Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 janv. 2021, n° 19/02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02565 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 avril 2019, N° 16/02811 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
21/01/2021
ARRÊT N° 59/2021
N° RG 19/02565 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NAGE
PP/MT
Décision déférée du 19 Avril 2019 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 16/02811
Mme X
O E F
C/
B Y
SAS TUV DCTA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame O E F
[…]
[…]
Représentée par Me I AHLSELL DE A, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.020827 du 02/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉES
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle M-N, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.017031 du 08/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
SAS TUV DCTA représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-K, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Exposé du litige :
Le 9 mai 2015 Mme O E F a vendu à Mme B Y un véhicule Citroën C4 Picasso mis en circulation le 28 mai 2000 et affichant 137335 km, par le biais d’une annonce publiée sur le site 'Le bon coin’ mentionnant un prix de 6 400,00€.
L’annonce indiquait : « le véhicule est en très bon état, il n’y a pas de frais à prévoir et les roues viennent d’être changées ».
Il était remis à Mme Y un contrôle technique dressé le 27 avril 2015 par la société TUV DCTA, enseigne AUTOSUR, ne mentionnant aucun défaut.
Au motif que le véhicule a rapidement présenté des dysfonctionnements, notamment des pertes de puissance suivies d’arrêts intempestifs et qu’elle a été contrainte de faire procéder au remplacement des joints injecteurs et des plaquettes de freins, réparations qui se sont révélées insuffisantes, le 1er octobre 2015, Mme Y a fait assigner Mme E F et la société TUV DCTA en référé aux fins d’expertise.
M. Z a été désigné en qualité d’expert par ordonnance en date du 26 janvier 2016.
Sur la base du rapport d’expertise déposé le 13 mai 2016, Mme Y a, par exploits d’huissier en date des 12 et 26 juillet 2016, fait assigner Mme E F et la société TUV DCTA devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de résolution de la vente avec condamnation solidaire du vendeur et de la société de contrôle technique en restitution du prix et en paiement des frais de la vente et de dommages et intérêts.
Mme E F a conclu à l’irrecevabilité de l’action rédhibitoire, subsidiairement à la condamnation de Mme Y à lui restituer le véhicule sous astreinte de 100€ par jour de retard en contrepartie de quoi Mme E F lui remboursera le reliquat du prix de cession soit 1800€ et les frais occasionnés par la vente, soit la somme de 210,50€, demandant la condamnation de la société TUV DCTA à participer à la restitution du prix de cession à Mme Y à hauteur de 15% soit 675€, la fixation de la part de responsabilité de Mme Y dans les dommages causés au véhicule à hauteur de 30% et en conséquence la condamnation de Mme Y à lui verser la somme de 1350€ (soit 30% de 4500€) et au débouté de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, matériel et moral.
La société TUV DCTA a conclu au débouté des demandes dirigées à son encontre et, très subsidiairement à voir limiter sa condamnation au coût des réparations des défauts mineurs relevés par l’expert.
Par jugement en date du 19 avril 2019 le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 Picasso consentie par Mme E F à Mme Y le 18 juin 2015 en raison de vices cachés,
— condamné Mme E F à restituer à Mme Y le prix de vente du véhicule, soit la somme de 5 900,00€ et à lui payer la somme de 210,52€ en remboursement du coût du certificat d’immatriculation,
— ordonné la restitution du véhicule ainsi que des documents administratifs et clés y afférents à Mme E F en contrepartie de la restitution du prix de vente à charge pour Mme E F de venir récupérer le véhicule sur son lieu de garage,
— débouté Mme Y de ses autres demandes à l’encontre de Mme E F,
— dit que la société TUV DCTA a commis une faute lors de la réalisation du contrôle technique,
— condamné la société TUV DCTA in solidum avec Mme E F au remboursement du coût du certificat d’immatriculation dans la limite de 52,62€,
— condamné la société TUV DCTA à payer à Mme Y la somme de 81,14€ en indemnisation de la perte de chance,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné Mme E F et la société TUV DCTA aux dépens y compris les frais de la procédure de référé expertise.
Par déclaration électronique en date du 3 juin 2019 Mme E F a interjeté appel de ce jugement portant sur :
— la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 Picasso consentie par Mme E F à Mme Y le 18 juin 2015 en raison de vices cachés,
— la condamnation de Mme E F à restituer à Mme Y le prix de vente du véhicule, soit la somme de 5 900€,
— la restitution du véhicule à charge pour Mme E F de venir récupérer le véhicule sur son lieu de garage,
— la condamnation de Mme E F en remboursement des frais d’immatriculation et sur le rejet de la participation de la société SAS TUV DCTA à la restitution du prix de vente.
