Infirmation partielle 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 avr. 2017, n° 15/06518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/06518 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, Section Industrie, 25 septembre 2015, N° F14/00315 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 06 AVRIL 2017 (Rédacteur : Monsieur Y VEYSSIERE, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 15/06518
SAS QUIETALIS GRAND OUEST
c/
Monsieur Y X
Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à:
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2015 (R.G. n° F14/315) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULÊME, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 14 octobre 2015,
APPELANTE :
SAS QUIETALIS GRAND OUEST, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX
N° SIRET : 502 151 095 000
représentée par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉ :
Monsieur Y X demeurant XXX – XXX
représenté par Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 février 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Y VEYSSIERE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame Sophie BRIEU, Vide-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 25 juin 1979, M. Y X a été engagé en qualité de technicien par la société Equipe Froid spécialisée dans les activités de froid industriel et d’installation de cuisine professionnelle.
Son contrat de travail a été transféré une première fois à la société Cesbron puis, une deuxième fois, à la société Quietalis Grand Ouest, à compter de février 2008.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien supérieur dépanneur dans le département de la Charente.
Par courrier du 24 mai 2013, l’employeur l’a informé de l’obligation de libérer son local professionnel à Champniers (16) et du transfert de celui-ci dans un entrepôt d’une autre société à Puymoyen.
Par lettre du 19 mai 2014, l’employeur a notifié à M. X qu’à compter du 1er juillet 2014, il sera amené à intervenir, pour l’exercice de ses fonctions, sur le périmètre d’activité couvert par l’agence de rattachement de Quietalis Aquitaine, soit l’Aquitaine et les départements de la Charente, de la Charente Maritime, de la Haute Vienne, de la Corrèze et de la Creuse.
Le 16 juin 2014, M. X a répondu qu’il refusait de telles modifications de son contrat de travail.
Le 11 juillet 2014, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 juillet.
Le 14 août 2014, il a été licencié pour motif économique. Le 18 août 2014, il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 10 septembre 2014, il a sollicité de l’entreprise sa priorité de réembauche.
Le 11 septembre 2014, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Quietalis Grand Ouest à verser à M. X la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Quietalis Grand Ouest a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 31 octobre 2016, et soutenues oralement à l’audience, l’appelante sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement, dise que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, déboute M. X de l’intégralité de ses demandes et le condamne au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 26 décembre 2016 et oralement reprises à l’audience, M. X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, pour le surplus, sur appel incident, demande à la cour de réformer la décision déférée et de condamner la société Quietalis Grand Ouest à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, le conseil de M. X a demandé à la cour, avant toute défense au fond, de rejeter les pièces communiquées par la société Quietalis Grand Ouest le vendredi 3 février 2017 qui, compte tenu de la date de l’audience, n’ont pu être examinées contradictoirement par son client.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de parties, la Cour renvoie aux conclusions déposées oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet de pièces
La Cour ne fera pas droit à cette demande dés lors que la procédure est orale et que les débats ont permis aux parties de s’expliquer contradictoirement sur ces pièces (bilans comptables de la société pour 2014) lesquelles avaient été, au demeurant, réclamées en première instance par M. X.
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La nécessité de réorganiser l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise peut être un motif économique de licenciement.
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau de l’entreprise si elle ne fait pas partie d’un groupe ou au regard de secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée.
Le refus d’une modification du contrat de travail ne constituant pas une cause de licenciement, il appartient au juge de rechercher si la modification proposée aux salariés est refusée par celui-ci était consécutive à des difficultés économiques à des mutations technologiques où à la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et si l’employeur n’a pas omis d’énoncer dans la lettre de licenciement les motifs économiques rendant, selon lui, nécessaire la modification du contrat de travail.
Selon l’article L 1233-16, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
M. X conteste le bien fondé du licenciement car d’une part, la lettre de licenciement ne précise pas quels sont les éléments démontrant les difficultés économiques ou la nécessité se sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, la mention selon laquelle il n’y avait plus assez de travail pour l’occuper à temps complet sur le département de la Charente étant, à cet égard, insuffisante, et d’autre part, l’employeur ne produit pas de pièces comptables attestant des difficultés alléguées.
