Infirmation 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 12 sept. 2018, n° 17/06121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06121 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Patrice LABEY, président |
|---|
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 363
N° RG 17/06121
M. Y X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d’exécution au défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Patrice LABEY, Président,
Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats, et Mme C D, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANT :
Monsieur Y X
24 rue Saint-Louis
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMÉ :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[…]
[…]
représenté par Mme E F (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE :
Par lettre recommandée postée le 13 mars 2015, M. Y X, se disant 'conseiller juridique auprès des Tribunaux et de la cour d’appel', a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’llle-et-Vilaine d’un recours contentieux :
1°contre la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM d’llle-et-Vilaine en date du 13 juin 2013, rejetant son recours relatif au non-paiement d’ indemnités journalières,
2°contre la décision d’accord partiel du 4 décembre 2014 de la même commission de recours amiable relatif à l’indemnisation de ses arrêts de travail, prescrits au cours de la période du 10 juillet au 28 septembre 2014 inclus.
À l’audience du 15 décembre 2016, le tribunal a soulevé son incompétence au profit du TASS du Bas-Rhin, le demandeur ne résidant plus à Rennes mais à Strasbourg.
La Cpam d’ Ille et Vilaine s’en est rapportée.
Le 13 juin 2017, M. X a formé auprès du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d’ Ille et Vilaine 'contredit partiel’ au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine du 20 janvier 2017, remis à sa personne le 24 mai 2017, qui se déclare incompétent territorialement au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la lettre recommandée avec avis de réception envoyée à M. X a été retournée au secrétariat du TASS de Rennes, au motif que le destinataire était inconnu au 5 rue G H à Rennes, qu’il apparaissait, au vu des derniers emails échangés
entre M. X et le secrétariat du TASS de Rennes, qu’il réside désormais […], 67 065 Strasbourg et que la juridiction « naturellement» compétente est celle dans le ressort de laquelle l’assuré social a son domicile, c’est à dire le TASS de Strasbourg par application de l’article R. 142-12 du code de la sécurité sociale.
Convoquée à l’audience du 24 janvier 2018 cette affaire a été renvoyée au 13 juin 2018, en raison de l’arrêt maladie de M X, avisé du renvoi.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes du dispositif de son 'contredit partiel', M. X demande à la cour d’appel de :
' Vu l’Art. 42 du CPC et le Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’Art. L. 141-5 devenu R. 631-3 par le Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 du Code de la consommation,
Vu l’Art. R142-12 du Code de Sécurité sociale,
Vu les Art. 80 et suivants du CPC,
Le présent Contredit partiel et l’appel portant notamment sur les dommages et intérêts, sur l’application de l’Art. 700 et sur les frais de l’ instance, sont formés contre la décision de jugement du 20/01/2017 émanant du TASS d’ Ille-et- Vilaine.
CONSTATER que par jugement du 20/01/2017 le TASS de Rennes se déclare incompétent et se dessaisit au profit du TASS de Strasbourg, fait qui est approuvé en principe et non contesté formellement par M. X,
DIRE et CONFIRMER que le TASS d’I& V est juridictionnellement et territorialement compétent,
FAIRE DROIT et CONSTATER toutefois que les déplacements répétitifs et inutiles de M. X à Rennes à 950 Km de distance de son lieu actuel de résidence sur Strasbourg, engendrent des frais supplémentaires (déplacement + hébergement) qui pourront être supprimés si la procédure est portée devant le TASS de Strasbourg,
RENVOYER cependant l’affaire devant le TASS du Bas-Rhin qui peut être désigné compétent territorialement par substitution tout en tenant compte du domicile actuel de M. X.
CONSTATER que le CPAM du Bas-Rhin n’a aucune implication dans la présente procédure,
DECIDER que la CPAM d’I&V reste responsable des affaires déjà portées devant le TASS d’I&V et que c’est toujours à elle de formuler et d’envoyer ses Conclusions et pièces au TASS du Bas-Rhin dans l’éventualité que l’affaire sera portée devant cette juridiction.
QUALIFIER les agissements de la CPAM d’I&V comme nuisibles et portant préjudice,
CONSTATER que pour faire valoir ses droits les plus élémentaires, M. X aura dû engager une procédure de Contredit contre une décision de compétence sans statuer sur le Fond du litige, procédure qui engendre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser à sa charge,
CONDAMNER la CPAM d’I&V à 750,00 € de dommages et intérêts réclamés sur la Forme et sur le Fond,
CONDAMNER la CPAM d’I&V au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC pour couvrir les frais irrépétibles engendrés avec la présente procédure de Contredit.
CONDAMNER la CPAM d’I&V aux entiers frais et dépens y compris ceux éventuels d’exécution'.
Au soutien de son 'contredit partiel’ qu’il développe à l’audience, M. X fait valoir pour l’essentiel que :
— ' la compétence territoriale est dictée irréfutablement par l’art. 42 du Code de Procédure Civile (CPC) modifié par décret 81-500 1981-05-12 art.7 JORF 14 mai 1981, par les arrêtés du 24/10/2013 et du 22/06/2015 et par le Code de l’organisation judiciaire, art. R *311-6 et R *321-24:
'La juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux".