Par dernières conclusions reçues le 30 juillet 2019, Mme E F demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1231, 1461 et suivants du Code Civil, de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il condamne Madame E F à la restitution de la somme de 5 900.00€ à titre de prix de vente du véhicule et à la somme de 210,50€ au titre du certificat d’immatriculation du véhicule in solidum avec la SAS TUV DCTA dans la limite de 52,62€,
— constater la bonne foi de Madame E F quant au vice caché affectant le véhicule,
— constater que le prix de vente du véhicule est de 5 700.00€,
— constater que la somme de 2 700.00€ a été remboursée sur le prix de vente,
— ordonner la seule restitution du solde de 3 000,00€ sur le prix de vente et la somme de 210,50€ au titre des frais de certificats d’immatriculation du fait de la résolution de la vente,
— constater l’inexécution fautive des obligations contractuelles de la SAS TUV DCTA envers Madame E F et le préjudice subi,
— condamner la SAS TUV DCTA à relever en garantie Madame E F du remboursement total des frais de certificat d’immatriculation au titre de la perte de chance de Madame Y de ne pas acquérir le véhicule (sic),
— condamner la SAS TUV DCTA au paiement de la somme de 6 500,00€ en réparation du préjudice subi par Madame E H du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
— condamner la SAS TUV DCTA au paiement de la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dont distraction au profit de Maître I J de A qui renoncera dès lors paiement de l’indemnité versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle allouée à Madame E F,
— condamner la SAS TUV DCTA aux entiers dépens dont les frais de référé et d’expertise et d’exécution forcée éventuels.
Elle fait valoir en substance que :
Elle ne conteste pas l’existence d’un vice caché quant au défaut d’étanchéité des joints des injecteurs rendant le véhicule impropre à sa destination mais ne peut être considérée de mauvaise foi, n’ayant pas connaissance du vice, le véhicule n’ayant connu aucun dysfonctionnement pendant la courte
période au cours de laquelle elle en a été propriétaire.
L’expert a considéré que ce désordre ne relève pas d’un défaut d’entretien mais d’un vice de conception connu du constructeur et évolutif (il faut plusieurs milliers de kilomètres pour que les désordres en soient à ce stade de détérioration).
Elle a fait procéder à une vidange le 8 mai 2015 après 3 000km mais, profane en la matière, elle n’avait aucun moyen de détecter le défaut d’étanchéité des joints.
Les autres désordres constatés par l’expert sont des défauts mineurs et apparents comme l’usure des pneus et l’usure des freins ce qui correspond à l’utilisation normale d’un véhicule de plus de 137000km.
Seul le montant de 5 700.00€ devra être retenu au titre du prix de vente, la demande de prêt CAF a été faite pour ce montant et il s’agit du seul justificatif, l’attestation de la fille de Mme Y n’étant que de pure complaisance.
Sur ce montant de 5 700.00€ la CAF a alloué la somme de 2700.00€ à Mme Y au titre d’un crédit social, somme directement versée à Mme E F qui l’a reversée à Mme Y et dès lors, dans le cadre de la résolution de la vente, seul le solde de la vente resterait à restituer à l’acquéreur soit 3 000,00€ (5700 ' 2700).
Mme E F n’est pas un professionnel de l’automobile, elle a confié le véhicule à la société TUV DCTA afin de faire vérifier l’état de marche et de sécurité du véhicule à vendre. Le centre de contrôle technique doit procéder à tous les contrôles prévus dans l’annexe I de l’arrêté du 21 juin 1991 et il entrait dans la mission du centre de contrôle technique de vérifier l’étanchéité du moteur (point 8.1.1. moteur).
Un défaut d’étanchéité est décelable sans démontage à la seule vue d’une fuite et l’expert indique que la fuite d’huile aurait dû être inscrite sur le procès verbal de contrôle technique, ce qu’il a maintenu au dire de la société TUV DCTA, de sorte que celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles et doit indemniser le vendeur (CA Toulouse 15mai 2012).
L’inexécution de ses obligations contractuelles est à l’origine d’un préjudice important pour Mme E F qui a cédé en toute bonne foi sur la base d’un contrôle technique erroné un véhicule atteint d’un vice caché et se trouve confrontée à une procédure judiciaire et à des difficultés financières ne lui permettant pas de rembourser le prix de vente du véhicule.
