Infirmation partielle 21 juin 2021
Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 21 juin 2021, n° 19/04238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04238 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 18 avril 2019, N° 17/08306 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUIN 2021
N° RG 19/04238 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TIFJ
AFFAIRE :
F G épouse X
C/
Y-H I Es qualité de liquidateur Judiciaire de la
« Société CTVL »
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2019 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° RG : 17/08306
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nathalie WINKLER,
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F G épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie WINKLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie WINKLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370
Représentant : Me Olivia FALGA, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTS
****************
Monsieur Y-H I Es qualité de liquidateur judiciaire de la « Société CTVL »
[…]
[…]
Monsieur D E Es qualité de liquidateur Judiciaire de la « Société CTVL »
[…]
[…]
SA TOKIO MARINE EUROPE enregistrée au RCS du LUXEMBOURG sous le n° B221975, venant aux droits de la Sté HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, sté de droit anglais, immatriculée au Companies House sous le n° 01575839, dont l’adresse du siège social est 1 Algate-LONDON, EC3N1RE, UK
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Rebecca LEPORCHER
Me Éloise MARINOS
Plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, président, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN , Président
Madame Agnes BODARD-HERMANT, Président
Madame Pascale CARIOU, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 19 février
2013, M. et Mme X ont confié à la société Constructions traditionnelles du Val de Loire
(ci-après la société CTVL), aujourd’hui en liquidation judiciaire, la construction d’un pavillon sur un
terrain situé à […]). Le constructeur a souscrit une garantie de livraison à prix et délai
convenus auprès de la société HCC International aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la
société Tokio Marine Europe. Le contrat de construction prévoyait que la maison devait être achevée
quinze mois après le démarrage du chantier, lequel s’est ouvert le 26 juin 2014.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 avril 2016, en présence d’un huissier qui a établi un
procès-verbal mentionnant notamment que le chauffage et le ballon d’eau chaude n’avaient pu être
testés ni mis en service par le constructeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée
du 25 avril 2016, M et Mme X ont dénoncé des réserves complémentaires. Ils ont par ailleurs
déclaré leur créance au passif de la société CTVL pour un montant de 86 047,56 euros, au titre de
pénalités de retard, de travaux non chiffrés par la notice descriptive, de réserves levées aux frais du
constructeur, de réserves non levées, de la franchise du garant et d’autres préjudices. Des travaux de
reprise ont eu lieu en 2016 et 2017 sous le contrôle de M. A, maître d''uvre.
Par actes d’huissier des 13 et 24 novembre 2017, M. et Mme X ont fait assigner le mandataire
liquidateur de la société CTVL et la société Tokio Marine Europe aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
' donné acte à la société Tokio Marine Europe de son intervention volontaire,
' rejeté la demande au titre des travaux non chiffrés,
' déclaré la franchise opposable à M et Mme X mais dit n’y avoir lieu de l’appliquer,
' condamné la société Tokio Marine Europe à payer à M. et Mme X les sommes de :
— 872 euros au titre des pénalités de retard
— 2 487,18 euros au titre des réserves non levées,
— 950 euros au titre de la facture de M. A,
' fixé ces sommes au passif de la société CTVL,
' précisé que ces condamnations et cette fixation étaient prononcées in solidum,
' rejeté la demande formulée au titre des autres postes de préjudice à l’égard de la société Tokio
Marine Europe,
' fixé les sommes de 432 euros (frais de stockage) 3 108,12 euros (frais de logement) et 3 000
(préjudice moral) euros au passif de la société CTVL en sus de celles ci-dessus,
' dit que l’ensemble des sommes faisant l’objet de condamnation et de fixation porteront intérêts au
taux légal à compter du jugement,
' condamné la société Tokio Marine Europe à payer à M. et Mme X la somme de 7 500 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixé cette même somme au passif de la société
CTVL, la condamnation et la fixation étant prononcée in solidum,
' condamné in solidum la société Tokio Marine Europe et la société CTVL aux dépens,
Par déclaration au greffe du 10 juin 2019, M et Mme X ont interjeté appel de cette décision à
l’encontre de la société CTVL, représentée par ses liquidateurs, et de la société Tokio Marine.
