Confirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 15 déc. 2021, n° 19/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01511 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 février 2019, N° F17/01602 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DÉCEMBRE 2021
N° RG 19/01511
N° Portalis DBV3-V-B7D-TCHT
AFFAIRE :
D Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 février 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 17/01602
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
X-N O
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Paul VAN DETH de la SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ISNAH, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
APPELANTE
****************
N° SIRET : 799 339 312
[…]
[…]
Représentant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171et X-N O, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 4 février 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme D Y,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 15 mars 2019, Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2021, Mme Y demande à la cour de :
— la déclarer et la recevoir bien fondée en son appel,
— réformer en son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 4 février 2019,
et statuant de nouveau,
y faisant droit,
à titre principal,
— dire le licenciement prononcé le 8 mars 2017 nul au regard des dispositions des articles
L. 1142-1, L.1132-1 et L. 1132-4 du code du travail,
— condamner la société Euler Hermes France à lui verser la somme de 208 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
— dire le licenciement prononcé le 8 mars 2017 sans cause réelle ni sérieuse selon l’article
L. 1235-3 du code du travail,
— condamner la société Euler Hermes France à lui verser la somme de 208 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
— requalifier le licenciement prononcé le 8 mars 2017 en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la société Euler Hermes France au versement des sommes suivantes :
. 2 311,20 euros à titre de rappel sur mise à pied conservatoire et 231,11 euros à titre de congés payés y afférents,
. 52 612,51 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 17 336,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 733, 62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Euler Hermes France aux entiers dépens avec intérêts à compter de l’introduction de la demande, par capitalisation,
— condamner la société Euler Hermes France aux entiers dépens avec intérêts à compter de l’introduction de la demande, par capitalisation,
— condamner la société à faire publicité de la décision de justice à ses frais :
. sur les pages d’accueil des sites internet « eulerhermes.fr » et « allianz.fr »,
. dans la presse professionnelle : « la Tribune de l’Assurance », « l’argus de l’assurance »,
« DAF magazine » et « Liaisons Sociales »,
— condamner la société Euler Hermes France à produire à son attention une lettre de réhabilitation de sa probité professionnelle signée par le président du directoire d’Euler Hermes France, démentant la matérialité des accusations figurant à la lettre de licenciement.
Par dernières conclusions remises au greffe le 1er octobre 2021, la société Euler Hermes France demande à la cour de :
— confirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions,
par conséquent,
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
— débouter également Mme Y de sa demande relative à la publication de l’arrêt,
— débouter également Mme Y de sa demande relative à la production d’une lettre de
« réhabilitation de sa probité professionnelle »,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société Euler Hermes France a pour activité principale la commercialisation des solutions d’assurance pour les échanges commerciaux interentreprises.
Mme D Y a été engagée par la société Euler Hermes France, en qualité d’assistante commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée du 21 juin 2000, à effet au1er août 2000.
En dernier lieu, elle occupait le poste de chargée d’affaires internationales au sein de l’entité dénommée « World Agency » et percevait une rémunération brute mensuelle de 5 778,75 euros (moyenne des 12 derniers mois).
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des sociétés assurances.
Par lettre du 24 février 2017, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, sans indemnité ni préavis, fixé le 3 mars 2017. Cette lettre confirmait la mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement le 24 février 2017.
Elle a été licenciée par lettre du 8 mars 2017 pour faute grave dans les termes suivants :
«
(…)
Vous avez été embauchée le 21 Juin 2000 en tant que Chargée d’Etudes classe 5 et avez évolué sur différents postes dont le dernier était Chargée d’Affaires Internationales (Account Manager) pour le compte de la World Agency, classe 6, depuis le 3 Janvier 2011.
Fin 2016, une enquête CHSCT a été effectuée à la demande du médecin du travail qui mettait en exergue des problèmes de stress au travail au sein de la World Agency. Suite à cette enquête issue des interviews d’une douzaine de salariés et dont les conclusions ont été présentées en CHSCT extraordinaire le 31 janvier 2017, un point a été évoqué vous mettant en cause directement. Celui-ci mentionne une défiance des salariés de votre service à votre égard en raison de possibilités de fuites d’informations confidentielles auprès de relations personnelles (votre mari Monsieur F G, courtier chez Aon) qui pourraient vous mettre en conflit d’intérêt avec la Société.