La société TUV DCTA a également gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne mentionnant pas l’usure prononcée des pneumatiques et des freins.
La société de contrôle technique doit en conséquence être condamnée au paiement de la somme de 6500.00€ à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de l’inexécution fautive de ses obligations contractuelles et garantir Mme E F de la totalité de la condamnation au remboursement des frais de certificat d’immatriculation de Mme Y.
Par dernières conclusions reçues le 7 août 2019, Mme Y demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants, 1382 et suivants du Code civil (1240 et 1241 actuels), de l’arrêté du 18 juin 1991 et du rapport d’expertise de M. K Z, de :
— confirmer que le véhicule acquis par Madame Y est affecté de vices cachés.
En conséquence :
— confirmer la résolution de la vente,
— confirmer la condamnation de Madame E F à rembourser à Mme Y la somme de 5 900,00€ en contrepartie de quoi, le véhicule lui sera restitué à ses frais,
— condamner Mme E F à récupérer le véhicule, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant signification de la décision à intervenir, contre paiement du prix,
— condamner Mme E F à rembourser à Mme Y la somme de 686.74€ au titre des frais occasionnés par la vente,
— condamner Mme E F à payer à Mme Y la somme de 8 525,50 € arrêtée au 31 juillet 2019, à parfaire à hauteur de 5.90€ par jour jusqu’à la restitution du prix, au titre du préjudice de jouissance,
— condamner Mme E F à payer à Mme Y la somme de 812.21€ au titre des frais de location d’un emplacement auto payés jusqu’au mois d’août 2019, à parfaire de 17.00€ par mois jusqu’à la récupération du véhicule par Madame E F,
— condamner Mme E F à payer à Mme Y la somme de 1 500.00€ au titre du préjudice matériel et moral subi du fait de la vente,
— confirmer que la société TUV DCTA a commis une faute lors de la réalisation du contrôle technique du véhicule litigieux.
En conséquence :
— condamner la société TUV DCTA à payer in solidum les sommes suivantes :
— 5 900.00€ au titre du prix de vente ;
— 686.74€ au titre des frais occasionnés par la vente, à savoir :
— 210.50€ au titre du coût de la carte grise ;
-151.66€ au titre du coût de l’assurance du véhicule (pièce n°13) ;
-108.06€ + 116.52 € au titre des réparations réalisées par le garage DOMINGUES ;
-180.00€ au titre du transport du véhicule pour les opérations d’expertise ;
— 8525.50 € au titre du préjudice de jouissance (du 27 juillet 2015 au 31 juillet 2019), à parfaire de 5.90€ par jour ;
— 812.21€ au titre des frais de location d’un emplacement auto payés jusqu’au mois d’août 2019, à parfaire de 17.00€ par mois jusqu’à la récupération du véhicule par Mme E F ;
— 1 500.00€ au titre du préjudice matériel et moral subi du fait de la vente.
Subsidiairement, si la Cour estimait que le préjudice de Madame Y n’est pas certain :
— condamner la société TUV DCTA à payer in solidum, 75% des mêmes sommes, pour la perte de chance subie par Madame Y.
En tout état de cause :
— condamner in solidum Madame E F et la SAS TUV DCTA à payer la somme de 2 500.00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile avec application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dont distraction au profit de Me M N sur son affirmation de droits,
— condamner les mêmes aux entiers dépens ceux comprenant les frais de la procédure d’expertise,
Elle fait valoir pour sa part que :
Il résulte incontestablement du rapport d’expertise que le véhicule était affecté lors de la vente de vices cachés le rendant impropre à son usage normal.
Le prix de vente était de 5 900,00€ soit 4 800,00€ remis en espèces et 1 100,00€ en chèque, Mme Y n’ayant pas encore eu son prêt CAF. Il avait été convenu que dès que Mme E F recevrait le règlement du prêt CAF directement versé au vendeur elle rembourserait cette somme à Mme Y ce qu’elle a fait en lui remettant un chèque de 2700,00€ le 24 juillet 2015.
Mme E F reconnaît dans ses écritures devant la cour qu’elle a reçu le prix de vente de 5700.00€ et le crédit de 2700.00€ versé par la CAF, ayant remboursé 2700.00€ à Mme Y. Elle doit donc toujours lui restituer l’intégralité du prix de vente de 5900.00€ et non 5700.00€ qu’elle a conservé.
