Cassation partielle 5 avril 2018
Infirmation partielle 17 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 17 janv. 2020, n° 18/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00935 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 avril 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AJ-SD/LW
N° RG 18/00935 -
N° Portalis DBVD-V-B7C-DCK3
--------------------
M. Y X, demandeur au renvoi après cassation, appelant
C/
SAS ARGO FRANCE, défenderesse au renvoi après cassation, intimée
--------------------
Copie – Grosse
Me LE ROY DES B. 17.1.20
Me RAHON 17.1.20
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2020
N° 17 – 7 Pages
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 05 avril 2018 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la Cour d’Appel de DIJON en date du 10 novembre 2016 statuant sur appel d’un jugement du Conseil de Prud’hommes de CHAUMONT (section commerce) rendu le 23 juin 2011.
DEMANDEUR AU RENVOI APRES CASSATION :
Monsieur Y X,
[…]
Présent
Ayant pour avocat postulant Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, du barreau de BOURGES
Et pour avocat plaidant à l’audience Me Philippe BRUN, du barreau de REIMS
DEFENDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION :
SAS ARGO FRANCE,
95, Rue Condorcet – 38090 VAULX-MILIEU
Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Et pour avocat plaidant Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR-JURI SOCIAL-JURI FISCAL, du barreau de NANCY subsitué à l’audience par Me BIGOT collaboratrice de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de Bourges
17 janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. WAGUETTE, Président de chambre rapporteur en présence de Mme BOISSINOT, Conseiller
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON en présence de Mme GONDET, Greffier stagiaire
Lors du délibéré : M. WAGUETTE, Président de chambre
Mme BOISSINOT, conseiller
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 13 décembre 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 17 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X déclare être entré le 1er octobre 1973 en qualité d’opérateur distribution, au service d’une société aux droits de laquelle est venue la société Mac Cormick France qui exploitait un site industriel à Saint-Dizier, les relations entre les parties étant alors soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
La société Mac Cormick France a été placée en redressement judiciaire le 28 octobre 2005 et a bénéficié d’un plan de continuation selon jugement du 27 octobre 2005, dans le cadre duquel l’activité 'magasin pièces de rechange', à laquelle était affecté M. X, a été cédée le 31 décembre 2006 à la société Argo France.
A compter du 1er janvier 2007, le contrat de travail de M. X a été transféré, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, à la société Argo France, laquelle est soumise à la convention collective de l’import-export.
La société Mac Cormick France a été déclarée en liquidation judiciaire le 7 mars 2011.
En juillet 2010, M. X a informé son employeur de sa volonté de démissionner de son poste de travail afin de bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) prévue par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la démission ayant été acceptée avec effet au 31 juillet 2010.
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Au reçu de son solde de tout compte, le salarié a fait grief à son employeur d’avoir calculé l’indemnité de << départ retraite amiante '' sur la base de la convention collective de l’import-export et non de celle de la métallurgie.
M. X ( et par exploits séparés six autres salariés en situation similaire) a saisi, le 6 décembre 2010, le Conseil de prud’hommes de Chaumont afin d’obtenir la condamnation de la société Argo France à lui payer la comme de 6.593,78 € à titre de rappel d’indemnité de départ retraite amiante
Par jugement du 23 juin 2011, le Conseil de prud’hommes de Chaumont a débouté M. X de ses demandes et partagé les éventuels dépens.
La juridiction prud’homale a également rejeté par décisions distinctes du même jour, les demandes tendant aux mêmes fins présentées par les autres salariés contre la société Argo France.
M. X a interjeté appel de cette décision et, devant la Cour, a formulé une demande en réparation d’un préjudice d’anxiété.
Aux termes d’un arrêt rendu le 10 novembre 2016, la cour d’appel de Dijon a :
Confirmé le jugement rendu le 23 juin 2011 par le Conseil de prud’hommes de Chaumont sauf en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclaré irrecevable l’action de M. Y X en réparation de son préjudice d’anxiété à l’encontre de la société Argo France,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Cette juridiction a statué à l’identique, par arrêts rendus à la même date, sur l’appel interjeté par les autres salariés motivant sa décision d’irrecevabilité des salariés en leur demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété en considérant que le fait générateur s’étant produit durant une période d’emploi antérieure au transfert de l’activité et du contrat de travail à la société Argo France, les salariés n’étaient pas recevables à invoquer une créance née antérieurement à la modification de la situation juridique de l’employeur d’autant que le transfert des contrats de travail avait été réalisé dans le cadre d’une procédure collective ce dont il résultait que le nouvel employeur n’était pas tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur envers les salariés dont le contrat avait été transféré.
M. X a régularisé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 5 avril 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation, joignant les pourvois formés par l’ensemble des salariés, a statué ainsi :
' CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils déclarent irrecevables l’action des salariés en réparation de leur préjudice d’anxiété à l’encontre de la société Argo France, les arrêts rendus le 10 novembre 2016, entre les parties, par la Cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Bourges.'