Face à ces accusations graves et à la situation d’urgence, une extraction de votre messagerie interne a été demandée au Responsable de la Sécurité Informatique afin de vérifier ces propos. Cette extraction a été ouverte devant Madame H B, P Q R, madame J A, DRH Groupe et moi-même.
N o u s a v o n s t r o u v é d e u x m a i l s p a r t i c u l i è r e m e n t c o m p r o m e t t a n t s à l ' a d r e s s e F.G@aon.com :
- l’un du 10/11/2016 transmettant les conditions commerciales confidentielles (termes, conditions, taux, couverture..) proposées au client UPONOR en partenariat avec le courtier JLT
- et l’autre du 23 janvier 2017 transmettant les conditions commerciales proposée au client UMICORE/ EVERZINC en partenariat avec le courtier DUVAL & ASSOCIES.
Ce courtier nous a signalé que son client a été démarché de fac’on très opportuniste par Aon, alors même que cette relation commerciale très récente n’était connue que de notre Société, proposant de récupérer le contrat, qui aurait dû partir alors à la concurrence selon le principe d’usage des sociétés d’assurance-crédit.
De la même façon nous avons retrouvé plusieurs documents commerciaux confidentiels envoyés sur votre propre e-mail (wojcik1999@yahoo.fr)
- 3 mai 2016: addendum au programme Tessenderlo Group
- 27 juillet 2016 : termes du renouvellement du contrat et liste des avenants pour notre
client AVNET Europe
- 6 novembre 2016: termes et conditions du contrat avec notre client Wyborowa
- 26 janvier 2017 : Master Agreement (contrat) pour notre client APERAM
Nous avons également retrouvé un certain nombre d’informations confidentielles sur les affectations internes de notre Société envoyés sur votre propre mail (wojcik1999@yahoo.fr)
o u à l ' a d r e s s e p e r s o n n e l l e ( d a m i e n . b i s s i è r e s @ a o n . c o m ) o u p r o f e s s i o n n e l l e (F.G@aon.com) de Mr F G
- 25 mars 2015 : nominations chez Euler Hermes France
- 4 septembre 2015 : organisation du portefeuille de l’équipe World Agency France
- 21 décembre 2015: nouvelle organisation de la direction spécialités
- 11 Avril 2016: nouvelle organisation de la direction commerciale courtage
Enfin, nous avons trouvé un mail de Monsieur L M, Directeur Crédit, Risque Politique et Caution chez Aon du 24 février 2016 que Monsieur F G vous adresse avec le commentaire « chhuuuuuuuuttt » et auquel vous répondez : « bouche cousue !!» qui prouve que vous aviez conscience de la nécessité de garder ces échanges confidentiels.
Vous avez non seulement signé une clause de confidentialité dans votre contrat de travail qui vous lie à l’entreprise mais une clause de respect du Règlement Intérieur vous engage également au secret professionnel par son article 2-5-1. Celui-ci vous rappelle que toute diffusion de document externe est interdite, y compris sur son mail personnel et vous demande de signaler à la Direction toute relation personnelle susceptible de créer un conflit d’intérêt.
En 2015, vous avez eu une formation e-learning sur le sujet, intitulée 'conflict of interest ' que vous avez validée.
En septembre 2016, une note sur la gestion des conflits d’intérêts a été diffusée par la Direction de la Conformité demandant à chaque salarié un auto-déclaratif obligatoire sur sa situation personnelle et en donnant des exemples similaires à votre propre cas.
Vous n’avez pas déclaré cette situation et avez exprimé lors de l’entretien préalable que vous aviez jugé que ce n’était pas nécessaire.