Mme E F doit rembourser les frais occasionnés par la vente soit le coût de la carte grise, de l’assurance, des réparations réalisées par le garage DOMINGUES, et le transport du véhicule pour un montant total de 686,74€.
Mme E F est de mauvaise foi, dans son annonce elle précise que le véhicule est en très bon état et que les roues viennent d’être changées or le rapport d’expertise relève de nombreux désordres qu’elle ne pouvait ignorer : usure des pneus, lave-vitre détérioré, fuite d’huile. Elle a conservé le véhicule pendant une année et a parcouru plus de 32000km et a nécessairement constaté ces défauts ; des voyants d’alerte se sont allumés. Contrairement à ce qu’elle a affirmé dans l’annonce, elle n’a pas procédé au changement des pneus ni des plaquettes de frein et n’a jamais fait réaliser le moindre entretien du véhicule. Elle doit donc indemniser Mme Y de l’intégralité de ses préjudices : préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule depuis le 27 juillet 2015 à hauteur de 5,90€ par jour selon l’évaluation de l’expert ; des frais de location d’un emplacement pour stationner le véhicule soit 35,67€ par mois depuis juillet 2017et du préjudice matériel et moral résultant du fait d’avoir été privée d’un véhicule.
Le rapport d’expertise conclut que le procès-verbal de contrôle technique qui ne mentionne aucun défaut n’est pas conforme à la réalité ; qu’il devait mentionner la fuite d’huile moteur, l’usure prononcée des disques de frein et des pneumatiques arrières. Ces défauts étaient décelables sans démontage. L’expert a maintenu sa position en réponse aux dires de la société TUV DCTA.
Pour Mme Y, qui se trouve dans une situation précaire, ces défauts ne sont pas mineurs, ayant dû obtenir une aide de la CAF pour pouvoir envisager l’achat de ce véhicule, si elle avait eu connaissance des désordres qui auraient dû être relevés par le contrôle technique, elle n’aurait pas acquis le véhicule compte tenu des frais à engager pour les réparations.
La société TUV DCTA a donc directement contribué à son préjudice et doit être condamnée in solidum à l’intégralité des sommes réclamées subsidiairement à hauteur de 75% des indemnisations qu’elle sollicite.
Par dernières conclusions reçues le 27 août 2019 la société TUV DCTA demande à la cour, au visa de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, des instructions techniques de l’OTC et des dispositions de l’article 564 du CPC, de:
A titre principal,
Réformer partiellement le jugement entrepris, ce faisant :
— dire et juger que la Sté TUV DCTA n’a commis aucune faute dans le cadre de son intervention,
— débouter en conséquence Mme Y et Mme E F de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— condamner in solidum Mme E F et Mme Y à payer à la Sté TUV DCTA la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de premier instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON sur affirmation de son droit conformément à l’article 699 du CPC.
A titre subsidiaire si la responsabilité de la Sté TUV DCTA devait être retenue :
— dire et juger que la demande indemnitaire nouvelle de Mme E F dirigée à l’encontre de la Sté TUV DCTA devant la Cour est irrecevable,
— l’en débouter,
— dire et juger que Mme E F ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les préjudices qu’elle allègue et les griefs dirigés à l’encontre de la Sté TUV DCTA,
En conséquence,
— débouter Mme E F de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société TUV DCT,
— débouter Mme Y de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs,
— débouter Mme Y de sa demande de garantie au titre de la restitution du prix de vente et des frais d’immatriculation,
— dire et juger que la société TUV DCTA ne saurait être tenue d’indemniser Mme Y, au titre des frais de remise en état du véhicule et de transport au-delà d’une perte de chance de 25%,
— débouter Mme Y du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sté TUV DCTA,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui ne sauraient être supportés par la Sté TUV DCTA dont distraction au profit de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON sur affirmation de son droit conformément à l’article 699 du CPC.
Elle fait valoir que :
L’activité de contrôle technique automobile est régie par l’arrêté du 18 juin 1991 qui précise notamment les points de contrôle et les défauts devant être constatés. Au regard des modalités de contrôle qui lui sont imposées, le contrôleur technique ne peut jamais procéder au démontage du véhicule ; son contrôle est strictement limité à un examen visuel ainsi qu’à une prise de mesures dont les résultats doivent être strictement interprétés au regard des instructions techniques de la méthodologie éditée par l’Organisme Technique Central (OTC),
Il est de jurisprudence constante que le contrôleur technique n’engage sa responsabilité que d’une part à raison des missions qui sont les siennes et détaillées dans l’arrêté du 18 juin 1991 et d’autre part en dehors de ces missions à raison d’une négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule contrôlé.
