Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 2 sept. 2021, n° 19/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02213 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2019, N° 2018007411 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/281
Rôle N° RG 19/02213 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYCW
SARL ADONIS CARRY-LE-ROUET
C/
X Y
SCP A ET ASSOCIES
SCP BR ASSOCIES
PROCUREURE I
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018007411.
APPELANTE
Société ADONIS CARRY-LE-ROUET
SARL immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 537 437 535, dont le siège social est sis 2 Chemin des Diligences – 13620 CARRY-LE-ROUET, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
assistée de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
SCP A ET ASSOCIES
prise en la personne de Monsieur Z A, es qualités d’ancien administrateur judiciaire de la SARL ADONIS CARRY-LE-ROUET, à ces fonctions désigné par jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 6 juillet 2017, dont le cabinet est sis […]
représentée par Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Manon JACQUES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SCP BR ASSOCIES
prise en la personne de Monsieur B C ou Madame D E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ADONIS CARRY-LE-ROUET, suivant jugement du 29 janvier 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, dont le cabinet est sis […]
représentée par Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Manon JACQUES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur X Y
pris en sa qualité de contrôleur de la procédure collective de la SARL ADONIS CARRY-LE-ROUET, né le […] à […], demeurant […]
non représenté
Madame H I
demeurant Cour d’Appel – Rue Peyresc – 13100 AIX-EN-PROVENCE
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame F G, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller
Madame F G, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2021.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2021,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société ADONIS CARRY LE ROUET (la société ADONIS) exerçait une activité d’hôtel et de résidence de tourisme.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE. La SCP A & ASSOCIES a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et la SCP BR ASSOCIES a été désignée mandataire judiciaire.
Le 19 décembre 2017 la période d’observation de 6 mois a été renouvelée pour une durée identique de 6 mois.
L’administrateur ayant demandé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, par jugement du 12 juillet 2018, rectifié le 31 juillet 2018, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a exceptionnellement prolongé la période d’observation.
Puis, par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a converti le redressement judiciaire de la société ADONIS en liquidation judiciaire et désigné la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur.
Le premier juge a retenu que le redressement de la société ADONIS est impossible aux motifs que :
— elle a généré un nouveau passif pendant la période d’observation,
— la CAF est insuffisante pour permettre le fonctionnement de la société,
— elle a introduit une assignation en nullité des baux, ce qui risque de la priver des loyers et de toute possibilité de pérennité de l’entreprise.
La société ADONIS a fait appel de ce jugement le 7 févier 2019. Aux termes de la déclaration d’appel, il s’agit d’un appel total.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 3 décembre 2019, la société ADONIS
demande à la cour de constater et dire un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et, au visa des articles 6.3 de la convention européenne des droits de l’homme et 15 et 16 du code de procédure civile :
A titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive concernant la procédure en nullité des baux,
A titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente des arrêts de la cour de ce siège portant sur la contestation des ordonnances d’admission des créances rendues par le juge commissaire,
A titre très subsidiaire ;
— d’infirmer le jugement du 29 janvier 2019,
— d’adopter le plan de redressement qu’elle propose et détaille en pages 8, 9, 10 et 11 de ses écritures et qui prévoit notamment un apurement du passif sur 9 ans,
— désigner la SCP BR ASSOCIES en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
En tout état de cause, de :
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les intimés aux dépens avec distraction et chacun individuellement à lui payer 700 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 29 avril 2019, la SCP BR ASSOCIES et la SCP A & ASSOCIES demandent à la cour :
A titre principal, de confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE,
A défaut, statuant à nouveau de prononcer la conversion du redressement judiciaire de la société ADONIS en liquidation judiciaire,
En tout état de cause, de :
— débouter la société ADONIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 26 novembre 2019, le ministère public demande à la cour de :
— écarter la nullité du jugement soulevée pour violation du principe du contradictoire en l’état du procès-verbal de comparution dressé en première instance par le greffier d’audience,
— confirmer la décision attaquée sous réserve de la production par l’appelante d’éléments nouveaux démontrant que son redressement est possible.
M. X Y, assigné à domicile le […], n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue pas défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement fixée au 4 décembre 2019, a été renvoyée à la mise en état dans un souci de bonne administration de la justice.