La chambre sociale a rappelé que le préjudice revendiqué par les salariés était né du fait de l’inscription de l’établissement sur la liste survenue par arrêté du 28 avril 2010 soit postérieurement à la date du transfert des contrats de travail à la société Argo France et qu’en conséquence la Cour d’appel ne pouvait juger que le préjudice constituait une créance due à la date de modification de la situation juridique de l’employeur et qui
ne lui avait pas été transmise.
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M. Y X a saisi la Cour de céans par déclaration effectuée le 12 juillet 2018 en application de l’article 1032 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2018, M. X demande à la Cour de :
Vu l’article L 4121-1 du Code du travail en sa rédaction applicable au litige,
Vu l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998,
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 5 avril 2018,
Dire et juger recevable et bien fondé Monsieur Y X en son appel à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Chaumont (section industrie) en date du 23 juin 2011,
En conséquence,
L’infirmer en toutes des dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS Argo France à payer à Monsieur Y X la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété lié à son exposition à l’amiante,
Condamner enfin la SAS Argo France à payer au concluant la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir qu'au regard de la législation applicable et de la jurisprudence applicable l’inscription, par arrêté préfectoral du 28 avril 2010, de la société Mac Cormick France sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif ACAATA, prévu par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, le rend bien fondé à se voir indemniser d’un préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante laquelle est présumée, du seul fait de l’inscription sur la liste susvisée, sans qu’il n’ait à apporter une quelconque preuve particulière de son préjudice ou de la faute de l’employeur lequel ne peut s’exonérer, sauf cas de force majeure, de la responsabilité encourue à raison de la violation de son obligation de sécurité de résultat qui est acquise du simple fait de l’inscription de l’employeur parmi les sociétés éligibles au dispositif ACAATA, laquelle inscription fait également présumer l’exposition à l’amiante.
Il ajoute que son préjudice est important dès lors qu’il a travaillé pendant 35 ans sur le site contaminé et a vu plusieurs de ses collègues souffrir, et même décéder, de maladies liées à l’exposition de fibres d’amiantes.
Par dernières conclusions déposées le 3 décembre 2018, la société Argo France, demande à la Cour de débouter M. X de ses demandes et le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient essentiellement que, contrairement à ce qu’il prétend, le salarié doit rapporter la preuve de son exposition à l’amiante, celle d’avoir subi des contrôles et examen réguliers propres à activer ou réactiver une anxiété susceptible d’indemnisation ainsi que démontrer, conformément au droit commun, une faute de l’employeur.
Or, il fait valoir que seuls 31 % des employés de la société Mac Cormick étaient exposés aux poussières d’amiante et que M. X n’établit ni qu’il a travaillé dans les secteurs concernés ni que son employeur
aurait commis une faute laquelle ne peut être présumée s’agissant de la société Argo qui n’a jamais été inscrite sur la liste des établissements rendant éligibles ses salariés au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante ( ACAATA).
A titre subsidiaire, la société Argo conteste l’importance du préjudice allégué et celle de l’indemnisation sollicitée qu’il estime totalement disproportionnée et sans commune mesure avec
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les conséquences dommageables d’une situation liée à une réelle exposition à l’amiante dont le préjudice serait d’ailleurs réparé par le départ anticipé à la retraite.
A l’audience de plaidoiries du 13 décembre 2019, les conseils des parties ont repris les termes des conclusions susvisées préalablement déposées.
SUR CE,
Les conditions d’indemnisation du préjudice d’anxiété.
Depuis l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 5 avril 2019 coexistent deux régimes d’indemnisation du préjudice d’anxiété des salariés exposés à l’amiante.
Le premier, dans l’ordre chronologique, a été construit de manière prétorienne à partir de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour l’année 1999 qui, en son article 41, a institué en faveur des travailleurs qui ont été particulièrement exposés à l’amiante, sans être atteints d’une maladie professionnelle consécutive à cette exposition, un mécanisme de départ anticipé à la retraite leur permettant d’obtenir une allocation de cessation anticipée d’activité (dispositif dit ACAATA) sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, et à la condition de travailler ou d’avoir travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.
Par un arrêt de principe du 11 mai 2010, la Cour de cassation a reconnu le droit à indemnisation d’un préjudice spécifique d’anxiété subi par les salariés qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par arrêté ministériel.
Elle en a par des arrêts subséquents précisé le régime juridique en décidant qu’il n’incombait pas au salarié de rapporter la preuve de l’exposition à l’amiante ni de celle du préjudice d’anxiété, pas plus que celle du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui étaient présumés du seul fait de l’éligibilité du salarié au dispositif ACAATA laquelle démontrait tant l’exposition à l’amiante que la situation d’inquiétude permanente, imputable à l’employeur, face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, que le salarié se soumette ou non à des contrôles et examens réguliers.