Il n’existe aucune présomption de responsabilité opposable au contrôleur technique et il convient tant en matière contractuelle que délictuelle de rapporter la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement de la mission.
Les défauts liés à l’étanchéité des joints des injecteurs ne sont pas des désordres qui doivent être pris en compte par le contrôleur, ce défaut ne figurant pas sur le listing des opérations et points à vérifier ou à contrôler. La responsabilité de la société TUV DCTA n’est donc pas susceptible d’être recherchée du fait de ce défaut d’étanchéité des joints des injecteurs qui est le seul défaut rendant le véhicule impropre à sa destination et susceptible de motiver une action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Concernant la fuite d’huile moteur, pour qu’un défaut d’étanchéité soit mentionné par le contrôleur, les instructions exigent à tout le moins un écoulement, une perforation ou une souillure. Or le contrôleur a seulement constaté que le compartiment du moteur était gras mais n’a relevé aucun écoulement (l’expert n’a pas non plus constaté d’écoulement ni même de suintement).
Ce défaut n’avait donc pas à être mentionné sur le procès-verbal de contrôle technique, l’expert ayant expressément conclu que la responsabilité de la société TUV DCTA ne peut être recherchée du fait du désordre majeur de défaut d’étanchéité des joints des injecteurs qui est le seul de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à justifier la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Concernant l’usure des pneumatiques arrières, le témoin d’usure de 1,6mm n’était pas atteint lors de l’expertise ( il était 'à la limite’ selon l’expert) donc encore moins le jour du contrôle technique, le véhicule ayant parcouru plus de 3 000km depuis cette date.
L’arrêté du 18 juin 1991 interdit les annotations manuscrites sur le procès-verbal, de sorte que si le seuil n’est pas atteint, le contrôleur ne peut pas mentionner le défaut.
Concernant l’usure des disques de frein avant, le degré d’usure requis par les instructions techniques n’a pas été constaté (Usure fortement avancée : épaulement très prononcé/ rayures fortement prononcées). Dès lors, cette constatation ne justifiait pas de mention sur le procès-verbal de contrôle.
L’expert a qualifié les autres désordres (autres que le défaut d’étanchéité avec fuite d’huile) de défauts mineurs dont on ne peut affirmer avec certitude qu’ils auraient influencé la décision d’achat de Mme Y s’ils avaient été mentionnés, tout au plus, elle aurait pu négocier le prix de vente, de sorte qu’à titre subsidiaire, la responsabilité de la société TUV DCTA ne pourrait être retenue pour les frais de remise en état qu’à hauteur de 25% (soit 81,14€) au titre de la perte de chance et non pour les frais d’immatriculation.
La demande de dommages intérêts à hauteur de 6500€ formée par Mme E F pour la première fois devant la cour est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile
L’immobilisation du véhicule et les frais de parking sont sans lien avec les griefs susceptibles d’être reprochés à la société TUV DCTA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes à l’encontre de Mme E F :
Si l’existence d’un vice caché entraînant résolution de la vente n’est pas remise en cause, les parties sont en désaccord sur le prix de vente à restituer par Mme E F.
Il n’est pas contesté que l’annonce mentionnait un prix de vente de 6 400.00€, ni que le véhicule n’a finalement été vendu qu’à un prix moindre, Mme E F soutenant que le prix convenu était de 4 500,00€, dont la somme de 1 100€ payée en chèque, 700€ en espèces par Mme Y et le solde, 2700€ payé par la CAF, Mme Y maintenant que le prix était de 5 900,00€ dont une somme de 1 100,00€ payée par chèque, une somme 4 800,00€ versée en espèce en présence de sa fille qui lui a prêté pour ce faire une somme de 1 800,00€, une somme de 2 700,00€ versée directement par la CAF à Mme E F lui ayant ensuite été restituée.
Le premier juge a justement énoncé que la preuve du paiement est un fait juridique pouvant être rapporté par tous moyens et retenu que le prix avait été payé pour partie au moyen d’un chèque de 1 100.00€, ce dont les parties conviennent, que pour le surplus Mme Y produisait une attestation de sa fille qui était alors présente et qui affirme que sa mère a remis une somme de 4 800.00€ en espèces le 9 mai 2015, elle-même ayant prêté à sa mère une somme de 1 800,00€ pour ce faire, témoignage qui n’était pas utilement remis en cause par Mme E F et qui ne pouvait être écarté au seul motif du lien de parenté entre le témoin et Mme Y.