Vous avez rajouté, face à l’exposé de ces faits, que vous ne voyiez pas où était le problème, que vous transmettiez ces informations à votre mari en qui vous aviez toute confiance et que vous aviez besoin qu’il vous imprime les documents. Vous avez violé les principes de loyauté de votre contrat de travail, ainsi que l’exécution de bonne foi de celui-ci en accomplissant des actes de transmission de données à la concurrence alors même que vous étiez parfaitement informée de vos obligations.
Vous avez mis en risque commercial et opérationnel la Société, en transmettant des données confidentielles utilisables par des tiers et mis en risque notre capital confiance avec nos clients et les courtiers.
De tels agissements ne permettent pas la continuation de votre contrat de travail et nous contraignent de vous notifier par la présente notre décision de vous licencier pour faute grave, sans préavis ni indemnités. Ce licenciement sera effectif à date de présentation de la lettre recommandée […] ».
Par lettre du 31 mars 2017, Mme Y a contesté son licenciement.
Par lettre du 4 avril 2017, la société Euler Hermes France a indiqué ne pas souhaiter revenir sur sa décision.
Le 13 juin 2017, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de faire dire son licenciement nul et solliciter le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme Y expose que l’employeur ne donnait pas aux salariés les moyens techniques d’imprimer des documents lorsqu’ils travaillaient à leur domicile soit les jours de télétravail, soit compte tenu de
leur charge de travail, pendant les jours de repos.
Elle explique que, pour faire son travail correctement dans un contexte difficile souligné par le CHSCT, elle a été contrainte d’envoyer des demandes d’impression à son compagnon.
Elle ajoute que la société AON, pour laquelle travaille son compagnon depuis le mois de février 2015, n’est pas un client et que l’employeur ne peut donc lui opposer les règles internes applicables aux relations avec les concurrents.
L’employeur réplique qu’alors que la salariée avait accès à des informations sensibles et confidentielles, elle ne l’avait pas informé de la situation de conflit d’intérêt dans laquelle elle se trouvait du fait de l’emploi de son conjoint au sein de la société AON et a transmis à son compagnon ou s’est envoyée sur sa boite personnelle des informations internes ou confidentielles.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque.
Il n’est pas discuté que la salariée, qui ne prétend pas qu’elle n’avait pas connaissance de la note relative aux conflits d’intérêts qui retenait expressément comme conflit d’intérêts potentiel le fait qu’un membre de la famille travaille pour une société de courtage, n’a pas déclaré que son conjoint travaillait pour une société de courtage, la société AON. Elle ne peut valablement se prévaloir ni d’une prétendue proximité entre salariés au sein de la société qui aurait fait que sa situation était connue ni de ce que sa manager, Mme Z, qui avait embauché son compagnon chez AON avant, elle-même, de rejoindre la société Euler Hermes France avait connaissance de la situation. Il lui appartenait d’informer personnellement son employeur de l’existence de ce conflit d’intérêt.
La note relative aux conflits d’intérêts dans le cas litigieux prévoyait que l’employé ne devait pas communiquer avec le membre de sa famille sur des questions d’affaires mais qu’il pouvait faire des affaires avec d’autres courtiers dans la même entreprise.
Les mails soumis au débat ont été extraits du fichier remis par la sécurité informatique contenant l’extraction de la boite mail professionnelle de Mme Y par Mme A, directeur des ressources humaines en présence de Mme B représentante du personnel.
Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour l’exécution de son travail, comme les mails qu’il envoie de sa messagerie professionnelle, sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les a identifiés comme étant personnels.
Le fichier identifié comme étant personnel ne peut être ouvert qu’une fois le salarié appelé.
La circonstance qu’un mail soit envoyé à l’adresse personnelle du salarié ne suffit pas à l’identifier comme étant un mail personnel. En l’espèce, le seul mail identifié comme étant personnel est celui envoyé le 23 janvier 2017 par la salariée à son compagnon. Dès lors qu’il n’est pas prétendu que Mme Y avait été appelée avant la consultation, il convient de considérer que son contenu ne lui est pas opposable.
Il est établi que par mail du 25 mars 2015 Mme Y a transmis à son compagnon la note sur les nominations 2015 qu’elle avait reçue le jour même (pièce E n°12).