Par ordonnance du 4 décembre 2019, confirmée par un arrêt de cette cour du 13 juillet 2020, le
conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de
Maîtres I et E ès qualités de liquidateurs de la société CTVL.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 février 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la
cour du 10 mai 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Dans leurs uniques conclusions déposées le 9 septembre 2019, M. et Mme X demandent à la
cour de :
' confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté leurs demandes au titre des travaux non chiffrés,
limité à 872 euros les indemnités de retard, limité à 2 487,18 euros les travaux de reprise, limité à
950 euros le préjudice matériel, rejeté leur demande au titre du préjudice moral à l’encontre de la
société Tokio Marine Europe, et déclaré la franchise comme leur étant opposable,
' condamner la société Tokio Marine Europe à leur payer :
— la somme de 67 747,86 euros au titre des surcoûts découlant du défaut de chiffrage de la notice
descriptive,
— la somme complémentaire de 2 464,13 euros au titre des pénalités de retard,
— la somme complémentaire de 1 656 euros au titre des travaux de reprise des désordres dénoncés
dans le cadre des réserves et réserves complémentaires,
— la somme complémentaire de 3 540,12 euros au titre du préjudice matériel,
— la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
' leur déclarer la franchise de la société Tokio Marine Europe inopposable,
' fixer au passif de la société CTVL :
— la somme de 67 747,86 euros au titre des surcoûts découlant du défaut de chiffrage de la notice
descriptive,
— la somme complémentaire de 2 464,13 euros au titre des pénalités de retard,
— la somme complémentaire de 1 656 euros, au titre des travaux de reprise des désordres dénoncés
dans le cadre des réserves et réserves complémentaires,
— la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de la
procédure d’appel,
' dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' condamner la société Tokio Marine Europe à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Tokyo Marine Europe aux dépens de la procédure d’appel.
Dans ses uniques conclusions déposées le 6 décembre 2019, la société Tokio Marine Europe
demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2 487,18 euros au titre
de la levée des réserves, de 950 euros au titre de l’intervention de M. A, de 7 500 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
' l’infirmer en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la franchise contractuelle,
' condamner M et Mme X à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700
du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
Sur les limites de l’appel
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a reçu la société Tokio Marine Europe en son intervention
volontaire. La cour n’est donc pas saisie de cette disposition.
Par ailleurs, l’appel formé à l’encontre de la société CTVL étant caduc, les demandes à son encontre
sont irrecevables.
Sur les travaux non chiffrés ou sous-évalués
1) Sur le principe
Pour rejeter ces demandes, le tribunal a estimé que l’obligation de chiffrer l’ensemble des travaux
figurant à la notice descriptive est sanctionnée par la nullité du contrat et qu’à défaut de demander
cette nullité, M et Mme X n’étaient fondés à en demander la prise en charge ni au
constructeur, ni au garant, celui-ci ne couvrant que le dépassement du prix convenu et non l’absence
de chiffrage.
M. et Mme X réitèrent leur demande en paiement de la somme de 67 747,86 euros. Pour
critiquer le jugement entrepris, ils soulignent que depuis un arrêt de la Cour de cassation du 20 avril
2017, seule l’irrégularité tirée de l’absence de mention manuscrite devant être apposée sur la notice
descriptive est sanctionnée par la nullité du contrat de construction individuelle et que les travaux
réservés non chiffrés ou mal chiffrés doivent être réintégrés dans le prix convenu et mis à la charge
du constructeur.
La société Tokio Marine maintient pour sa part que l’absence de chiffrage des travaux réservés aux
maîtres d’ouvrage ne peut être sanctionnée que par la nullité du contrat de construction et sollicite par
conséquent la confirmation du jugement entrepris.
* * *
En application des articles L231-2 et R 231-4 I du code de la construction et de l’habitation, les
travaux dont le coût n’est pas inclus dans le prix doivent être distinctement mentionnés sur une notice
descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle qui doit être signée par les
maîtres d’ouvrage.
Si les irrégularités qui affectent un contrat de construction de maison individuelle peuvent toujours
être sanctionnées par la nullité du contrat, il convient de rappeler que cette nullité est relative et ne
peut être invoquée que par les maîtres d’ouvrage qui peuvent donc y renoncer au profit d’une autre
sanction.