Cette certitude est confirmée par l’art. L. 141-5 du 12/05/2009 devenu R. 631-3 par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 du Code de la consommation: « Le consommateur peut saisir à son choix, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
Le défendeur, la CPAM d’Ille-et- Vilaine, demeure bien en Ille-et-Vilaine à Rennes et c’est bien le TASS d’Ille-et-Vilaine qui a été saisi le 13 mars 2015 pour connaître du litige.
La compétence territoriale est désignée par le lieu d’affiliation de l’assuré à la Caisse lors de la survenance des faits. Il demeurait dans le ressort du TASS d’Ille-et-Vilaine, en l’espèce à Rennes Nord, au moment des faits dommageables de 2011 à 2015 (non-paiement des IJ, non-reconnaissance du statut d’ALD, etc.) étant par ailleurs assuré social affilié à la CPAM d’ Ille et Vilaine.
L’argumentation du jugement du 20 Janvier 2017 selon laquelle "la juridiction « naturellement» compétente est celle dans le ressort de laquelle l’assuré social a son domicile", n’a aucune portée; l’article R.142-12 du Code de sécurité sociale cité dans le jugement ne fait référence à aucun assuré social mais à un « bénéficiaire » quelconque qui peut être à la fois un organisme défendeur d’assurance maladie, un employeur, une entreprise, etc.
La saisine du TASS d’ Ille et Vilaine du 13 Mars 2015 est régulière puisque M. X habitait Rennes et l’affaire tient incontestablement du ressort du TASS d’Ille et Vilaine, malgré l’adresse actuelle de M. X sur Strasbourg.
Le changement d’affiliation à la CPAM du Bas-Rhin n’est intervenu que début 2016 et ce n’est pas un changement d’adresse intervenu en 2016, après les faits de 2011-2014, qui peut changer
la compétence territoriale qui revient de plein droit au TASS d’ Ille et Vilaine,
L’exception de compétence territoriale soulevée par le service contentieux de la CPAM d’I&V n’a aucune portée et est non-avenue'.
Il ajoute :
'Toutefois, M. X ne s’oppose pas au principe invoqué par le TASS d’I&V dans son jugement du 20/0l/2017 que l’affaire soit portée devant le TASS du Bas-Rhin, ceci pour lui éviter de se déplacer à 950 km de son domicile actuel à Strasbourg'.
Il estime ne pas devoir subir les conséquences d’une mauvaise appréciation de la compétence par le tribunal influencé par les assertions infondées de la Caisse, avoir subi des manoeuvres dilatoires de la Cpam et avoir du former contredit partiel pour faire valoir ses droits les plus élémentaires devant la cour d’appel et avoir ainsi engagé des frais irrépétibles.
La Cpam d’Ille et Vilaine s’en rapporte à la sagesse de la juridiction sur la question de compétence, relève que M. X est contradictoire dans ses propos et s’oppose formellement aux demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en indiquant n’avoir commis aucune faute et que la procédure est gratuite.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie au 'contredit partiel’ de M. X et aux écritures de la Cpam du 13 décembre 2017 , auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ ARRÊT
Dans la mesure où n’est pas rapportée la preuve de la notification à M. X du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 20 janvier 2017 et que lui a seulement été remis en mains propres une copie de ce jugement le 29 mai 2017, sans les modalités de recours, son 'contredit partiel’ du 13 juin 2017 est recevable.
Il doit être rappelé que la cour, n’ayant autorisé aucune note en délibéré, n’est pas saisie des écritures déposées par M. X au greffe le 15 juin 2018, deux jours après l’audience de plaidoirie.
L’article R. 142-12 du Code de sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
' Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l’employeur intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle de trouve :
1° le lieu de l’accident ou la résidence de l’accidenté, au choix de celui-ci, en cas d’ accident du travail non mortel ;
3° la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l’employeur ;
(…)
4°) l’établissement de l’employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l’affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés".
En l’espèce, dès lors que le domicile de M. X se situait 5, rue G H 35700 Rennes lors de sa saisine de la commission de recours amiable le 9 Octobre 2014, puis en mars 2015 lors de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, seul domicile connu à l’époque par la Cpam d’ Ille et Vilaine et que le litige porte sur le refus de versement par cette caisse d’ indemnités journalières à M. X à compter du 27 juillet 2014, sur la revalorisation du taux journalier appliqué aux arrêts de travail de 2011 à 2014 et sur le bénéfice de l’affection de longue durée, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’ Ille et Vilaine de Rennes est bien compétent pour connaître du litige, nonobstant le déménagement de M. X à Strasbourg ultérieurement.
Le moyen d’incompétence territoriale ayant été soulevé d’office par le tribunal des affaires de sécurité sociale, en l’absence de M. X à l’audience, la Cpam qui s’en est simplement rapportée sur ce point, n’a commis aucune faute. La demande de dommages et intérêts de M. X n’est donc
pas fondée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir M. X des frais qu’il dit avoir engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine du 20 janvier 2017 ;
Statuant à nouveau,
DECLARE le tribunal des affaires de sécurité sociale d’ Ille et Vilaine territorialement compétent pour statuer sur le litige opposant M. X à la Cpam d’Ille et Vilaine ;
DEBOUTE M. X de ses autres demandes.
LE GREFFIER Madame Laurence LE QUELLEC,
Pour le Président empêché.
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