Mme E F ne produit de son côté aucun élément qui attesterait que la demande de prêt CAF a
été faite pour un montant de 5 700,00€.
Il n’est pas contestable que Mme E F a restitué à Mme Y une somme qu’elle a perçu directement de la CAF au titre d’un prêt accordé à Mme Y ainsi qu’il résulte d’un SMS postérieur à la vente, daté du 24 juillet 2015, selon lequel elle disait à Mme Y : «… c’était pour te dire que j’ai bien reçu le virement, je passerai te donner le chèque », de sorte qu’elle a bien perçu et restitué à Mme Y la somme reçue de la CAF, dont les parties s’accordent pour dire que le montant était de 2 700,00€.
Il ne peut raisonnablement être retenu que Mme E F aurait ainsi consenti une remise de 2 700,00€ à Mme Y sur le prix de la vente, en restituant une partie du prix qu’elle n’aurait pas déjà perçue de la main de Mme Y, alors même qu’elle ne l’allègue pas, de sorte que si elle a restitué une somme de 2 700,00€ c’est qu’elle l’a perçue en sus de la somme de 5 900,00€.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a dit que Mme E F avait perçu au titre de la vente la somme de 5 900,00€ constituant le prix de vente du véhicule (1100+4800+2700-2700) et l’a en conséquence condamnée à restitution de cette somme à Mme Y par suite de la résolution de la vente, outre les frais de la vente soit, selon les dispositions de l’article 1646 du Code civil, les seules dépenses liées à la conclusion du contrat tels les frais d’actes, d’honoraires de déplacement ou de transport de la chose pour parvenir à la vente, ce qui excluait les frais de réparation du véhicule, de transport aux fins d’expertise ainsi que le coût de l’assurance liée à l’utilisation faite du véhicule, de sorte qu’à ce titre seuls les frais de carte grise à hauteur de 210,50€ ont été retenus.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme E F à restitution du prix de vente de 5 900,00€ outre 210,50€ au titre des frais de carte grise, les parties étant déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
Il le sera également en ce qu’il a considéré à bon droit qu’il n’était pas établi que Mme E F avait connaissance des seuls vices rédhibitoires affectant le véhicule ce d’autant qu’elle avait pris soin de recourir à un contrôle technique qui ne mentionnait aucun défaut, ce qui justifie qu’elle ait pu écrire qu’il n’y avait pas de frais à prévoir.
Pour le surplus en effet, l’usure des freins n’est pas un phénomène anormal pour un véhicule de ce kilométrage et ne peut constituer en conséquence un vice caché et quant à celle des pneumatiques, il ne pouvait s’agir que d’un vice apparent, de sorte qu’il ne peut être retenu la mauvaise foi de Mme E F, vendeur non professionnel, au regard des seuls vices rédhibitoires.
En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’en application des dispositions de l’article 1645 du Code civil il a débouté Mme Y de ses demandes plus amples de dommages et intérêts à l’encontre de Mme E F.
Il le sera encore en ce qu’il a ordonné la restitution à Mme E F du véhicule et des documents et clés y afférents, en contre-partie de la restitution du prix à Mme Y, à charge pour Mme E F de venir les récupérer, dispositions qui ne sont finalement pas contestées.
Sur la responsabilité de la société TUV DCA :
Celle-ci est recherchée tant par Mme E F sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que par Mme Y, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en application des dispositions de l’article 1382 du Code civil devenu 1240.
La société de contrôle technique engage en effet sa responsabilité contractuelle envers son client, le vendeur, qui doit rapporter la preuve de ses manquements et, délictuelle envers l’acquéreur, laquelle suppose que soit établie une faute à son encontre qui peut être constituée par un manquement à ses obligations contractuelles envers le vendeur.
Il résulte en l’espèce du rapport d’expertise que le défaut d’étanchéité des joints des injecteurs n’est pas un désordre qui doit être pris en compte par le contrôleur, ce défaut ne figurant pas au listing des points à contrôler, mais qu’en revanche la fuite d’huile moteur, qui a été constatée lors des opérations
d’expertise, devait être signalée au procès verbal, l’expert insistant sur le fait que ce désordre n’ a pu survenir depuis la vente alors que ce type de défaut s’installe sur des milliers de kilomètres et affirme que compte tenu de l’état de détérioration, le défaut d’étanchéité des joints d’injecteurs existait incontestablement bien antérieurement à la vente.