Ainsi, lorsque des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction ne sont pas inclus dans le
prix convenu sans pour autant avoir été chiffrés, il est de jurisprudence constante que le maître
d’ouvrage peut obtenir leur prise en charge par le constructeur et le cas échéant par le garant.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Tokio Marine Europe, ces travaux non chiffrés
n’ont pas à faire l’objet de réserves à la livraison. Il ne s’agit pas en effet de désordres, mais d’une
irrégularité du contrat de construction de maison individuelle, sanctionnée comme il vient d’être dit
par la réintégration de ces travaux au contrat.
C’est donc à tort que le tribunal a estimé que M et Mme X ne pouvaient pas demander leur
prise en charge par la société Tokio Marine, sous réserve de l’examen de chacun de ces travaux.
2) Sur les travaux non chiffrés
La société Tokio Marine fait valoir que certains travaux revendiqués par les appelants comme étant
non chiffrés étaient en réalité chiffrés sur la page récapitulative de la notice et que certains autres
n’étaient pas du tout prévus au contrat. Elle estime que seuls les postes « revêtements peinture » et
« revêtements sols » n’ont fait l’objet d’aucune mention.
Les revêtements de sol et les peintures
La société Tokio Marine Europe ne conteste ni le principe du non chiffrage de ces travaux, ni les
sommes demandées à ce titre.
M et Mme X produisent les factures justificatives des travaux engagés.
Il leur sera alloué la somme demandée de 15 003 euros.
La création d’une allée avec un bateau
Il est sollicité une somme de 12 000 euros au titre de l’allée menant aux places de stationnement.
Cette allée est indispensable pour accéder aux places de stationnement figurant au permis de
construire et par conséquent nécessaire à l’achèvement de la construction et à l’habitation. Elle doit
donc être prise en charge par le constructeur qui a omis de la faire figurer sur la notice et de la
chiffrer.
Il sera donc fait droit à la demande.
La création d’un mur de soutènement
Il est demandé une somme de 15 000 euros au titre de la réalisation d’un mur de soutènement.
C’est cependant pertinemment que la société Tokio Marine Europe fait valoir que cette prestation ne
figure pas sur les plans de construction.
Il n’est pas démontré que ce mur soit nécessaire à l’achèvement de la construction.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Les équipements sanitaires
Il est sollicité une somme de 2 756,81 euros au titre du coût d’acquisition des équipements sanitaires
de la seconde salle de bains.
Pouvant être considérés comme nécessaires à l’achèvement de la construction, ils devaient figurer au
contrat et soit être inclus dans les travaux, soit être chiffrés au titre des travaux réservés.
À défaut, leur coût doit être supporté par le constructeur.
Il sera par conséquent alloué la somme demandée.
L’aménagement des combles
La notice descriptive mentionne effectivement que l’aménagement des combles est compris dans le
prix.
Il n’est pas contesté que cet aménagement n’a pas été réalisé.
Compte tenu des justificatifs produits, il sera alloué la somme demandée de 12 000 euros.
Le coût des fluides nécessaires à la construction
Il n’est pas contesté que le contrat signé par M et Mme X met à leur charge le coût des fluides
nécessaires à la construction. Or une telle clause a pour effet de contrevenir au caractère forfaitaire
du prix imposé : elle présente donc un caractère abusif, ainsi que l’a reconnu la commission des
clauses abusives.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 183,82 euros.
Le coût des branchements aux réseaux publics
Il est sollicité une somme de 8 283,03 euros au titre de la différence entre le coût évalué des
raccordements aux réseaux publics tel qu’évalué dans la notice (5 312 euros) et le coût réellement
exposé (13 593,03 euros).
La sous-évaluation manifeste d’un poste doit être assimilée à une absence de chiffrage.
Tel est le cas en l’espèce. Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme demandée.
Le coût total des travaux non chiffrés ou mal chiffrés s’élève en conséquence à la somme de
50 226,66 euros (15 003 + 12 000 + 2 756,81 + 12 000 +183,82 + 8 283,03)
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M et Mme X de leurs demandes au titre
des travaux non chiffrés et la société Tokio Marine Europe sera condamnée en sa qualité de garant de
la société CTVL, au paiement de la somme de 50 226,66 euros.
Cette somme produira des intérêts à compter de la date de l’arrêt et non de la date d’assignation
conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les pénalités de retard
Le tribunal a calculé les indemnités de retard jusqu’à la date de livraison au 19 avril et condamné la
société Tokio Marine Europe au paiement de la somme de 872 euros au titre des pénalités de retard,
rappelant que M et Mme X avaient déjà déduit la somme de 11 237,47 euros à ce titre.