La société Quietalis Grand Ouest objecte que la modification du contrat de travail de M. X était justifiée par des difficultés économiques dés lors que l’activité de l’entreprise sur le département de la Charente était en forte baisse en raison, notamment, de la perte de 2 contrats de maintenance et ne permettait pas d’occuper le salarié à plein temps. Entre 2013 et 2014, le chiffre d’affaires a, ainsi, diminué de 30%. L’employeur souligne qu’il a, d’abord, recherché des économies en ne louant pas un nouveau local lorsque le propriétaire a souhaité récupéré celui dans lequel M. X était installé, et, ensuite, qu’il a, avec l’accord des délégués du personnel et du comité d’entreprise, mis en place une polyvalence et une extension du secteur des techniciens dépanneurs, seule solution de nature à répondre à la sous-activité constatée. Or, M. X a refusé la modification de son contrat de travail qui visait à cette polyvalence.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« depuis la création de Quietalis Aquitaine vous interveniez sur l’ensemble du secteur géographique de l’agence. Par courrier du 10 octobre 2013, vous nous avez transmis votre contrat de travail du 5 juin 1998 et avez demandé l’application des conditions géographiques de ce dernier, à savoir des déplacements cantonnés au département de la Charente. L’application dans les faits de cette restriction géographique a mis en évidence l’impossibilité de vous occuper sur la durée travail contractuelle. En effet la potentialité d’activité en Charente ne permet pas de vous occuper à plein temps. C’est pourquoi la polyvalence et la mobilité d’intervention géographique est nécessaire dans notre métier. C’est pourquoi nous avons informé le comité d’entreprise de ces nécessités. Suite à l’information du comité d’entreprise, le 28 avril 2014, et comme vous avez pu vous en rendre compte, l’activité sur le seul département de la Charente n’a pas permis de vous occuper à plein temps. Ce motif nous a conduit par courrier du 19 mai 2014 à vous proposer de modifier votre contrat de travail en élargissant votre secteur d’intervention à celui de l’agence comme vous le faisiez avant le 10 octobre 2013 et de renforcer votre polyvalence par une formation de frigoriste. Par lettre du 16 juin 2014, vous avez refusé cette proposition…. »
Il résulte des énonciations contenues dans cette lettre de licenciement que le seul motif allégué pour justifier la modification du contrat de travail relative au lieu d’exercice des fonctions de M. X est l’impossibilité d’occuper le salarié à temps complet sur la Charente du fait d’une baisse d’activité dans ce département.
Ce motif s’avère insuffisant pour justifier des difficultés économiques de nature à motiver un licenciement économique consécutif à un refus de modification du contrat de travail. En effet, outre le fait que la lettre de licenciement ne fait référence ni à des difficultés économiques, ni à la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, il n’est nullement démontré que cette baisse d’activité s’étende à l’ensemble de l’entreprise qui dispose d’agences sur tout le territoire de la région Nouvelle Aquitaine. Les seules pièces comptables versées aux débats par l’employeur font apparaître, au contraire, une augmentation du chiffre d’affaires et une hausse du résultat d’exploitation de l’entreprise pour l’année 2014, étant observé qu’il n’est nullement justifié de la situation des autres entités du groupe auquel la société appartient.
Dés lors, il y a lieu de retenir que les difficultés économiques alléguées ne sont pas caractérisées dans la lettre de licenciement et ne sont pas justifiées au niveau de l’entreprise et qu’en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit, en conséquence, être confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires de M. X
Au regard de l’âge de M. X né en 1959, de son ancienneté dans l’entreprise, de son dernier salaire (2500 euros) et de sa situation de demandeur d’emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 55.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi injustifiée.
De ce chef, le jugement sera réformé.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Quietalis Grand Ouest, partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déboute M. X de sa demande tendant au rejet de pièces
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité allouée à M. X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau sur ce point Condamne la société Quietalis Grand Ouest à payer à M. X la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant
Condamne la société Quietalis Grand Ouest à payer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Quietalis Grand Ouest aux dépens
Signé par Y VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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