE l’association Estro à payer à la société BC&A la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’association Estro aux dépens d’appel
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. A E. LOOS
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