L’expert maintient en réponse au dire de la société TUV avoir constaté une «légère fuite d’huile» et qu’il ne s’agissait ni d’un écoulement d’huile, ni d’un simple suintement et que la société TUV se devait de le mentionner.
La société TUV ne conteste d’ailleurs pas qu’une fuite d’huile moteur doit être mentionnée, sous réserve qu’elle soit décelable visuellement notamment en cas d’écoulement d’huile ou de souillure du moteur, ce qu’elle affirme n’avoir pas constaté visuellement.
Cependant, dès lors que la société TUV ne conteste pas avoir constaté que le moteur était «gras» ce qui est révélateur d’une déperdition d’huile et peut se constater visuellement s’apparentant à une souillure du moteur, même sans écoulement, elle se devait de mentionner cette fuite au procès-verbal de contrôle technique ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Pour le surplus il n’est pas établi que le niveau d’usure des freins ou des pneumatiques tels que constaté par l’expert atteignait au jour du contrôle technique un seuil exigeant qu’il soit mentionné au procès verbal et ce défaut éventuel n’a pas d’incidence sur la responsabilité de Mme E F au regard des seuls vices rédhibitoires, à l’exclusion des vices apparents ou liés à l’usure normale.
*Sur les demandes de Mme E F vis à vis de la société de contrôle technique :
Mme E F ne sollicite plus devant la cour la condamnation de la société de contrôle technique à la garantir du remboursement à Mme Y du prix de vente du véhicule, au besoin en ne retenant qu’une perte de chance, n’ayant pas interjeté appel de la disposition du jugement l’ayant déboutée de cette demande.
Quant à sa demande de voir la société TUV la relever garantir du remboursement total des frais de certificat d’immatriculation au titre de «la perte de chance de Mme Y de ne pas acquérir le véhicule», alors que la société de contrôle technique forme appel incident sur ce point demandant le débouté de Mme E F de toute demande au titre du certificat d’immatriculation, elle se heurte au fait que le remboursement du certificat d’immatriculation qui est un accessoire de la vente incombe à Mme E F du fait de la garantie légale pesant sur elle en qualité de vendeur, au même titre que la restitution du prix, indépendamment de toute notion de faute, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 1646 du Code civil, de sorte que la société de contrôle technique n’est pas tenue de cette garantie, fut-ce au titre de la «perte de chance de Mme Y» de ne pas acquérir le véhicule, préjudice dont seule Mme Y est en droit de se prévaloir pour elle-même.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la Sas TUV DCTA à paiement de la somme de 52,62€ in solidum avec Mme E F au titre de sa participation au remboursement des frais de certificat d’immatriculation et Mme E F déboutée de toute autre demande de ce chef.
Mme E F demande également à la société TUV de l’indemniser à hauteur de 6500€ du préjudice qu’elle subit du fait de l’inexécution de ses propres obligations contractuelles.
Or, ainsi que l’observe justement la société de contrôle technique, il s’agit d’une demande d’une toute autre nature que celle formée contre la société TUV en première instance qui ne visait qu’à la voir condamner avec elle à toute éventuelle condamnation à restitution du prix du véhicule à Mme Y pour l’hypothèse où celle-ci prospérerait en sa demande de garantie des vices cachés, à savoir une demande d’être relevée indemne de toute condamnation éventuelle, alors que la demande de dommages et intérêts qu’elle formule en tout état de cause, devant la cour, vise à engager la responsabilité civile de la société TUV à son encontre, quelle que soit l’issue de la demande principale de Mme Y, par la prise en charge d’un préjudice personnel distinct. Elle ne tend donc pas aux mêmes fins.
Elle est en conséquence irrecevable puisque présentée pour la première fois devant la cour, en application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile.
*Sur les demandes de Mme Y vis à vis de la société de contrôle technique :
La faute contractuelle commise par la société TUV DCTA se trouve à l’origine d’un préjudice pour Mme Y entraînant sa responsabilité délictuelle envers cette dernière.
En effet, s’il n’est pas possible d’affirmer que Mme Y n’aurait pas acquis le véhicule, même avec une mention de défaut sans obligation de contre-visite sur le contrôle technique, l’absence d’information dont elle aurait dû bénéficier avant la vente imputable à la faute de la société de contrôle technique lui a cependant fait perdre une chance de renoncer à la vente ou d’acquérir le véhicule à meilleur prix.
Il ne saurait cependant y avoir condamnation in solidum entre Mme E F et la société de contrôle technique ce qui supposerait que soit établie une coresponsabilité dans la réalisation d’un même dommage pour Mme Y.