Les appelants estiment que les pénalités doivent être calculées jusqu’au 1er juin 2016, date à laquelle
la maison est devenue habitable, et sur la base de la somme de 175 585,48 euros. Ils réclament en
conséquence une somme supplémentaire de 2 464,13 euros.
La société Tokio Marine Europe conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Il est constant qu’au jour de la remise des clés, la chaudière n’était pas mise en service. Elle a été
mise en route le 1er juin 2016. Or le chauffage est un élément indispensable à l’habitabilité de la
maison.
Les indemnités de retard doivent donc être calculées jusqu’au 1er juin 2016.
En revanche, le tribunal a exactement décidé que les pénalités devaient être calculées sur le prix
convenu de 174 427 euros tel qu’il figure au contrat conclu entre les parties
Le calcul des indemnités de retard s’établit donc comme suit : (174 427 × 1/3000 × 249) = 14 477,44
euros, d’où il convient de déduire la somme de 11 237,47 déjà retenue par les maîtres d’ouvrage.
Il reste dû aux époux X une somme de 3 239,97 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il avait alloué à ce titre la somme de 872 euros.
Sur les travaux de reprise des désordres
M et Mme X demandent la confirmation du jugement sur les sommes qui leur ont été déjà
allouées et le versement d’une somme complémentaire de 696 euros au titre du désordre résultant de
la pose des canalisations de gaz à même le sol et de 960 euros au titre de la réserve portant sur le
pont thermique constaté au niveau des trappes.
La société Tokio Marine Europe sollicite l’infirmation du jugement, affirmant que toutes les réserves
ont été levées, sans produire de justificatifs à cet égard.
Elle ne présente par conséquent aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation des
premiers juges qui ont constaté l’absence de levée des réserves n° 4, 22, 25, 39, 42, 49,68 et 74 et
alloué à ce titre la somme de 2 487,18 euros.
Inversement, M et Mme X qui ne se réfèrent à aucun élément de preuve permettant de
démontrer la réalité du désordre qu’ils allèguent, ne contestent pas utilement le jugement en ce qu’il a
écarté la demande au titre du pont thermique au niveau d’une trappe. En outre, la mention de cette
réserve dans le courrier du 25 avril 2016 est antérieure au procès-verbal de levée des réserves daté du
28 mars 2017 et signé par les maîtres d’ouvrage (pièce n°6 de l’intimée), et en l’absence de preuve
d’un coût supporté à ce titre par les maîtres de l’ouvrage, il convient de considérer que la réserve a été
levée par le constructeur.
En revanche, il résulte effectivement de la notice descriptive que le constructeur devait poser les
canalisations de gaz. La réserve n’ayant pas été levée, il sera alloué la somme complémentaire de 696
euros, en sus de la somme de 2 487,18 euros déjà allouée par le tribunal au titre de la levée des autres
réserves.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum des sommes allouées au titre de la levée des réserves
et sera porté à 3 183,18 euros.
Sur le préjudice matériel et le préjudice moral
M et Mme X reprochent au tribunal de ne pas avoir condamné la société Tokio Marine
Europe aux côtés de la société CTVL au titre du préjudice moral et du préjudice matériel, à
l’exception des honoraires de M. A, maître d''uvre qui a supervisé les travaux de reprise. Ils
sollicitent donc la condamnation du garant à leur payer la somme de 3 540,12 euros au titre du
préjudice matériel et de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
La société Tokio Marine Europe conteste sa condamnation à payer la somme de 590 euros au titre
des honoraires d’assistance à expertise et sollicite la confirmation du jugement pour le surplus.
***
En application de l’article L. 231-6 du code de la construction, la garantie de livraison prévue au k de
l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre
les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais
convenus et, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la
construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 %
du prix convenu,
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément
de prix,
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le
montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
Il résulte de cet article que le garant joue le rôle de caution en cas de défaillance du constructeur pour
permettre l’achèvement de la construction et indemniser les maîtres d’ouvrage des dépassements du
prix convenu.
N’étant pas un assureur de responsabilité civile, il ne peut être condamné en raison des fautes
engageant la responsabilité contractuelle du constructeur pour des préjudices autres que ceux visés à
l’article L. 231-6 précité.