Le 29 avril 2021, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 9 juin 2021.
La procédure a été clôturée le 20 mai 2021 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de sursis à statuer
L’appelante fonde ses demandes de sursis à statuer sur l’existence de deux procédures encore en cours qui concernent d’une part l’action qu’elle a initiée en nullité des baux et d’autre part la vérification des créances déclarées par les propriétaires bailleurs.
A l’heure où elle est amenée à statuer, la cour ne peut que constater qu’elle dispose d’éléments suffisants pour examiner la situation de la société ADONIS CARRY LE ROUET et se prononcer, notamment en raison du refus de M. le premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel.
En conséquence, la société ADONIS CARRY LE ROUET sera déboutée de ses demandes de sursis à statuer.
Sur le fond du dossier
Pour contester le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE, l’appelante invoque une violation du principe du contradictoire en ce qu’elle n’aurait jamais eu connaissance du rapport défavorable du juge commissaire.
S’il devait être avéré, ce grief ne pourrait à lui seul justifier la réformation du jugement attaqué mais serait de nature à en emporter l’annulation. Or, la société ADONIS CARRY LE ROUET ne formule pas une telle demande dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Dès lors, ce moyen sera écarté pour être inopérant.
Sur le fond, il doit être rappelé que l’état de cessation des paiements est caractérisé par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui n’a pas été contestée.
La société ADONIS CARRY LE ROUET sollicite l’infirmation du jugement du 4 avril 2019 en faisant encore valoir qu’elle peut se redresser car :
— elle n’a pas généré de nouveau passif,
— le passif a augmenté en raison de son droit d’exception d’inexécution qu’elle oppose aux bailleurs qui ne remplissent pas leurs obligations de sorte qu’elle est créancière de ses bailleurs à hauteur de 1 700 000 euros, ce qui couvre son passif,
— sa trésorerie est excédentaire de 13 000 euros alors que la période de location (hiver) n’est pas propice,
-88% du passif est contesté,
— son activité apporte du dynamisme économique.
Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles.
L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l’appelante au jour où elle statue.
Pour mettre fin à la période d’observation et convertir le redressement judiciaire de la société ADONIS CARRY LE ROUET en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a retenu que les paiements en provenance de la caisse d’allocations familiales sont insuffisants pour permettre son fonctionnement et que la débitrice a :
— généré un nouveau passif pendant la période d’observation,
— introduit une assignation en nullité des baux, ce qui risque de la priver des loyers et de toute possibilité de pérennité de l’entreprise.
Alors que la procédure en nullité des baux qu’elle a initiée est loin d’être arrivée à son terme, il ressort des pièces produites par les intimés qu’à ce jour la société ADONIS CARRY LE ROUET :
— est dépourvue de salariés, ces derniers ayant été licenciés par la mandataire liquidateur, et ne se trouve pas en situation de reprendre son activité à court terme,
— s’oppose aux propriétaires bailleurs dans le cadre d’un conflit très aigu qui dépasse maintenant la sphère judiciaire,
— n’a jamais pu dégager de bénéfice dans le cadre de son activité largement obérée par la défaillance du constructeur de la résidence qui n’a pu livrer que la moitié des appartements prévus dans le projet initial,
— n’a pas reconstitué ses capitaux propres ni procédé à une recapitalisation,
— a vu ses comptes bancaires clôturés,
— n’a aucun actif significatif,
— se prévaut d’une trésorerie de 13 000 euros largement insuffisante pour apurer un passif définitivement admis de 510 532 euros.
Par ailleurs, force est de constater qu’elle allègue des créances hypothétiques et soumises à un aléas judiciaire peu compatible avec les délais de mise en 'uvre d’un plan de redressement.
Dans ces conditions, il est établi qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et dans l’impossibilité manifeste de se redresser.
En conséquence, le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE sera confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celle relative aux
dépens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure d’appel
La société ADONIS qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par jugement rendu par défaut;
Déboute la société ADONIS CARRY LE ROUET de ses demandes de sursis à statuer ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE ;
Y ajoutant :
Déclare la société ADONIS CARRY LE ROUET infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société ADONIS CARRY LE ROUET aux dépens d’appel ;
Ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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