Or, la bonne-foi de Mme E F ayant été retenue, sa garantie est due en l’absence de toute notion de faute et de préjudice pour l’acquéreur du véhicule, sur le fondement d’une garantie légale emportant résolution de la vente et remise des parties dans leur état antérieur.
Il n’y a donc pas pour Mme Y de préjudice résultant du paiement du prix du véhicule qui lui est ainsi restitué.
En revanche, du fait de cette vente dont elle aurait pu être amenée à s’abstenir, ou qu’elle aurait pu réaliser à moindre prix ce qui lui aurait permis d’entreprendre les réparations nécessaires qu’elle n’a pas été en mesure de financer depuis, elle justifie de ce que :
— le véhicule s’est incontestablement trouvé immobilisé du 27 juillet 2015 au 31 juillet 2019, lui occasionnant un préjudice de jouissance qu’elle chiffre à une juste somme de 5,90€ par jour, soit la somme de 8 525,50€ à parfaire,
— elle a été contrainte de louer un emplacement ce dont elle justifie par la production d’une facture pour un coût de 17€ par mois à compter du mois de juillet 2017 jusqu’au mois d’août 2019 pour un montant de 812,21€, à parfaire,
Pour le surplus, Mme Y demande l’indemnisation d’une prime d’assurance de 151,66€ correspondant à l’utilisation qu’elle a faite du véhicule et qui doit rester à sa charge.
Les frais qu’elle qualifie de frais occasionnés par la vente (réparation, transport du véhicule) ne constituent pas des frais afférents à la vente et pris en charge par le vendeur sur le fondement des dispositions de l’article 1646 du Code civil mais bien un préjudice qui participe de celui qui reste à sa charge à hauteur d’une somme de 324,58€.
Enfin, il n’est pas justifié d’un préjudice matériel surajouté, ni d’un préjudice moral dont il n’est pas indiqué de quoi il serait constitué.
Ainsi, du fait de la bonne foi de Mme E F, les frais de location d’emplacement, le préjudice de jouissance et les quelques frais dûment justifiés constituent pour Mme Y un préjudice restant à charge que l’absence d’information quant au défaut affectant le véhicule lui a fait perdre une chance de n’avoir pas à supporter. La responsabilité de la Sas TUV DCTA est donc engagée dans la perte de cette chance d’éviter un tel préjudice, dans la réalisation de laquelle la faute de la société de contrôle technique est retenue, au regard de ce qui précède et tenant compte notamment de ce que le défaut omis n’était pas soumis à obligation de contre-visite, à hauteur de 30 % des sommes sus-retenues, à parfaire à compter d’août 2019 pour le préjudice de jouissance et de location d’emplacement, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a autrement décidé en condamnant la société de contrôle technique à prendre en charge au titre de la perte de chance in solidum avec Mme E F une partie du coût du certificat d’immatriculation et seule, la somme de 81,14€ au titre de sa participation
aux frais de réparation et de transports et débouté Mme Y de ses autres demandes à l’encontre de la société TUV DCTA.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme O E F et la Sas TUV DCTA aux dépens dont les frais de procédure de référé et ceux de l’expertise judiciaire, avec recouvrement comme en matière d’aide juridictionnelle.
Succombant en leur appel et appel incident, Mme O E F et la Sas TUV DCTA seront condamnées aux dépens du présent recours et in solidum à payer à Maître M N la somme de 2 500,00€ en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 700 2° du Code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Déclare irrecevable la demande nouvelle en appel de dommages et intérêts formulée par Mme O E F à l’encontre de la société Sas TUV DCTA.
Infirme partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
— Déboute Mme O E F de sa demande de condamnation in solidum de la société TUV DCTA au titre de sa participation au remboursement des frais de certificat d’immatriculation.
— Condamne la société TUV DCTA à payer à Mme B Y au titre de la perte de chance de ne pas conclure ou de conclure à moindre prix, sur la base de 30% de son préjudice total :
— la somme de 2 557,65€ au titre d’un trouble de jouissance, à parfaire à compter du 1er août 2019,
— la somme de 243,70€ au titre des frais de location d’emplacement, à parfaire à compter du 1er août 2019,
— la somme de 98,56€ au titre des frais de transport en vue d’expertise et des réparations,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
— Condamne in solidum Mme O E F avec la société TUV DCTA à payer à Maître M N la somme de 2 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile.
— Condamne Mme O E F avec la société TUV DCTA aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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