La chambre sociale a par ailleurs précisé qu’un salarié remplissant les conditions d’adhésion prévues à l’article 41 de la loi n 98-1194 du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel, a droit, qu’il ait ou non adhéré à ce régime légal, à la réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété.
Enfin, elle juge de manière constante que le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation de ce préjudice est celui de la connaissance du risque qui naît au jour de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’activité de l’employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime de l’ACAATA.
Ce premier régime restait exclusif de tout autre et réservait ainsi la possibilité de voir indemniser le préjudice d’anxiété aux seuls salariés placés dans les conditions ci-avant rappelées excluant ainsi toute possibilité d’indemnisation pour ceux ayant travaillé au sein d’établissements ne figurant pas sur la liste établie par arrêté ministériel et ce, quand bien même était invoqué un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité sur
le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
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Toutefois, opérant un revirement de sa jurisprudence, la Cour de cassation, par son arrêt du 5 avril 2019 rendu par son assemblée plénière, admet désormais en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
Le bien-fondé de la demande de M. X.
Le salarié justifie de son éligibilité au dispositif ACAATA dès lors que celui-ci démontre avoir démissionné, rupture effective au 31 août 2010, afin de bénéficier de l’Allocation de Cessation anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante ce qui n’est pas contesté.
Il en remplissait les conditions dans la mesure où ses précédents employeurs, aux droits desquels venait la société Mac Cormick France, avaient été inscrits, par arrêté du 28 avril 2010, sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation ACAATA, que M. X justifiait, en tant que de besoin, d’une exposition à l’amiante du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1994 ainsi que l’établit le certificat médical du 24 juin 2010 et qu’encore il est admis que la nature des fonctions exercées par le salarié n’emporte aucune conséquence sur la caractérisation du préjudice dès lors que les arrêtés ministériels visent des établissements, sans opérer aucune distinction selon les catégories de salariés exposés ou les tâches effectuées.
Partant, le régime probatoire de l’action aux fins d’indemnisation d’un préjudice d’anxiété serait celui dérogatoire élaboré par la jurisprudence qui le dispense de prouver l’exposition à l’amiante ainsi que le préjudice en résultant ceux ci étant présumés.
Toutefois, outre l’éligibilité au dispositif ACAATA, une deuxième condition est requise pour prétendre à l’indemnisation du préjudice d’anxiété qui tient à l’inscription de l’établissement, dans lequel le salarié a exercé son activité, sur une liste établie par arrêté ministériel, recensant les sites où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.
Sur ce point si les établissements aux droits desquels venait la société Mac Cormick France ont bien été inscrits sur la dite liste, s’agissant du site de Saint-Dizier où le salarié a exercé, et si, en conséquence la demande d’indemnisation de son préjudice aurait pu être déclarée fondée à l’encontre de cette société, il convient cependant d’observer que la présente demande est formée envers la société Argo France, qui a repris le contrat de travail de M. X le 1er janvier 2007 à l’issue d’un plan de cession partiel d’une branche d’activité de la société Mc Cormick France en redressement judiciaire.
Or, la société Argo France n’a jamais été inscrite sur la liste ministérielle ci-avant évoquée, qui ne vise que les établissements précédents et sur une période s’arrêtant à 2003, date à laquelle elle n’employait pas les salariés concernés, et elle ne saurait en conséquence être tenue à réparation d’un préjudice sur la foi d’un manquement présumé à son obligation de sécurité alors même que l’exposition à l’amiante est bien antérieure à la date de transfert du contrat de travail et ce nonobstant le fait que le préjudice d’anxiété est né postérieurement à ce transfert puisqu’il n’est pas présumé imputable au dernier employeur non inscrit sur la liste.
Ainsi, les conditions requises pour l’indemnisation du préjudice d’anxiété par la société Argo France, dans le cadre du régime dérogatoire au droit commun, ne sont pas remplies.
M. X pouvait prétendre à une indemnisation selon les règles de la responsabilité de droit commun mais cela suppose de démontrer, notamment, le manquement de la société Argo France
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à son obligation de sécurité, or ce manquement n’est en aucun cas allégué.
Il en résulte que M. X ne pourra qu’être débouté de ses demandes.
************
M. X, qui succombe en ses prétentions, supportera la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
Pour des considérations d’équité, il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu le jugement rendu le 23 juin 2011 par le Conseil de prud’hommes de Chaumont,
Vu l’arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la Cour d’appel de Dijon,
Vu l’arrêt rendu le 5 avril 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 23 juin 2011 sauf en ce qui concerne le partage des dépens,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. Y X de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Code de procédure civile
- Code du travail
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