Elle lui a également transmis le jour de sa réception, le 21 décembre 2015 (pièce E n°14) le mail sur l’organisation de la direction Spécialités et le 11 avril 2016 (pièce E n°15) le mail sur les mouvements récents au sein de la direction commerciale courtage.
Elle lui a aussi envoyé le 10 novembre 2016 le manuel de formation sur le produit Dentsu Aegis et les conditions commerciales confidentielles proposées au client UPONOR en lui demandant de les imprimer.
Ainsi elle n’a demandé qu’une fois à son compagnon d’imprimer les documents. Elle ne justifie ses autres envois par aucune raison en lien avec sa propre activité professionnelle.
Elle a également envoyé sur sa messagerie personnelle le 4 septembre 2015 l’organisation de l’équipe pour le dernier trimestre 2015, le 3 mai 2016 l’addendum au programme Tessenderlo Group, le 27 juillet 2016 les termes du contrat de renouvellement du contrat et la liste des avenants du client AVNET Europe, le 6 novembre 2016 les termes du contrat avec la société Wyborowa et le 26 janvier 2017 le contrat du client APERAM.
Dès lors que la salariée avait accès à ces documents sur le site de la société, elle ne démontre pas la nécessité de les imprimer ni d’ailleurs qu’elle les a effectivement imprimés.
Même si ces envois ont été effectués des jours de télétravail, de congés enfant malade ou de repos, ils sont contraires à la politique de stricte confidentialité organisée par la charte d’utilisation des systèmes d’information, dont Mme Y ne prétend pas avoir ignoré le contenu, qui prévoit que la messagerie d’entreprise EH est le seul système de messagerie autorisé pour envoyer ou recevoir des informations professionnelles et que l’utilisation de messagerie instantanée, de messagerie web ou de messageries personnelles n’est pas autorisées.
Finalement, il est établi que la salariée n’a pas procédé à la déclaration de conflits d’intérêts qui s’imposait à elle, qu’elle a transmis à son compagnon courtier au sein de la société AON des documents internes et qu’elle s’est envoyée à elle-même des documents, ce au mépris des termes stricts de la charte d’utilisation des systèmes informatiques.
Les manquements de Mme Y à la politique de confidentialité de la société, qui ont suscité chez les autres salariés un sentiment de défiance à son égard comme en atteste M. C, responsable rémunérations et avantages sociaux, au regard de l’ancienneté de la salariée et de son niveau de qualification rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Dès lors que le licenciement est justifié par une cause objective étrangère à toute discrimination sur la situation familiale et que la salariée n’a subi aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale puisqu’elle pouvait imprimer les documents avant de quitter son poste de travail ou se borner à les consulter sur le site intranet de la société lorsqu’elle était en télétravail ou en repos, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité au titre du licenciement nul.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit bien fondé le licenciement pour faute grave et a débouté la salariée de ses demandes d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct :
La salariée soutient qu’elle a été victime d’un licenciement brutal et vexatoire et a dû subir une campagne d’information calomnieuse de la part de son ancien employeur, qui a contacté à trois reprises la société AON visant à justifier son licenciement et à discréditer son compagnon.
L’employeur réplique qu’il s’est borné à avertir la société AON de l’existence des échanges entre Mme Y et son compagnon.
La société a respecté la procédure de licenciement et la salariée n’établit pas l’existence de circonstances vexatoires.
Si la société ne conteste pas avoir informé la société AON des faits reprochés à Mme Y qui mettait aussi en cause son compagnon, il n’est pas établi qu’elle l’ait fait dans des termes excessifs, injurieux ou diffamatoires.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Sur la publicité de la condamnation et l’envoi d’une lettre de réhabilitation :
La salariée étant déboutée de l’ensemble de ses demandes elle sera également déboutée de celles relatives à la publicité et à l’envoi d’une lettre de réhabilitation.
Sur la demande au titre de l=article 700 du code de procédure civile :
Mme Y qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l=article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d=équité, il n=y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
Ajoutant au jugement,
DÉBOUTE Mme Y de sa demande de publicité et d’envoi de lettre de réhabilitation,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l=arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l=article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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