S’agissant des honoraires de M. A, il est constant que son intervention a été nécessaire pour
superviser les travaux de reprise. Ils constituent donc un supplément du prix découlant du fait du
constructeur, hypothèse visée par l’article L. 231-6 devant être mis à la charge du garant.
En revanche, le préjudice moral et le préjudice matériel lié au coût du logement de la famille entre
mars et juin 2016 et aux frais de stockage de la cuisine en raison du retard de livraison ne rentrent
pas dans les prévisions de cet article.
Si, comme l’a exactement relevé le tribunal, le garant répond de ses fautes, il n’est pas démontré que
la société Tokio Marine Europe ait manqué à ses propres obligations.
C’est donc à bon doit que le tribunal a débouté M et Mme X de leurs demandes au titre des
préjudices matériel et moral à l’égard de la société Tokio Marine Europe, sauf les honoraires du
maître d’oeuvre s’élevant à 950 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’application de la franchise
Le tribunal a déclaré la franchise opposable aux maîtres d’ouvrage mais dit qu’il n’y avait pas lieu de
l’appliquer.
M et Mme X maintiennent qu’ils n’ont pas eu connaissance de la franchise lorsqu’ils ont signé
le contrat de construction, la garantie nominative ne leur ayant été transmise que quatre mois plus
tard, et que la franchise ne leur est par conséquent pas opposable.
La société Tokio Marine Europe poursuit l’infirmation du jugement et sollicite l’application de la
franchise de 5 %.
Force est de constater qu’elle ne démontre pas que la notice d’assurance était jointe au contrat de
construction. Du reste, il convient d’observer que cette notice, versée aux débats, mentionne la date
de signature du contrat de construction de maison individuelle. Elle a donc nécessairement été établie
postérieurement à cette signature et ne peut pas par définition avoir été jointe au contrat de
construction.
Cependant, la garantie de livraison est visée à l’article 4.3 du contrat de construction, lequel fait
référence à l’article L. 231-6 du code de la construction.
M et Mme X sont dès lors réputés savoir que la garantie peut prévoir une franchise de 5 %,
même si celle-ci n’est pas obligatoire. Ils ne peuvent donc pas prétendre ne pas avoir contracté en
toute connaissance de cause. Il sera ajouté qu’ils n’avaient non plus à signer le contrat de garantie
mentionnant la franchise, puisque ce contrat est signé entre le constructeur et le garant au profit des
maîtres d’ouvrage ; ces derniers en sont les bénéficiaires, mais ils n’ont pas la qualité de partie à ce
contrat.
C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré la franchise opposable aux maîtres d’ouvrage.
Par ailleurs, dans la mesure où, d’une part, le prix convenu a été dépassé pour la réalisation de
travaux nécessaires à l’achèvement de la construction et où, d’autre part, ces dépassements excèdent
5 % de ce prix, la franchise, d’un montant non contesté de 8 721,35 euros, doit être appliquée en
totalité.
Sur les dépens et les autres frais
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et
aux frais irrépétibles.
La société Tokio Marine Europe, qui succombe à titre principal, supportera les dépens de la
procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
À cet égard, la cour rappelle qu’elle ne peut pas statuer par avance sur le sort des dépens liés au
recouvrement de la créance sur lequel il sera statué à l’occasion des procédures d’exécution qui
pourraient être mises en 'uvre.
La société Tokio Marine Europe devra en outre verser à M et Mme X une somme de 5 000
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens
exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevables les demandes à l’encontre de la société CTVL ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
' rejeté les demandes au titre des travaux non chiffrés,
' déclaré la franchise inapplicable,
' fixé les indemnités de retard restant dues à la somme de 872 euros,
' accordé la somme de 2 487,18 euros au titre des réserves non levées,
L’INFIRME de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Tokio Marine Europe à payer à M et Mme X la somme de
50 226,66 euros au titre des travaux non chiffrés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de
la présente décision ;
CONDAMNE la société Tokio Marine Europe à payer à M et Mme X la somme de 3 239,97
euros au titre des indemnités de retard ;
CONDAMNE la société Tokio Marine Europe à payer à M et Mme X la somme de 3 183,18
euros au titre de la levée des réserves ;
DIT que la société Tokio Marine Europe est fondée à opposer à M. et Mme B une franchise
d’un montant de 8 721,35 euros ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Tokio Marine Europe aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés
directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à
payer à M. et Mme X une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de
procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur BARRY, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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